LIBERTE DE TESTER. / 1 I
— Nemo legilimnm habel nisi (jui hères est (\). — La légitime se confond avec la succession comme la réserve dont elle n'est que le complément ; ;iussi en est-on saisi d(! plein droit ('2) ; aussi on n'y a droit (]u'en se porlant héritier et on est tenu des dettes héréditaires ultrd vires, à moins qu'on ait accepté sous hénéficc d'inventaire. Mais les conséquences logiques de ce système ne furent pas toutes acceptées, même par ses partisans. On admit que nul ne pouvait réclamer sa légitime par voie d'action enréduction sur les hiens donnés ou légués sans se porter héritier, comme s'il s'agissait de la réserve. L'enfant donataire ou légataire n'aurait pas dû pouvoir retenir sa légitime sur les biens à lui donnés ou légués, en cas de renonciation à la succession ; mais on l'y autorisa, par contagion du premier système (3), et on lui permit le cumul du disponible et de la légitime (4). Le légitimaire n'eut pas à contribuer aux dettes héréditaires sur les biens provenant de la réduction, car, disait-on, ils ne rentraient dans la succession que d'une façon toute relative, par 1-apporl à lui seul et non par rapport aux créanciers du de ciijus (b).
5. — La Révolution et le Code civil. — Loin de songer à proclamer la liberté de tester, corollaire naturel, semble-t-il, de la propriété individuelle, les Assemblées révolutionnaires en vinrent presque à supprimer le testament dont elles contestèi-enl la légitimité en théorie et dont elles redoutaient, en prati(jue, les effets pour le nouveau régime quelles avaient inauguré (G). Une mémorable discussion sur le droit de tester eut lieu, en 171)1, à la Constituante (7). Mirabeau (dans le discours que la mort l'empêcha de prononcer), Tronchet, Dupont de Nemours, Robespierre soutinrent la thèse du contrai social
(1) Ricard, 1117. Dumoulin, s. Paris, 1-25, 1 (t. I, p. 884). Cf. Nov. I15,c. 3.
(2) Dumoulin, Cons., 36, 12; sur Berry, 18, 3 t?). Boissonade, 279.
(3) Pothicr, Don. entre vifs, n" 217, 226; Don. test., n- 189. Guyot, h. v", 1. 3; 7,3. Celui qui renonce pour garder la libéralité qu'il a reçue fait nombre pour le calcul de la légitime. Boissonade, p. 292 (difficultés).
v4) Sauf dans les Coutumes d'égalité parfaite. Paris, 307. Orl., 273. Ord. 1731. 34. Ricard, Don., 979. Lebrun, 2, 3, 1, 28. Pothier, Don., 217. — Théorie de Dumoulin. Ginoulliiac, op. cit. Cuenot, p. 205.
(5) Ricar.i, Don., 979. Lebrun, 2, 3, 1. 39 (arr. de 1685).
(G) Laferriérc, Ilist. des principes de la Rêvol., p. 222. Brocher, p. 291. Boissonade, p. 3.Î0. Albert, p. 643. Sagnac, p. 213, 350. Aron, \nH, 1901, 606. Ci-dessus, p. 616, t. II.
(7) Résumé dans Aron, SRH, 1901, 478. Cf. .\rcli. Parlem., t. XXIV.
de Rousseau, que la propriété mcnri avec V homme (1). Selon eux, le droit de tester est contraire à la nature; la liberté de tester est aussi nuisible à l'Etat, — parce qu'elle facilite la constitution des grands domaines de Taristocratie nobiliaire (2). — que funeste à la famille, car elle favorise le despotisme du père sur les enfants (3), car elle fait naître entre ceux-ci la jalousie et la haine, suites de l'inégalité de fortune. Ils n'allaient pourtant pas jusqu'à proposer l'abolition du droit de tester, mais ils voulaient réduire la quotité disponible. Mirabeau au dixième des biens, Tronchet au quart. Caz;ilès et quelques orateurs du midi défendirent assez énergiquement le système des pays de droit écrit pour que la discussion restât sans résultats immédiats. A leurs yeux, le droit de tester était aussi naturel que le droit de vendre ou d'hypothéquer, dont les effets ne sont pas limités à la vie du propriétaire ; on ne travaille, on n'économise et on ne s'enrichit que pour pouvoir libi'ement disposer des biens acquis ; c'est là un attribut indispensable et l'une des sanctions les plus efficaces de la puissance paternelle ; enfin, rinégalilé des partages excite l'industrie des cadets et permet la grande culture, seule avantageuse dans certaines régions. Ainsi qu'on le voit, la question du droit de tester se liait, dans la pensée des Constituants, à celles du droit d'aînesse et des substitutions (4). Les idées de Mirabeau et de la .majorité des
(1) Montesquieu, Esp. des Lois, 26, 6, 15 (le père n'est pas tenu de laisser sa fortune à ses enfants : il est quitte envers eux qnand il les a élevés). La théorie de Grotius, d'après laquelle la succession ah intestat n'était qu'un testament présumé, était favorable à la liberté de tester.
(1) Les lois révolutionnaires déclarèrent non écrites les conditions immorales ou illicites insérées dans les donations (contr. à l'ancien droit où elles les annulaient) ou dans les testaments, afin que les particuliers ne fissent revivre à leur aide les institutions abolies. L. 5- lî sept. 1791; 5 brum. an II, art. 1; 17 niv. an II, art. 12. G. civ., art, 900. Bartin, Thèse,
(3; « Celui qui ne respecte son père que parce qu'il espère une plus forte part de sa succession, celui-là est bien près d'attendre avec impatience le moment de la recueillir, celui-là est bien près de haïr son père. » Robespierre, 5 avril 1791. Il est sûr que les bons fils n'ont pas besoin de primes et qu'il s'en rencontrera toujours de mauvais, avec ou sans la liberté de tester. Mais combien d'autres sur lesquels agit la perspective d'être déshérités!
(4) La tradition coutumière en faveur de la conservation des biens dans les familles était basée d'abord uniquement sur l'idée de copropriété familiale-, elle trouva ensuite un point d'appui dans le système féodal (dr. d'ainesseî; enfin elle parut se justifier dans quelque mesure par l'intérêt même de la monarchie (substitutions).