‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 22 sur 267 · LOI DU 20 SEPT · texte numérisé non relu

LOI DU 20 SEPT

à l'Eglise d'oi'ganiser le sacrement en établissant les formes et les conditions qu'il lui plairait, libre aux fidèles de respecter ses doctrines (1), mais l'Etat ne pouvait s'astreindre à les imposer à tous les citoyens sans porter atteinte à leur liberté de conscience (2). Le D. du 20 sept. 1792 organisa les actes de l'état civil et le mariage ; celui-ci dut être conclu désormais, pour être reconnu devant l'Etat, devant un officier municipal (3). Dégagé de son caractère religieux, le mariage n'en est pas moins un contrat solennel; le seul consentement des parties ne suffit pas pour le former; l'intérêt social qui est en jeu dans ce contrat est trop considérable pour qu'on le rabaisse au rang des actes privés et clandestins (4). Par la publicité et les solennités dont on l'entoure, on sauvegarde la liberté des par-

(1) L'Eglise catholique soutient que le Christ lui a donné le pouvoir législatif et judiciaire en matière de mariage, par le fait qu'il a élevé cet acte au rang de sacrement; d'après elle, là où s'applique le concile de Trente, les époux qui ne sont que mariés civilement vivent en état de concubinage. La doctrine catholique se résume dans cinq propositions formulées en 1808 par Pie VII pour l'évéque de Varsovie : 1° 11 n'y a point de mariage s'il n'est contracté dans les formes que l'Eglise a établies. '2° Le mariage une fois contracté suivant ces formes, il n'y a point de puissance sur la terre qui en puisse rompre le lien. 3° Dans le cas d'un mariage douteux, il appartient à l'Eglise seule d'en juger la validité ou l'invalidité. 4» Un mariage auquel ne s'oppose aucun empêchement canonique est bon, valide et par conséquent indissoluble, quel que soit l'empêchement que la puissance laïque y oppose sans le consentement de l'Eglise. 5° Au contraire, on doit tenir pour nui tout mariage contracté malgré un empêchement canonique donnant qu'un gouvernement quelconque prétendrait abroger. Cf. Encycliq. Arcanum de Léon XIII. Vollet, Gr. Encycl., v° Mariage. SinchoUe, Mac. civil, 187C.

CZi VioUet, p. 4*29, fait remarquer qu'en attendant qu'on eût organisé le nouveau mode de constater le mariage, certains catholiques répugnant à faire bénir leur union par le clergé constitutionnel, eurent l'idée de se marier devant notaire (avant la L. 1792). La Réveillère-Lcpeaux, Réfl. s. le culte, an VI.

(3) Maire et adjoints, d'ap. la 1. 28 pluv. an VIII. Cf. D. 25 sept. 1792 et Const. 5 fruct. an III, art. 7. Mesures contre le clergé pour éviter qu'il ne reprenne ses fonctions, D. 1792, 6, 2. 5; 7 vend, an IV, 4, 20 et suiv. L. ISgerm. an X ou Articles org. du Concordat, art. 54 (mar. religieux après le mar. civil). En 181G, prop. Lachèze-Murel iMavidal, Arch. pari., 16, 1), cf. Edit. 1787.

(4) Facilités accordées pour les mariages. D. 1792, 4, 2, 3 : une seule publication huit jours avant la célébration ; L. 25 vendém. an II (1 jour franc; ; L. 7 therm. an VIII rétablit le D. 1792. — Plus d'oppositions frivoles et nécessité do juger dans un délai très bref celles qui émanent du père ou de la mère ou qui s'appuient sur une cause de nullité. — Lieu de la célébration (maison commune). L. 30 germ. an II. L. 18 flor. an X. Célébration du décadi, D. 13 fruct. an VI. 2(i prair. an VIL L. 15flor. anX.«. cat/i. /?is<., 188U.

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tios, on s'assuru de leur couseiileuienl, on «ialilit t^ur une liase solide rélal des enfants et les droits des parents, à tous on constitue d'avance une preuve facile et durable de l'acte le plus important de la vie civile. Mais si, sur les formes de la célébration du mariaye, h; droit révolutionnair(î n"a innové qu'en transportant à des ofliciers laïques les fonctions du clergé, la nouvelle conception aboutit : 1° A permettre le mariage des prêtres; 2" à iulroduire le divorce dans la législation civile ; 3° à modifier la Ibéorie des empécbements. Les empêchements d'ordre religieux disparaissent ; le consentement des parents n'est plus nécessaire après 21 ans (1).

§ 4. — Des empêchements au mayio;je (2).

1 — i^cs conditions de fond requises pour la validité du mariage consistaient surtout, en droit germanique, dans le consentement des parents (3) et des époux et dans l'égalité de condition ou tout au moins l'ingénuité de ces derniers (4): on se montrait

(1) En Russie, le mariage est encore un acte religieux. — En Hongrie, avant la L. 1894, il existait jusqu'à neuf régimes matrimoniaux différents, autant que de cultes; un époux catholique n'avait qu'à changer de religion pour acquérir le droit de divorcer. Pour sortir de cette anarchie, il a fallu l'intervention de l'Etat et la création d'une loi civile, sorte de terrain neutre oii tous les cultes se rencontrent. Gr. Encycl.,\° Mariage (art. de Lehr.) — — Espagne : législation double, civile et religieuse.

(•2) Pont, de Léon, de imp., 1G45. Nesti, de dir. imp., 178G. Apel, de caitsis matr. annul., 1798. Moscr, de imp., 1837. Fcije , id. 1875. Mansella, De impedim. malrim. dirim., 1881. Weber*, Ehehind., 1884, 5" éd., 1898. Horoy, Des nullités du mav., 1884. Allègre, Impedimenl. matvim. Synopsis, 1888 (pratique actuelle). — Schupfer, Arch. giur., I, 35. Lœning, 11,542. Moy, g 170. Freisen, 220. Esmein, I, 203; II, 240. Scherer, Eher. d. Ben. Levila, 1879. PoUock et M., II, 383. Thaner, Abdlard u. d. can. /.'., 1900. D'Espinay, Infl. du dr. can., p. 57 s.

Sur cette matière, comme sur le mariage en général, voy. surtout les textes et les auteurs de droit canon, les casuistes, les traités spéciaux (Boileau, etc.i, les Dictionnaires (Pontas, Dicl. des cas de conscience, etc.), les Conférences ecclésiastiques (de Paris, d'Angers, etc.). Il n'en est guère question dans les Coutumiers qu'à propos de la détermination de l'hoir loyal. Beaum., 18. Ass. de J., C. d. B. 158. Siete Part., 4,4, etc. Au dixseptième et au dix-huitième siècle seulement, des jurisconsultes, comme Pothier, traitent tu extenso du mariage. Encore est-ce l'exception. (Cf. Domat, Poullain du Parc, Argou, etc.). Bourjon, Dr. com. de la Fr., 1,3, 2. Denisart, v° Mariage.

(3) Wis., 3, 1, 1 (Ant.); 3, 2, 8. fio/h., 195, Liut., 120. Grimm, 43G.

(4) Wis., ib. (mariages entre Goths et Romains permis). Meynial, p. 31. Cf. ci-après, Mésalliance. Kœhne, Geschlechtsverb. d. Unfreien i. fr, R., 1888

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