Saisine héréditaire (4). — Avant toute appréhension
(1) Cf. forisfamiliatio, abandon de la famille, fourjur. Ci-contre, p. l'23, 175, t. II.
(1) Les législations étrangères nous offrent des tentatives en ce sens. Tantôt l'héritier tînt lui-même à placer son droit sous la protection de la justice; tantôt l'autorité publique intervint d'elle-même à cause des droits qu'elle avait sur les successions vacantes. On demandait à l'héritier de jurer qu'il était le véritable héritier; on ne l'installait qu'après qu'il avait donné de les payer. Parfois l'autorité allait jusqu'à liquider la succession et ne remettait à l'héritier que l'actif net, les dettes payées. La pratique de l'inventaire se généralisa dès lors On arrivait ainsi, par voie coutumière, au bénéfice d'inventaire. Actuellement, inscription sur les livres fonciers, cf. Stobbc, 5, 31.
(3) La règle fruclus auçient lieredilalem et le sénatusconsulte Juvcntien, rejetés par le C. civ., 138, s'appliquaient-ils dans l'ancien droit? Non, d'ap. Pothier, Propr., n" 429. — Les ventes faite par l'héritier apparent sont-elles valables à raison de la règle error communis facil jus? C'est douteux.
(4) Ci-dessus, p. 249, 262 (bibl.), t. 11. — Tiraqucau, Tracl. : Le mort saisit le vif; Bellonus, id., XVI' s. — Loisel, 317 (bibl.). Lamoignon, ^it.. Suce. 1 et 2. Argou, 2, 19. Pothier, t. 8, p. 198, éd. B. Perrière, v° Le mort saisit le. vif; sur Coût, de Paris, 318. Britz, G59, 912. — Simonet, Sais hér., 1852. Thiercelin, R. cril. de lég., 37, 80. Valroger, R. Fœlix, 17, 108. Klimrath, R. Wolowski, 2, 35G. Dubois, NRII, 1880, 101. Planiol, R. crit., 1885,