‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 225 sur 267 · DROIT BARBARE · texte numérisé non relu

DROIT BARBARE

ches vivant au même pain et pot(l). Sous l'inlluence des idées religieuses (2), on dérogea à ces régies archaïques ; on pourrait même penser (jnelles fui-enl tout à fait abandonnées, car ou lit en tète du c. 0 du Capit. de 818, 819 : Ut omiu's liomo liber ('A) polestalem haheat, ubicumque voiueril. res svas dure pro siilule animae sitae. Prali(|uem('iil. cette formule signilie (juc si le disposant vit eu comuuHuiulé, il lui sera néanmoins loisible de disposer au profit de l'Eglise ; l'autorité publique (comte ou missus) forcera les communistes récalcitrants à partager avec l'Eglise gratifiée, ou si le partage est impossible pour le moment, lEglis^î entrera provisoirement dans la communauté pour y exercer les droits du disposant (4). Déjà la loi des I>urgondes, t. 1. autorisait le père à disposer avant tout partage contrairement à rancienne régie (5); celle-ci ne restait en vigueui-que pour une catégorie de biens, le lot de l'hôte burgonde dans le partage des terres avec le propriétaire gallo-romain {terra sortis titulo adquisita). De son côté, la loi des Saxons dispense du consentement des parents pour les aliénations au profit de l'Eglise et du roi (6), En mettant à part le privilège de l'Eglise (7), la législa-

(1) Rolh., 1G7. Grimoald, 5, etc. Thévenin, n- 79.

('2) Citations des Pères de l'Eglise dans I^œning, D. Kirchenr., I, 220; II, 38, GSô. Salvien conseille aux fidèles de donner tous leurs biens pour le salut de leur âme et de ne pas s'inquiéter de leurs parents {nemo conjutictior quam vos ipsi). D'autres, plus scrupuleux, ne veulent pas qu'on dépouille la famille. Saint Augustin prescrit de compter l'Eglise pour un enfant de plus. Rozière, Form., 175 : donations ad loca sancloruin (préambules).

(.■5) Le non libre ne peut aliéner en dehors du domaine.

(4) Par exemple tant que les enfants sont mineurs. Cf. Sa/., 73. Schrœder, p. 264, 320. Adler, Ehel. Gùlcrr., 1893 (cf. ZSS. GA, 1895, 229).

(5) Ci-dessus, p. fJ86, t. II. Le père, qui ne pouvait aliéner avant d'avoir partagé avec ses fils (t. 24 et 51), acquit, par une loi postérieure (t. 1 remanié), le droit de disposer avant le partage. Brunner, op. cit. En sens contraire, Ficker, I, 272. Si l'un des enfants prodécède, son lot fait retour au père (t. 51, 2), qui en redevient propriétaire, mais sans pouvoir l'aliéner ; ses autres fils ont donc une soite de réserve sur ce lot. Le t. 78 transforme la propriété limitée du père en simple jouissance et donne la nue propriété aux frères; si l'un d'eux meurt avant le père, ses enfants succèdent à sa propriété tandis que, d'après le t. 51, ils n'auraient pas pu concourir avec leurs oncles.

(G) Ci-dessus, p. 381, t. II.

(7) Cf. ci-dessus, p. 383, n. 4, t. II. Protestations contre les clers peu scrupuleux qui dépouillent les familles ^CapUulaires, cf. t. I. Le système féodal aboutit à interdire eu principe les dispositions d'immeubles au profit de mainforle ou de mainmorte {nec militi nec clerico). Sur cette

lion barbare est loin de la liberté d'aliéner. Tantôt raliénation n'est permise qn'avec l'approljation des proches (1), tantôt le chef de famille ne dispose librement que d'une partie du patrimoine qu'il gère (2), soit d'une part d'enfant, et alors la quotité disponible varie (3), soit d'une quotité fixe, 1/5 chez les Wisigoths (4), 1/3 chez les Francs Saliens, 1/2 chez les Burgondes (5); dans ce dernier cas, la réserve n'est mentionnée qu'au proht des descendants (6). On a déjà vu ([ue l'exhérédation est très exceptionnelle (7). Les libéralités s'adressent tantôt à

prohibition et les moyens employés pour la tourner, cf. ci-contre, p. 704, t. II. Agen, Î5.

(1) Cf. cependant les formules constatant que chacun peut disposer de ses biens. Andec, 36, 45. Rozière, 131, 205. Gi-aprùs.

(t) La part réservée aux fils est qualifiée de Falcidia. Lindenbrog, 72. Du Gange, h. v°. Gi-contrc, p. 707, t. II. Zanetti , Legge romana relicacoirese, p. 120.

(3) Le père qui a deux fils peut disposer du tiers de ses biens : celui qui en a trois, du quart, etc. Lombards, Fertile, 4, 104. Roth., 154-171. Liut., 65, 101-113. Aist. 1-13. Areg, 14. D'après Pappenheim, ZSS, GA, 1901, 389, la part héréditaire des enfants et du père aurait été tout entière indisponible du temps de Rotharis {secùs, Ficker, II, 536); ce n'est qu'au huitième siècle, peut-être à la suite de Liut., 113, qu'elle se divisa en quotité disponible et réserve. Brunner, Reg. farf., p. 10 [Millh. d. Inst. f. œst. Gesch., II, 1). Sur les droits des filles, cf. suprà, p. 1527. Brunner, ZSS, GA, 21, 6.

(4) Quotité qui apparaît d'abord dans une retouche de Léovigild à une Antiqua, 5, 2, 4, cf. 5, 2, 5, et God. Euric, 319, et que Ghindasvind généralise, 4, 5, 1 et 2, en abrogeant une ancienne loi d'Euric que nous ne possédons pas et qui avait introduit chez les Wisigoths la liberté d'aliéner (dans quels termes? L'exhérédation pro levi culpa n'était pas permise anciennement); l'innovation d'Euric ne s'explique guère que par l'influence du droit romain ou de l'Eglise. Brunner, loc. cil. Ficker, 4, 104. Zeuiiier, N. Arcli., 26, 139. Une réserve est d'abord attribuée aux enfants sur les biens donnés par le mari à la femme {Léovigild), puis sur la dos {Chindas- ■wind], et enfin sur tous les biens, sauf les acquêts faits durant le mariage, le butin de guerre, les dons royaux (Wis., 4, 2, 16; 145, 2, 2. Euric, 305). Erwig ne fait porter la réserve que sur ses propres (4, 5, 1, cf. 2, 1, 6;

(5) Arg. Fonn. A)idec., 5S. La dot, chez les Saliens, est une tertia. TAC, Norm., 89 : quilibel polesl donave usque ad lerliam parlem liberi lenemenli sui in eleemosina vel pro servicio. TAC. Dret., 41. Compil. de us. Andeg., 43. Ficker, 4, 382, 394. — Gf. ci-contre, p. 654, t. Il (la part du mort; division du patrimoine en trois parts : l'une pour le mort, l'autre pour la veuve, la troisième pour les enfants). Dareste, A'. EL, 304. Bury., 51, 1; 53, 2; 75. Ficker, II, 123.

(6) Les communautés entre frères ne sont pas rares cependant. Sur les droits héréditaires du père, de la mère, cf. ci-dessus, p. 60c, t. 11. ZSS, 1901 ; GA, 374.

(7) Cf. ci-dessus, p. 620, t. II. Wiss., 4, 5, 1. AUim., 1. i'.ix., 82. Holli., 166.

LIBÉRALITKS FRÉCIPUTaIRËS. /U.'{

l'Eglise ou à des tiers, tanlùl au conjoint tin rlisposant, à l'un (le ses enfants ou à l'un de ses héritiers. Pour chacun de ses gratifiés, on concevrait un régime spécial fait de faveur ou de méliance, mais les dispositions incohérentes des lois barbares ne permettent guère ilen discerner la formation, sauf en ce qui concerne l'Eglise et le conjoint (1). A en juger d'après leur esprit général, elles auraient dû toleici- plutùt les préciputs ou avantages spéciaux (melioratio) à l'un des enfants que les libéralités à des étrangers de nature à dépouiller la famille ; mais l'esprit égalitaire fait déjà sentir son action et s'oppose parfois à ce résultat (2). Chez les Burgondes, les Alamans et les Bavarois, les tiers et les enfants sont mis sur le même pied. Chez les Ripuaires, il est interdit de donner à l'un des enfants plus de 12 sol. hors part et les Saliens ne semblent connaître d'autre precipul que le cadeau fait à la tille le jour de ses noces, au lils, le jour où on lui coupe les cheveux pour la première fois. Chez les Wisigolhs, la quotité disponible au profit des enfants d'un dixième (au lieu d'un cinquième pour les tiers), fut portée au tiers des biens par Erwig (3).

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