‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 222 sur 267 · IL · texte numérisé non relu

IL

690 Pactes successoraux.

fréquemment au testament, parce que c'est dans les testaments qu'elles sont contenues (l). Elles étaient vues avec faveur et dispensées des formalités ordinaires de ces actes ; il suffisait que « la volonté du testateur fût certaine et constante; » ainsi en pays de droit écrit, il était permis, à titre exceptionnel, d'user dans ce cas du testament olographe (2). Le partage pouvait être révoqué par son auteur comme toute disposition testamentaire (3), à moins qu'il ne figurât dans un contrat de mariage (4). A la mort de l'ascendant, les copartagés recueillaient les biens en qualité d'héritiers ab intestat (saisine, obligation ultra vires). Dans les pays coutumiers, le partage était nul s'il n'était pas fait entre tous les enfants et ne portait pas sur tous les biens que les parents possédaient à ce moment (5). En pays de droit écrit, il n'était pas nécessaire que les parts fussent égales (6), pourvu que la légitime n'eût reçu aucune atteinte (7). 6. — Substitutions fidéicommissaires (8). — On entend par

(1) Ragueau, /i. v°. Cf. du Cange, v* Divisa, Ordiniiim, Fors de Béarn, éd. Mazure, p. 174 : ordi, Beaumanoir, éd. Salmon. Gloss , v'' Devis, Deviser.

(2) Serres, Inst., 2, 10 (p. 219, éd. 1771). Cf. Ord. 1735, 17.

(3) Même quand il était signé par les copartagés.

(4) Comme d'ailleurs la démission de biens.

(5) Les copartagés se divisent les acquisitions postérieures au partage.

(6) En pays de Coutumes, id. d'après les coutumes du préciput; mais dans les coût, d'égalité, une lésion de quelque importance (un 6° en Bretagne) entraîne la nullité de l'acte.

(7) Droit au supplément de la légitime.

(8) Bibliographie. — Tract, univ. jur., vol. X. Peregrinus, De (ideicommissis, 1G70 (17G0), add. de Censalius. Fusarius, De substit., 1641, 1697. Knipschildt, De fideicoin. famil. nob.. 1626. De Laurière, Insl. et substitutions contractuelles, 1715; cf. Boucheul, Conv. de succéder, p. 12. Vulson, Elections d'héritier contractuelles, 1753 (B. de Merville), Ma.ximes s. les inst. d. don., 1736. De laRouvière, Révoc. des don. legs, etc., 1738. Loisel, 329. Fleury, Inst., 1, 320. Ricard, Tr. des substit., dans ses Œuvres, t. II, p. 244, éd. 1713. Henrys, Œuvres, t. III, p. 85, éd. 1738. — Sur l'Ord. de 1747, cf. not. d'Aguesseau, Œuvree, t. XII, p. 476, éd. Pardessus : Lettres inéd., éd. Falgairolle, 1887. Quest. concern. les subst. avec rép. des Parlements, 1770. Salle, Esprit des Ord. de L. XV, 1752. Serres, E.xplic. de VOrd., 1756. Furgole, Comm. s. l'Ord., 1769. Thévenot d'Essaule, Subst. fidéicom., 1778. — Pothier, Tr. des substit., 1777 (t. 8, éd. B). Bourjon, t. II, p. 153, éd. 1770. Ferrière, Denisart, R. de La Combe, Guyot, v''SHbs/., Fidéicommis, Majorât, etc. Serres, Inst., 2, 15, 16, 23. Julien, £/ém., 242. Bretonnier, Quest. h. v°. Britz, 740.

Villequez, lilidr., IX, 97. NRII, 1889, 782. Thèses, par exemple Martin Saint-Léon, 1886; Verdelot, Bien de famille en Allemagne, 1899. Violiet, 879. Glasson , 7, 4C6, 550. Ci-dessus, p. 595, t. II; add. sur le droit J'ai-

SUBSTITUTIONS FIDÉICOMMISSAIRES. <)*Jl

là une ilis|iosilioii, fuiili-mio dans un Leslamcnl ou dans un con- Iral, par laijufllc on chart^t' le gralilic (ou grevé) de conserver les bif-ns ([uoii lui Iransniel el de les rendre, à sa morl, à un li( i> ipu lui est suhstilitc (aulreuienl dit : à l'apitelc); celui-ci peut olrt.'. à son tour, charge de conserver et de rendre à un autre, el ainsi de suite, quand la substitution est graduelle ou à plusieurs degrés (1). L'individu*règle ainsi le sort de son hérédité pendant une ou plusieurs générations; il en dispose au protit de personnes qui ne seront pas encore nées à sa mort; il crée un ordo successlvus particulier, dillerent de la dévolution couUuniere ou légale. Le plus souvent les substitutions étaient faites de mal».' en mâle, par ordre de priniogénilure; elles constituaient des majorats, c'est-à-dire, en donnant à ce mot son sens large, des lidéicomniis perpétuels, indivisibles, en faveur de laine de la famille, major nain: elles renforç^aient le droit daincsse en conservant intact le patrimoine de la famille, maigre les malbeurs, les dissipations ou les maladresses de son chef. Ce fut une des pièces maîtresses de l'ancienne constitution de la nolilesse; on a pu prétendre que l'Angleterre lui devait une part de sa grandeur (2) ; de nos jours, en Allemagne,

nesse. d'Espinay, NUIL 1895, 136; 1896, 305. Thùses : Chariot, Villcboisnet.

Stubbe, 11, 549, g 138 ibibl., Sclirœder, '283, 736. Heusler, I, 223. Huber, IV, 027. Kohler, Ab/i,, 69. Gieike, Handli. d. Slaatswiss., v' Fideik. — Pollock et M., 11, 13 et suiv. Lehr, p. 208. Giasson, Inst. Anglel. 6, 274. — l'ertilc, 4. 151. Salvioli, 514. Torrc, Tracl. de success. in majoralu, 1686. — Siffle h'art., 0, 5; 9, ^^J. Molina, De Hispan. Primog. orig., 1573.

tiur les substitutions, cf. aussi les écrits des économistes, par exemple Sismundi, Cauwès, etc.

(1) tiur les substitutions vulgaire, pupillaire, cf. Argou, loc. cit. On les appelle (juelquefois directes par opposition à la substitution Odéicommiss.iiro qui est dite oblique. Substitution dans les apanages, cf. Potliier, Fie/s, 1,1.

^"2) Droit anglais. L'histoire des substitutions est fort compliquée. Distinguons dans ce bref aperçu les tiefs conditionnels de la common law, les licfs constitués en vertu du statut de donis, les arrangements de famille ou setllemenls depuis le dix-septième siècle. — A." Les fiefs conditionnels étaient réserves à une certaine classe d'héritiers du donataire (par exemple aux hoirs du corps à l'exclusion des collatéraux, aux mâles à l'exclusion des femelles) à défaut desquels ils faisaient retour au donateur (ou à ses héritiers). Les gratifiés cherchaient à empêcher ce retour en aliénant leurs fiefs aussitôt qu'un enfant leur était né et en les rachetant ensuite pour les rendre traiisiiiissibles à leurs héritiers directs ou collatéraux. — B* Le second statut de Westminster, 1285, de donis conditionalibus, fit revivre les substitutions dans les fiefs taillés(c'est-à-dire limités), par exemple dans ceux (jui sont concèdes avec clause qu'ils ne passeront iju'aux en-

692 Pactes successoraux.

sa suppression ou son maintien fait l'objet d'une vive controverse.

Elle n'est pas très fréquente en France ni ailleurs avant le douzième siècle(l)pour ce motif sans doute que jusque-làles intérêts de la famille étaient sauvegardés par d'autres moyens. A

fants nulles du donataire et à leur défaut retourneront au donateur. Par degrés, les biens substitués furent rendus libres, mais ceci ne se produisit guère que du temps de Henri VIII. Blackstone, II, 7. Cf. Pollock et M., II, 11 et suiv. Sur la reversion (retour au disposant) et le remainder (remanere, réversibilité à des tiers). Lehr., p. 310. — C° Au commencement du dix-septième siècle, le domaine patrimonial se trouvait exposé à être désagrégé, parce que le propriétaire actuel pouvait les aliéner ou en disposer par testament; le droit d'aînesse à lui seul ne suffisait pas à le conserver dans son intégralité. C'est alors que la haute gentry imagina dos arrangements de famille aux termes desquels les héritiers se mettaient dans la situation des grevés de substitution. Encore aujourd'hui on estime que plus des deux tiers du sol sont soumis à ce régime dont Blackstone ne semble pas avoir compris la formation. 11 est vrai que ni les lois ni le Parlement ni les tribunaux ne lui étaient favorables; légalement, les substitutions n'étaient licites que pour la vie d'une ou plusieurs personnes vivantes, plus celle d'un personne à naître jusqu'à ce qu'elle eût vingt et un ans, ce qui équivalait à peu prés à les limiter à une durée de quatre-vingts ans ; mais l'aristocratie anglaise renouvela ces substitutions temporaires de manière à les rendre perpétuelles en fait. Boutmy, Dévelop. de la const. en Anglet., éd. 1898, p. 246. — D° Cf. régime des trusts, mot que l'on traduit assez mal par fidéicommis : un bien est confié aune personne {trustée) dans l'intérêt d'une autre {cesluy que trust). Ci-dessus, p. 352, t. II. Lehr, p. 268. Pollock et M., 2, 226. Pollock, Landl., 223. France jud., 1877-1878, p. 129.

(1) On en trouve dans le Midi dès le dixième siècle, D. Vaissette, V, 255 (a. 966); 891 (a. 1121); 958 (a. 1129); 1173 (a. 1154); 1177 (a. 1155), etc. Cf. ibid., 237, 238, 241, etc. Liber Instr. memor., p. 172 et suiv. Tantôt il est interdit d'aliéner jusqu'à vingt-cinq ou trente ans, tantôt l'interdiction est absolue. Pelrus, I, 16. Montp., 56. Haenel, Dissens, domin., p. 465. Pasquier, Doc. rel. à Doussagues, 1901. X, 3, 26, 10, 18. Gui Pape, 103, 232 (bibl.), Decis. capellae lotos., q. 454, 455. Boer., Dec, 38, 147, 150. Menochius, Praes., 189. Ci-dessus, p. 654, t. II (exécuteurs testamentaires appelés fideicommissarii). Du Cange, h. v". Auffroy, Th., 500. Ass. de Jérus. Abrégé de la C. de Bourg., c. 39. — Allemagne : clauses analogues, par exemple si le gratifié meurt sans postérité, les biens qu'il a reçus iront à un tel ; défense d'aliéner à qui que ce soit ou sauf à un tel, etc. Mais fréquemment les dispositions sont faites zu gesammler Hand ^indivisément) avec exclusion des cognats (ex. dès 1075, Dair Akad. bist., 14, 2, 78); les biens sont indivisibles et inaliénables; il se forme une Ganerbscliaft (litt. cohérédité, mais plutôt communauté). Ci-dessus, p. 244, 586, 632, t. II. Schrœder, 273. Verdelot, p. 27. Au quatorzième siècle apparaît l'établissement d'un ordre successif. C'est là ce qui a précédé le fidéicommis de famille du dixseptième siècle. S. Meyer, Deiir. z. Gesch. d. fideic. Subst., 1878, et ZRG, 15, 131. Stobbe, loc. cit. Brunner, Grundz., p. 210. Pertile, 4, 152, cite une substitution à Berganie en date de 1076 (Lupi, II, 706). Slat. Venet., 4, 7. En Espagne, on constate leur existence en 1291.

SUBSTITUTIONS FhnKICOMMISSAIRES. 093

ce moment, la diffusion du droit romaiii et de son fidéicommis fdinilidi' rclichnn [ne hors fuiulum alicnarel et \it in familia relimiurrcl) (1), l'admission de l'aînesse fi'-odale donnèrent à l'inslilulion ses traits essentiels. Mais elle existait en puissance longtemps auparavant. Sans parler du fidéicommis de famille en usage chez les Anglo-Saxons au huitième siècle (2), en pays franc, il n'est pas malaisé de trouver dans les actes les matériaux dont l'amalgame constituera les substitutions : réserves et clauses de retour rendant inaliénables les biens dont on dispose, attribution de ces biens à une personne et à sa (jcncalogia, réglementation de leur sort au cas où le gratifié meurt sans postérité ; plus tard, à l'époque féodale, les fiefs sont attribués à une certaine classe d'héritiers du vassal et, durant sa vie, ce dernier ne peut les aliéner (3). Avec de tels précédents, la genèse des substitutions est des plus naturelles (4). Elles furent une restauration partielle, au profit de la noblesse, de l'ancienne constitution de la famille (5). Plus les

(1) D., 35, '2, 54; 30, 114, 14, 15 (rescrits de Sévère et Antonin). Nov. 159 (4 degrés). Giraril, p. 28?, 'jr2 (sur le fidéicommis en général). Zachariaede Lingenthal, g 53.

('2) Brunner, Zur Reclilsfjesch. der rôm. u. germ. Urhuiide, p. 190 (cite Kemble, 147, 169, 299, T21. A-elfred, 41), Shrœder, p. 285 (avant l'a. 770, don. à un comte et à sa genenlogin). Cf. ci-dessus, p. 665. 606, t. II. V. sur les apanages, leur retour au domaine, Maffert, thèse, 19111.

(3) « Le fief n'est pas un bien libre, il est vinculé à deux points de vue : au profit du suzerain au profit des agnats du vassal. A ce dernier point de vue, il se rapproche du fidéicommis. » Guilhierrnoz, Nobl.,10i.). Lagouelle, Th., 1902.

(4) Sur l'origine espagnole des substitutions, communément admise autrefois (voy. p. ex. P'errière, h. v°), cf. Pfaff et Hofniann, op. cil., p. 3'». Mais il existait en Allemagne et en Italie des substitutions analogues aux muyorazgos ou majorats espagnols avant que l'influence de l'Espagne se fût fait sentir. A partir du dix-septième siècle, multiplication des fidéicommis de famille en Espagne, Lois de Toro, 1505; en Italie, Edit du 10 juillet 1648 de G. Emmanuel II. etc. Cosl. piemonl., 1770, VI. En Allemagne, cf. Landreclil prussien et la plupart des Codes du dernier siècle. Cf. cidessus, Angleterre.

(5i Droit allemand. La théorie des fidéicommis de famille s'est fixée au dix-septièine smcIo, en j>articulier dans les écrits de Knipschildt. Cet auteur rapproche les biens substitués des Stammgùlev; ils se constituent soit par testament, soit par contrat (à la diÉférence du fidéicommis romain); la dévolution des biens s'opère ex pucto el proviilentia majorum. La restriction des substitutions à quatre degrés (Nov. 159) n'est pas admise; celles-ci sont perpétuelles, car il s'agit de maintenir intléfiniment la puissance des familles. Pour cette même raison, les biens sont substitués d'ordinaire au profit des mâles et de l'ainé des mâles {secùs, dr. romain). Avec le temps,

694 PACTES SUCCESSORAUX.

vieilles mœurs s'altérèrent, plus les subslitnlions devinrent fréquentes, au moins chez ceux dont elles faisaient la force. Elles rendaient le patrimoine héréditaire indivisible, inaliénable, insaisissable, ce qui était un frappant retour au passé; elles ne donnaient au chef de famille qu'un droit de propriété limité, ainsi en était-il primitivement; ses dettes lui restaient personnelles et ne grevaient pas les biens dont il avait le dépôt, autre règle archaïque; enfin, à sa mort, ces biens passaient à des héi'itiers choisis indépendamment de sa volonté, et autrefois on décidait de même. Dans le droit plus récent, en France du moins, cette conception perdit peu à peu du terrain, et la législation monai-chique, assez défavorable aux substitutions, y voyant une pépinière à procès , modifia dans une certaine mesure le régime des biens substitués.

La substitution résulte non de la loi ou la coutume, mais d'une déclai'ation de volonté, testament ou contrat; en Allemagne, on a exigé quelquefois, en outre, une approbation du souverain ou de la justice. Elle porte surtout sur des imuTCubles, quoique des meubles se trouvent compris dans les substitutions universelles et que. de nos jours, ou constitue parfois des fîdéicommis de capitaux. La volonté du disposant est souveraine en ce qui concerne la désignation des appelés; tantôt la substitution est faite au profit de la famille du grevé, tantôt au profit du membre de la famille que le grevé choisira (1) ; le plus souvent les biens sont réservés aux seuls agnats mâles, et le fidéicommis se transmet intégralement suivant les systèmes du sêniorat (au profit du plus âgé de la famille), du tnajoral {sensu stricto, au profit du plus âgé parmi les plus proches, sans

les Stammgûler et les biens substitués se sont distingués : ces derniers supposent une disposition spéciale, les autres sont institués par la loi ou la coutume; le Slammgut est aliénable et saisissable dans certains cas, et non le bien substitué (mais cette différence s'est atténuée); l'hérédité du Slarnmgul a lieu d'après le droit commun et non ex pacto et providenlia majorum. Les Grundeclile, g 18, du Parlement de Fi'ancfort, en 1848, abolirent les fidéicommis, mais leur décision n'eut pas d'effet durable. Le Gode civil actuel laisse aux législations locales le soin de réglementer cette matière. En 1895, il n'y avait en Prusse qu'enviion 2 millions d'hectares substitués sur près de 35 qu'en contient le territoire de ce pays. Blondcl, PopuL rurales de l'Ail. , p. 435 (bibl). Régnier, thèse, lyOU {Distinclions de classen dans la sociélé allemande actuelle).

(1) Brillon, Perrière, h. v°. Vulson, op. cit. Guyot, v Clioi.x. Ord. 1735, 62 et suiv.

SUBSTITUTIONS FIDÉICOMMISSAIRES. 695

représentation), et surlout de la primogéniliire (majorât sensu lato, au profit de Taîné de la branche aînée, avec représentation) (!). L'appelé succède expaclo et providenHa majorum: il ne tient pas les lùens héréditaires du grevé, mais du disposant, ce qui fait que les actes du grevé ne lui sont pas opposables en principe. Le grève ou titulaire actuel du fidéicommis a la pleine propriété des biens substitués (domaine éniinent et domaine utile) (2); il en a la possession et la jouissance; il est même autorisé à en modifier l'exploitation; il exerce les honneurs et dignités attachés à ces biens. On exige seulement qu'il ne compromette pas les droits des appelés. Ainsi il doit gérer en bon père de famille sous peine de dommages-intérêts. Il ne saurait aliéner les biens substitués (3). S'il le fait, deux solutions sont possibles : laisser subsister l'aliénation jusqu'à son décès, ou le considérer comme déchu de ses droits et admettre l'ouverture immédiate de ceux des appelés ; cette dernière solution serait plus conforme à l'esprit de l'institution, mais on ne l'a pas admise en France, sous prétexte qu'il suffit, dans l'intérêt de la famille, que l'appelé puisse reprendre le fidéicommis, si la substitution s'ouvre à son profit. On se demanda si le consentement des appelés validait l'aliénation ; en fait, il est fort rare, pour les fidéicommis graduels, que tous les appelés puissent consentir ; au cas où cela arriverait, les jurisconsultes français décidèrent que l'aliénation serait valable, quoique l'on eût pu voir de la part des appelés une renonciation à succession future. Le droit de l'appelé est, en effet, un droit de succession, une expectative comparable à la réserve; s'il survit au grevé, il recueille les biens substitués, et comme un héritier ab intestat, il devrait être saisi de plein droit ; mais l'Ordonnance de 1747 (4U, 1) le traite comme un légataire et l'oblige à demander la délivrance au grevé (ou à sa succession); celui-ci restitue les biens héréditaires, sauf la légitime et la quarte trebellianique en pays de droit écrit. Durant la vie du grevé, l'appelé pouvait

(1) Parfois il était d'usage d'attribuer aux cadets de la famille que le fldéicommis déshéritait un apanage. Fertile, 4, 15C. Maffert, Apanages, thèse, IWl.

(•2) Controv., cf. Stobbe. î, 56^». Voy. Apanages. — Sur les biens de souche, Stiimmgûler, des faniilies de haute noblesse et la question de la personnalité juridique de ces familles, cf. Verdelot, p lO'J et suiv. (bibl.).

(3) Cf. cependant fidéicommis de eo quod supereril. — Sur les clauses d'inaliénabilité, cf. thèses : Besnus, lb99; Fourrier, IDOO. Henrys, 5, 49.

696 PACTES SUCCESSORAUX.

tout au plus exercer des actes conservatoires; un inventaire préalable à l'entrée en jouissance du grevé, la vente des meubles substitués suffisaient d'ordinaire pour sauvegarder les intétéréts de l'appelé ; s'il y avait des abus caractérisés comme une destruction d'édifices, celui-ci pourrait se faire donner caution ou se faire envoyer en possession. En cas de procès contre le grevé au sujet des biens substitués, les condamnations n'étaient opposables à l'appelé que si le ministère public était intervenu, et encore était-il loisible à celui-ci de se pourvoir par la requête civile contre des instances oii il n'avait pas été partie.

On justifiait les substitutions à l'époque monarchique par deux motifs : 1° l'intérêt des enfants et de leur postérité ; les père et mère qui avaient un fils dissipateur l'empêchaient de se ruiner à l'aide d'une substitution ; celle-ci était alors une sorte d'interdiction domestique sans scandale, mais aussi sans garantie(l); 2° l'intérêt de la noblesse; « dans les grandes maisons dont les biens consistent en terres, les substitutions sont devenues presque nécessaires par les prodigieuses dépenses où sont entraînés les seigneurs qui ont h soutenir des noms illustres et des emplois proportionnels à leur naissance; » elles apparaissent donc comme l'indispensable complément du droit d'aînesse (2). — Mais ces résultats n'étaient obtenus qu'au prix de grands inconvénients, surtout tant que les substitutions purent être perpétuelles et occultes. Perpétuelles : dont les biens qui étaient frappés se trouvaient hors du commerce; et pour peu que cette masse de biens fût considérable, il en résultait un obstacle sérieux au développement de la richesse publique (^3). Occultes : donc le grevé passait pour propriétaire définitif et jouissait, en raison de cela, d'un crédit fictif; sa situation était un piège tendu à la confiance publique; bien peu résistaient à

(1) L. Si furioso, Dig., 27, 10, 16. Cf. exhérédation officieuse, ci-dessus, p. 622, t. II. Perrière, v° Subst.

(2) Verdelet, p. 247, analyse les récents écrits allemands pour ou contre les fidéicommis. Cf. ci-dessus, p. 6'J4, t. II. Petiet, Thèse, 1901 (le foyer stable). Rey, Noblesse, thèse, lî)02.

(3) Droit musulman : à côté de la propriété mellî (semblable à notre propriété individuelle) existe le wiihf ou luibous, bien attribué à perpétuité k une œuvre charitable, sorte de fondation, mais avec cette particularité qu'il passe d'abord entre les mains de dévolutaires intermédiaires désignés par le disposant. On l'a comparé au bien substitué. Lescure, th., 1900 (bihIJ. Dareste, N. Et., 344.

SUBSTITUTIONS FIDÉICOMMISSAIRES. 697

la tonlalioii (Vabuscr de la bonne foi ries tiers: si les vieillos familles Lrardait'iil Iciiis liicns, ce n'ftail (|u avec la ludilo d'une faillite à chaque j^énération. Guy Coquille (s. Niv., 23. 10) déplore le sort des créanciers fraudés et des gendres abusés 7M1, si souvent, trouvaienl coquine l'hérédité qu'ils pensaient être bim riche (I). L'Ancien Régime dut remédier au mal : a) l'Ordonnance d'Orléans, ir)60, article 59, limita les suljstilutions à deux degrés, institution non comprise (2); /;) divers cdits ou ordonnances du seizième siècle (.')). nolaninicnl l'Ordonnance de Moulins, 15GG, article 57, organisèrent la publicité des substitutions; elles durent être lues à l'audience et insinuées (4), Mais ces lois furent assez mal appliquées ; elles n'étaient pas en vigueur dans les provinces nouvellement réunies à la France: on discuta sur certaines de leurs dispositions, par exemple sur le calcul des degrés (5); les Parlements du Midi maintinrent les substitutions jusqu'au quatrièuie degré. On se décida enfin, — bien tard, — à établir en cette matière une législation uniforme ; ce fut l'œuvre de l'Ordonnance d'août 1747, qui ne fit guère que codilier le droit antérieur, améliorer et fixer la jurisprudence, mais qui, sans beaucoup innover, n'en rendit pas moins de grands services en coupant court à un grand nombre de procès (6).

(1) Mesures dans l'intérêt des créanciers par le pape Clément VIII. Fertile, 4, 159.

(2) L'Ord. de 1560 ne statuait que pour l'avenir; l'Ord. de Moulins, fév. 1560, art. 57. limita à quatre degrés les substitutions antérieures. Cf. Edit de 1598 de Ch. Emmanuel I" pour le Piémont. Marie-Thérèse les restreint à deux degrés. Fertile, 4, 102.

Les substitutions perpétuelles restaient possibles moyennant des lettres patentes du roi, et celles-ci n'étaient même pas nécessaires pour les duchéspairies. Edit de mai 1771 sur les pairies. Thévenot. p. 46.3.

(3) 1539, 1553, 1566, 16'J0. Cf. Isambert, Table, h. v. Argou, 2, 14. Ci-dessus, p. 672, t. II.

(4) Mesures de publicité en Italie depuis 1401. Fertile, i, 159. Cf., pour r.\llemagne, Slobbe. np. cil.

(5) Ord. 16-29, art. F24 et suiv.

(6) D'.\guesseau ne pensait pas grand bien des substitutions : « l'abrogation entière de tous les fidéicommis serait peut-être •, disait-il, o la meilleure de toutes les lois... Mais j'ai peur que, pour y parvenir, surtout dans les pays de droit écrit, il ne fallut commencer par réformer les tètes, et ce serait l'entreprise à une tète qui aurait elle-même besoin de réforme. » Lettre du '24 juin 17.3(1. Montaigne 2, S, s'élève contre les substitutions masculines que nous prenons, » dit-il, « trop à arur, et par lesquelles nous proposons une élernilé ridicule à nos noms. Montesquieu, Espr. des lois,

Abolies par la Révolution en haine de la féodalité (D. 25 oct.- 14 nov. 1792) (1), les substitutions furent aussi prohibées en principe par le Gode civil, art. 896, pour ce motif et pour des raisons économiques (2) (intérêt de ragriculture, du crédit, circulation des biens, etc.) (3).

§ 6. — Réserve et légitime (4),

Page 1