DON MUTUEL
t'itoiix, noUiiiiiiienl eu leur alUihiianl des gains de survie, une pari dans les bénéfices, de façon à ne pas porter atteinte au principe de la conservation des Idens dans la famille; les modilicalions à cet ordre légal ne pouvaient guère provenir que dentraînements ou d'abus d'autorité. De là résulta la nullité des donations entre époux, directes ou indirectes, déguisées ou par personnes interposées (6) ; les conti-ats à titres onéreux se trouvèrent même compris dans la proscription : nullum contractum etiam reciprocum facere possunt nisi ex neccssitate, dit Dumoulin ; on redoutait que des libéralités ne se dissumulassent sous le couvert de ces actes (2) ; enfin, les dispositions testamentaires furent traitées comme les donations. Le Gode civil (art. 109G), s'inspirant plutôt du système romain, permet les dons entre époux, mais les déclare révocables. Déjà les lois révolutionnaires du 5 brumaire an IL article 2, et du 17 nivôse an II, article 13, avaient rompu avec la tradition en autorisant sans réserve les libéralités entre époux par dons ou legs (sauf réduction à l'usufruit de la moitié des biens en présence d'enfants) (3).
G. — Don mutuel (4). — En usage dès l'époque franque sous le nom d'inlfrdonaiio{'j), la donation réciproque entre époux n'a pas cessé d'être pratiquée durant tout notre ancien droit. Elle avait sa raison d'être sous un régime sans communauté, sans gain de survie ou droits de succession bien réglementés ; avec la communauté et le douaire, elle perd de son utilité; on la
(1) Cout. nol., 58. Desm., 122. El. de saint Louis, I, 118. AC. Anjou, éd. B.-B., Table, /i. V. Paris, 282. Orl., 280. Loisel, 127. Guénois, Conf. des Cout., G48.
(2) Ci-dessus, p. 101, t. II. P. de F., p. 113. Dum. s. Paris, 156, n' 5.
(3) Les donations ne sont plus révocables ni caduques. Vermeil, Code des suce, cité par Troplong, Don., n' 2648. Boissonade, p. 323. Sagnac, p. 298.
(i) Cf. ci-dessus, p. 004, t. II, testament conjonctif. — Tract, univ.jur., t. IX, V. 12 : Pyrrhus Engleberm., de don. mutua. Siele Part., IV, 11,4 (comment.; bibl.). Pasquicr, hxst., 371. Ricard, Tr. du don mutuel {Œuvres, t. II, éd. 1713). Pothier, t. VII, p. 4'J4, éd. B. Perrière, s. 280, Paris. Bourjon, Dr. comm., t. Il, p. 245, éd. 1770. Rousseaud de la Combe, Denisart, Guyot, h. v°. Britz, H'/J. Demuth, Wechselseit. Verfùg. u. Todesw (Zurich), l'JOl {Unlers. de Gicrke). Boutry (Boissonade, Hist. dps don. entre épou.v, 1852. Boissonade, llist. des dr. rlu conjoint surv., Is74. Viollet, 811. Glasson, 7, 530. Pertile, 4, "J.
(5) Rozière, Form., 245 et suiv. Thévenin, Textes, 40, 82, 132. Cf. Don post obitum. Adfotimus de la L. Rib., 49. Brunncr, ZSS, GA, 1885, 79. Stobbe, 5, 193.
tolère pliilôt qu'on ne l'encourage, ainsi que le prouvent les restrictions apportées à sa validité. Dans ses InsLitules, Loisel 128, en résume ainsi les règles : mari et femme n'ayant enfans se peuvent enlredonner mutuellement, pourvu, disent quelques Coutumes, qu'ils soient inels ou égaux en santé, âge et chevance (1). C'est ce souci de l'égalité qui sauva le don mutuel; il se fait jour déjà dans les formules franques, car, si l'un des conjoints donne tout son palrimoine àl'aaU'e, celui-ci lui rend la pareille; mais on n'exige pas l'égalité en santé, âge et fortune pour la validité de la donation. Celle-ci peut être universelle ou particulière, en propriété ou en jouissance. Cependant la présence d'enfants qui n'empêchait pas d'abord les époux de se faire des libéralités (2), fit toujours obstacle aux dons en propriété ; même à défaut d'enfants, on préfère d'habitude ne donner qu'une jouissance viagère. Dès le quatorzième siècle, il y a tendance à ne faire porter le don mutuel que sur les meubles et conquêts. Au seizième, la Coutume de Paris ne permet plus que les dons en usufruit de la part de communauté revenant à chaque conjoint (3). Primitivement, le don mutuel n'allait pas sans tradition (4) ; les époux se revêtaient l'un l'autre, s'entravestissaient, des biens qu'ils possédaient (5); aussi le survivant n'avait-il
(1) Cout. noL, 58. Gr. C, ^, 32. Paris, AC, 155; NC, 280. Anjou, 328, etc. ;
(2) Paris, 281. Don mutuel dans le contrat de mariage des enfants. Boissonade, 259.
(3) Rozière, op. et loc. cit. Cout. not., 58 (à vie ou à héritage). Gr. C, p. 321 (tous biens). Desm., 235 (meubles et conquêts). Paris, 280. Prévôt de la J., 2, 233. L. 17 niv. an II, 13 (réduction à l'usufruit de la moitié des biens, s'il y a des enfants). Le donataire mutuel, recueillant une portion de la communauté, est tenu des dettes correspondantes, mais seulement pour les intérêts, parce que c'est un simple usufruitier. Au conjoint ravesti on applique la vieille règle citée p. 539, t. II.
(4) Tradition per cartam, cf. formules et actes francs. Dcmuth, 25 et suiv.
(5) Cf. dans les pays, entravestissement ou raveslissemenl (Bout., I, 99 et p. 885, éd. 1603. Guyot, P^agoeau, ti. v. Fasquel, Thèse, 1902) : a) par lettres; il supposait raccomplissement des œuvres de loi (ci-dessus, p. 213^ t. II); il conférait au survivant l'usufruit des rotures et la propriété des meubles laissés par le prédécédé, à charge d'en abandonner une jiartie aux enfants s'il se remariait {parçon, fourmorlure, Guyot, /i. v°; Britz, 769; cf. aussi dévolution , ib., et ci-dessus, p. 613, t, II ; variantes dans les Cout. Arras, Lille, etc.). b) du sang, ou de plein droit ([uand il y avait eu des enfants du mariage. Cf. Coutumes où la communauté ne commence qu'à partir de ce moment. Ci-après, Tailliar, Uec. d'actes du XII% XIII' s., p. CCCi. Brnnner, ZSS, 1895, G.\, 63. — Cérémonie du baiser en public. Tour., 13, etc. — Cf. Roisin, 84.