RÉVOCATION DES DONATIONS
pas à doniander la (lcli\ raiice aux héritiers du prod(;c6do. et la lihcralilé ('tait-elle alisoliiinciU irrévocable (1). Dans le droit défiiiilir. il n'en est plus ainsi : le don mutuel ne saisit pas (2) ; d'où il suit que les héritiers ont à en faire la délivrance; et l'irrévocabilité, tout en subsistant en principe, s'est atténuée ; les deux époux agissant conjointement peuvent révoquer le don mutuel (.")) ; il est simplement interdit à l'un d'eux d'anéantir, en agissant seul, la libéralité (ju'il a faite (4). La condition de survie rapprochait le don nuituel des donations à cause de mort; néanmoins, on se montra presque aussi difficile au sujet de ses foriiKîsque s'il s'était agi d'une donation entre vifs(5).
7. — Révocation des donations. — I" Retour successoral (d,. — II" In(jr<itil>iilr du doiialairc (7). Emprunt aux relations entre patron et affranchi, la révocation pour ingratitude s'était généralisée sous le Bas-Empire et s'appliquait aux donations entre personnes quelconques (8). Elle passa dans l'ancien droit français d'abord moyennant des lettres royaux, puis sans cette condition. Comme c'était une peine, elle n'atteignait que le donataire coupable et non les tiers qui avaient traité avec lui et n'avaient point participé à sa faute (9). — IIP Survenance d'enfants. Autre vestige des règles romaines sur les donations du patron à l'affranchi (1. si unquam) (10), la révocation pour survenance d'enfants était regardée par saint Augustin comme conforme aux idées chrétiennes (11). Elle n'eut pas de peine à se maintenir dans les pays de droit écrit. Comme elle était en harmonie avec la conception germanique de la donation (12), avec
(t)RoziiMc, loc. cit. Cf. lion, posl obilum. Voy. cep.Thêvenin, 8"2 (divorce). Cl) Loisel, VÎ'J. Paris, ÎS4. Seciis, Bourb., 227. Blois, 1G3. Dunois, 68.
(3) La jurisprudence entendit dans le sens de l'irrévocabilité la L. du 18 niv. an II. Sur le dr. révolution., cl". Fasquel, 129. C. civ., 1097.
(4) Secùs, test, conjonctif. Ici, du moins, la revocation indirecte par aliénation à titre onéreux est possible.
(5) Ord. 1731, 30, 46. Acte notarié, insinuation, mais pas d'acceptation expresse. Le don mutuel peut-il être fait par deux actes séparés? Les jurisconsultes sont divisés.
(6) Ci-dessus, p. 007, t. IL
(7) Ci-contre, p. 621, 623, t. IL Inexéc. des charges. Pothier, n" 187. Reverdy, Thèse, p. 349.
(8) Cod. Just.. 8, 56, 9 et 10. Girard, p. 922.
(9) L. d. dr., L35, 197, etc. Bout., I, 45. Pothier, n» 180. C. civ., 955.
(10) Cod. Just., 8, 56, de revoc. don., 8 {a. 355); cf. F. Val., 272.
(11) Dec. Grat.,1, 17, 3, 43.
(12) Ed. Rolh., 171, supra, p. 1579. Stobbe, 5, 177. Hcuslcr, Gew., 475.
rintérêt de la famille, les pays de Goiilume l'adoptèrent aussi. Nos anciens auteurs la justifiaient par des raisons assez faibles : le donateur n'aurait pas fait de libéralité, si cogitasscl de liberis, il ne connaissait pas « la tendresse (jue la nature met au cœur des pères. » Ces aphorismes étaient peu d'accord avec les faits, car le donateur pouvait avoir eu des enfants et avoir prévu expressément (ju'il lui en surviendrait d'aulres. En réalité, la survenance d'enfants était une condition résolutoire tacite passée à l'état d-e précepte obligatoire dans l'intérêt de la famille. Depuis les glossateurs on batailla sur les cas de révocations (donations onéreuses, mutuelles, en faveur du mariage) et sur les effets de celle-ci {Ipso jure ou par jugement, ex nunc ou ex lune) (1). La controverse fut vive surtout à propos des donations par contrat de mariage ; un arrêt célèbre de 1551 décida qu'elles seraient révocablos de plein droit (2).
8. — La donation à cause de mort (3), se distinguant des anciennes donations ;jos< o6iiu?n, recouvre, à partir du douzième siècle, les caractères C]u'elle avait en droit romain. Véritable contrat, comme le don entre vifs, et supposant par suite l'accep-
(1) Combien la doctrine était peu sûre, on peut en juger par le verbeux commentaiie sur la L. si unquam, ou Tiraqueau se perd au milieu des difficultés du sujet.
(1) Cet arr. du l'arl. de Paris, [1 avril 1551, fut rendu dans une affaire où Dumoulin était partie. Voulant se consacrer tout entier à l'étude du droit, il avait donné tous ses biens à son frère Ferry Dumoulin (oct. 1531j; mais en 1538 il se maria avec Louise de Beldon et, en ayant eu un enfant, se pourvut en rescision de la donation en prenant des lettres de chancellerie. Le Parlement lui donna gain de cause. Il fut acquis désormais que les donations faites par contrat de maiiage par quelqu'un qui n'était pas tenu de doter seraient révoquées de plein droit (quoiquà l'exemple de Dumoulin, on prit souvent des lettres de rescision). La révocation avait lieu px lune ; mais Dumoulin consentit à ce que les biens qu'on lui restituait fussent grevés à titre subsidiaire d'une hypothèque garantissant le douaire de ses neveux; cette concession bénévole amena des méprises et des dissidences auxquelles l'Ord. de 1731 essaya de mettre un terme dans son art. 39. Cf. C. civ., 930. Coquille, s. Niv., Don., 13. Papon, Arr., 2, 1, 20. Pasquicr, InsL Dumoulin, De don. in coyitr. inatr. Opéra, III, 513, éd. 1681. Brodeau, Vie de Dum., p. GO. Aubépin, Infl. de Dumoulin [R. crit., 1855), bibl. dét. — Sur les pays de droit écrit, cf. Furgole, Don., 11, 10. Maynard, 6, 60, 8. Reverdy, 357.
(3) J. Faber, Insl. de don., et les romanistes (Tract, univ. jur., t. 8, vol. 10). Iinbert, Enchir., \° Don. Pasquier, 7ms/., 327. Argou, 2, 16. Perrière, Guyot, h. v° (bibl.). Pothier, t. 8, p. 350, éd. B. — Ci-dessus, p. 652, t. II. Glasson, Don. à c. de mort, 1870. Inst., 7, 530. Barrillcau, Thèse, 1878. Salvioli, g 249.
l'Af.TES SUCCESSORAUX. 670
talion du gratifié, elle n'en était pas moins révocable, à l'instar du testament, a) par le prédécés du donataire; b) par la volonté du donateur ; dès lors elle n'emportait pas dessaisissement immédiat du donateur, mais seulement dessaisissement à sa mort (I). On n'exigeait, pour sa perfection, que cinq témoins (au lieu de sept qu'il en fallait poui- la validité du testament), ce tjui fait ({u'on la traitait plutôt coiiiiiie un codicille. Elle n'était en usage qu'en pays de droit écrit, au profit des tils de famille qui ne possédaient point la capacité de tester (2). En pays de Coutumes, elle s'était confondue avec le testament (3). L'Ordonnance de 1731, article 3, s'inspirant de cette pratique, décida qu'à l'avenir les donations à cause de mort ne seraient valables que si elles étaient revêtues des mêmes formes que le testament : ce qui n'était peut-être pas les interdire (4), mais à coup sûr leur enlever toute utilité (.")). C. civ., 8'J3.
§ 5. — Pactes successoraux (6).
1. — Les pactes sur successions futures (7) interdits à Rome comme immoraux, parce qu'ils risquaient, dit-on. de susciter des espérances criminelles et contenaient un volum i7\orlis (8), furent, au contraire, fréquents dans notre société féodale et
(1) L'Ed. de fcv. 1549 ne les soumet pas à l'insinuation. Gui Pape, 325, GIO.
{1) Dec. Cap. Toi., 4.54. Serres, InsL, % 12 et 7. Après l'Ord. de 1731, la
clause de donation à cause de mort validait le testament du fils de famille.
(3) L. d. dr., 116. Bout , I, 4.5. Laur. s. Loisel, 007. Arr. 1039. Ricard, Don., "2, 37. Paris, 292; d'ap. l'art. '277, les donations faites in extremis ne valaient que comme dispositions à cause de mort; l'Ord. fcv. 1731, art. 4, leur refusa même cet effet.
(4) Merlin, Rép., v° Don. à cause de mort. Masuer, -24, 23.
(5) Cf. don. de biens à venir, don. entre époux. Code civ. interm. h. v°.
(6) E. de LauriOre, Tr. des instil. et des substit. contrnct., 1715. Lebrun, Suce , 3, 2, 8. Ricard, Don., 1051. Pothier, t. 1, p. 534, éd. B.; t. 8, p. 145. Bourjon, 5, 3. Denisart, Perrière, Guyot, h. v° et Insl. contrnct., etc. (bibl. dét.).
Viollet p. S88. Glasson, 3, 143 et suiv. Bonnet, Disp.parc. de mai-., 1874. Beseler, Erbvertraeye, 1837. Hartmann, id., 1860. Kugclmann, id., 1877. ZfRG, 5, 472. Stobbe, 5, 179, 277 (bibl.). Heusler, 1, 234: 2, 570. 639. Huber, 4, 002. Schrœder, 728, 739, 771. Salvioli, 249. Pcrtile, g 121. Cf. ci-aprés.
(7) PoUiicr, 2. 02. éd. B. Dumoulin, Cons., 15, 2, 3. Apparition timide sous le Bas-Empire. Cod. Just., 2, 3, 30 (le consent, du de cujus valide le contrat passé relativ. à sa succession entre son héritier et un tiers).
(8) P. de F., 15, 7. Masuer, 28, 9. G. Coquille, s. Niv., 27, 12. Favre, De err. pragm., 38, G, 6. Ord. 1731, 13. — Cf. Dec. Cap. Toi., 453.
680 PACTES SUCCESSORAUX.
monarchique. Ils dérivaient du vieil usage de disposer de sa succession par contrat. Mais on a vu que contre celte pratique une réaction s'était faite dans le sens romain, aboutissant à dissocier les libéralités en deux groupes, testaments et dons entre vifs. Un des résultats de cette réaction fut de cantonner les pactes successoraux dans les contrats de mariage où l'esprit féodal et familial les utilisa jusqu'à la fin pour résister aux tendances modernes où ils se sont conservés de nos jours encoi-e dans l'intérêt du mariage. De ces pactes dont les principaux sont les renonciations à succession future, les stipulations de propres de succession (I), les institutions contractuelles, nous rapprocherons les démissions de biens et les substitutions fidéicommissaires, quoiqu'elles ne figurent pas nécessairement dans les contrats de mariage.
2. — Les renonciations à successions futures (2), proscrites par les lois révolutionnaires (.']), concouraient, dans notre ancienne société, comme le droit d'aînesse et les substitutions, à la conservation du patrimoine des vieilles familles; en eflet, elles avaient lieu, d'ordinaire, au profit du fils aine (4). Le jour où l'émancipation et le mariage cessèrent d'être à eux seuls des causes d'exclusion des successions, l'esprit de famille eut encore assez de force pour obtenir des fils puînés ou des filles des renonciations aux droits qu'elles venaient d'acquérir conti-airement à l'ancienne Coutume (5). En deiiors des contrats de
(1) On stipule que certains biens qui auraient dû être communs, seront propres à l'un des époux et à ses héritiers (propres fictifs). Ci-dessus, p. '210, t. II. Perrière, h. V.
(1) Ci-dessus, p. 593, t. II (exclusion des filles dotées). NRH, 1S88, 348, .3-20. — Lebrun, Suce, 3, 8, 1. Pothicr, Success., t. 8, p. .30, éd. B. Gide, Cond. des f., 394. Huber, 4, 666. Stobbe, V, 296, 315, n. U (bibl.). Sur le dr. princier allemand, cf. not. Schuize, Erb. und Fainilienr., 1871. Heffter, So7^derr. d. Hduser Deulschl.,\81\. Pappcrmann, Deordinequo feminae, etc.
(3) L. 5 brum. an II, art. 14. L. 17 niv. an II, art. It. Le Code civil a maintenu la proscription, art. 791. En dehors des raisons politiques qui les ont fait condamner, on peut dire qu'elles sont fort dangereuses; il est rare qu'elles soient libres et éclairées.
(4) Quelquefois au profit des frères, des agnats. Elles |iortaicnt sur la succession du père ou de la mère, parfois aussi sur celle des frères. Elles étaient contenues, en général, dans le contrat de mariage du renonçant, mais s'il était majeur, elles avaient lieu aussi dans le contrat de mariage du fils aîné ou des frères et sœurs.
(5) Stobbe, t. V, p. 97. Ci-dessus, p. 593, t. II. Bereng. Fernand, Op., 527. Boucheul, p. 336. Argou, 3, 17.
RENONCIATIONS A SUCCESSIONS FUTUHES. Cif<\
niariago ol dr la pari des autres lifrilicrs. elles furent rares ou mèuie interdites (1). Elles se produisaient sous la forme de déclarations unilatérales, en présence des parents réunis {-2 ; lusaj^'e de 1rs fortitier par un serment ne contribua pas peu à les faire tenir pour valables, en dépit des rètrles romaines (3). L'eiret de la renonciation variait; elle était subordonnée au payement de la dot ou apaua,ue promis, s'éteignait en cas de prédécés du parent ou de la li;4n(; au profit de bujuelle elle avait eu lieu (4). ou encore si le renonçant était rappelé à la succession par le de ciijus (5). La renonciation liait-elle les descendants et liéritiers du renonçant? Le point fut discuté (6), mais la fille dotée qui renonçait le faisait, d'ordinaire, pour elle et pour ses descendants ; on le sous-entendit à défaut de déclaration expresse (7).
(I) Seriis dr. allemand. Avec le conscntcinciit du de nijits, lliérilier peut céder ses droits héréditaires à un tiers. Pothier, 3, 'ÎOB (vente de droits successifs). Cf. Schwabensp., .35. Stobbe. 5, î% (renonciation en justice, avec certains symboles). Hchasensp., 1, 13. Huber, 4, 0(34. GCiT.
Le pacte de hereditate tertii viventis est un contrat entre l'héritier et un ccssioiinaire onti-ainaiit pouv l'hci itier l'obligation de transmettre ses droits successifs au décès de son auteur; il doit donc accepter sa succession; cependant si le ccssionnaire est l'héritier du degré subséquent, il répudiera afin que celui-ci bénéficie >le la répudiation La fille dotée qui renonce à la succession de ses parents ne peut ni accepter ni répudier après le décès de ceux-ci; la succession ne s'ouvre pas à son profit. Cf. cep. difficultés pratiques dans Bouchcul, loc. cit.
Cl) Sans que le bénéficiaire eût à accepter (pas plus qu'à l'époque où les filles, les puînés ou les émancipés étaient exclus de la succession). La pratique allemande qui a généralisé les renonciations à succession, en a fait un contrat entre le Oe cujus et l'héritier présomptif Contrat ou déclaration, elle a effet vis-à-vis des tiers.
(3) Sexte, I, 18, '?. Difficultés pratiques. Stobbe, .'>, 307.
(4) Controverse entre VEiblorhlev, descendant du dernier agnat mâle, et les héritiers du renonçant (Regi-edienlerben). Stobbe, ibid. Cf. clause bis auf ledigpH Anfall. Boucheul, p. 3.^3 : renonciation sauf réserve de la loyale échoilp (la sœur succède à son frère dans l'intérêt duquel elle a renonce à l'hérédité paternelle, s'il vient à décéder sans enfants; elle recueille ainsi une succession collatérale dans laquelle figure l'hérédité paternelle),
{h) Le Rappel à succession, possible par testament ou par contrat, est toujours rcvorable, à moins d'avt>ir été fait par contrat de mariage (cf. institution contractuelle). Il ne suppose pas l'acquiescement du fils aîné ou des frères intéressés. Il a pour efTct de restituer au renonçant ses droits de succession ab ititeslal ; cependant beaucoup ne voulaient le considérer que comme un legs. Loisel, 310, 341.
(6) Cf, romanistes, Balde, Bartole, cités par Goden, Consil, n° 97.
(7) Cf. L. Salique, t. l. De même l'institution contractuelle, qui est le
682 PACTES SUCCESSORAUX.
3. — L'institution contractuelle (1), ou institution d'héritier par contrat, heurte à hi fois ht rèyie couturnière Insiilution iVhérilicr n'a lieu et les principes du droit écrit d'après lesquels l'institution d'héritier ne peut être contenue que dans un testament, c'est-à-dire dans un acte révocahle(2). h'adfaliimts n'était guère autre chose dans la loi des Ripuaires (3), et sous cette dénomination les formules désignent des rappels à succession (4). A l'époque féodale apparaissent des clauses se rattachant au droit d'aînesse : dcclaration de fils aîné et principal héritier (5), promesse d'égalité (G). Ce fut surtout au profit des
pendant de la renonciation à succession future, profite à l'institué et à ses enfants à naître.
(1) De Lauriérc, Institut el subslit. contracl., 1715; s. Paris, 299. Boucheul, Conventions de succéder, 1727. De Rouvière, Révoc. des don., 1738. Vulson, Election d'hér. conlr., 1753. Ricard, Lebrun, Renusson, Pothier, Bourjon, op. cil. Furgolc, s. Ord. 1731, 13. Maynard, Quest., 5, 90; 7, pass. Parfait Notaire, éd. Perrière, 4, 19. Serres, Inst., 2, 14. Bereng. Fernand, Opéra, p. 4G0. Eschbach, R. de lég., 1840, 127. Anouilh, Rlidr., 1860, 289. Bonnet, Disp. p. contr. de mar., 1860. VioUet, 863. Glasson, 3, 1, 76; 7, 5, 23 et suiv. Thèses, par exemple Fi. Maury, 1902, — Beseler, Stobbe, etc.
(2) Textes. Laurière, t. 1, p. 24, etc. {a. t044). D. Vaissete, 8, 385 (a. 1185). Anjou, éd. B.-B., 62. Masuer, 32, 0. Bourb., 219. Niv., 27, 12. Poitou, 216. Auv., 15. Marche, 248, etc. Loise^, 308 et suiv. Lamoignon, 39, 2. Guyot, Sect., 1. Ord. 1560, 59; fév. 1566, 57; 1731, 17; 1747, 12, 14. Auffroy, 402. Berry, 8, 5.
(3) Incertitudes sur l'origine et la date de l'institution contractuelle. Beseler, 2, 174. Stobbe, 5, 190. Cf. opinions anciennes : 1° Origine romaine. Nov. 19 de Léon le Philos, (ne fut connue en France que par la trad. d'Agyiaeus, 1560). Cf. Cod. Théod., 11, 24, 2. Cod. Just., 2, 3, 15, 19, 30. Dig., 39, 5, 29, 2; 45, 1, 61, — L. 19, Cod. Just., de pactis (testament militaire, donc privilégié). Basnage, Laurière, Merlin. — 2° Origine féodale. L. Feud., 2, 29 (mariage morganatique). Lebrun, Suce, 3, 2, 3, etc. Cf. Montesquieu, Espr. d. lois, 31, 34 (les seuls nobles d'abord). Laboulaye, Cond. d. femmes, p. 391. — Decius, Cons., 225 : sub tali pacto nobiles inveniunt nobiliores per quvs nobililas crescit, Baluze, Hisl. de la maison d'Auv. (acte de 1425). Automne, Conf., s. 1. 15. C, de pactis. — 3° Origine germanique. Cf. texte. — Sous sa forme définitive, l'institution contractuelle date de l'époque féodale et coutumièrc; mais le droit de ce temps a surtout utilisé les précédents germaniques.
(4) Ci-dessus, p. 592, t. II. Aoste, 3, 20. Pertilc, 4, 10. Rapprochons-en les dons mutuels entre époux. Iluber, 4, 663. Stobbe, 1, 192; les Erbverbrùderungen de la haute noblesse allemande (alliance entre deux familles; si l'une s'éteint, l'autre lui succède), ib.,b, 194, 277 et suiv. Sur ï'Einkindschaft, cf. Stobbe, 2, 247. Ci-dessus, p. 146, t. IL Ileusler, 1, 234. Perrière, v° Rappel (bibl.). Boucheul, p. 271.
(5) Laur., 1, n" 30; 5, n° lil. Ricard, n» l(lG4. Argou, 3, 10.
(6) Il y a certaines différences entre l'instilulion d'héritier proprement dite et ses variantes : a) rappel à succession, ci-dessus, p. 681, t. II; b) dé-
INSTITUTION CONTRACTUELLE. fi83
f;iiiiilles nobles, pour assiuer la desserte du iief, que fonrlionna l'institulion coiili-aeUielle (I). Dans la dei-adence de la n<jl)lesse, on lajnsliliail moins [)ars(jn côte féodal (|ne par son côté matrimonial: elle seinlilail conciliei- lnMireiiseinent deux intérêts contraires, celui du disposant qui n'atlendait pas se dépouiller actuellement, et celui du bénéficiaire à (jui, pour fondiM- une t'amille nouvelle, ne suflisaicnt pas les fragiles espérances que donne le testament. La Révolution l'interdit à cause de son caractère arisloci'ati(|ue et féodal (2). Si le Gode civil l'a rétablie, art. 108"2, il n"a pas osé l'appeler de son nom d'autrefois; la ci-devant institution contractuelle a perdu cette désignation suspecte pour s'appeler donation de biens à venir.
Dans le très ancien droit, l'institution contractuelle se réalisait par voie de tradition (',\). Aussi était-elle irrévoi-able (4), et à la mort de l'instituant le gratifié se trouvait saisi de ses biens, sans pouvoir répudier, puisqu'il avait accejjté d'avance. La cliarge des dettes ne lui était point transmise, à moins de clause expresse (cf. exécuteurs testamentaires) (5). — Dans la ibcorie
ciaration de fils aine qui garantit s l'aîné sa part héréditaire sur les biens présents (et non pas seulement sa légitime): elle n'empêche pas les dispositions à litre onéreux; Loiscl, 30'J; r) promesse d'égalité, c'esl-à-dire de ne pas avantager un de ses enfants au préjudice des autres, ce qui permet les libéralités au profit d'étrangers. Nov. 19 de Léon. Lebrun, 3, 2, 11. Coquille, s. Niv., 1"2. Perrière, s. 318 Paris, Boucheul, 5, n" 'IS.
(I) Cf. institution d'héritier à charge de prendre le nom et porter les armes du disposant. Ci-tlessus, p. 14G, t. IL Des lettres du roi sont nécessaires pour changer de nom, mais non pour joindre à son nom celui du disposant.
{i) Ij 7 mars 17!)3; 5 brum. an II; 17 niv. an II ; ',''2 vent, an 11 ; rétablies, 18 pluv. an V ; 4 germ. an Vil. C. cic. inlerm., Table, h. v° Aron, .\RH, l'JOl, 448 et suiv. Cf. C. pruss , 1, 12, g G17.
(3) Dronke, Cod. Fuld., 1I.S-11!); cf. 104. M. de Sounbe, 1-2. X, '2, 13,9. Ilcusier, '2, 637. Pertile, 4. 8, Stobbe, 5, MU {Salmnnn), 180. I8l, 18!) (.4i(/Iasmtng, intervention des autorités publiques).
(4) Cf. cep. ci-dessus, p. 605, t. IL
(5) Cf. ci-dessus, p. 642, t. Il, transmission des dettes héréditaires Si on a eu de la peine à admettre que les successeurs universels fussent tenus des dettes do leurs auteurs, à plus forte raison en a-t-il été ainsi pour les successeurs à titre particulier comme les donat;iires. Tout au plus ceu.\-ci pouvaient-ils avoir à payer les dettes présentes (existant au moment de la donation), s'ils y étaient astreints par une clause de l'acte, expresse ou tacite (c'est-à-dire résultant du caractère universel de la donation). L'institué contractuel semble avoir eu, dès l'origine, au point de vue des dettes, la situation de l'héritier ah intestat. Cf. thinx lombard, ci-dessus, p. 647, t. IL On finit dos lors par le considérer comme tenu ultra vires. Cf. Loyseau, Déguerpiss.y 1, 11. Ricard, n" 1522. Duplessis, Don.,
084 PACTES SUCCESSORAUX.
détinilive, assez flottante par certains côtes, l'institution contractuelle est définie un don irrévocable de succession (1), et elle a lieu par une clause du contrat de mariage (2) au profit des seuls époux (ou de lun d'eux)(3) et des enfants à naître du mariage (4). Nos anciens auteurs s"ingénièrent sans grand succès à la
s. G. Lebrun, Suce, 3. '2, 41. Laurière, t. I, p. 244. Pothier, Suce, 5, 1, 3. Ferrière, s. 334 Paris. Stobbc, 5, 184. — D'ailleurs, ni la donation de biens présents ni la donation de biens à venir n'avaient pour effet de libérer le donateur; il restait exposé aux poursuites de ses créanciers et pouvait être soumis à la contraintepar corps. — Cf. sur la théorie allemande moderne du transport de dettes. Delbrûck, Uebpvn. fremd. Schuld., 1853. Saloilles, Th. de l'oblig., 1890. Gaudemet. Thèse, 1898.
(\) En tout ou en partie, mais à titre universel. Les dons posl obilum avaient aussi fréquemment ce caractère; ils portaient sur un domaine ou sur un village avec ses cultivateurs, ses droits d'usage, sa chapelle, ou sur l'ensemble des biens présents et à venir. Cf. cep. Beseler, 1, ICI, 17.5. Lœrsch et Schr., Urk., n° 63 (57). Hûbner, Don. post obil. Le droit allemand oppose l'Erbverlrag (institution d'héritier) au VermdcJitnissverliaij (institution de légataire). Iluber. op. cil. Stobbe, 5, 208.
(2) Autrefois elle était possible en dehors du contrat de mariage, par exemple Auv., 15, 1, dans un acte de société Benedicti, in cap. Rayn., v" Duas hab., 20Û. Ainsi s'explique la faculté d'associer un tiers, par exemple un frère de l'institué, au bénéfice de l'institution. Stobbe, 5, 277. (Le droit allemand les admet aussi en dehors du contrat de mariage). Cf. P. de Font., 15, 7. Masuer, 32, 13; 28, 9. Bugnyon, De leg. abr., 1, 22G.
(3) Non seulement les père et mère (ou l'un d'eux) peuvent instituer leurs enfants en les mariant, mais des collatéraux ou des étrangers le peuvent aussi. Les donations faites par contrat de mariage par l'un des futurs époux à l'autre, mutuelles ou non, portant sur quelques biens ou sur tout ou partie de leur patrimoine présent et futur, sont valables (car elles ne sont pas suspectes de contrainte ou de captation), sujettes à insinuation (tout comme les dons mutuels entre époux durant le mariage) et non réductibles au quint des propres. Cf. ci-après, Réserve. Contrat de mariage.
(4) Faite à l'occasion du mariage, l'institution devait profiter naturellement aux enfants qui en étaient issus. C'est ce qui arrivait quand les époux ou l'un d'eux en avaient recueilli le bénéfice de leur vivant. Mais si l'institué venait à mourir avant le disposant, ses enfants jjrenaient-ils la succession à son lieu et place lorsqu'elle s'ouvrait? Cf. ci-dessus, p. G65, 6G6, t. Il (caducité en ce cas à défaut d'enfant). Une clause expresse dut être nécessaire tout d'abord. Et. de saint Louis. 1, 119 : Je vos doing à vos deux et à vos oirs qui de vos deus istront. On la sous-entendit par la suite. Difficultés sur sa nature et ses effets : substitution vulgaire dans l'opinion commune; cf. transmission directe, substitution fidéiconunissaire (qui pouvait être expresse). Les romanistes imaginent une stipulation par le notaire au profit de l'enfant à naître. Boerius, Decis., 172. Gui Pape, 67. En sens contr., Ord. Villers-Cotterets, 1539, 133; fév. 1731, 5. Louet, D, 51. Ed. Lambert, Slipul. p. autrui, 1893, g 165. L'Ord. 1735, 49, décide que l'héritier institué par testament doit être conçu lors du décès du testateur, mais n'interdit pas les legs particuliers au profit des non conçus. Sur la cond. si nascatur, cf. Favre, De en-or, pragmat., 33, 8, 18.