‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 220 sur 267 · INSTITUTION CONTRACTUELLE · texte numérisé non relu

INSTITUTION CONTRACTUELLE

fain- itMitrcf dans les cadres classi(iiics : donation entre vifs pour les uns (1). à cause de mort pour les autres (2), donation double dt' biens présents et à venir suivant certains, acte ainpliil>ie. à la fois contrat et teslannent, dit Fnrgole en désespoir de cause, aucune de ces conceptions ne convient aux ctfeis que la pratique lui assignait. Son but est de garantir au bénéficiaire b' titre dberilier. Elle est irrévocable, car elle dérive d'un conti-at sur la foi duquel le mariage a été conclu et qui est la loi de deux familles. Si le titre d'héritier ne peut pas être enlevé à celui qui l'a reçu, pas plus par testament que par un autre acte (3), il n'en est pas ainsi de l'émolument attaché à ce titre. L'instituant conserve, outre la jouissance de ses biens, le droit d'en disposer à titre particulier (ventes, dettes, même donations modiques) (4), ce qui faisait dire à Laurière : de tous les jiièyes qu'on peut tendre par contrat de mariage (et ils sont nomlireux), il n'en est pas de plus à craindre que lesinslittilioiis contractuelles. Contre ce danger on n'était protégé que par des garanties moi-ales. l'iionnêteté de l'instituant, l'attachement naturel que celui-ci avait pour ses biens, et par le droit de réclamer en cas de fraude. Du vivant du disposant, l'institué n'avait pas de droits. A sa mort, il était saisi ipso jure des biens composant la succession, comme l'eut été un héritier ab intestat, et tenu des dettes xiltra vires, sauf la faculté de répudier ou même d'accepter bénéficiairement (j). Dans les pays de droit écrit, où l'on assimilait l'institution contractuelle à une donation de biens présents et à venir (G), il était admis que l'institué pouvait se

(1) Lebrun, .3, 2, G, Polluer, I, 534. Bourjon, 5, 3. Conséquences : a) insinualion (controv.) ; b) prohibition des aliénations à titre onéreux. L'Ord. de 1731, 13, disf)ensc de l'acceptation expresse, et 19, 20, de l'insinuation (au moins en ligne directe',; c) elle nest pas sujette à la réserve; d) capacité de disposer (aubain, maininortabie, bâtard, fils de famille, etc.).

(1) Ricard, n" 971. Laurière, c. ?. Rcnusson, Propres, 3, 2, 33, cite en ce sens Dacquet, ((u'il combat. L'instituant ne donne rien de son vivant. La libéralité est caduque si l'institué meurt avant l'instituant. — Cf. don. post obilum (où le donateur ne pouvait survivre au donataire, ordinairement personne morale).

(3) Boerius, Dec, 204. Ingratitude? Surv. d'enfants? Petrus, 1, 7.

(4) Réserves. Cf. ci-dessus, p. CCd, t II. Stobbo, 5, 177, 11M.

(b) On aurait ilû le traiter |)iutot comme un liéritior testamont.iire, ]> 1559.

(C) La donation cumulative de biens présents et à venir était considérée en pays de droit écrit comme contenant deux donations juxtaposées, l'une <lc biens présents (qui saisissait immédiatement], l'autre de biens à venir qui protluisait les effets d'une institution contiactuclle, par

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soustraire aux dettes postérieures au contrat de mariage en renonçant aux biens acquis depuis ce moment. On la tenait aussi pour pleinement irrévocable, c'est-à-dire que l'instituant n'avait pas le droit de disposer bes biens présents même à titre onéreux.

4. — La démission des biens (l) ne se rattache pas au testament romain ititer liberos, mais plutôt aux institutions bai'bares. Chez les Burgondes, les enfants ont droit, du vivant du père, à une part dans la communauté familiale ; le père ne peut rien aliéner sans avoir procédé au partage et leur avoir attribué leurs lots (2). A plus forte raison l'usage général (3) autorise-t-il les parents devenus vieux ou atteints d'une infirmité permanente (4), inc;ipables par suite de gérer leur patrimoine, à abdiquer leur situation de chefs de famille,

suite qu'on pouvait accepter ou refuser, etc. Henrys, 1. 4, q. 183. Furgole, s. Ord. 1731, art. 17. En pays coutnmier, on ne la dédoublait pas, on n'y voyait qu'une libéralité unique conférant au donataire un droit d'option au décès du donateur; il pouvait se contenter des biens présents lors de la donation (et en ce cas il ne payait pas les dettes postérieures), ou prendre la donation tout entière, en bloc, et, dans cette hypothèse, elle avait les ofifets d'une institution contractuelle aussi bien en ce qui concerne les biens présents qu'en ce qui concerne les biens à venir. Pothier, I, 357. Ord. 1731, 17.

(1) Bibliographie. — Guénois, Confér. des Coût., p. 702. D'Argentré, s. Bret., 266, 4. Loisel, 333, 659. Basnage, s. Norm.. 244. Bouchcul, Conv. de succéder, 8. BouUenois, Quest. s. les Dém. de b., 17"27. Pothier, I, 530, éd. B. Argou, 2, 28. Bourjon, 2, 66, éd. 1770. Perrière, Guyot, Denisart, R. de La Combe, v'* Dém. de b., Partage. Britz, 764.

Traités sur les part, d'ascerïd., not. Réquier, 1868; Bonnet, 1874. R. de lég., 30, 40C. NRH, 1889, 782. Acad. lég. Toulouse, 2, 63. Thèses, par exemple Lyon-Caen, 1866. Viollet, 818. Glasson, 3, 174; 7, 511, 523 et suiv. France jud., 1892, I, 185.

Beseler, Erbvertr., 2, 200. Stobbe, 5, 39i. Iluber, 4, 541. Brunncr, Forsch., 694. Ileusler, g 50 et suiv.

(2) Ci-dessus, p. 587, t. II. Burg., 1; 24, 5; 51; 74, 3; 78, 1 (Sur l'histoire de cette loi, cf. Zeumer, N. Arch, f. ait. DG., 25, 258). Schrœdcr, p. 273. Ficker, Erbenf., 1, 271; 2, 123, 358; 3, 380; 5, 104; 5, 185. Viollet, 818. Cf. émancipation, réserve. Sachsensp., 1, 14. Walschar, swascara = propria porlio (part devenue libre par ce partage). Heusler, I, 241. Amira, 122. Ancien usage de piller les biens laissés par les morts. Post, 2, 173. — Add. Festg. f. Dernburg (Berlin), 47.

(3) Form. Andec, 57, 34. Marc, 2, 11. F. Merk., 24. Rozièrc, Form.,n° 106 et s., 122 et s. D. Vaissete, V, n" 102. En Frise, evelganc {ùbel, malade). Noordewier, Regtsoudheden, 255. Grimm, RA, 486, 563.

(4) Sociétés primitives où on laisse mourir de faim les vieillasds, oîi ils se suicident, où leurs enfants les tuent, les mangent par piété filiale! Deniker, Races, p. 286. Grimm, /. c. Post, 2, 172. Cf. ci-dessus, p. 192, t. II.

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