‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 212 sur 267 · II · texte numérisé non relu

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642 ACQUISITION DE l'HRRÉDITK. SES SUITES.

elles tombent à la charge de l'héritier des meubles et seulement jusqu'à concurrence de la valeur de ceux-ci (1), car le chef de la famille n'a pas le droit d'anéantir le patrimoine de celle-ci. Par un nouveau progrès, les immeubles héréditaires sont atteints comme les meubles; et enfin on en vient à imposer à l'héritier l'obligation de payer les dettes ultra vires, sur les biens de la succession et sur ses propres biens (2). Cette évolution a été déjà à moitié expliquée dans la matière des obligations ; il ne reste qu'à montrer comment le passif héréditaire a suivi le sort de l'actif, s'est soudé à lui et comment la responsabilité personnelle de l'héritier s'est jointe à celle du de cujiis (3).

Du moment où les meubles répondaient des dettes, ils en répondirent aussi bien entre les mains de l'héritier qu'entre celles du de cujus\ pour l'un et pour l'autre, la responsabilité se trouvait limitée à une partie du patrimoine. On s'habitua pourtant à lier le passif à l'actif et quand l'exécution sur les immeubles fut permise, on l'autorisa, par identité de raison, entre les mains de l'héritier. Mais pourquoi l'héritier ne fut-il pas toujours considéré comme tenu propter rem? intra vires seulement? pourquoi fit-on de lui un débiteur personnel, tenu ultra vires, même sur ses biens, sujet à la contrainte par corps, comme son auteur, en cas d'insolvabilité ? Diverses raisons amenèrent ce résultat (4) : 1° l'iniluence de l'idée romaine que la succession

payer les dettes. Cf. not. pour le dr. angl., Lehr, p. 724. Pollock et M., 2, 344.

(1) Rib., G7, 79. Burg., 05, 47. Liut., ^ol. Wis., 7, 2, 19 (ant.); 7, G, 8; 5, 6, 6. fio</i., 224. Cap., 4, 23. Gr. C. Norm., 59,88. Schwabenf!p.,W, 10. Esmein, 180. Cf. faculté d'abandon de l'héritier bénéficiaire. Stobbe, 5, b'î.

(2) L. Rib., 07, 1 : quicunque qiianlinn unus solidus valet, in heredilalem acceperil,... oynne debilum per ipsum solvi jiidicatur. Ci-contre, p. G41, t. II. Proverbe allemand : Wer einem Heller erbt, einem Thaler bezahlen muss.

(3) La transmissibilité des dettes aux héritiers a été préparée par ces clauses des actes en vertu desquelles le débiteur engageait ses héritiers eux-mêmes. Marculf., 2, 25. Desm., 159. Cad. Cav., 2, 213. Cart. lang., 6. En dehors des conventions, le simple fait de s'être enrichis sans cause les a rendus responsables. Ass. de Jérus., C. des B., 165, 171. Ainsi, d'après le Sachsensp., 2. 17, 1, l'héritier ne répond d'aucunes dettes, sauf de celles pour lesquelles il a reçu un équivalent, wedersladinge et des dettes provenant de vol ou de rapine; ces dernières ne l'obligent qu'à restituer la chose volée qui se trouve dans la succession; il n'a pas à payer de composition. Cf. Heusler, 2, 54G. Stobbe, 5. 58, 60. Ci-dessus, p. 399, t. II.

(4) Wis., 7, 5, 8. Beaum., 15, 4; 7, 8. P. de F., 15, 84, Coul. noL, 18, 84.

l'AMOMENT UES DETTES. h'i.}

portail iii uiiivcrsiiin jit.s (Icfuncti, avec ce correctif que la renonciation et le bénéfice dinventaire prévenaient tout mal ; si l'hériliei- soullVait pour s'être chargé d'une responsabilité trop lourde, il l'avait bien voulu ; 2" un motif pi-atique, la confusion de fait entre les biens du de cujus et ceux de l'héritier; il arrivait souvent que la responsabilité devenait illimitée, faute de connaître les biens auxcjuels il aurait fallu la restreindre; 3" la solidarité morale des membres de la maison, l'idée que celle-ci constituait un être juridique dont les actes s'enchaînaient par un lien étroit, quel que fût leur auteur ; les dettes de la maison passaient du père au lils ; la religion dabord (1), l'honneur ensuite tirent un devoir de les acquitter; les mœurs imposèrent souvent avant la loi la charge des dettes à l'héritier; le crédit de la famille y gagnait. La combinaison de ces idées amena des conséquences remarquables : 1° Ainsi la distinction entre les représenlanta de la personne, c'est-à-dire les héritiers ab intestat, seuls tenus ultra vires des dettes héréditaires (et non des legs) (2), et les successeurs aux biens, c'est-à-dire les successeurs irréguliers, légataires et donataires universels, tenus intra vires (bona non intelliyunlur nisi deducto aère aliéna) (3). 2" La situation privilégiée des parents ou héritiers ab intestat, la saisine dont ils jouissaient, les mit dans la nécessité de faire l'avance du montant intégral des dettes (4) {droit de poursuite); l'un d'eux

Ci-contre, Bénéfice d'inventaire. Cf. Dcsm , loc. cil. Esmein, NRH, S7, 52, 61. Coût, qui rcmient les héritiers solidaires. Amiens, 91, 159. Norm., Rt'gl. 1666, 159. Masuer, 31. Lebrun, 4, 2, 7, 11. — Stobbe, 5, 52 : obi. ultra vires, même là où le droit romain a été sans influence. Dareste, iV. Et., 298, 32S JChine). — Mais en droit anglais, l'héritier n'est tenu des dettes que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a reçus. Et encore faut -il ajouter que presque jusqu'à nos jours, les immeubles échappaient aux créanciers. Ci-dessus, p. 539, 554, t. II. Glasson, Insl.Angl., 259. Lehr, p,701. PoUock et M., 2, 117. — En droit musulman, l'héritier n'est tenu qu'inlra. vires. Zeys, Tr. de dr. mus., t. 2,

(1) Restitutions pour le salut de l'àme du de cujus, X, 3, 28, 14; 5, 17, 5, etc. Stobbe, 5, 60. Const. Sic, 1, 25. Perlile, 4, 135. Scliwabensp., 5, 178. Serùs, Sachsens])., 1, 6, 2, et 1, 18, 1. Cf. Desm., 117.

(2) Beaum., 12, 6. Desmares, 13, 1 : débita sunl praeferenda legalis. Loisel, 33U. Et. de saint Louis, 1, 15. Pothier, Suce, 5, 4; cf. t. 8, p. 138 (l'héritier n'est tenu des legs que intra vires).

(3) Pothier, 5, 3, Lebrun, 4, 2, 1. Ricard, Don., 4, 1, 112. Mais à condition de faire inventaire ou acte équivalent, afin de pouvoir distinguer les biens de la successicjn de leurs biens propres. Ce qui atténue beaucoup la dilTérence entre représentants de la personne et successeurs aux biens. Bout., 2, 25.

(4) Pothier, 5, 3 (les légataires ne sont pas débiteurs personnels). Lebrun,

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était-il seul appelé à la succession, il pouvait être forcé de désintéresser les créanciers; s'ils étaient plusieurs, chacun avait à payer sa part virile, solution presque inévitable avec des liquidations aussi compliquées que celles des anciennes successions et la difficulté de connaître la part du passif incombant à chacun des intéressés (1). D'ailleurs, on leur ménageait un recours contre les successeurs aux biens pour ce qu'ils avaient acquitte à leur décharge ; dans le règlement définitif (contribution aux dettes), tout successeur universel avait à payer une part de passif proportionnelle à la part d'actif qu'il recueillait (2) (sauf l'aîné qui ne contribuait pas pour son préciput) (3).

12. — Séparation des patrimoines (4). — La confusion des biens de l'héritier avec les biens héréditaires était avantageuse pour les créanciers de la succession quand l'héritier avait des ressources ; s'il était insolvable, elle se retournait contre eux, puisqu'ils se trouvaient dans la nécessité de concourir avec ses créanciers personnels. On avait imaginé à Rome, pour parer à cet inconvénient, une mesure collective, dans l'intérêt de tous les créanciers héréditaires, la separatio bonorum, incident de la venditio bonorum ; par là, au lieu d'une faillite, on en organisait deux, celle du défunt et celle de Fhéritier; chacune avait sa masse de créanciers, ses biens particuliers, son administration. Dans notre ancien droit, la séparation de patrimoines, quoiqae empruntée à la législation romaine, prit un tout autre caractère. Elle cessa d'être un incident de la procédure en expropriation. Chaque créancier héréditaire, chaque légataire fut autorisé à la réclamer individuellement contre chaque créancier personnel de l'héritier, à conclure à la séparation

loc. cil. Dans certaines Coutumes, chaque héritier est tenu pour le tout. Dist. entre l'a. personnelle et l'a. hypothécaire. Gr. C, p. 369. Desm.. 159, 167. Coul. not., 18, 86, 26.

(1) Pothier. 5, 3, 1. Lebrun, 4, 1, 1, 5. Cf. civ., 873.

(2) Rolh., .385. Fertile, 4, 136. P. de Font., p. 138.

(3) Cf. Laur., s. 334, Paris. TAC. Bret., 210. Autres préciputs en dr. allein. : Morgengahe, Gerade, Mussllieil, etc.

(4) Domat, 3, 2, 1. Lebrun, 4, 2, 1. Argou, 4, 4. Basnage, Hyp., 1, 13. Despeisses, Contrats, 3, 2, 5. Bourjon, 3, 17. 2, 12. Pothier, t. 8, p. 219. éd. B. Perrière, V Sép. de biens (bibl.). Britz, 716 (id.). — L. U bruni, an VII, art. 14. C. civ., 878, 2111. - Blondcau, Sép. de p., 1842. Dollinger. Rcril., 19, 21, Garraud, Déconfiture, 18S0. S. de Laborie, NRH, 1891, 692. Thèse : Ducos de la Haille, 1894, etc. Dramard, Bibl. du dr. civil, p. 139. Stobbe, 5, 57. Glasson, Insl. Angl., 6, 260.

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