DÉMISSION DE BIENS
commo un fonctionnaire qui prend sa retraite, pour céder la place à leui's df^scendanls (l), c'est-à-dire à de plus jeunes et et à de plus aptes ; leur succession s'ôuvi-ait par aulicipalion (2) (faire nwrlificatitvi. se faire mort); ceux ijui raciiuéraient s'engageaient en retour à leur fournir des aliments(L'itr/ua/e, vitale), des soins et une sépulture convenable (3). — Primitivement, la démission de biens se réalisait par une tradition du patrimoine tout entier (4); elle emportait dessaisissement actuel et irrévocable (5); ou, du moins, elle n'était sujette à révocation que si les bénéficiaires ne remplissaient pas les charges qui leur incombaient (par exemple i-cfusaient de nourrir et d'entretenir leurs parents) (6). — Dans le droit postérieur, l'instilulion se déforme sous l'action de diverses causes : manque de cohésion de la famille, possibilité d'agii- par représentant, simplification de la tradition. L'idée individualiste se fait jour dans l'axiome : le père ne se déshabille pas avant de se coucher et aboutit à des combinaisons nouvelles qui écartent parfois la démission de biens (par exemple association entre les parents et les enfants) et qui parfois en limitent la portée (réserve d'une partie des biens). Dans la majorité des Coutumes françaises, la démission universelle persista, mais devint révocable ; quoiqu'elle reposât sur un contrat (7), on la traita comme un testament (sans aller cependant jusqu'à lui en imposer les formes). L'autorité paternelle, le respect dû aux parents y gagnaient, mais au prix de grands inconvénients lorsque les biens étaient passés en mains tierces; car la révocation avait pour résultat de dépouiller les acquéreurs et elle pouvait se produire à la suite
(1) Rarement à d'autres. Intérêt de la famille et même du seigneur. L. Fend., 1, U.
(2) Autres systèmes sur la nature de la démission. Vente, contrat innonié (à raison des charges); donation sub modo; donation mortis caus^ : divisio parpntum inlrr liheros. blobbe, h, 400. A la différence des pactes sur succession future, tout se passe entre vifs, et les effets de l'opération sont immédiats.
(.3) Logement, pension, .4//eTi//iei/, Leibzuchl, etc. Sur la nature de ces droits, cf. Stobbe, 5, 408. Lalou, thèse, 1900. Heusler, ?, 534. Ci-dessus, p. 483. t. II.
(4) La démission a lieu à titre universel. Cf. cep. Bret., 537. NC.
(5) Sic, Bretagne et quelques autres Coutumes. D'.\rgentré, s. 26f>, c. 4. [G) Cf. ci-dessus, p. 648. t. II.
(7) Que lés héritiers étaient libres d'accepter. Le part, d'asc. n'était pas un contrat.
688 PACTES SUCCESSORAUX.
d'une entente frauduleuse entre parents et enfants. On essaya, du moins, de sauvegarder les intérêts des tiers par certaines mesures de pul)licité (1). — Dans lancien usage, la démission de biens était une quasi-interdiction, une sorte de mort civile ; l'ascendant, vivant avec ses enfants, au même pain et pot, réduit à une situation inférieure, ne pouvait acquérir de nouveaux biens ni contracter de nouvelles dettes. Dans le droit de deuxième formation, il perd ses biens, mais garde sa capacité ; il peut donc avoir des biens à venir et des dettes futures, ce qui appelle un i-èglement à son décès. La pratique hésite. Beaucoup autorisent les descendants à conserver les biens présents, tout en répudiant les biens futurs (c'est-à-dire ceux qui ont été acquis postérieurement h la démission) (2). En ce qui concerne les dettes, les descendants sont tenus {intra vires) (3) des dettes présentes, mais non des dettes futures au cas où ils répudient(4). — Rien n'empêchait le démettant de procéder lui-même au partage de ses biens entre les démissionnaires, mais aussi rien ne l'y obligeait; en tout cas, il fallait arriver au même résultat que si le partage avait eu lieu après son décès ; s'il effectuait lui-même la répartition de ses biens (5), il devait les distribuer tous entre tous ses héritiers (6), conformément à la Coutume (7),
(1) Les démissions se faisaient souvent pour éviter le payement de la taille, ou du moins pour faire classer le démettant à la fin du rôle, au nombre des invaliiJes; conditions pour cela : acte notarié, homologué par les élus, publié au prône ou au sortir de l'église, signifié aux collecteurs. Controv. sur l'insinuation. Boullenois, q. 10.
(2) Succession vacante. Pothier, op. cit. Boullenois, qu. 11.
(3) Ci-dessus, p. 642, t. II. Add. Huber, 4, 668 [intra vires). Stobbe, V, 398.
(4) Et si l'acte de démission a été insinué.
(5) Cf. P. de Font., 34, 2. Beaum., 47, 11. Artois. 3ti, 37. Viollet, El. de saint Louis, 3, 3.
(6) L'égalité des parts devait elle exister lors de la démission on lors du décos?. Perte fortuite? En cas du prédécés du démissionnaire, les biens passaient à ses enfants ou, à défaut, à ses cohéritiers; en l'absence de ceux-ci, ils faisaient retour au démettant.
(7) Allemagne : attribution du patrimoine aux Ganerben, à VAnerbe chargé de fournir des Abfindungen à ses fi'èrcs. Gi-dessus, p. 59iS, t. II. Hcusler, loc. cit. Stobbe, 5, 401. En France, le droit d'aînesse est une clause fréquente des partages d'ascendants, et c'est souvent par cette voie qu'il s'introduit. Cf. ci-dessus, p. hdi, t. II. Le chroniqueur Dudon de Saint- Quentin, 4, 128, rapporte que Richard l'', duc de Normandie, sur le point de mourir, en 096, désigna son fils aîné pour lui succéder en le chargeant de donner à ses frères de quoi vivre honorablement. Dans le droit postérieur, la règle coutumière s'impose aux parents. TAC. Nonn., 10, 2, 3. Dis-
PARTAGE DASCEiNDANTS. 089
(.'( cela sous peine de iiuUile (I). — La d»;inission de biens n"a pas vU) abolie par les lois rcvolulionnaires ; mais il fallait se coiiforiiici- pour le [larl.iu:»' à la l'églemenlaliun iioiivclb' en maliére de succession ab inlesldt. Dans le Code civil, ait. 1075, le nom de démission de biens a disparu, mais rinslilulion se reliouve confondue avec le partage d'ascendants dont l'avait rapproché son caraclèi'e révocable (2).
5. — Partages d'ascendants (3). — Les reparlilions de biens faites par les parents uiiirc laiws enfants par acte de dernière volonté présenlent de grands avantages pratiques; elles se font sans frais ; les biens sont distribués d'une manière plus intelligente en tenant compte des aptitudes de chacun; enfin on prévient les querelles entre frères. Les pays de droit écrit (4) et même les pays de Coutumes (5) empi-untèrent au droit romain (6) ce genre de dispositions : de là le nom de devise donné
tinction entre les Coutumes de prociput et ilogalité. Ci-Uessus, p. C50, t. II. britz, 764 : inégalité possible par adois de père el mère assistés de deux parents.
(î) Déjà dans l'ancien droit on observe une tendance à exiger que chaque héritier ait une part en nature de chacun des biens de la succession, ce qui aboutit à une répartition mécanique et inintelligente, de nature à diminuer beaucoup les avantages du partage d'ascendants. C. civ., 834. La jurisprudence actuelle l'a encore exagérée. Cf. traités de Kéquier, Baralort, etc. (àlasson, Réf. soc, 18S9, '2U'J. De Foville, Le morcellemenl, 1885. Ci-dessus, p. 033, t. II. Thèses: Henry, i8'J5. Caillet, 190U. Méjan, id.
{'1, x-'ratiquée dans le Midi, quoique contraire à la règle : nulla vivenlis heredilus, la dém. de biens y était envisagée : a) comme une don. ynorlis causa pour les biens à venir, et b) comme une don. entre vifs pour les biens présents (et en ce cas elle est irrévocable, devait être acceptée expressément, insinuée). L'enfant omis aurait eu droit seulement à sa légitime, car le droit écrit permettait d'avantager un ou plusieurs des héritiers.
(3) Bibl. ci-contre, g 4. Add. Furgole, Tesl., 8, 1, 141.
(4) Brachyl.., 2, 25. Liber insirum. memor., p. 172 et suiv.
(5) Bret., 560. Bourb., 216. Poitou, 219. Niv., 34, 17. Bourg., 7, 6, etc. Quelques Coutumes autorisent même les partages entre collatéraux. Amiens, 94, etc. Louet, P. 24.
(6) A. Divisio inler liberos permise tout d'abord au père seul, àraisonde la pallia polestas, puis à la mère et aux ascendants. D., 10, 2. 20, 3 ; 39, 5. Cod.Théod., 2, 24. Cod. Just., 3, 28, 8; 3, 3G. 21, 26 (Auth., Si jnodo). Nov. Just., 18, 7, 107, 3. Les descendants ne cessent pas d'être héritiers ab intestat. — B. Testamenlum inter liberos. C. J., 6, 23, 21, 3. Nov. Just., 107, 2. Mode de distribution créant des héritiers testamentaires et dispensé des formalités des testaments Lebrun, Suce, 4, 1. 8, ne distingue pas la divisio el le testament iiiler liberos; il est dans le sens de la tradition coutumièrc; à l'époque oli l'institution d'héritier disparut, ces deux sortes d'actes se confondirent.