MARIAGE. — EMPÊCHEMENTS
hostile aux unions ('ntrc personnes apparlenant à des classes différentes de la société ; à tous autres égards, le droit était peu sévère. L'Eglise chrétienne s'inspira d'idées tout opposées; elle ne tint pas compte de la condition sociale, puisqu'à ses yeux tous les fidèles sont égaux en Dieu ; en revanche, elle attacha une importance capitale à la condition religieuse des époux, si l'on peut parler ainsi, et à la moralité du mariage; sous ces deux rapports, elle multiplia beaucoup trop les empêchements, contrairement à sa tendance habituelle, qui est de faciliter l'accès des sacrements ; en dehors des raisons d'ordre religieux (1) ou moral (2) qui la déterminèrent, elle trouva dans cette extension systématique des o])staclc& au mariage un moyen de suppléer à l'absence du divorce (3). Sur un point où le droit canon se montrait facile, à propos du consentement des parents, la législation royale fit revivre, d'accord avec les mœurs, les principes du droit germanique et du droit romain ; le consentement de la famille fut rigoureusement exigé. Pour le droit canon, le mariage était un sacrement; pour le droit monarchique, l'union de deux familles ; pour le droit révolutionnaire, ce fut un contrat entre deux individus et on l'assimila autant que possible aux contrats ordinaires en supprimant les empêchements d'ordre religieux ou ceux qui étaient tirés de l'ancienne organisation de la famille (4).
2. — Division des empêchements. — La distinction des empêchements en deux classes , dirimants et prohibitifs (5), est
[Unlers. de Gierke). Glasson, 3, 28. A Naples, prohibition du mariage avec une persona turpis. Cod. Just., 5, 5, 7 Secùs, dr. canon (acte méritoire). Quelquefois il a été interdit aux bourgeois d'une ville de se marier avec des étrangers.
(1) Différence de culte, vœux monastiques, etc.
(2) Ci-après, voy. chacun des empêchements en particulier.
(3) Cf. Ci-aprcs, Dissolution de mariages pour des raisons politiques. On a prétendu,^à tort selon nous, que l'Eglise avait multiplié les empêchements dans un but intéressé, afin de pouvoir accorder des dispenses et de se faire payer, pour leur concession, les rétributions d'usage (veva et genuina ralio, quia siimmus ponlifex pe-iunia indigei). Mais il se peut que ces préoccupations fiscales n'aient pas été étrangères au maintien d'empêchements créés dans un tout autre but.
(4) L. du 20 sept. 1792. Cf. projets de C. civ, dans Fenet, I, 18, 108, 159, 330.
(5) Impedimenta dirimentia :
Errov, conditio, volnm, cognalio, crimen, Cullus disparilas, vis, ordo, ligamen, honestas, Si sil affinis, si forte coire nequibis ,
ESPRIT nu DHOIT CANON. 35
ru'uvre des Cours d'Eiilisc: appelées à se prononcer sur la validité des mariages, elles reculèrent souvent devant Tannulation: ce fut là un premier correctif à la multiplication des empêchements.
3. — Empêchements dirimants ( 1 ). — l'* Absences ou vices du consentement {2). Le consentement fait défaut, par exemple en cas d'ivresse ou de folie (3), ou encore lorsque lun des conjoints a feint de consentir (4). Même depuis Trente, aucune formule sacramentelle n'est imposée. Les vices du consentement sont l'erreur (5). la violence et le rapt. Pour constituer un enipèchemenl au mariage, l'erreur (6) doit porter sur la personne ou sur la coudilion : si elle porte sur les qualités ou sur la fortune, elle est indifférente (7). L'crror personne consiste
Si parochi et duplicis desil jjraesentia leslis, Raplave sil mulier nec parti reddila lutae, Hœc facienda vêlant connubia, fada relaxant.
Iraped. impedientia :
Ecclesiae velilum, nec non lempus feriatum Atque calechismus, sponsalia, jungilo volum, Impediunt fieri, permiltunl fada levari.
Ces dénominations se trouvent dans Bernard de Pavie. Freisen , 223. Esmcin, I, 75 : dans Yves de Chartres.
(1) La liste en est fixée dès le treizième siècle au moins.
(2) Launay, lyisL, 2, 5. Scaduto, Consenso n. nozze , 1885. Freisen, 229, 257, 276. Esmein, I, 302.
(3) Gratien, G., 15, q. 1, c. 7 : G., 32, q. 7, c. 26. X, 4, 1, 24. Pothier, n» 92. Validité du mariage contracté pendant un intervalle lucide (Gratien, G., 7, q. 1, c. 14; Bardet, 2, 467i, du mariage des sourds-muets (X, 4, 1, 23. Arr., 16 janvier 1658), d'après Hostiensis.
(4) La nullité du mariage sous prétexte que l'un des époux avait feint de donner son consentement, mais n avait point consenti en réalité, était peutêtre une nécessité dans le système du mariage solo coiisensu (X, 4, 1, 26); depuis le Concile de Trente, il aurait fallu l'écarter. Elle se maintint cependant, si bien que Napoléon I" put l'invoquer devant l'OfScial de Paris pour fonder la demande en nullité de son mariage avec Joséphine. Cf. Acla S. Sedis, 1885, 28, 14. Henri IV et Marguerite de Valois.
(5) Stahl. De malr. ob err. resc 1841. Halfes. De imp. err., 1861. Daller, Irrlh. als Ehehind., 1862, Leonhard, Irrtiium, 1882. Gerigk, Irrthum u. Delriig als Ehehind., 1897. Gaugusch, Irrth. als Eheh., 1897, Andrcae, 1893.
(6) Et non le dol. Seciis, Eglise évangélique.
(7) Qualité : folie incurable, peine infamante, grossesse de la fiancée du fait d'un tiers, prostitution, roture, etc. X, 2, 24, 25, etc. Bardet, 2, 45. Pothier, n* 313 (arrêt validant le mariage avec un galérien en rupture de ban). La qualité peut être mise in conditione d'après le droit canon {copiila purificalur pendente conditione). — Dans l'ancien for de Navarre, 4, 2, si la fiancée n'était pasviergc, le mariage était rompu (preuves analogues à