SAISINE ET ENVOI EN POSSESSION
matérielle, de plfiii ilcoit. llK-riticr légitime est considéré comme étant en possession des l)iens iiéréditaires à la mort du de cujus\ celui-ci est censé l'avoir mis en possession lui-même à l'instant de son décès : le mort saisit le vif (1), formule d'où il résulte que l'iiérilier a depuis le moment du décès, sans ((u'on puisse l'en priver, tous les avantages possessoires : droit aux fruits, rôle de défendeur au pétitoire, exercice des actions possessoires (C). continuation de lapossession de son auteur pour arriver à lannalité et a fortiori faculté d'appréhender de sa propre autorité, sans intervention du seigneur ou de la justice (3), les biens de la succession, meubles ou immeubles, propres ou
437. Dufourmantelle, ibiit., 1891. 584. Thèses : Durourmantellc, 1890; Patte, 1899. Viollct, 8.10. Glasson, 7, 4^6. — Renaud. Zfliechtsw., 1847 (tr. dans H. de lég.. II. 74\ Hcuslcr, V,(>were, 172; Insl., 2, 39. Laband, KVJ, 1.5, 397. Cosack, Rpsilz d. Erben, 1877. Berhend, Anevang u. Erbengewere, 18S.=j. Stobbc, 5, 20. Schrœder, 704. Fluber, p. 32, 38. — Pollock et M , 2, 00. — Fertile, g 129. — W. Schucliing, neyirrungsantrilt, 1899.
(1) Morluus saisit vivum. Olim., 1, 452, 16 (a. 1259); 2, 517, 9; 2, 556, 3, etc. J. d'Ibelin, 151. Et. de saint Louis, 2. 4. Beaum,, 27, 2; 41, 9. Const. du Chat., p. 63. Dcsm., 52, 234, 286. Gv. C, p. 233, 287, 304, 367. Bout., p. 128. Slil Part., 28, 6. Paris, 318. Loiscl, 317. An: de Lamoignon. Suce.. 1, 2. Ragueau, h. v". Der Todte erbt den Lebendigen (milieu du XV* s. Ouest de l'Allemagne). Le Sachsensp., 6, 1 ; 3, 83, disait déjà que, pour les fiefs et les autres biens, le de citjus transmet à l'héritier la gewere du bien avec le bien (possessionem beneficii siciti et beneficium). — Glanville, 9, 1, 4, 6. 2; 11, 1,3; 13. 9. Summa Norm., 35. Ragueau, h. v'. Cf. Ass. de Jér., Abr. C. des B., 47. 57.
(2) J. Faber, Inst., de inlerd. [slylus curiae Franciae\ g relin., 7. Gr. Coût., 2,31. — Cf. dr. normand ; bref de saisina anlecessoris. TAC. Norm., 74. Ci-dessus, p. 270. t. 11. Gr. C, 2. 21 : saisina defuncti descendit in vivum. Blackstone, 2, 14 : saisina facit stipilem (tr. fr.. t. 3, p. 20).
(.3) Gr. C, 2, 21. Slil. Pari , 3, 28. TAC. Brel., 66, 540 : le mort saisit le vif en litinp dircto, la justice en collatérale. — En droit allemand, l'envoi en possession judiciaire est fréquent, et la prise de possession symbolique par l'héritier également (p. ex. il s'installe sur le siège réservé au chef de famille, etc ). Dans les Pays-Bas. l'héritier fait reconnaître son titre par la justice et, à la suite de la sentence, prend possession publiquement de la maison mortuaire en saisissant la porte avec la main et en mettant le pied sur le seuil {Anevang an Thûre und Schwelle). Dans l'Allemagne du Sud, l'intervention de la justice est encore mieux marquée. Stobbe, 5, 34. 26. Heuslcr, op. cit. D'après les uns, il n'y aurait jamais eu là que de simples formalités utiles, mais sans rien de nécessaire. D'autres pensent qu'à l'origine la possession do l'hérédité ne put être acquise que parl'Anevang pratiqué par l'héritier de sa propre initiative ou à la suite de l'intervention de la justice; avec le temps, l'Anevat^g aurait dégénéré en pure formalité, et. par le fait du décès, l'héritier se trouva acquérir à la fois la propriété et la possession [civilissima) de l'hérédité. — En droit anglais, l'héritier, avant d'avoir pris possession (enlry), n'a que la saisine de droit
628 ACQUISITION DE l'hÉRÉDITÉ.
près oa acquêts, alleux, fiefs ou censives (1). Ce bénéfice appartient aux seuls héritiers ab intestat (2) , aux descendants et ascendants, d'abord ; puis seulement vers le seizième siècle aux collatéraux eux-mêmes ; de rares Coutumes l'ont étendu aux successeurs institués par testament (3 . La saisine des meubles était, au contraire, très généralement déférée aux exécuteurs testamentaires, afin de leur permettre de remplir leur mission (4). Sur cette question de l'acquisition de la possession des biens héréditaires, le droit coutumier se séparait de la législation romaine ; car, d'après celle-ci, l'héritier ne devenait possesseur que par l'appréhension de fait (5). L'histoire de la théorie de la possession à Rome permet seule de comprendre pourquoi l'héritier, en succédant inuniversum jus defuncti, n'était pas investi à la fois de la possession et de la propriété. C'est lace qu'il faut expliquer ; on a l'habitude de prendre la question à rebours et de se demander par suite de quelle particularité la possession se trouvait acquise à l'héritier du droit germanique, lors du
(in law) et non la saisine de fait [in deeJ); il ne pourrait pas intenter une action of li-espuss contre les tiers qui empiètent sur ses droits. Sur les brefs of enlry et sur la querelle de mort d'ancesscur, cf. ci-dessus, p. ^70, t. II, Lehr, p. 701. L'héritier des biens personnels a besoin de demander l'administration à la justice. — Cf. C. civ., 724, 769 : envoi en possession des successeurs irréguliers — Italie, Fertile, 4, 1Î5. — Cf. TAC. Bret., 66.
(1) Au quatorzième siècle encore, le seigneur est avant saisi que l'héritier (pour les fiefs). Gr. C, 2, 19; 2, 27 (p. 234, 305, 367). Desmarcs, 234 (des coutumes locales exigent encore la saisine du seigneur). Varin, Arch. lég. de Reims, I, 662, 711. — Mais pour les fiefs eux-mêmes, on finit par se passer de la saisine du seigneur. Ci-dessus, p. 262, 263, 318, t. II. Le droit de la famille l'emporta. — Cf. cep. Glasson, 7, 487 (évolution inverse). Artois, 6.
(2) La saisine est individuelle et non collective; elle est attribuée à l'hoir le plus proche et habile à succéder et non à tout le lignage. Et. de saint Louis, 2, 4. Paris, 318. Josl., 16, 2. Chaque héritier est saisi pour sa part et non pour le tout. Controv. sur ces points qui touchent plutôt à l'acquisition de la propriété. Blondeau, Sép. des pair., p. 652. — Pothier, Suce, 3, 2, 4. Perrière, s. 318 Paris. Denisart, V Héritier, 5, 2.
(3) Stil. Pari., 28, 10. Gr. C, p. 282. Masuer, 2, 33; II, 34. — Saisine à l'héritier institué. Olim, 2, 556, 3. Bourg., 3, 43 Berry, 19, 28. Niv., Don., 12. Pothier, Suce, p. 111 (éd. Ij.) : pays de droit écrit. Mais il ne vise que l'acquisition de la propriété. Italie iModène, Rome, etc.). Pertile, 4, 122, — Cf. Beaum., 30. 38. Loisel, 312 et suiv.
(4) Olim, II, 255, 9. Beaum., 12, 6.
(5) Trois systèmes sont en présence pour expliquer la saisine : 1° Origine romaine (Planiol); 2° Origine germanique (Heusler) ; 3° Origine coutumière (réaction contre la fiscalité féodale) (Laurièrc). Cf. aperçu de ces système dans R. cril., l!^9l, 584 (Dufourmantellcl
SAISINF, HKURDITAIHE. 029
décès de son auteur, alors (jue c"esl une conséquence toute naturelle de sa situation de fait, alors que le sort habituel de la possession est de ne pas se séparer de la propriété. L'héritier, le plus souvent fils ou petit-fils du dt- ciijus, vivait sous le même toit que lui: il était à la fois copropriétaire et copossesseur des biens de la famille ; en disant (ju'il avait la saisine dés le décès, on expi'inuiit non pas une fiction, mais une réalité et un fait positif. On ne pouvait pas en dire autant, il est vrai, des collatéraux ; mais aussi eut-on plus de peine à leur accorder la saisine. — Lorsque la constitution de la famille se modifia, cette institution sembla perdre sa raison d'être ; elle fut en butte aux attaques des romanistes qui la tenaient pour une véritable hérésie (1) ; mais les avantages pratiques qu'elle offrait la sauvèrent, et on la rencontre encore dans le Code civil (art. 724). Eu déclarant l'héritier saisi a die nwj^is, on i-endait plus difliciles les usurpations; ses intérêts n'étaient plus à la merci d'un accident, d'une absence fortuite, de l'ignorance où il était du décès. On y gagnait aussi de se soustraire au payement des profits seigneuriaux exigés en cas de mutation par décès pour les fiefs et censives, sous pi'étexte que le seigneur devait ensaisiner ou investir le nouveau vassal ou le nouveau censitaire; à ces prétentions, on répondit en disant que ce n'était pas le seigneur, mais bien le de ciijiis qui saisissait ou investissait ce dernier; la foruuile le mort saisit le vif fut peut-être imaginée contre la fiscalité féodale (2) ; mais la règle de fond dont elle est l'expression pittoresque, est antérieure à l'époque féodale (3); elle remonte aux temps barbares (4) et se retrouve dans tous les pays où s'est fait sentir l'influence germanique, non seulement en Allemagne (5) et en France, mais en Italie (6), en
(1) Innocent IV, Corn. s. Décret., X. 2, 19. 8. Balde, Consl., 337, n« \1 : quin e/iam in liaeiedem non transit possessio nisi appreliensa, quia ex fado consislil. Cujas, s. 1. 30, Dig., 4. 6 {possessio defuncti quasi juncta descenilil in heredem) (cf. D., 41. 1, 23), dit que la maxime le mort saisit le vif vient dune interprétation inexacte de celte règle {vox de via collertaK Cf. Viollet, 831. Gr. C, '2, '21. Bourg., 310. Mais la saisine est antérieure à. la renaissance du droit romain. Add. sur le droit romain et son influence. tStobbe, 5, '28.
(1) Lauriére, s. Loisel, 317.
(3) Los collatéraux ont la saisine, ce qui ne les empoche pas dôtre assujettis au payement des profils seigneuriaux. F^aris, 318, 33.
(4) Voy. textes dans Heusler, op. cit. : pater me veslilum dimisit.
(5) Dipl. de 1322 dans Kraut, Privatr., g 159. Ci-contre.
(6) Statuts italiens. Pcrlile, op. cit. Lattes, Sludi Sen., "2, 319.
630 ACQUISITION DE LHÉRÉDITÉ.
Espagne (1), en Angleterre (2). — Dans le dernier état de notre ancien droit, la saisine héréditaire se distingue mal de la successio in universum jus defuncti du droit romain; l'acquisition de la possession, des actions possessoires apparaît comme une conséquence forcée de l'acquisition de la succession, et s'il fallait en croire Lebrun et Pothier, la vieille maxime : le mort saisit le vif s'entendrait de la propriété aussi bien que de la possession (3). Grâce à cette déformation, il ne fut pas difficile d'y rattacher, comme on le fit parfois, l'obligation imposée aux héritiers de payer les dettes ultra vires et l'effet déclaratif du partage, deux institutions, l'une romaine, l'autre coutumière, mais toutes deux bien étrangères à la saisine (4).
8. — Acceptation et répudiation (5). — Dans la logique du très ancien droit, l'héritier ab intestat n'avait pas à accepter la succession ; il lui suffisait de ne pas y renoncer pour qu'elle lui fût acquise. La doctrine qui prévalut s'inspirait du droit romain, assimilait l'héritier ab intestat au successeur testamentaire et donnait cà l'un et à l'autre le choix entre trois partis : accepter purement et simpb^ment, renoncer, accepter sous bénéfice d'inventaire. — A° L'acceptation pure et simple avait lieu verbis ant facto, en prenant le litre d'héritier ou en se comportant comme un héritier : qui prend des biens de la succession jusqu'à 5 sois fait acte d'héritier (6). Par là le successible s'interdisait d'user de la faculté de renoncer et entrait dans les vues de la Coutume. — B" La renonciation (7) était, au contraire, en opposition avec l'esprit du vieux droit. On la tolérait, témoin la maxime II n'est héritier qui ne veut, et les successibles y recou-
(1) L. de Toro, 45. Covarruvias. Op., Il, 3, 5. De Paz, De lenula, 1671.
(2) Pollock et M., -2, 60. Hracton. f. 31 b. im., 43i b.
(3) Ferrière, s. Paris, 318. 1, '2. Valin, s. La Rochelle, 56, '21.
(4) G. civ., 7"24. Pothier, 5, 3, 1. C'est la contre-partie de l'acquisition de l'actif.
(5) Loisel, 318 et suiv. Argou, 2, 19. Golfrcd, SIreilfr. nus d. Erbv., 1893. Heusler, 2,570. Pertilc, g 129. Zachariac, Griech. H., 161. Post, 2, 204.
(6) Loisel, 319. L. Rib., 67.
(7) Burg., 65. Wis., 5, 1, 6; 7, 2, 19, et 5, 8. Cf. glose s. Liut., 57. Allemagne : pas d'exemple de répudiation avant le quatorzième siècle. Heusler, 2, 570. A Neufchàtel (Suisse), les enfants tic l'insolvable n'ont pas pu répudier jusqu'au dix-neuvième siècle. Droit grec : Dareste, N. El., 88. Droit anglais : l'héritier des biens réels ne peut pas répudier, mais n'est tenu des dettes que jusqu'à concurrence de la valeur des biens. L'héritier des biens personnels répudie en justice, mais n'est pas privé de sa part dans la succession, s'il reste quelque chose, les dettes payées.
RENONCIATION. BKNKFICE D'INVENTAIRE. 631
nireiil du jour où ils se virenl tenus (1rs dettes hérédilaires ultra vires. Mais la défaveur qui l'atteignait se trahissait par riinpossibililé de la répudiation tacite (1). A l'origine, elle supposait une déclaration foruielle et des formalités symboliques, comme le jet de la ceinture sur la fosse du défunt (2); depuis le treizième siècle au moins, elle se réalise par voie de déclaration en justice (3); la déclaration au greffe et l'acte notarié, en usage également dans la suite, n'en sont que des variantes (4), On la rencontre aussi, il est vrai, sous la forme, — aujourd'hui prohibée, — de renonciation à succession future; dès le douzième siècle, au plus tard, elle est imposée aux filles dotées et consignée dans leur contrat de mariage (5). Si l'héritier n'acceptait ni ne répudiait, il lui était loisible de prendre parti à toute époque, car la faculté de renoncer passait pour imprescriptible (6). Mais une fois qu'elles avaient eu lieu, la renonciation aussi bien que l'acceptation, ne pouvaient être révoquées (7). — C° Délai pour faire inventaire et délibérer. On donna k l'héritier, en s'inspirant du droit romain et en le modifiant en même temps, un délai de trois mois pour s'éclairer sur les forces de la succession et de quarante jours pour opter entre les divers partis qui s'offrent à lui; pendant ce répit, les poursuites des créanciers héréditaires se trouvent, non pas interdites, mais suspendues (8). — D° Le bénéfice d'inventaire (9)
(l) Gr. C, -2, 40, p. 305. J. Lccoq, q. 489. Paris, 317.
{■!) lîouthors, Sources du dr. rur., p. 538. De Ribbe, Soc. prov., p. 14'2. Frioul, Fertile, IV, \16. Alsace, Stobbe, 5, 51. Cf. renonc. des femmes à la communauté.
(3) Renonciations inscrites sur le registre «lu Parloir aux lîourgeois (XIII» s). Cf. Italie, Pertile, 4, |-26 : permission de l'Evoque, droit à payer, incapacités. L. Feud., î, 45 et 51. A Rome, les fils des commerçants sont tenus de leurs dettes, même s'ils renoncent. (\) Loisel, 318.
(5) C. civ., 791. Cf. ci-dessus, p. 593, t. II. Arles, 1142, etc., Et. de suinl Louis, 1, 9. Lebrun, .3, S, 1. L. 5 frim., IJ vent, an II. 18 pluv. an Y. Lattes, Dir. cons. lomb., '261.
((i) Variantes dans les Coutumes. Pasiiuier, /nsL, 491. Potliier, 3, 4, 2. Merlin, V Abslenl C. civ., 789. Villequez, NlîH. 1889, 733.
(7) C. civ., 783, 790. Pothier, 3, 1. 1, 3 et 4. Secùs, Lebrun, 3, 8, -2. 01 (on peut rétracter la i enonciation).
(8) G. Durand, SpecuL, '2, î, 10. J. Faber, Inst., p. 60, éd. 1582 (3 mois). Coût, nol., 84, 85. Gr. C, p. 364. Bout., 1, 77. Masuer, 3'2, 1S. Pasquier, Inst., p. 4*25. Arr. de Lam., Suce, 9. Pothier, t. 8, p. r25. Serres, "2, 19. Ord. 1607, 7. 1. — Add. TAC. ISret., 316.
(9) Cod. Just., 0, 30, •2-2 (loi Srimns de Justinien). En pays de Coutumes
632 ACQUISITION DE l'hÉRÉDITÉ. SES SUITES.
offre les avantages de racceptation et de la répudiation ; l'héritier ne répond pas des dettes in in^nitnm, et le reliquat de l'actif héréditaire, une fois les dettes payées, lui appartient (1). Mais comme cette institution romaine équivalait presque à une renonciation, des lettres royaux furent exigées en pays de coutumes pour permettre d'y avoir recours (2) et l'héritier bénéficiaire se trouva exclu, au moins en ligne collatérale, par le successible du degré subséquent qui acceptait purement et simplement (3). D'ailleurs, la gestion, la liquidation des biens héréditaires, le payement des dettes incombaient à l'héritier bénéficiaire placé ainsi à la tète d'un patrimoine en déconfiture et responsable de ses actes (4); par une sorte de cession de biens, il avait la faculté de se soustraire à ce rôle parfois dangereux de syndic de faillite ; il lui était loisible de faire abandon de la succession aux créanciers et aux légataires (5).
9. — Le partage entre cohéritiers (G). — Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, dit l'article 815 du C. civ. C'est là l'expression du droit moderne, très hostile au système communautaire, aux sociétés taisibles d'autrefois (7). L'indivi-
fusion du jus deliberandi et cla bcn. d'inventaire. L'Ord. de 1C67 la généralise.
(1) La part héréditaire du renonçant fut regardée quelquefois comme vacante. Mais cette idée peu pratique que l'hérédité n'était déférée qu'une fois fît place, au système romain de la délation successive aux divers ordres d'héritiers, les plus éloignés étant investis à défaut des plus proches.
(2) Coût, not., 84 (a. 1366). Pasquier, p. 4"2G (aff. de Loisel). Exigées en pays de droit écrit. Edits 1697, 1704. Argou, 4, 5. Bretonnier, v° Bén. d'inv. R. de lég., 9, 311. Cf. cep. Serres, 1, 19. Supprimées, L. 7-11 sept. 1791. — Dr. allemand : formes diverses. Stobbe, 5, 53.
(3) Loisel. 3':20. Laur, s. 34?, Paris. Lebrun, 3, 4, 5. Poihier, 3, 3, 3. — Interdiction aux héritiers des comptables des deniers publics d'accepter sous bénéfice d'inventaire. Oïd. janv. 1563, 16. — Pertile, 4, 137. Aoste, 5, 12 (prohib.).
(4) Paris, 345 Perrière, /». v°. Bretonnier, s. Henrys, 6, 4, 2 (fraudes). Ciaprès, Sép. des patr. — Stobbe, .'i, 56. Pertile, 4, 137. Cf. Autriche : publications judiciaires à la suite dostiuclles le créancier qui ne se présente pas perd tout droit. Siegel, p. 439.
(5) Pothier, Introd. au t. 17. Coul. d'Orl., n" 53. Stobbe, 5, 5. C, civ., 802.
(6) Fleury, 2, 328. Glasson, 7, 518. Stobbe, V, 38. Post, 2, 205.
(7) En droit allemand, le partage entre héritiers n'est possible qu'après qu'il s'est écoulé trente jours depuis le décès. Ce délai de deuil se clôt par une cérémonie religieuse. Pendant ce temps, le repos de la maison mortuaire ne doit pas être troublé; la veuve et la domesticité ne la quittent pas; elles vivent sur les provisions qui s'y trouvent; les héritiers ne peuvent pas être [loursuivis par les créanciers héréditaires. Suchscnsp., 1, 22.