‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 211 sur 267 · PAYEMENT DES DETTES · texte numérisé non relu

PAYEMENT DES DETTES

II. — Payement des dettes (l). — Lancieii dioii n'csl uirivé que pai' iIi'lmis à la iluctriiuj renouvelée des Houiains, daprès laquelle l'iieiilier repond indéfiniment et sur ses propres biens des dettes du de cujus, au moins s'il accepte purement et simplement (credilores proijinqiiissinil sunl hcredes). Primitivement, les dettes sont personnelles, intransmissibles et incessibles (2); elles meurent avec le débiteur (3). Devenues héréditaires (4), elles ne donnent de droits que sur les meubles du débiteur (5);

(1) Ci-dessus, p. 308 et suiv., t. II (bibl.). — Loisel, 327 et suiv. (bibl.). Arr. lie Lamoigiion, P. des d. Lebrun, 4, 2, 1. Pothier, c. 5. Slobbe, 5, 49 (bibl.). Lewis, Suce. d. Erben in die Obligal. d. Erblassers,\Siji. Gierke, De debitis feudal., iSGO. Heusler, 2, ôiti. Gmur, Hallbarh. d. Erbeii, 1896. Schrœder, p. 770. Salvioli, liespons. d. fauiiglia (R. ital. se. giu7\, 1880). Pollock et M., 2, 2;)3 et s. — Post, 2, 2U0, 180. — Add. R. Caillemer, p. 424.

(2) Ci-dessus, p. 398, 534, t. II. Système primitif des actes au comptant et des promesses suivies de la dation d'un gage ou d'une caution, ce qui est plutôt un mode de payement qu'une garantie. Déjà cependant, à l'époque barbare, certaines lois mettent les dettes à la charge des héritiers. liib., 07. Rulh., 302, 309, 323 (gl.;. Wis., 5, 1, 2; 2, 6. Arech. (IIA), 10 (débiteurs qui donnent tous leurs biens entre vifs pour frauder leurs créanciers). Pertile, 4, 134, 137 (fils séparés ou non de leur père). — Survivance du vieux droit : le morl exécute le vif el non le vif le mort. Ci-dessus, p. 558, t. II. Slil. Pari., 14. Gr. C, p. 344, 429. Desm., 65, 130. Décl. 4 mars 1549. C. civ., 877. — Lewis soutient, contrairement à l'opinion générale, que l'héritier fut d'abord tenu des dettes ultra vires, puis que sa responsabilité s'atténua.

(3) Si le de cujus a commis un meurtre, l'obligation de payer le wergeld pèse non seulement sur les héritiers, mais sur la parenté, car les parents sont exposés à la vengeance privée comme les héritiers. Sal., 53, 62. Sa.v., 2, 0. Rulh., 2 (deux parts de la créance du werge.ld, l'une pour les héritiers, l'autre pour les parents). S'i'tùs. Rib., 07; 12, 2. Bai., 8, 20. Thur., 31 (héritiers seuls). Heusler, 2, 541. Brunner, op. cit. Ci-dessus, p. 421, t. II. Dareste, A. Et., 90. La responsabilité des dettes ex deliclo est limitée, même avec le système de la communauté familiale, sans quoi il eût été trop facile d'anéantir cette communauté elle-même par des dettes. Capit. 816, 5(1,218). Heusler, 2, 545. Secùs, Amira, Erb., 213. Dettes e:c deliclo en général. Stobbe, 5, 59 (bibl.).

(4) La transmissibilité des créances aux héritiers du créancier parait avoir été bien plus facilement admise que la transmissibilité des dettes; cependant les actes nombreux oii il est stipulé que le débiteur payera au créancier ou à ses héritiers attestent qu'il y a eu des hésitations. Ci-dessus, p. 483 et suiv, t. II.

(5) Ci-dessus, p. 539, t. II. Capitul. 816, c. 5 (I, 268). Jacq. d'Ibelin, 68. Ass. de Rom., c. 124. Et. de saint Louis, I, 15 AC. Bourges, 62. Malines, a. 1535, 16, 35. Sachsensp., 1, 6, 2; 2, 41. Rielisl. Landr., 10, 3. — Lorris, 15, H. Bourb., 316. Tour., 310, etc. Arr. de Lam., loc. cit., 1. — Cf. Stobbe, 5, 50. Humma Norm., 19, 6 (autorités religieuses chargées de la liquidation des successions ab intestat, au moins quant aux meubles;. — Ci-après, Exécuteurs testamentaires : Us ont la saisine du mobilier et sont charges par suite de

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