LE QUIN'T DATIF
iT sciiilili', les jiiiloriscr ;ï iTiirt-ndi'c les l)iens do mônu! iiaLun; (loiiiics nitii^ vifs; mais si d'assez nombreuses Coutumes adop- Icn-iiL cclti- sululion (1). rllc l'iil lejelée par le droit comnuin, sans doute parce (jue les donations, surtout avec les entraves dont on les cidoura, panin'Ul moins à rt'donter (jue les legs (2). Li' taux de la l'éserve, c'est-à-dire de la partie de la succession ah inicstdl dont on ne peut disposer par testament au préjudice des lieriliers, (|ui est réservée à ceux-ci, variait avec les Coutumes (.')); dès le treizième siècle, elle est habituellement des quatre-quints (Vs) des propres (4) ; on ne peut léguer que le
libéralités préciputaires se concilient nialaisèinent avec un système de copropriété t'aïuiliale connue celui qui servait de base à la réserve. Elles s'appli(iuent sans peine, au contraire, aux acquêts et aux meubles, et c'est eu particulier contre elles qu'on dut introduire la légitime. La tendance générale des Coutumes est de les interdire, mais certaines les autorisent. P. de Fout., 33, 10, 11, 14, à propos de la légitime, permet de laisser à un enfant ce qu'on peut laisser à un étranger. Beaum., 12, 3; 14, 13, 15; 70, 5: le père ne peut laisser à un enfant plus qu'à l'autre ; cependant il peut donner à l'un d'eux le disponible des meubles et acquêts. Olim, II, 807 {n° 170). TAC. Norm., 10; Siimma Norm., 35; El. de Norm., p. 0, 11, 79. Gr. C, p. 3G5, 369, 372. J. d'Ibelin, 144, 146, 152; Jacq. d'Ibelin, 27, 29; Clef des Assises, 191 et suiv.; C. des Bourg., 192. Guénois, f" 702. D'Espinay, Féod. et dr. civ., p. 305, Boissonade, p. 231. Albert, p. 513. Van de Walle, Thèse. 1903. p. 101 (Flandre^ — F. de Daroca, Muiioz, 542.
(1) Tantôt en se rattachant à la tradition germanique, tantôt par application de la théorie romaine de la légitime. Blois, IGG (par ci-devant cstoit loisible faire donaison entre vifs de tous biens ; laquelle coustume a semblé estre trop dure). Kohier, p. 253 et suiv. Sur la règle Doîoier el relunir ne vtiul, voyez textes dans Kohier, p. 261. Les donations faites au lit de mort étaient assimilées fréquemment aux dispositions de dernière volonté, ibid. Loisel, 660 Gr. C, p. 364. Paris, 277, etc.
(2) Ci-dessus, p. 665, t. IL Ulanvillc, 7, 1 (prohibition des dons in e.xlremis). Norm. 427. Blacksione, tr. fr., t. 3, p. 327 (heir looms).
(3) Importance de la réserve des deux tiers (ci-dessus, p. 654, t. II, partage par tiers). El. de sainl Louis, 1, 10, 68. Touraine, Anjou, Maine, Troyes, etc. Bord., 57 et s. — Moitié, Reims, 1481, art. 78, 95 ; Laon, 60, etc. — Trois quarts, Lorr.. 11, 13; Sedan, etc. — Quelquefois on distingue entre les fiefs et les rotures. Noyon, 17, etc. — Pas de réserve, Luxembourg, 1623, X, 1 ; Douai, Orcliies, etc. Kohier, p. 250. Britz, p. 725. Brocher, 206. — Portugal : quotité disponible du cinquième des propres, du tiers des acquêts (XIIP s.); plus tard , un tiers de tous les biens (XVP s.). Jordao, [{lidr., 1857, 500. Espagne, cf. ci-dessus, L. Wisigoth. Sicile : tiers, Briinneck, 2, 95.
Cl) P. de Font., 33, 12, 15. Beaum., 12, 3, 5, 6, 17, 18; 44, 55; 14, 15, 31; 70, 5. JosL, 12, 3, 1. Desm., 70, 149, '737. Coul. noL, 7, 143. (;»•. C, 2, 20. UUm. III, 2, 1010. .46'. Picardie, 73. Amiens, AC, 4 : on ne poel quinlier hyrelage que une fois, c'est-à-dire que le cinquième ne peut être donné qu'une seule fois tant que l'héritage reste dans la même famille; cf. 1507, II. 45
quint, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers qu'on laisse (1). Il faut se placer au décès (2) pour voir si la réserve est entamée ou non et procéder, s'il y a lieu, au retranchement des libéralités excessives (3). Seuls, les héritiers aux propres (4) (c'est-à-dire les parents appelés à la succession ah intestat) y ont droit et encore à la condition qu'ils ne soient ni exclus ni renonçants (5), car la réserve n'est que la succession ab intestat, moins la quotité disponible (6). Pas d'héritiers, pas de réserve (7). Le sort des legs faits à un moment donné par le de cujns dépend de circonstances diverses, variations dans la composition du patrimoine propre, existence d'héritiers, aptitude de ceux-ci à recueillir la succession. Le droit des réserva-
1 et 4; 1567, 46, 57. Viollet, Elabl. de saint Louis, I, 128 (a. 1244). — Ce système du quint datif, qui est celui de l'Ile-de-France, de l'Orléanais, prévalut, peut-être parce que, avec son disponible invariable et peu élevé, il se rapprochait de l'ancien droit, tout en donnant satisfaction aux besoins nouveaux qui firent le succès de la légitime. — Loisel, 306. Valois, 85. lîeaum., 12, 6. Auffroy, p. 619. — Variantes dans Boissonade, p. 258. Albert, p. 513. — Muiioz, 509 : ly''5 pour l'âme.
(1) Cependant certaines Coutumes distinguent suivant qu'il y a ou non des enfants. Norm., 414-428; cf. 392. Eu, 104 et suiv. Maine, 332 et suiv. Anjou, 321 et suiv. Tour., 233 et suiv. — Sur le système normand du partage par tiers, TAC. Bret., 206. Glanville, 7, 5. Brùnneck, Siciliens Sladtr., 2, 6. Ci-dessus, p. 654, t. II. — Loisel, 158 : Douaire propre aux enfants est une légitime coutumiére. Ci-après, Douaire.
(2) Par exemple pour voir s'il y a des enfants ou non. — Loisel, 329 : les propres réservés demeurent francs et quittes des dettes (cf. supra, p. 1483); mais la C. de Paris, 295, prescrit de payer les dettes sur tous les biens indistinctement.
(3) L'action en retranchement est réelle, car le propre est censé n'être pas sorti du patrimoine du de cujus. Le gratifié n'aurait donc pas la faculté de désintéresser en argent l'héritier réservataire afin de conserver l'immeuble. Quelques Coutumes ne donnent qu'un droit personnel au réservataire. Audenarde, 20, 9. Termonde, 18. Furdes, 20, 8. Ferrière, v° Retranchement.
(4) Cf. ci-dessus, p. 611, t. II (Coût, souchères, etc.). Le testateur doit laisser les quatre cinquièmes des propres paternels aux parents paternels, et les quatre cinquièmes des propres maternels aux parents maternels.
(5) Beaum., 12, 17 : l'exhérédation ne fait pas perdre les quatre cinquièmes des propres. Ci- dessus, p. 621, t. II. Sur la fille qui vit luxuriose, TAC. Nonn., 10, ou le fils qui se marie sans le consentement de son père, cidessus, p. 38, t. II. Pertile, 4, 109. Usât. Barchin., 77, 78.
(6) On peut la grever de substitution (Laur. s. Loisel, 341); il n'en serait pas ainsi de la légitime (ci-après). Benedicti, Rep. in c. Rayn,, t. 2. Cf. p. 1621.
(7) Le collatéral le plus éloigné a droit à la réserve, mais non le fisc. Gr. C, 2, 40. Et. de S. L., 1, 68.
ij-.c. niMi; i)K DU OIT.
laires est donc evcntiiel ; mais il ne saurait leur être enlevé par le de nijiis el aiiparaîl ainsi coiiime une survivance de la coprol)rielé faniilialr.
3. — La légitime (h, en us.ilm' chez les Gallo-Romains (2) et en pa\s de droit écriL (.)). est une institution ronuiine inconnue
(I) C'est la quarla Ifgitimne partis du droit romain. Girard, p. 85C (quotité laissée à l'appréciation du juge à l'origine, puis fixée, à l'imitation de la quarte Falcidie, au quart de ce que l'héritier aurait eu afa inleslal). Sur la quotité en droit Justinien, cf. ci-aprés.
La quarte Falcidie ou la quarte Trébellianique que l'iiéritier institué l)Ouvait retenir, la première sur les legs, l'autre sur les fidéicommis, étaient inadmissibles en pays de Coutumes, où l'institution d'héritier n'avait pas lieu. En pays de droit écrit, elles s'appliquent; bien mieux, l'héritier institué, quand il était légitimaire, pouvait cumuler avec sa légitime une de ces quartes, excepté si le testateur le lui avait interdit. Nov.,
I, "2, 3. Auth., Sed cum lest. Faber, IiisL, f" ii'.). Pasquier, Docum. s, Doussayes, p. 2'.) (a. 1334). X, 3, '2C>, 1(5 et 18. Masuer, t. 3'L F'asquier, IiisL, p. 459. Ord. 1735, 5(3-60. Jurisprudence hostile, sauf à Bordeaux. Perrière,
II. V'. Brilz. p. 733. Briinneck. p. 99. Lattes, p. '265 (bibl.). Siele Part., 6, 11. (1) La légitime est souvent appelée improprement Falcidia. Paul, 4, 5, 1,
3; 3, 11. Cod. Theod.. 5. 1, 4 ; î, 19, 1 et suiv. L. Rom. Cur., 8, 5, etc. Nov. Th., 11, 1, 6. Papien. 10. 4 ; 31, 2 ; 45, 2, 7. Zeumer, ZSS, GA, 9, 26. Stouff, SRH, 1887, 273 {Falcidia dans les ventes). Sur l'Edit de Théod., 33, cf. Auffroy, p. 102. Le Papien, 45, 6, refuse la quer. inoff. aux frères (cf. Cod. Théod., 2, l'.i, 1). Dans les formules et les actes, on réserve la Falcidia. aux héritiers. Marc, 2, 17. Lindenbr., 72. Tur., 17. Andec, 41. Test, de Widerad, 721; d'Abbo, 739 (Falcidie à une cousine germaine), etc. Fréquemment, néanmoins, on constate dans le préambule le droit de disposer librement au profit de l'Eglise, de l'un des parents ou des tiers. Andec , 37, etc. Cf. ci-contre, droit barbare (fils et père copartagés). Le Drachyl., 2, 23, 24, et le Peints, 1, 12, 18, reproduisent le système de Justinien dans ses Nov. 18 et 115 : la Falcidie (sic) comprend le tiers de tous les biens des ascendants s'il y a quatre descendants au moins, la moitié s'il y en a plus; les ascendants ont une quarta; on peut priver le légitimaire même de sa quarte en l'exhérédant dans les cas prévus par la loi. Le Petrus ne parle pas d'une quarte au profit des frères. Il n'exige pas qu'elle soit laissée jure instilulionis. — Italie, ci-après. Crespo de Valdaura, Obs., 24 (n'existe pas en Aragon).
(3) Cf. Romanistes, comme J. Faber, etc. Serres, 2, 17. Julien, Coin. s. Ips Slaluls de Prov., I, 483. llenrys, Œuvres, table, h. v°. R. de Lacombe, il. v° (bibl.). Roussilhe, op. cit. — Variantes dans les Coutumes méridionales. La querela inolf. lest, et l'action en supplément de la légitime ^Cod. Théod., 2, 19, 4. Cod. Just., de inoff. test., 30) sont admises l'une et l'autre. Bourg., 1459, 7, 3 (la légitime doit être laissée à titre d'institution d'héritier sous peine de nullité du testament). Cf. L. Rom. Burg., 45. Au contraire, la Coût, lie Bergerac, 1322, n'adniet que l'action en supplément. Serres, 2, 18. Bayonnc. 11, 9. Bord., .VC, 57, G3, 75. Guyot. v» Prélérition. — Restrictions à propos des filles dotées qui n'ont pas toujours droit à leur légitime. Ci-ilessus, p. 080, t. IL Jarriand, p. 254. Auffroy, p. GG5. — Institution pour une somme modique. Montp., 55 (les enfants doivent s'en
du droit germanique et du très ancien droit coutumier (1). Elle s'introduisit en pays de Coutumes vers le milieu du treizième siècle (2) pour les cas où, le de cujus n'ayant que peu de propres ou n'en ayant pas du tout, la réserve était nulle ou insignifiante. En donnant par son devis toz ses biens as eslranges et noiant à ses enfanz, si ceux-ci sont pauvres et s'il n'a rien à leur reprocher, le testateur manque à V officium pielalis, à son devoir de les nourrir (3). Ven doit secourre as oirs pour cause de pitié ; mais il n'était pas nécessaire pour cela d'annuler en totalité le testament (4) ; on se borna à le révoquer pour partie au profit
contenter;. Toulouse, 123, a, b, c, d, éd. Tardif : la mère peut déshériter ses enfants, le père doit leur laisser au moins cinq sous (afin de montrer qu'il ne les a pas oubliés). Tardif, Dr. privé au XIW s., p 68 (erreur). Labourt, 11, 3. Sole, 26, 3. Metz, 8,8. Henrys, 5, 4, 41. Decis. Cap. Tolos., 438. Biscaye : un arbre, un réal, une tuile. — Quelques Coutumes méridionales organisent une vraie réserve. Bord., AC, 69, 94, 145. NRH, 1890, 400. — Italie (Fertile, 4, 105) : les Coutumes écartent souvent la légitime (Aoste, 5, 9, 53 : en ce pays ii'y a forme ni image aucune de légilime); mais elles ne permettent pas d'omettre les fils, et la mère ne peut les dépouiller; à Venise, la légitime est du tiers des biens.
(1) P. de F., 34, 10 : Trop est cruels ceste sentence et contre Iiumanité que aucunes gens dient que li pères puet doner auquel qu'il vorra de toz ses enfanz toz ses cliateus et toz ses muebles et toz ses conquez... ce serait contre les lois escriles. On saisit sur le vif l'emprunt au système romain. Cf. aussi Beaumanoir, loc. cit., ci-après (dons outrageux, le testateur est mal meus encontre reson, etc.). A Liège, tierce part coutumiére, Britz, p. 72G. Cf. aussi P. de F., 34, 1 et suiv. La légitime était d'autant plus nécessaire aux puînés, que le droit d'aînesse leur laissait fort peu de chose. Boissonade, p. 307 (aînesse). —Cf. Coût, not., El. de S. L., 1, 10.
(2) P. de F., 34, 30. Beaum., 12, 17 et suiv., 37; 70, 5. Josl., p. 225. Gr. C, 2, 40 (p. 364). L. d. dr., n° 931. Bout., 1, 103, et notes de Charondas (arr. de 1558, 1583, etc.). AC. Paris, muette; NC, 298 (moitié de la part héréditaire de chaque enfant). Dumoulin, Cons., 29, 35. Laurière, Ferriére, s. 298, Paris, Guénois, Conf. des Coût., ibid. Kohier, p. 272. Guyot, R. de Lacombe, h. v". Pothicr, Don. entre vifs, 212. — Cf. douaire des enfants. Guyot, h. V, 'i ii. Normandie, .399 (tiers coutumier, mariage avenant).
(3) P. de F., loc. cit. Ricard, Don., n° 1463.
(4) P. de F., 34, 10. Beaum., 12, 20. Cf. querela inoff. test à Rome. Girard, p. 857, et dans les pays de droit écrit : nullité du testament en cas de prétérition des légitiiuaires. Ord. 1735, 51 et suiv. En pays de Coutumes, la légitimaire n'a jamais droit qu'à sa légitime. Cf. cep. dispositions ab iralo, p. 1557. Pour l'Allemagne, voy. Stobbe, 5, 238. — La jurisprudence, au moins depuis le seizième siècle, admit assez facilement, au profit des héritiers, des actions en nullité de testaments pour captation ou suggestion, en les rattachant au droit romain. M. Bernard, Obs. de droit, p. 593. Ferriére, Guyot, h. v°. Domat, 3, 1, 5, 25. Pothier, Don. lest., n' 96. Furgole, Test., 5, 3. Ord. d'août 1735, art. 47. Le Code civil étant muet, il n'y aurait aujourd'hui nullité que pour dol caractérisé.
LRGITIME DE DROIT. 'U'J
des povrcs païens jirochiens, c'est-à-dire des descendants et ascendants (1), ou même, au seizième siècle, des descendants st'uls (0); on leur reconnul un droit à la soiilnuDicr sur les meubles et ac(]ucts, et ce droit, imprécis dabord, se fixa à la façon de la légitime romaine. Le juge en déterminait le montant, à l'époque de Beaumanoir, de telle sorte que li hoir iniissenl mnablement vivre et avoir lor soustenance selonc lor estai (3). A la ditlerence de la réserve qui tend à conserveries biens dans la famille, la légitime s'explique par le devoir d'assistance entre proches ; elle est le suprême accomplissement de l'obligation alimentaire (4). Au quatorzième siècle, la quotité semble arrêtée par l'usage k la moitié des meubles et contjuêls, au moins s'il faut eu croii-e le Grand Coulumier de France (5); ce chiffre se retrouve au seizième siècle dans la Coutume de Paris (fi). Si la légitime était entamée, la réduction portait sur les donations (7) aussi bien que sur les legs, afin de mieux assurer des aliments, à qui de droit. A l'inverse, le droit à la légitime n'existait qu'en cas d'insuftisance de la réserve (8); si les qua-
(1) P. de F., 34, 11. Beaum., 1^, 20. Cf. exclusion des ascendants de la succession aux fiefs et aux propres. Ci-dessus, p. G05, t. II. Glasson, Insl. Atiglel., 1, 275.
(2) Paris, 298. Décl. fév. 1731, 34 et suiv. Feniére, h. V (bibl.). Eu pays de droit écrit, il y a une légitime au profit des ascendants (un tiers) et même au profit des frères et sœurs, si le défunt a institué une persona turpis. Jurispr. particulière du Pari, de Toulouse, ibid. Argou, 2, 13. Boissonadc, 288.
(3) Beaum., 12, 37; 7i), 5. Ailleurs on propose île donner à l'étranger une part d'enfant, Beaum , 12, 19; P. tie P., 3i. 10. Jo.<:^, 12, 3. 3 (un tiers).
(4) Ci-dessus, p. 4, 135, t. II. L'obligation alimentaire entre parents est rattachée par nos anciens auteurs au droit romain (Perrière, h. v° (bibl.). Tract, univ. jur., t. "VlII. Surdus, De alimenlis. Ferraris, Bibl. canon., v Alim. .\dci. romanistes, comme Voet, etc. F. de 'Vizcaya, t. 23), mais elle se comprenait aussi dans l'ancien droit coutumier, cf. p. 1109, 1115. Thèses, par exemple Gény, etc.
(5) Gv. C , 2, 40 (p. 3G4); texc isolé; viserait-il la disposition faite par un conjoint de sa part de communauté?
(6) Paris, 298 Cf. Auth. de Iriente et semisse, Nov. 18, 115, observée en pays lie droit écrit et dans quelques Coutumes (Reims, Melun, etc.), cicontre, Petrus, 1, 10.
(7) Réduction dans l'ordre suivant : legs universels (ou à titre universel, on ne les distingue pas), legs particuliers, donations entre vifs ou dots Guyot, h. v°, 8, ".') en commençant par la plus récente (même les dons à l'Eglise;. Sur l'inst. contract., Ord. 1731, 34, 36. Controv. au cas d'insolvabilité d'un donataire. Action réelle contre les tiers acquéreurs. La légitime doit être fournie en nature.
(8) Beaum., 12, 18. P. de F., 34, 10.
tre cinquièmes des propres équivalaient à la moitié de tous les biens (y compris les propres), le légitimaire n'avait rien à réclamer sur les meubles et les conquêts ; s'ils équivalaient au quart, la légitime était du quart et ainsi de suite. D'ailleurs, lorsqu'il y avait plusieurs légitimaires, ils ne prenaient pas en bloc la moitié de l'hérédité pour la partager entre eux, mais chacun d'eux devait avoir la moitié de sa part héréditaire, car la légitime était individuelle.
4. — A quel titre recueillait-on la légitime (1) ? — A titre d'héritier ? ou de proche parent, un peu à la façon d'un créancier? Deux systèmes se dégagent ici péniblement, le premier en pays de droit écrit et même chez beaucoup de juristes coutumiers; l'autre n'apparaît guère que dans les pays de Coutumes. — Premier système. — Légitima est pars bonorum, non hereditatis (2). — La succession comprend l'actif et le passif héréditaires; les biens sont ce qui reste, une fois les dettes payées, ou même ce qui est en dehors de la succession, comme les biens donnés; qui a droit aux biens n'en est pas saisi comme un héritier, n'est pas obligé d'accepter l'hérédilé pour les réclamer, n'est pas tenu des dettes tiltra vires. On n'a pas besoin d'accepter la succession pour agir en réduction des dons et legs. On peut retenir par voie d'exception la légtimedont on est investi, quand on a reçu des libéralités du de cujns, tout en renonçant ta la succession; on est autorisé en même temps à conserver, le cas échéant, la quotité disponible (au même titre qu'un étranger auquel elle aurait été attribuée) : ce qui fait qu'il est possible de cumuler la légitime et le disponible. La légitime se calcule sur ce qui reste après avoir payé les dettes et les frais funéraires ; le légitimaire n'est pas traité comme un créancier privilégié ; mais il n'est pas tenu des dettes héréditaires sur ses propres biens (à moins d'avoir accepté la succession) ni. sur les biens donnés par le de cnjiis et sujets à réduction, car ils ne font pas partie du gage des créanciers (3). — Deuxième système.
(1) Aubry et Rau, 7, g 68L Demolombc, t. 19, n" 47 et suiv. Machelard, Rhdr., 8, 682; 9, 24D(repro(J. dans Mélanges). Dramard, Bibliogr. du C.civ.
(2) Ricard, Don., 1463, oppose la réserve à laquelle on a droit à titre d'héritier, et la lég\timo principalement attachée A la qualité d'enfant el à Vobligalion qu'un père a de laisser des aliments à ceux (ju'il a mis au monde. Pothier, Don. lest., n" 189.
(3) L'actiori en complément de la légitime ne confère pas le titre d'hontier. Cf. cep. Nov. 115 et 92. Furgole, Test., c. 8.