LIBERTÉ DE TESTER
Constituants ont inspire les lois de la Convention, du 5 brumaire et du 17 nivôse an II. Elles ne permirent de disposer par donation ou legs que du dixième des biens, si le de citjus avait des héritiers en liirne directe, du sixième, s'il avait des collatéraux (1). Cette quotité minime ne pouvait pas être attribuée à un des héritiers, ù titre de libéralité précipulaire (2), ce qui avait pour elîet d"empécher les parents de dépouiller leurs enfants au profit de l'un d'eux el de favoriser le morcellement de la propriété. Le droit do disposer à titre .gratuit se trouvait donc réduit à peu près à rien. Dans la réaction qui se fit contre les tendances philosophiques et politiques de la Constituante et de la Convention, on abandonna ce système pour lui substituer un compromis entre les droits de l'individu el ceux de la famille : c'était la contdusion assez naturelle, assez d'accord avec l'opinion commune, de la marche de la vieille legisjation. La loi du 4 germinal an YIII (25 mars 1800) permit de donner ou de léguer le quart des biens, s'il y en avait quatre, et ainsi de suite, en comptant, pour déterminer la quotité disponible, le gratifié comme un enfant de plus; les libéralités préciputaires au profit des successibles étaient autorisées. Le Code civil n'eut qu'à simplifier ces règles (art. 013 cl suiv.). Il donne le nom de reserve à la partie indisponible du patrimoine, entendant parla que c'est une fraction de la succession ab inleslal et qu'il faut être héritier pour y avoir droit. L'institution moderne ne se justifie pourtant point par l'idée ancienne de la conservation des biens dans la famille, mais par le devoir qu'ont les proches parents de se soutenir et de s'entr'aider; en effet, les collatéraux n'y ont pas droit, la quotité disponible varie suivant le nombre et la qualité des héritiers intéressés, enfin la réduction atteint les donations comme les legs. Ce régime n'a compté que des partisans en France jusqu'cà ce que l'école de Le Play (3) soit venue réclamer la liberté de tester comme en Angleterre (4). dans le but de restaurer l'autorité paternelle ; et que
(t) L 5 bruin. an II, arl. 11. L. 17 niv. an II, art. 16 el suiv. Vov., pour plus de détails et au sujet des libéralités annulées, les autours ci-dessus. Sur rexhérctlation, ci-dessus, p. \j11, t. II. Brnndt, op. cit., p. 88. Atld. D. 7 mars 1793.
("2) L 5 brum. an II, art. 9 L. 17 niv. an II, art. 9.
(3' Détails dans Boissonade. p. 362 à 664. .\lbert, p. 78.5. Thèse sur le bien de famillo ou \o lutnieslcail, Verdclot, Petiet, Serres, etc.
\i, Droit anglais. Liberté de lester, droit d'ainesse et substitutions :
les écoles socialistes aient attaqué le droit de tester ou même la succession ab inieslal, parce qu'elles sont hostiles à la propriété individuelle (1).
tels sont les traits les plus remarquables du régime successoral anglais de nos jours. La liberté de tester n'existe que depuis les Tudors {St. de Henri VIII permettant de disposer par testament de la totalité des tenures en socage; assimilation, sous Charles II, des tenures en chevalerie aux tenures en socage). Coke, Inst., 1, 32. Du temps de Glanville. I, 7, il était interdit de disposer par testament des immeubles; on ne pouvait donner entre vifs qu'une portion raisonnable (quamdam parlem terrae) pour doter sa fille, à titre de franche aumône, etc. Les chattels se divisaient en trois parts, l'une pour la veuve, l'autre pour les héritiers, la troisième pour le mort; c'est cette dernière seule qui peut être léguée (sur cette division, cf. ci-dessus, part du mort, p. 654, t. II. Chez les Anglo-Saxons, elle est déjà mentionnée par Bèdc. PoUock et M., Il, 247. La Grande Charte, 1215. c. 20, reconnaît aussi à la veuve et aux enfants un droit à une part raisonnable. Bracton, f° 60 et suiv. A défaut de l'une des parties, la division se fait par tiers et non par moitié. Mais Bracton constate déjà qu'à Londres, il existe une coutume spéciale permettant aux parents de disposer librement de leurs biens meubles; sans cela, dit-il. pas un bourgeois ne chercherait à s'enrichir et les enfants, assurés d'avoir la fortune paternelle, vivraient dans la débauche. Cf. Pollock et M., II, 350. C'est ainsi sans doute que, par voie d'usages particuliers, la règle du partage par tiers fut délaissée. Fitzherbert soutient encore que la légitime existe en vertu de la consuetudo regni; mais de son temps, elle ne se rencontre qu'à l'état d'exception. Quant aux immeubles, on ne put en disposer pendant longtemps, au moins par acte de dernière volonté, que sous des formes détournées, en recourant à la pratique des use.s. On a vu qu'à partir des Tudors il en fut tout autrement. La liberté de tester s'est donc établie en Angleterre par réaction de caractère national sur les institutions; mais en se combinant avec les substitutions et le droit d'aînesse, elle a perdu de son importance. Cf. Houard, Ane. lois, I, 244, 288; Coul. anglo-norm., 2, 136, 445; 3, 272.
(1) Mentha, Le droit de lester, 1891. Thiébault, Thèse, 1899 {Le Principe de la yjropriété individuelle devant l'Assemblée Constituanle).