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RAPPORTS

dans la (loclriiic ciniliiinit're, piiiscjiie le coiisliliiaiil osl censé n'avoir jamais clé propriétaire. On ne semble s'èlre occupé de la (jneslion (lu'au seizième siècle (1). A ce moment, le système liypothécaire de l'ancien droil est déllnilivement constitué; de tout acte notarié naît une hypothèque générale sur les l)iens présents et à venir des parties, et comme il n'est personne qui, un jour ou l'autre, ne passe d'acte par devant notaire, la plupart des patrimoines se trouvent grevés. Sous ce régime, la théorie romaine du partage aurait eu les plus fâcheuses conséquences; en ell'et, si on l'avait appliquée, chaque fois que le patrimoine d'un (les cohéritiers aurait été hypothéqué, et on vient de voir que cela arrivait neuf fois sur dix, cette hypothè([ue préexistante, inconnue fort souvent, serait étendue sur tous les biens de la succession et aurait survécu an partage ; les cohéritiers ([ui ne devaient rien auraient été exposés aux poursuites des créanciers hypothécaires de leurs cohéritiers ; on les aurait expropriées et le partage eut été à refaire. Ces inconvénients firent préférer à la jurisprudence du seizième siècle (not. 1595) la théorie coutumière. mais on se tromperait si on croyait qu'elle fit produii'e toutes ses conséquences au principe deVeffet déclaratif du partage ; sur bien des questions, elle ne nous a légué que des incertitudes [1').

10. — Rapports (3). — Pour composer la masse partageable, on ne se borne pas à réunir l'actif et le passif du de cujiis; il y a lieu d'y joindre les libéralités que les héritiers ont reçues du défunt, après quoi le partage peut se faire sans que l'un se trouve avantagé aux dépens des autres (4). Ce souci de l'égalité contraste avec le système de privilèges qui domine le régime

(t) Louet, H. 11. Arr. 15f)9, 1571, 1581, 1595 G. Coquille, q. 11. Pothier, .Suce, 4, 5. 1. — La question fut déjà posée en 1538, dans l'hypothèse d'une saisie féodale pratiquée sur la part d'un cohéritier; Dumoulin, s. Paris, Fiefs, I, 9, 43.

('2) Capacité de partager, garantie en cas d'éviction. Pothier, 4, 5, 4. Lebrun, 4, 1, 36. Retrait d'indivision, Pothier, Communauté, 146. Succession comprenant à la fois des meubles et des immeubles et qui échoit à un conjoint, ibid., 140. — Le partage n'est pas sujet au retrait lignager. Chasseneuz, s. Bourg., 10, 9, 19.

(3) Guyot, v° Enfsint rtiéri. De Caqueray, Rtiilr., 1861. Esmcin, Thèse, 187-2. NRH, 1891, 166. Glasson, 7, 511. — Blackstone, t. 2, p. 480 (hochpot). Stobbc, g Î84. Kohler, Abh.. 1883. Pertile, g 130. Lattes, p. '264. Zachariae, Gesch d. griech. R., p. Kl. Glasson, Inst. Anrjlel., 6, '259.

(4) Leroux de Lincy, op. cit., p. l'il (Sent, du Pari, aux B.. 1Î93).

638 ACQUISITION DE l'hÉRKDITÉ. SES SUITES.

des successions ab intestat. Mais ces privilèges sont spéciaux aux matières féodales ou ont pour but le maintien de la famille: en dehors de ces deux ordres d'idées, on ne rencontre que des mesures égalitaires.

Les enfants restés en celle (1) étaient seuls héritiers à l'origine; tout ce qu'ils ac(juéraient venant grossir le patrimoine familial, ils ne pouvaient ni se constituer un pécule et s'enrichir par leur industrie, ni recevoir des libéralités. L'égalité était donc assurée entre eux (2). Mais quand on admit à la succession ceux qui étaient mis hors de pain et pot, émancipés ou filles dotées, il n'en fut plus de même (3). Les fils émancipés avaient travaillé pour leur compte; ceux qui demeuraient à la maison n'avaient travaillé que pour la famille; l'avoir familial, c'est-à-dire l'actif héréditaire, comprenait les bénéfices réalisés par ces derniers. Il eût été inique d'appeler les émancipés au partage, sans les obliger cà joindre leurs gains personnels à ceux de leurs frères. On leur donna le choix entre deux pai-tis : ou s'en tenir au vieux principe qui les excluait de la succession afin de conserver leurs bénéfices personnels, ou bien faire valoir leurs droits héréditaires, mais alors apporter ces bénéfices elles partager avec leurs frères (4). — Les avances sur la succession ou avancements d'hoirie que fils ou filles avaient reçus lors de leur établissement, de leur mariage, durent être aussi rapportés à la masse partageable ; on permit simplement à l'héritier qui avait reçu des libéralités du de cujus de les conserver, s'il le préférait, pourvu qu'il n'élevât aucune prétention à la succession et à condition qu'elles ne fussent pas excessives (5). —

(1) Du Cango, v° Ce/Ki. Beaum., 14, 26. Ragueau, V Celle. B. de Richeb., 3, 258.

(2) Rotli., 167, 199. Linl., 2, 4. Wis,, 4, 5, 5. Au contraire, pas de rapport chez les Francs, à moins de clause le prescrivant. L. Sal. exlvav., 14. Thévenin, n"' 13, 131. Cf. Rib., 59, 9, Milan, 19. Rdhr., 1860, 534.

(3) Cf. dr. rom. : collalio bonoi'um, dolis. Girard, 889.

(4) Jost., 12, 21 et 24. Gr. C, p. 315. Beaum., 14, 12. Desm., 236. Leroux de L., p. 108, 109 (Pari, aux bourg.). Toulouse, 91, 121. Giraud, II. 271. Pertilc, 4, 129, 131. Cette faculté résulta d'abord de stipulations insérées dans le contrat de mariage (déclar. que le don était fait en avancement d'hoirie). Au quatorzième, quinzième siècle, on en a fait une clause de style, et la C. de Paris, 1510, art. 123, la sous-entendit (après discussion). Lamoignon, Arr. des rapports. — Cf. Sachseiips., 1, 13. Laur., s. 278. Paris. Lebrun, 2, 3, 6, 1.

(5) Ci-dessus, p. 593, t. II. Loisel, 351. TAC. .\orm., 9, 13, 14.

UAl'l'OHTS. OiJU

L'ancieniio jiifis|iniileiu'f' poussa la passion (1(î Tr^'allh' jus(|u"à ohligerles enfants à rapporter non seulement les sonunes(jui leur avaient été données, mais même celles qui leur avaient été prêtées. l\)thier justilie ainsi re rapport des dettes : ce serait un avantage indirect si un père faisait passer son ai-gent comptant à un de ses lils pendant que les autres n'auraient à sa place (IiTunc simple ci'caiii'c coiili'c leur frère (I).

C'était surtout entre enfants ou descendants que l'éiialité semblait désirable Ç'). Quant aux asceudauts ou collatéraux, beaucoup de Couliuu(!s ne les contraiL;nirent pas au rapport (3). A plus forte raison n'existait-il aucune obligation de ce genre pour les successeurs testamentaii-es. — Entre enfants, on se montre plus on moins i-igourenx suivant les Coutumes. A cet égard, on en ilistingue trois classes [)rinci[)ales. — l°Les Coutumes d'égalité parfaite, les plus prés de l'ancien di-oit, imposent 11' riii^iort niéiMi' aux df^sccndanls (|ui renoncent à la succession ('j). Toute fratidi' à l'i'galité se trouve conjurée par là (.")). — 2" Dans les Coutumes desimpie égalité (Paris), l'héritier peut se dispenser du rapport en l'enonçant à la succession; mais s'il accepte, il doit toujours rapporter, même si le de cvjiis l'en a dispensé (6). — 3° Un |)etil nombre de Coutumes dites Coutumes de préciput. permettent à l'héritier d'éviter le rapport en renonçant à lasuccession et au rfe ('(//?/.ç de l'en dispenser, même s'il accepte (7); dans ce dernier cas, il recueille sa dona

(I) Sciziùme siocie. Louct, li, 13. Meynial.Tlièso, 1880. Dcschamps, id., 1889.

['!) Cf ci-après, Réserve. Quotité disponible. P. de F., 34, 10. Et. de f>:ii)it Louis, 1, 136; 2, 2G. L. d. de, n» 83. Beaum., 14. Cr. C, 1, 40. Bout., 1. 103. Josi.. \1, 21, 5. Ass. de Jér., C. des D., 170. — De là il suit que le rapport ne profite pas aux créanciers. Loisel, 3.55.

(3) Loisel, 355. Avantages dispensés du rapport, ibid., 352. Pothier, 4, 1, 3. Fcrriére, s. 304, Paris. C. civ., 85'2. — Droit allemand : armes, cheval, etc. Suchsensp., 1, 10.

(4) Tous les dons sont présumés en avancement d'hoirie; on ne peut les retenir qu'à titre d'héritier.

(5) Summa Norm., 35. TAC. liret., 207. .Ane. C. d'Anjou, éd. B.-B., Table, V Rnpporl. Anjou. 260, 337. Maine 278, 349. Tour., .309, etc. L. 17 niv. an II, art. 42. Cf. Lois civ. inlenn., v° liapport. Esinein, p. 162.

(6) Paris, 303. Orl., 301, et la plupart des Coutumes. Il n'est pas permis d'être héritier et donataire tout ensemble. Beaum., 7, 19 et suiv.; 14, 15; 70, 58, distingue le rapport et la réduction. De là le rapport pour autrui, c'est-à-dire l'obligation imposée à Théritier de rapporter les dons faits à son conjoint, à son père, à son fils, car ceux-ci sont réputés personnes interposées. Loisel, 353 et suiv. Gr. G., p 365, 371. C. civ.. 847. Pothier, 4, 3, 5.

(7) Nivern , 27, 8. Bcrry, 19, 42. Bourb., 308 Pcrtile, 4, 131. Cf. dr romain.

C40 ACQUISITION DE l'hÉISÉDITÉ. SES SUITES.

tion par préciput, en sus de sa pai't. — La L. du 17 riiv. an II ne pouvait manquer d'adopter le système des Coutumes d'égalité parfaite, tant il était d'accord avec ses tendances ; mais déjà, avant le Gode civil, une L. du 4 genu. au VIII l'abandonna pour se rapprocher du système plus moderne des Coutumes de préciput.

Le rapport des immeubles s'opérait, en général, en nature, sauf dans les Coutumes d'égalité simple où il pouvait se faire en moins prenanl, s'il y avait dans la succession des immeubles de pareille valeur et bonté. Les charges (servitudes, hypothèques) créées par le donataire tombaient lorsque les biens donnés passaient dans le lot de ses cohéritiers; mais les aliénations subsistaient, ce qui fait que le rapport avait lieu en moins prenant, toutes les fois que le donataire avait disposé des biens reçus. C'est aussi en moins prenant que se faisait le rapport des meubles (1).

L'égalité entre héritiers peut être rompue non seulement par des dons entre vifs, mais aussi par des legs. Les Coutumes virent là un danger plus pressant encore, car le testament se prête beaucoup plus que la donation à la captation; l'état dans lequel se trouve son auteur au moment où il le fait, c'est-à-dire d'ordinaire à son lit de mort, l'expose à toutes les influences et le désigne comme une proie à toutes les cupidités. Aussi le droit commun des Coutumes adopta-t-il sans restriction, même pour les collatéraux, la règle qu'on ne peut être à la fois héritier et légataire (2). L'unique avantage que l'héritier retirait du legs était de pouvoir opter entre ce legs et son droit héréditaire.

C. civ., art. 840. Le rapport n'est dû que parce que l'intention du défunt a été de maintenir l'égalité entre héritiers. Sur les Abfindungen en droit allemand, cf. Stobbe, § 324, 290.

(1) Beaum., 14, 13 et suiv. : cf. 20, 9 et 10 (peine de recel). Pothier, 4, 2, 7. Lebrun, 3, 6, 3 et 4. Rétention, Paris, 305. Offices, Argou, 2, 28.

(2) Gr. C, p. 3G9. Olim, I, a. 12G1. Pari, aux B., 13 août 1293. Bout., 1, 103. Perrière, s. Paris, 300. Pothier, t. 8. p. 179, éd. B. : « moyen de conserver la paix et la concorde dans les familles... il était d'autant plus important de maintenir cette égalité à l'égard d'hommes guerriers et féi'oces tels qu'étaient nos ancêtres, plus susceptibles que d'autres de jalousie et toujours prêts à en venir aux mains et aux meurtres pour les moindres sujets. » Pour les dons, ce danger était moindre, puisqu'il s'agissait d'un fait consommé. L'incompatibilité entre les qualités d'héritier et de légataire n'existait pas en pays de droit écrit où l'on n'a connu que le rapport des dons entre vifs, rapport dont on pouvait toujours se dispenser en renonçant. Cf. L. 25 mars 1898.

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