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Droit féodal et coutumier. — De ces précédents (4) sor

Liut., 5, 19, 57, ZSS, 1991. GA, 385. Anscg., 2, 31. F. Capit., 3, 3-26. Cf. Mir. lie Suuabp, éd. Matile, 8, "28 (uns bons fait de son fiz moine).

(1) Sur la quotité disponible entre époux, cf. ci-dessus, p. 013, G73, t. II, et ci-aprés, douaire. Sur les seconds mariages, cf. ci-dessus, p. 77, t. II.

(2) Cf. C. Th., 3, 8, 2 : droit d'avantager un enfant en cas de deuxièmes noces. Majorien l'abolit (Nov. G, 8). Sévère, I, 1, id.

(3) Wis., 4, 5, 1. et 2, 18. Rib., 59, 9. Cf. Sa/., 100 (éd. Hessels); Gefifcken, p. 253, bibl. bcrœder, p. 319. Burg., 1 et 8G. Id. chez les Bavarois, Adler, p. 121. Marculf., 2, 12, 14. Ci-dessus, p. G39, t. II. Chez les Lombards, cf. Liul., 101, 113. Fertile, 4, 129, 104. Ci-contre. — Les formules Roz., IGG et suiv., visent les donations par préciput (absque consorlium) au profit d'un fils ou petit-fils (référence à L. Rom. Wiss., 2, 24, 1, int.). — Sur les enfants naturels, ci-dessus, p. 128, t. II. Roziére, Form., 130. Brunner, Grundz., p. 200.

(4) En beaucoup de lieux, persistance des anciens usages. AC. Artois, 23 1 (aliénation du gré de llioir); 1.509, art. 50; 1544, art. 7G, 77. Boulenois, AC, 73; AC, 124. Reims, 1481, art. 54, lOG. Bayonnc, 70. Béarn, 1552, rubr. décontractés; cf. ed, Mazure, art. 178. Labourt, 5, 1. Soûle, 17, 1; 26, 4. Kohler, loc. cit. Britz, p. 724 (à Valencicnnes, on se dessaisit entre les mains d'un acquéreur fictif). Ci-dessus, p. 054, t. II. La Coutume de Lille et quelques autres permellent seulement de disposer des revenus des propres. — Interdiction de disposer des immeubles par testament, Glanv., 7, 5, 4. Cf. TAC. Sorm., .57, 4 et suiv. Défaveur des testaments chez nos jurisconsultes du dix-septiéme siècle et du dix-huitième siècle (procès auxquels ils donnent lieu, caractère arbitraire de leurs dispositions). Domat. Loix civ.,

tit (1) la réserve coutumière (2), forme nouvelle et un peu moins énergique du droit des parents, qui est aux aliénations à titre gratuit ce que le retrait lignager est aux aliénations à titre onéreux. Comme celui-ci, elle se restreint aux propres, les meubles et les acquêts ayant été laissés, contrairement à l'ancien droit, à la libre disposition des particuliers (3). Elle permet aux lignagers de conserver les propres dont il a été disposé par testament (4) au delà d'une certaine quotité. Elle aurait dû aussi,

4, 8. Le Brun, Suce, préf. : On se plainl toujours des teslamenls, jamais des successions. Meaupou : j'eusse désiré anéantir les testaments et les substitutions. Flarainermont : Le Chanc. Meaupou, p. 618.

(1) L'origine de la réserve n'est ni dans le droit romain, ni dans le droit féodal. Cf. cep. Glasson, 7, 555. Mais c'est du régime de la propriété féodale que dérive la défense d'aliéner à des gens de mainmorte ou de mainforte (nec rniliH nec clerico nec domyii reliyionis, D. Vaissette, 5, S91), importante restriction au droit de disposer envisagée au dix-huitième siècle comme établie dans l'intérêt de l'Etat et dans celui des familles. Cf. préambule de l'Eiiit d'août 1749 (proliibtion des dispositions de dernière volonté au profit des gens de mainmorte, nécessité de l'autorisation par lettres patentes des acquisitions à titre onéreux ; l'homologation du Parlement suffit pour les fondations pieuses ou charitables (messes ou obits, écoles de charité, etc.). Cf. G. civ., 910 (réserve administrative). TAC, Norm., 57. Adami, Race. d. leggi s. te manimorte. Britz, 519. Tissier, Tr. des dons et legs aux établiss. publics, 1896. Thèses, not. Coulondre, 18S6; Pitois, 1890; G. de Lapradelle, 1895. Cf. Allusions fréquences dans les coutu>mes à la cause pie ou pitoyable. — Sur les restrictions d'aliéner dans l'intérêt du seigneur féodal, cf. Epoque féodale. Le Fief, t. l. Auffroy, p. 461, 5'27, 615, 663. Indivisibilité des fiefs, cf. J. d'Ibelin, c. 144 et suiv Gr. C. de Xorm., 36. Guilhiermoz, Orig. de la 7wbl., p. 200. Mafifert, Apanages, Thèse, 1900. Lagouelle, Thèse, 1902. p. 227 (Normandie).

(2) Réserves coutumières (allusion aux divergences des Coutumes légitime coutumière (Pothier, Don. entre vifs, n° 245), par opposition à la légitime de droit (romain). Légitime de grâce au profit des puinés, quand tous les biens du père sont grevés de substitution au profit de l'aîné. Nov. 39, 1. Boissonade, p. 314 (bibl). Droit allemand : Pflichtheil, légitime; Notherben, héritiers nécessaires. Russie : indisponibilité, même par donation, des biens patrimoniaux. Lehr, Dr. civ. russe. II, 44.

(3) Ci-dessus, p. 206, 388, t. II. Cf. Champeaux. Gr. Encyclop., V Réserve. Loisel, 305. Beaum., 12, 3. Jost., 12, 3, 1 (p. 224). Cartul. de Notre-Dame, n° 177. Desm., 149. Coul. not., 7. Paris, 292. Ferrièrc, s. cet art. Guénois, Confér. des Coul., f. 682. — Coutumes où la réserve porte sur les propres et les acquêts : a) par survivance du vieux droit, Norm., 418; Metz, 8, 7, b) par suite de la tendance à confondre la réserve et la légitime, Bourg., t. 7. Coutumes dites de subrogation, où, à défaut de propres, la réserve porte sur les meubles et acquêts, Bret., 203. Aujou, 340. Maine, 352. Tour., 236. Poitou, 181 et suiv. Sens, 68, etc. Kohler, p. 256. R. de Lacombe, v° Réserve.

(4) Sur l'évolution du testament, cf. ci-contre, p. 646, t. II. Sur la règle : nul ne peut être héritier et légataire, p. 1573. Sur les dons à un réservataire, p. 1572. .\dd. Avantages légaux (aînesse, etc.). Guyot, v" Avantage. Les

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