II
ter. Gomment les prévenait-on? Le défunt choisissait lexécuteur parmi ceux de ses parents ou de ses amis dont il était sûr. Pour conjurer les chances de mort et organiser un contrôle, il nommait d'habitude plusieurs exécuteurs (1). L'obligation de conscience dont ils étaient tenus se doublait sans doute d'un engagement valable aux yeux de la loi civile (fides fada). Enfin les autorités religieuses et civiles ne restaient point indifférentes à leur gestion; l'évêque, le juge la surveillèrent : on limita leurs pouvoirs, on les obligea à se munir d'autorisations pour les actes graves, on exigea d'eux les garanties dues par les tuteurs (2), inventaire, caution, parfois serment, reddition des comptes (3). A partir du douzième siècle, avec la renaissance du testament, on ne leur fait plus tradition des ])iens héréditaires, mais ils sont nommés par testament (4) et tendent à n'être plus que des mandataires posthumes avec des pouvoirs particuliers dérivant de leur situation ancienne (5). Leur saisine se restreint aux meubles ; elle ne dure que pendant l'an et jour du décès ; elle comporte les prérogatives possessoires, mais on ne peut pas dire qu'elle soit, comme autrefois, l'expression du droit de propriété, car elle n'exclut pas œllc de l'héritier (6).
tes contradictoires. Oui, en droit anglais. Non, en droit canon et d'aprôs les Coutumes. Le mandat ne passe pas aux héritiers du mandataire. Beaum., 12. 28.
(U Pluralité d'exécuteurs : en principe, on exigeait de leur part une action collective; mais des clauses dérogèrent à cette règle, et l'on finit par admettre le pouvoir pour chacun d'eux d'agir seul. Beaum., 12, 58. Pasquier, Doc. rel. à la seign. de Boussagues, p. 40. Joint tenancy en droit anglais.
(2) Les fonctions de l'exécuteur sont : t) gratuites, mais il est d'usage que le testateur lui lègue quelque chose; 2) facultatives (office d'ami plutôt que fonction publique), mais une fois qu'on les a acceptées, on ne peut les abandonner comme ferait un mandataire. Glose s. Cod. Just., 1, 3, 28. Bartole, s. Dig., 31, 1. Beaum., 12, 26, 57. TAC. Drel., 324.
(.3) Beaum , 12, 29 et suiv. Gr. C, 2, 40. Desm., 50, 71, 121. Loisel, 314 et suiv. Le reliquat appartint d'abord aux exécuteurs chargés de le distribuer à leur gré en aumônes (Joinvillc, Hist. de saint Louis, 34. Siete Part., 6, 10, 13), puis à l'héritier (Beaum., 12, 33, 5Gj. En Angleterre, le résidu est devenu la propriété de l'exécuteur. Blackslone, 2, .32.
(4) Déjà, à l'époque barbare, en Italie, en Septimanie, en Catalogne (U^is., 2, 5, 10 et suiv. Nov. Valent., III, 4, 2), le testament persiste et les exécuteurs sont nommés sans tradition. Testaments des clercs. — Cf. Schulze, p. 151 et s.
(5) Grande importance encore en Angleterre, Allemagne.
(G) Loisel, 314. Beaum., 12, 2, 14 (meubles et immeubles). Paris, 297. Orl.,290. Dumoulin, s. Paris, 95 : non est verus possessor et nisi procura-
RENAISSANCE DU TKSTaMENT. O.VJ
G. — 1,0 testament propreiiKmt dil (1), acte imilatêral. soiivriil sccrcl, loujours révocable, portant disposilion pour api'ès le décès des biens pi-ésents et futurs, reparurent enlin vers le douzième siècle (2), sous la pression des besoins pratiques et à la suite des changements généraux subis par la législation (all<;nualion des di-oits de la famille et de ceux du seigneur); la renaissance du droit romain ne fil (jue faciliter une évolution (jui se serait accomplie indépendamment d'elle. D'acte religieux
lor lanlinn. Pasquicr, Inst., 472. — En .Angleterre, la saisine a toujours été restreinte à la personal property (sauf depuis 1897), mais elle n'est pas limitée à un an; au contraire, ce n'est qu'au bout d'un an qu'on peut exercer des mesures de contrainte contre les exécuteurs. Sur le continent, la durée de la saisine n'est plus que d'un an, à partir du treizième siècle (G. Durand, 89; cf. ses Consl., Arad. se. Montp., 1900, p. 109); ceci a été admis dans l'intérêt des héritiers, par l'effet de clauses particulières. L'Eglise s'est accommodée de ce résultat paice qu'elle cherchait à assurer une exécution rapide du testament et qu'elle imposait déjà aux exécuteurs des délais assez brefs. Cf. Caillemer, p. 418. Sur l'emploi, au gré des exécuteurs, des revenus des prébendes proJuits dans l'année du décès du titulaire (annus graliae), cf. ibid., p. 412. Prov. allemand : Le prêtre vit un an après sa mort.
(1) Série de testaments depuis l'époque barbare dans les Cartulaires et autres recueils. L'authenticité de quelques-uns est discutée (par exemple celui de Saint Césaire d'Arles, petit test, de saint Remy : .V. Arcliiv, 1899; Rev. bénédicl., id.). On en trouve beaucoup dans les Preuves de Vllist. de Languedoc de D. Vaisscte, etc. Thévenin, Textes, n°' 76, 99, etc. Du Gange, v° Teslamentum. Tuetey, Test, enreg. au Pari, de Paris sous Charles VI, 1880 (Doc. inéd.). Molard. Test, des XW, XIII', XIV' s. (Arch. de l'Yonne), Bull, du Comité des trav.hisl., 1884, p. 224. Rlidr., 14, 529, etc. BCh., 1, 3, 282. Pasquier, Doc. rel. à la seign. de Boussagues, 1901. Test, de Philippe- Auguste, de saint Louis, etc. Isambert, Table, h. u*. Beaum., 12, 58 (modèle). Bout., p. 873, etc. Auffroy, p. 679 (et passim). R. Caillemer, p. 687 (bibl.). Heulhard, Rabelais légiste et le testament de Cuspidius, 1888. Girard, Textes, p. 722 et suiv. Engelmann, Les test, coutumiers au XV' s., 1903 (Thèse).
(2) Saint Paul, ad llebr., 9, 16. Sur la renaissance du testament, cf. Auffroy, p. 423. R. Caillemer, p. 288, 313. Cart. de Cluny, V, 109 (a. 1100), 510; Saint-P. de Chartres, II, 370. Yves de Ch., Decr., XVI, 115. Gratien, 2, 12, 5. Le mouvement se dessine plus tôt dans le midi wisigothique; peut-être même n'y a-t-il pas eu d'interruption. Wis., 4, 2, 4; 2, 5; Acte de 1128 qui la reproduit. D. Vaissete, V, n* 499. L. Burg., 43, 60 (cf. L. Rom. Cur., 26, 1 : déclar. in die mortis. Tradition dans Marculf., 2, 17. Car/a Sen., 42, 45. L. Saxon., 62. Alam., 1. Bai., 15, 10). Brachyl., 2, 19, 32. Petrus, 4, 19 (coutume). Sur le droit lombard, cf. Liut., 6. Aist., 3, et sur ces textes, bibl. dans Caillemer, 289. Palumbo, 301. Schullze, 14. AulTroy, 135, 279. 514. Glasson, 3, 177; 7, 540. Droit anglais : Pollock et M., 2, 314 et suiv. (depuis le cwide anglo-saxon jusqu'au will de caractère moderne). Rymer, Fœdera, 1, 47 (Test, de Henri II, 1182). Iluber, 4, 608 à G67 (Suisse). Zachariae, Gesch. d. griecli, R., p. 124 et suiv.
GGO SUCCESSIONS TESTAMENTAIRES.
qu'il était d'abord, le testament, en se développant, se sécularisa à moitié; après avoir recommandé son àme à Dieu, son corps à une église à laquelle on lai^-sc à litre de mortuaire un objet mobilier (par ex. un cheval), organisé ses funérailles, pris des dispositions pour le salut de son âme (fondations de messes, anniversaires, aumônes ou legs pies), le testateur réglait le sort de ses biens à titre universel et particulier. D'importantes conséquences résultèrent de ce changement.
P Les tribunaux séculiers disputèrent au Cours d'Eglise la compétence en matière de testament (treizième siècle) et finirent par se la réserver d'une manière exclusive (seizième siècle) (1).
11° — La capacité de tester ou de recevoir par testament fut réglementée d'après les mêmes idées que la capacité de laisser ou de recueillir une succession ab iritestat, sauf quelques particularités dans le but de mieux assurer la liberté du testateur et de prévenir la captation. Le retour au seigneur des biens par lui concédés à ses vassaux, censitaires ou serfs, fit obstacle à l'exercice du droit de tester, surtout de la part de ces derniers que l'on autorise seulement à disposer de cinq sous pour le salut de leur âme. Les droits d'aubaine, de bâtardise, de confiscation aboutissent à des résultats analogues à ceux de la mainmorte servile (2). Sont encore incapables (faute de patrimoine ou faute de volonté) : morts civils, religieux, fils de famille dans le Midi, mineurs en bail ou en garde dans le Nord, fous, prodigues interdits (3). Dans les pays de droit écrit, l'impubère ne peut tester ;
(1) Du dixième au douzième siècle, les juges ecclésiastiques acquièrent la compétence exclusive en matière de testaments, sauf peut-être dans le Midi où, de très bonne heure en tout cas, les tribunaux civils ont une juridiction concurrente. Au seizième siècle, ces derniers redeviennent seuls compétents. Loisel, 316. Comp. 1^, 3, 11. X, 3, 16. Sexle, 3, 11. Cart. de Sainl-Pere de Chartres, t. 2, p. 313 (vers 1100, évéque arbitre); p. 278, 306, 425 (vers 1120, il est juge). TAC. Norm., 1, 57, 2. Olim, II, 55, 255, 335. Beaum., 11, 10; 12, 1, 14, 27, GO. J. Le Coq, 93. Bout., 2, 1. Affroy, p. 357, 385, 396, 485. 635. Viollet, 864.
(2) Ci-dessus, p. 614, t. II. — Droits du seigneur, cf. t. I {morluariuin, heriot anglais, Pollock et M., 1, 293). Pertile, 4, 18. Nombreuses dispositions des chartes municipales accordant le droit de tester. Les aubains peuvent donner entre vifs et non tester.
(3) Ci-dessus, p. 019, t. II. Brachytogus,1,10. Pelrus, 1,26. G. Durand, Sp^-c, 2, 2, 12. Beaum., 12, 3, 45. Toulouse, 147 et suiv. Montp., 54 (fille mariée), Carcass., 40. Aufifroy, 526. Cf. Jost., 12, 1, 20,25. El. de saint Louis. I, 2S. 90, 133. Summa Norm., 11, 9. Loisel, 302. Paris, 293 et suiv. Sur la femme
INSTITUTION d'héritier. 661
en pays de CoiUumos, il faut avoir ÎO ans pour tester de ses meubles et acquêts. 25 pour tostei*(lu (]uiiit de ses propres, au moins dans le dernier étal du droit (I). Les incapables de recevoir par lestamcnl sont, en général, les gens de mainmorte (2), les conjoints entre eux, les enfants naturels (3).
III" Linstitution d'héritier du droit romain reparut, a) Pays de droit écrit (4). On l'y retrouve vers le milieu du douzième siècle; elle devient promptement d'usage général; il y a des Coutumes locales, comme celle de Toulouse, qui ne la tiennent pas pour nécessaire ; mais, au moins au quatorzième siècle, elle est une condition de validité do l'acte (5) et Ibéi-itier institué a droit à une (juarte falcidii' ou trébellienne (6). h) Pays de Coutumes. L'institution d'héritier est encore inconnue du temps de Beaumanoir (7) ; elle ne vaut pas même comme legs d'après certaines Coutumes du seizième siècle (8); d'autres, par exemple
mariée, ci-dessus, p. 97. t. II. Viollet, 8G6. Bâtards, ci-dessus, p. 135, t. II. Pasquier, 398. .\rgou, 1, 11. Cf. Blackstone, 2, 32. Stobbe, g 303. Pertile, 1 122,
(1) Paris, 293, 294 et coutumes muettes. Bout., 1. 103.
(2) Loisel, 75, 76. Edit août 1749. DWguesseau, Œuvres, t. XIII, éd. Pard. Thèses : Scrville, 1898; Mourmant, 1900; Bondroit, De capac. possirl. eccL, 1900 (époque méroving.). — Les ecclésiastiques peuvent tester, succéder, recevoir des legs, mais non les moines. Loisel. 343 et suiv.
(3) Cf. ci-après, donations. Legs entre époux, Beaum., 12, 4, 10, 22. Et. de saint Louis, 1, 118. — Incapacités spéciales, Argou, 2, 12 (Déclar. 1549, etc. Jurisprudence); 2, 15. C. civ., 901 et suiv.
(4) Peirus, 1, 16, 18. Usât. Barchin., 76. Montp., 56. Toulouse, 123. Ass. de Jérus., C. des B., 184. Auffroy, p. 489. Cf. Palumbo, 358. Argou, 2, 13, cxhérédation. Cf. ci-contre, p. G46, t. II.
(b) G. Durand, Specul., 2. 2, 12, 9. Auffroy, p. 638. Pasquier, Doc. rel. à la seign. de Doussagues, p. 15 (a. 1260). Serres, Inst., 2, 14, 26. A la différence du testament, le cotiicille ne peut contenir d'institution d'héritier; la distinction est faite en pays de droit écrit, tandis qu'en pays de coutumes, le testament n'est, au fond et en la forme, qu'un codicille. Viollet, 900. Pertile, 4, 15. Sur l'usage de la clause codicillaire [supra, p. 647, t. II, n. 5), cf. Fcrrièrc, Guyot, )i. v°. Argou, 2, 17. Auffroy, l;03. Pour le droit romain» voy. Girard, p. 850.
(6) l'etrus, 1, 15. Brachylog., 2, 29 et suiv. G. Durand, Spec, 2, 2, 12, 33; 4, 2, 16. X, 3, 26, 18. Ces quartes peuvent, d'ailleurs, être supprimées par testament ou par codicille. G. Durand, 2, 2, 12, 47. Serres, Inst., 2, 22. Argou, 2, 12 (institution de celui des enfants que le conjoint survivant choisira; cf. substitution). Cf. Zachariae de Ling., p. 177. Ci-après.
(7) Ci-des.sus, p. 647, t. II. P. de F., 15. 7; 23, 16. Jost., 12, 21, 11 et 1,5. Beaum., 12, 19. Layettes du Très, des Cnartes, 3, n" 3661 (a. 1248;. K. Caillemer, p. 207.
(8) Paris, AT, 299; cf. AC, 120. Loisel, 304, 813. Perrière, V Inst. d'hér.. Ci-dessus, p. J^'9, t. II. Buchcrellus, Inst., p. 254. Viollet, 899. Navarre, 27, 31 (saisine).
Paris (1580), ne la regardent pas comme indispensable et lui donnent tout au plus les effets d'un legs universel (1).
YV° Formes du testament. — A° Testament canonique (2). Comme il s'agissait avant tout du salut de l'âme du testateui', la Coutume d'Eglise se montra peu exigeante pour la validité de cet acte, a) Elle se contenta d'aboi-d d'une déclaration verbale en présence de deux ou trois témoins (au lieu des sept ou cinq du droit romain): car, d'après l'Evangile, in ore diiorum vel triiim trstiiriii slct omne verbiim (3). b) Le cui'é du lieu y figurait le plus souvent, puisque le testament était la suite de la confession ; son ministère devint obligatoire; on vit en lui non seulement un scribe constatant par écrit les dernières volontés du de ciijus, mais une sorte d'officier public cbargé de veiller à la régularité de l'acte et d'en assurer l'exécution (4). Après le décès, une procédure de publicaiio ou probatio. close par un procès-verbal, est fréquemment organisée pour constater officiellement et mettre à l'abri de toute discussion les dernières volontés des mourants,(5). Le testament canonique, au moins sous sa forme écrite, fut encore maintenu par l'Ord. 1735, art. 25, dans les lieux où les Coutumes l'autorisaient (G), mesure justifiée par les nécessités prali(iues, car beaucoup de localités ne possédaient pas de notaires et, en cas d'urgence, force était de tester par devant le curé sous peine de ne point tester du tout. En debors de ces cas, il faut convenir que tant de simplicité
(1) Sur les legs particuliers, cf. p. G53, t. II. PoUiier, S, 138. Hypothèf|ue tacite des légataires, L. 1, Cod. Just., Comm. de ley. Ci-dessus, p. 575, t. 11. Perrière, h. v° (bibl.). Legs de la chose d'autrui, Beaum., 1?, 46. Argou, '2, 15. Accroissement, ibid. Fleury, Inst., l, 313 et suiv. Masuer, 24. Bout., 1, 105.
(2) Thomas, op. cit. VioUct, 895. Glasson, 7, 541. Auffroy, 441. Cf. L. Wis., 1, 5, 10 et suiv. Tardif, Dr. privé au XIII' s., p. GG. Blackstono, 2, 23, 32.
(3) Saint Matth., XVIII, IG. Gratien, 2, 13, 2, 4 : ultima voluntas defuucti modis omnibus conservelur. X, 3, 26, 4, 10 (Alex. III, 1170). Toulouse, 123, Pelrus, 4, 10. Montp., 52. Carcass., 38. Ass. de Jcr., C. des B., 184, 201- Beaum., 12, 9, 40. Gr. C, 2, 40. Pasquicr, lusl., p. 446. Ord. mai 1579. Loisel, 301. Palumbo, 373.
(4) Conc. Albi, 1244, c. 37 (Labbe, XI, 2370).
(5; Treizième siècle. Cf. L. Wisig., 2, 5, 12. D. Vaissete, 8, 1293 (a. 1251). Conc. Avignon, 1279, c. 14, etc. G. Durand, Spec, 2, 2, 12, 9. Ci-dessus, p. G.55, t. II. Auffruy, 448, 519, 599, G5G. Stobbe, 5. 37. Pollock et M., 2, .339. Cf. publicité en Italie, Pertile, 4, 30. Paris, 293 (registres des baptêmes, mariages, testaments et sépultures). Lih. iuslruni. memor. (Montp.), p. 194 et suiv.
(6) Dépôt de l'acte chez le notaire du lieu après le décès.