‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 209 sur 267 · PAHTAGK DE LA SUCCESSION · texte numérisé non relu

PAHTAGK DE LA SUCCESSION

sioii csl IciHic aussi rai'c (|ircll(' clail frctjiit'iitc jadis; sous l'ancit'ii régime, les mœurs cl les conditions économiques conti-aiirnaienl souvent les hériliei'S. les frères nolanuuent, à vivre en counnunaute (1). Des partai^es de fn'il portant sur la jouissance se combinaient avec ces associations et parfois y mettaient lin. Mais la défaveur, qui Unit par atteindre l'indivision, s'étendit à ces partages eux-mêmes, sans doute parce que les droits des parties y étaient mal déterminés: le partage (Ze rfroi/ (c'est-à-dire consistant dans une convention formelle constatée par acte) devint nécessaii-e et, seule, la possession divise, pendant trente ans, put y suppléer (-2).

Formes du partage (3). — Nous envisagerons d'abord le partage en lui-mciue, abstraction faite des incidents du rapport et du payement de dettes. En général, il se fait à l'amiable par voie de convention. Mais, en cas de désaccord des parties ou si l'un des intéressés est incapal)le, il a lieu «m justice. Les biens impartageables sont licites et le prix l'éparti entre les copartageants. Coulumicremcnl l'aine lotit et le puiné choisit (4). Lapréoc-

Stobbe, V, '23 (bibl.). Grimin, RA, 481. llorncher, Der dreissigsle [Abh. fier/. Akad., 1864). Siegel, KVJ, 7, Tib. Heusier, "2, 567. Cf. habitation de la veuve ou Deisilz. Ci-après, Contrat de mariage. Délai pour faire inventaire. — Le mois de deuil est d'origine juive.

(1) Cf. ci-contre, p. 507, t. II. Beaum., c. 22 (compaignies d'éritage). AC. Bord., 56, 67. 74, 97, 139, 143. Toulouse, 91. AC. Bourges, 22. Cf. Anségise, 4, 23. Thévenin, Textes n" 70. 126. Holli., 167. — Continuations de communauté, ci-après. Orl., AC, \60; A'C, 213, 216. Lattes, Dir. consuel. lomb., p. 267. Wippcrmann, Ganerbsclmflen, 1873. — S. Maine, Inst. prim., p. 133, 140; El. s. t'nncien dr., p. 314. Dareste, N. El., p. 344, 347. l'ollock et M., 2, 243, 2G8, 272. Blackstone, 1, 2, t. 12. Classon, Insl. Angl., 6, 261. Ci-dessus, p. 247. t. II. Add. Indivision des fiefs. Partage de jouissance, tenurc en parage. Ci-contre, p 595, t. IL

(2) Poihier, Suce, 4, 1. Cf. Loisel, 93, 94. Beaum., 22, 7.

(3) Capit. 8n,7. Marculf., 1, 20 (part, judiciaire); 2, 14. Thévenin, 85, 108. I'. de F., 21, 66. Beaum.. 14, 13; 20, 4. Summa Norm.,ii, 117 Josl., p. 150. Masuer, 26. Sur la capacité requise pour le partage, divergences. Beaum., I(), 18. 19. Loisel, 187. Serres, InsL, 4, 17, 4. Pothier, Suce, 4. 1,2; 4, 4 (acte notarié ou sous-seing privé). Ci-dessus, Majorité, p. I8i, t. II, etc. Add. TAC. yunn., 83. Josl., p. 153. — Boucher d'Argis, De la crue des meubles au-dessus de leur prisée, 1741.

(4) Loisel, 350. Allusion à l'usage barbare. Grcg. Tur., 4, 22. Du Cange, V" Sors, Consortes. Clrimm, 480 (Kùrrecht). SaciiSfiisp., 3. 29, 2. X, 3, 29, 1. J. Fabcr, /us/., de uct., g f/uaei/ani. n* 10. Cod. Tliéod., 7, 8, 5, 2. J. d'ibelin, 148; Abr. C. des li., 49 (ordre inver-o). El. de sainl Louis, 1, 106; le dcmanticur fait les parts, le défendeur choisit). Beaum., 16, 19 : seigneur, compromis, sort, convention. Bord., AC, 139. Gr. C. Nurm., 26. Tour., 26ii, 271. Anjou, 279. Cui l'ape, 289. l'crtilc, 4, 131. UUukstone, I, 2, t. 12.

634 ACQUISITION DE l'hÉHÉDITÉ. SES SUITES.

CLipation d'éviter le morcellement des biens ne se fait guèi-e jour à la fin de Tancien droit, pas plus, d'ailleurs, que dans le Code civil; on ne poursuit d'autre hut que l'égalité à tout prix, jusque dans le détail (1). Aussi, lorsqu'elle n'existe pas, accordet-on aux cohéritiers lésés une action en rescision du partage, même si la lésion n'est pas d'outre moitié comme dans la vente (2) ; et lorsqu'elle a été établie et qu'elle cesse après coup, on leur donne une action en garantie à raison de l'éviction (3). Si l'un des héritiers cède à un étranger (c'est-à-dire à un nonhéritier) ses droits successifs, les autres héritiers peuvent écarter le cessiunnaire par le retrait successoral, en l'indemnisant; de la sorte, les biens restent dans la famille ; on éloigne des spéctulateurs indiscrets et on facilite une opération délicate, de nature à diviser même ceux qu'unissent les liens d'une étroite parenté (4).

Effets du partage (5). — A Rome, le partage était considéré comme un acte allribulif de droits, un échange entre cohéritiers, chacun cédant aux autres ses droits indivis sur la part qu'ils recevaient (6). Le droit coutumier partit du point de vne opposé : il vit dans le partage un acte déclaralif el non translatif de droits ; le fait de l'indivision fut effacé par une fiction {effet rétroacttif) ; chaque cohéritier était censé avoir reçu son lot directement du de ciijus; par conséquent, il était censé ne rien tenir de ses cohéritiers et ne leur avoir rien transmis ; tout se

(1) Ci-contre, p. ôM, 598, t. II. Add. sur la question ilu inorcellciiient, en général, H. Passy, Division des héritages, 1839; Syst. de ciillure, 184(1. L. Faucher, RDM, 1839. Baudrillard, Popul. agricoles de lu France, 1885-93. Enquêle sur l'étal des familles el l'applic. des lois de suce, (par la Soc. d'Econ. sociale), ISii^î. Souclion, La propr. jiaysanne, 1899. A. do Brandt, op. cil. Verdelot, Thèse, 1899. Econ. fr., 18 janv. 1896. Réforme soc, 1°' juin 1898; l" août 1899. etc. Acad. se. mor., 190,', 479 (notices cadastrales, 1G57, Champagne). Albert, Lib. de lester, 1900.

(2) Pothier, Suce, 4, 6. Cf. L. 2 prair. an VII.

(3) Pothier, Suce, 4, 5, 4. Leluun, 4. 1, 36. Forfait des rentes.

(4) Ci-dessus, p. 377, t. II.

(5) Championnière, R de lég., 1838, VII, 405. Liégeard, Orig. de la max.: le pari, est déclaratif de pro]n-iélé, i' éd., 1856. Valabrègue, Rpral., 34, 483. Valroger, R. Fœlix. 17, 108, Aubcpin, Infl. de Dumoulin, 1856. R. de Gard, Carucl. déclar. du part.. 189.i. [Maniol, Traité de dr. civ.,t. 3, p. 18?. Thèses, p. ex. Favre, 187'2, etc.

(6) Dig. Com. div., 6. 8 (op. contr. de Trebatius, Dig., de us., 31). Petrus, 2>, 23. F. Sirm., 25. Bign., 18 Andec, 54. Marculf., 2, 14. App. Marc, 39. Thévenin, 16, 53, 108, etc.

EFFETS DU PAIITAGE. 635

passait coniint' si le {lartairo avait ni lien au nionieiil ni(^rne du décès. Peut-èlrc celte manière de voir tient-elle à ce que l'analyse romaine du partage était trop fine pour nos anciens jurisconsultes; ils ne la saisirent pas bien et lui substituèrent une fiction beaucoup plus simple à leur yeux ; il leur sembla tout naturel de faire abstraction de la période, souvent très courte, de l'indivision (1). Peut-être faut-il rattacher le système coutumier aux formes anciennes de l'indivision (communauté ou copropriété zii gcsamyiilcv Heud): les cohéritiers ne se partageaient que la jouissance, et durant l'indivision; ils n'avaient le droit de disposer de tout ou partie de riiérédité qu'à la condition d'agir tous ensemble; quand le dioit changea sur ces points, on conserva les anciennes solutions pour des motifs nouveaux (2).

Comme d'ordinaire: la théorie ne fut point formulée tout d'abord dans sa généralité, on TjC borna à des solutions pratiques. C'est le côté fiscal de la question qui apparaît le premier dans les textes, au treizième siècle (3), et les documents de cette époque ne renferment aucune trace d'innovation. On y constate qu'en cas de partage les héritiers n'ont point à payer au seigneur les profits d'usage pour les aliénations (4). La mutation par décès entraînant déjà la perception des droits seigneriaux (relief, etc.), il eiit été bien dur d'en exiger d'autres (quint, lods et ventes) à l'occasion du partage, alors surtout que, dans la majorité des cas. cette opération suivait de très près le décès. A cette raison d'utilité s'ajoutait un motif théorique. Par l'effet

(1) En sens contr., Planiol, op. cil. Mais la (|iicstion fiscale est résolue par le 1. de Josl., lue. cit., parles Bartolistes, avant i|ue l'on songe à appliquer le principe en matière civile.

(..') En ce sens, cf tir. allemand, notamment pour les finfs. Le partage des produits {Mutscliierung, Ooerlerung) ne jiouvait donntM' lieu au payement de droits seigneuriaux.

(.3) Systèmes divers pour expliquer la règle coutumièro. — 1° Emprunt à l.t L. ^0, D., 4, 6. — "2° Lebrun, Suce, 4, 1, '21, la rattache à la saisine. Mais la règle s'applique aux successeurs testamentaires et même à des communistes quelconques. — 3° Ce serait une arme forgée par les juristes contre la fiscalité féodale. Mais elle aurait été inutile pour les descendants, car ils n'étaient pas astreints au payement de liroits île mutation. Gr. C., p. 304. Heaum., '27, 4. — 4* Il est préférable d'y voir une opinion vulgaire (jui l'a emporté sur les docliincs romaines à cause de ses avantages pratiques. Bcaum., 14, '20, 21. Josl., p. '241. Toulouse, V2h, l'20. D'Argentié, Pial. des nobles, q. 40. I..oisel, 542.

(4) Beaum., b'I, 24.

636 ACQUISITION DE l'hÉRÉDITÉ. SES SUITES.

(lu partage, chaque intéressé devenait plein propriétaire de son lot au lieu d'avoir des droits indivis sur toute la succession ; mais, au fond, il n"y gagnait rien et il n'y perdait rien. Le jour où le droit romain en progrès fit donner au partage le caractère d'un échange, au moins à l'Ecole et dans les livres, la question des droit» seigneuriaux devint plus délicate. Les Bartolistes se divisent: pour les uns, les lods et ventes n'étant pas dus en cas d'échange, le partage bénéficie de cette faveur, mais il se présente des difficultés à propos du partage avec soulte et de la licitation, deux opérations qui se rapprochent plutôt de la vente ; pour les autres, le partage était une aliénation nécessaire, et ils en concluaient qu'il échappait au payement des droits seigneuriaux : thèse peu sûre, car dans les anciens usages la nécessité du partage n'était guère sensible, et en admettant que l'aliénation fût indispensable, il n'y avait aucun motifs pour priver le seigneur de ses droits (1). Il était plus simple de dire, avec certains, que le partage était un acte sui generis fait sans intention d'aliéner, mais on retombait alors dans la première explication ; cela revenait à dire, contrairement à la doctrine romaine, que le partage n'était pas un échange. C'est cette explication qui prévalut, et elle triompha d'une façon si complète qu'au partage en nature on assimila, après discussion, les actes équivalents dont le but était de faire cesser l'indivision : partage avec soulte (2), licitation (3), etc.

La théorie romaine et la théorie coutumière se séparaient sur un autre point, en ce qui concerne le sort des hypothèques constituées pendant l'indivision par l'un des cohéritiers ; si le bien hypothéqué tombe dans le lot d'un autre l'hypothèque persiste dans la doctrine romaine, puis(jue le propriétaire actuel est l'ayant cause du constituant; elle s'évanouit, au contraire,

(1) Baille, L. si domus, D., de leg., 1. J. Andreae, ad Specul. de corilr. emi., l nunc dicend. Alb. de Rosalc, 1, 110. Bout., 1, 83. Gui Pape, 48, 9-2. Louet, L, 9. Guy Coquille, s. Niv. Fiefs, 24. D'Argentré, s. Bret., 73, 4; Advis. s. le part, des nobles, q. 40.

(2) Droit dû en cas d'échange avec soulte. Toulouse, 125. 126, 143. Beauin., 27, 5. Jost.. p. 241 (ou partage), mais non en cas de partage entre cohéritiers, Orl., AC, 54; A'C, 15, 113. Dumoulin, s. Paris. Fiefs, 33, 1, (S^3 {principalis inlenlio fuit dividere) (bibl.); ccnsivc, 78, 1, 170 D'Argentré, s. Bret., 73; de laudim., n° 2453. Louet, L, '.).

(3) Orl., 114 : les ventes sont ducs en cas d'adjudication à un étranger, mais non si elle a lieu au profit d'un copartageant. Paris, JVC, 80 Brodcau, s. cet art. (bibl.). Arr. de Lamoignon, 11, 5. Glasson, 7, 512.

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