‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 213 sur 267 · SÉPARATION DES PATRIMOINES · texte numérisé non relu

SÉPARATION DES PATRIMOINES

(le tous les biens ou de quel(iues-uns d'entre eux seulement. L'héritier n'était pas dessaisi, ainsi qu'à Rome, mais conservait l'administration des iii(;ns héréditaires, un peu comme au cas de hénétice dinventaire et comme dans ce cas, des lettres (le chancellerie furent d'ahord nécessaires ; au dix-septième siècle on cesse de les exi^^er (1). Contrairement à la jurisprudence des pays de droit écrit, où les lettres furent longtemps requises et où il n'était possible de demander la séparation que pendant cinq ans, le Parlement de Paris permit de la faire valoir à toute époque sans imposer aux créanciers la nécessité d'une demande en justice (2). On voit que la séparation tendait de plus en plus à devenir un simple droit de préférence, un pricilè(je, sur les biens héréditaires (3); rien ne s'opposait à ce (jue les créanciers de la succession vinssent se faire payer sur les biens de l'héritier, une fois que ses créanciers personnels étaient désintéressés (doctrine de Papinien et de Pothier); avec plus de rigueur logique, on aurait même fait concourir ces deux classes de créanciers sur le patrimoine de r.héritier; il semblait qu'on s'acheminât vers cette solution, puis(jue Perrière constate l'existence d'une pratique d'après laquelle les créanciers personnels de l'héritier avaient le droit de demander la séparation de biens contre les créanciers du défunt ; à quoi bon si ces derniers n'avaient pas concouru avec eux (4)?

§ 3. — Dispositions testamentaires (ô).

l . — Ni testament ni dispositions à cause de mort n'étaient

(1) Dans le droit suisse, l'autorité locale intervenait pour veiller au payement de ces dettes, pour contraindre les héritiers à donner caution afin d'assurer ce pa^'einent, pour les payer elle-même, ce qui rendait inutiles des mesures dans le genre de la séparation des patrimoines.

('2) Argou, 4, 4. Id., Belgique. Regnerus, Censura bebj., ad. t. de separ. Raviot, s. Périer, Arr. Dijon, 291, 8 : cinq ans pour les meubles, pas de délai pour immeubles. C. civ., 880.

(3) Loisel, 494. Bourjon, Suce, 2, 12, 28 (privilège).

(4) Seciis, Lebrun, 4, 2, 1, IG, et Pothier, 5, 4. C. civ.. 88L

(5) Bibliographie. — Tract, iiniv. jur., t. VIIL Traités sur le notariat ou formulaires de notaires : Formid. labell. d'Yrnerius. Ars no/aria de Rainerius de Perusio (dans Gaudenzi, Biblioth. jurid. med. aev.), Summa de Rolandinus, etc. (Cf. Les Glossateurs, t. 1), Doctrinale florum arlis nol., 1520, etc. J.-D. Durantis, De arle leslandi, 1572. Mantica, De conject. ullim. volunt., 1734. — Canonistes : Ilostiensis, G. Durand, etc. K.Thomas, Kanon.

connus dans la Germanie de Tacite (1) ou même dans la plupart des lois barbares (2). Le vieux ré.uàme de la communauté familiale ne saccommodait que de la succession ab inteslnt, c'estcà-dire de l'exercice par les parents de droits qui leur appartenaient déjà (3). Avec la désagrégation de la famille le testament redevint possible. Les précédents romains et linfluence de l'Eglise (4) favorisèrent l'évolution qui devait aboutir vers le douzième siècle à la renaissance de cette institution abandonnée (5). Mais ce résultat ne fut obtenu que difficilement. Ceux qui voulaient disposer de leurs biens procédèrent longtemps par voie d'actes contractuels entre vifs avant d'arriver à l'acte unilatéral qu'est le testament. L'institution d'héritier eut de la peine k se faire accepter, témoin les adages : Solus

Test., 1897. — I.oisel, 300 et suiv. (bibl.). Bernar.l, Ohserv. de dr., IGÎS- Barri, De succession., 1670. Lebrun, Tr. des suce , 1775. Ricard, Tr. des don., 165'2, 178.3. Fursole. Tr. des test., 1745, 177U. Pothier, Tr. des don. lest., 1777. Bourjon, Dr. commun, II, 29"2 (éd. 1770). Argou, 1, 11. Serres. 2, 10. Julien, Elém., 2, 7. Perrière, Guyot, ^i. v°.

Viollet, p. 859 Glasson. t. III, p. IID; t. VII, p. 540. Parisct, Dispos, de dern. vol., 1891. Auffroy, Evol. du test, en France des origines au XIII' siècle. 1899 (bibl.). R. Gaillemer, Exéc. lest., 1901 (bibl:). Ed. Lambert, La trad. romaine s. la suce, des formes du lest., 1901 (bibl., p. 6). A. de Brandt, op. cit. (p. 1537).

Summermann, De orig. et progr. lest., 1735. Stobbc, g 298. Schrœder, Table, V Test. Heusler, 2, 621. Huber, 4, 603. Wyss, Letzw. Verfùg. {Zf. sctiweiz. R., 1876, 68). — PoUock et M., 2, 312. Glasson, Inst. Anglet., 2, 257 : 3, 202, etc. Lehr. Dr. angl., 653. — Pertile, 4, g 122. Salvioli, 456. Palumbo, Test. rom. e langob., 1891. Lessona, lievoc. d. lest., 1886. — Siete Part., 6. — Lehr, Dr. civ. russe, t. 2.

Droit comparé. - Post, 2, 198. Dareste, E/., 47, 63, 112, 238, 291. 329, 349, etc.; N. EL, 79. 258, 269, 286, 298, 328, 343. Gastelii, Dir. di test. (dr. hébr.), 1878, Cf. Lambert, op. cit., p. 7 et suiv. S. Maine, Inst. prim., 131.

(1) Tacite, Germ., 20. Kohler, ZVR, 1887, 7, 224. Loi de Gortyne, Dareste, Hauss Inscr. jurid. grecques, 3, 462. Ci-contre, note 2. Darostc, .V. E., 349.

(2) Sauf les lois des Burg. et des Wisigoths, 4, 2. 4; 2, 5, 10. Gf. Liut., 6. (Lomb., de ult. vol., 2, 12, 2). Paiumbo, p. 317, Tamassia, Alienaz., 242. Schultze, Langob. Treuil., 14.

(3) L'aliénation entre vifs fut en usage plus tôt que le testament pour deux raisons : a) parce qu'il était plus facile en fait de la ramener à exécution; b) parce qu'elle était nécessaire parfois et acceptée des parents.

(4) Elle alla jusqu'à faire un devoir de tester et punir ceux qui mouraient intestats. Ci-contre, p. 615, t. II. Du Gange, V Inteslali (ex, de tiers testant pour autrui). R. Gaillemer. p. 47. .\uffroy, p. 555. Pollock et M., 2, 356.

(5) Avant le treizième siècle, au lieu de testamenluin, on dit caria divisionalis, divisa, devise, laisse; gadium. Du Gange, h. v' (cf. ci-après exécuteurs testamentaires). Rastall, V devise. Auffroy, p. 338. Deslinatio (Du Gange, \° deslinare), destin.

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