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CHAPITRE V

LE RÉGIME DE BIENS ENTRE ÉPOUX (l).

§ 1. — Epoque franqup (?).

1 . — Régime du mundium marital. — Comme dans lancien droit romain où la femme était in ynanu mariti, dans l'ancien

(1) Bibliographie. — Ci-dessus, bibl., p. 3, 7, 13, 87, ctc , t. II. — Tract, univ. jur., t. 9. G. Durand, Spec, 4, 4, de dote. J. Fabcr, f» 149. Benedicti, Rep. in Cap. Raijn , 1, lli. Serres, Inst., 2, 7, 8. Henrys, Œuvres, 4, 3. 8, :\1. Roussilhe, Dot., 17S5. — Loisel, 103 et suiv. Paris, art. 221 et comment. Pasquier. Insl., p. 321, 353. Domat, 1, 9. Tr. de la communauté de Lebrun, 1709; Duplessis, 1702 (ou Comm. s. Paris, 1754); Rcnusson, 1723; Polhier, 1770. Bourjon, Dr. com., 3, 10. Argou, 3, 8 et suiv. Poull.du Parc, t. V. Denisart, Perrière, R. de Lacombe, Guyot, v" Communauté, Dot, etc. — Britz, p. 824.

Laboulayc, Cond. d. fem., 1843. Ginoulhiac, Hist. du rég. dot., 1843. P. Gide. Cond. privée de la femme, 1867, 1887. VioUet, 771. Glasson. 8, 194; 7, 358. Beaune, Cond. des biens, 446.

Stobbc, 4, 63 (bibl.). Schrœdcr, 69, 304, 720; Gescli. d. ehel. Gùterr. 1863- 1874. Heusicr, 2, 292. Huber, 4, 349. Ficker, Uniers., not. t 3 et 4. Brunner, Grundz , 195. — Poliock et M.. 2, 397. Glasson, Inst. Anglet-, 1. 111; 2, 284; 3, 220; 4, 308; 5, 103; 6, 184. Lehr, 71. — Pertile, 3, 312. Salvioii, 343. — Siete Part., 4. 11.

Droit comparé. — Post, I, 165, 196; II, 149. Dareste, Et., 4, 16.25, 29, 36, 39. 61. 73, 108, 142, 186, 287, 310, .324, 348, 364: A\ Et., 20, 177, 238, 243,247, 256, 268, 292, 304. 322, 335, 341, 369. Kovalewsky, Coût, contemp., p. 155 et suiv. KoJiler, ZVK. 1882 (Inde). Beauchet, I, 214. Girard, 940.

(2) Bibliographie. — Ci-contre. Schrœder, De dote, 1861 ; Gesch. d. ehetich. Gùterr. (abrév. Giit.), 1863-74; ZRG, X, 426; Hist. Zeilschr., de Sybel, 31, 289; DRG, toc. cit. Sandhaas, Frank, ehel. Gùterrerlit, 1866, Adler. Ehet. Gùterr. (Bavière), 1893. Haenel, ZRG, I, 273 (OstfaJiens). Huber, Histor. Grundlage d. etielich. Giiterr. d. Berner Handfeste, 1884. Brunner, Zu l. Satica, t. 44, de reipus {Berlin. Aliad. Sitz. B., 1894, 1289); Die fiànk. rôm. Dos (ibid., 5i5): Die Geburt eines lebend. Kind. {ZSS. CA. 16, 63). Lefebvrc, Introd. à t'hist. du dr. matrimonial français, 1899, 1900. Galy, La famille à l'ép. mérov. (d ap. Grég. de Tours), thèse, 1901. Meynial,.VA7/, 1898. Pardessus, L. Sa/.. 670.

droit germanique, elle se trouvait, corps et biens, sous le mundium marital (1) : conséquence naturelle de la vieille organisation de la famille (î). A mesure que celle-ci se relâche, — et il est à peine besoin de dire que l'évolution a varié suivant les peuples et que nous sommes trop souvent réduits à des aperçus schématiques, — les droits de la femme arrivent peu à peu à se faire jour. Tantôt, comme en droit romain, certains biens sont soustraits à la puissance mnvilale (séparation de biens); tantôt il se constitue entre époux une société de biens plus ou moins étendue {communauté de biens); au premier cas, les droits du mari sont cantonnés sur certains biens ; au second cas, limités sur tous. Dans le régime primitif (3), qui est un régime sans communauté, c'est à peine s'il iteul élrc question de biens de la fennne ; il n'existe qu'un patrimoine unique entre les mains du mai-i. Mais de très bonne heure, dès l'établissement des Barbares, semble-t-il, on distingue trois classes de biens sur lesquels la femme a des prétentions : la dot germanique, le don du malin et la dot au sens romain ou apport de la femme (4).

(1) Cod. dipl. Langob., I, 134, n" 74 : Arichis tradidit neple sua... in die volorum cum omyTe subslantia sua (a. 769). Cavtul. Lang., n° 16 ; mittet eam sub mundio cum omnibus rébus mobilibus et immobilibus. Thévenin, n* 48. Ci-dessus, p. 87, t. II. Le droit lombard représente ici une phase tardive de l'évolution; c"cst en ce sens que nous l'invoquons; nous ne prétendons pas, comme on nous l'a reproché, généraliser ses solutions pour les étendre de piano aux autres peuples barbares. Brandileone, Arc/i, giur., 67, î.

{"1) Cf. not. sur l'évolution du droit germanique. Heusler, g 134 (bibl. et discussion des systèmes). La vigoureuse synthèse qu'on y trouve montre combien le problème est difficile et combien on est loin d'ctre d'accord sur les détails et même sur l'ensemble.

(3) Nous ne reviendrons pas sur le passage célèbre et si discuté de Tacite, 18. Cf. ci-dessus, p. 86, t. II. Acad. lég. Toulouse, 1900, 169. Et dans un sens opposé, Lefebvre, '2. 354. Meynial, NRH, 1N98, p. 165 (analyse intéressante des vieilles épopées germaniques^, les Eddas, Gudrun; je n'ose généraliser et en conclure avec l'auteur que « la femme conserve ses biens et peut quitter son mari à son gré. » Brynhild comme Frédégonde me semblent hors de la règle commune). Cf. pour le dr. celtique. Origines delà famille; condition de la femme, t. I. Gollinct, R. celt., 1896, 3"20.

(4) On trouve un régime matrimonial qui rappelle celui des lois barbares dans le Code babylonien d'Hammourabi, vers T2bO av. J.-C, Mém. de la délég. en Perse, t IV, Textes élamites, '2= s., par V. Scheil, 190-2. Winckler, Geselze Hammurabis, 1902. Dareste, J. des S.ii.'., 190"2. Meissner, Deitr. z. allbabylon. Privatr., 1893; Beilr. z. Assyriolo^ie, 1898. NRH, 1886, 113 (Le dossier de Bunanitun). G. Cohn, Geselze HammurabiSy 1903.

DUT (iEHMAMQLK. i 1 (

?. — Pretium nuptiale ou Dot germanique (I). — A" C'est le prix irachal payt- par le iiiaii aux pan'iits iji- la femme, lors des fianeaillos. dans le droit i)rimilir(,î). Il a[)parienail à eeiix-ei d'une manière définilive, et la femme n'eut dahoi-d rien à y preMcndre; de son mari elle recevait le don du malin : de ses parenls, quelques vùlements ou pai'urcs ; c'était là tout son avoir. — B° Mais le droit de seconde formation (.']) a renversé les rôles en donnant à la femme la totalité ou une partie importante du pntiinn (4) (|ui se transforme en dot (dite ex maviîo ou

(1) Dos, et dans la suite, au moins au neuvième siècle (Thévcnin, n<" 175, 17y. Citpilul., Index, h. v'^ Dotaliciuin, Dolarium, Doarium). Donalio nuplialis, spoiisaUlia largitas, spùnsalicium. Antifaclxim (;= don anle nupli:is). Thévenin, n» 48. WHlemon, widem (Burg.), Weoluma (Anglo- Saxons), willhuin dans le dr. post., cl. gotli. vidan = lier; wellf, allemand moderne. Cf. viduiim, Mêla (Lombards), cf. Mielhe, Lohn, allem. mod. ; medfto = mela~feo {pecus). Mundskel (frisons). Scaet, ceap, gyfl (.\nglo- Sax.; •= pretium. — Tanodo, landono (étym.? Brunner, op. cil., p. 547) dans les seules formules franques. Marculf., 1, 15, 16. Merkel, 15, 17, 19, 11. Bignon, G. Zeumer, N. Arc/i., 6, 33. — Arrhae, Thévenin, n° 135. L. Wis., Index, II. v". Du Gange, id. Documents catalans postérieurs (screix = au^ment). — Osculinn, usage romain des fiançailles. Cod. Théod., 3, 5, 5(6) et Godefroy, s. ce texte, Tertuliien, de vel. virg., 10. Livre syro-rom., 45. Mitteis, lieiclisr., 225. Roziére, n' 219. Zeumer, Form., p. 163. Thévenin, n° 177. F. Viejo, 5, 1, 4. Ci-dessus, p. 15, t. II. Epoque féodale : oscle, oclage, ousclage Ragueau, Guyot, h. v°. Viollet, 421, SIO. Laboulaye, 130. Esmein. .V/é/., 62. Meynial, A7.'//, 1896, 527. Stouff, i\RH, 1887, 249.

Tacite, 18. Tertull., ad uxor., 2, 8. Nov. Théod., II, 14, 1, 4 (donation ante nnplias opposée à lacera dos). Fapien, 21, 3. Burg., 62, 2. Wis., 3,2, 8; 5, 3; 6, 1; cf. 4, 5, 2. Ep. Aegid., 3, 5, 1 (insinuation de dot). L. Rom. Cur., 24. 20; 26, 1, etc. Sa/., cap. exlr., 7, 8. liib., 37. F. Angers, 1 (dos = lihellus dotis). Brunner, Frank rom. Dos, 546, montre comment le mot dos a changé d'acception et a désigné dans les textes barbares les biens donnés par le mari à la femme au moment du mariage, il a insisté en particulier sur l'usage dn Bas-Empire, — déjà signalé par Esmein, Mél , p. 66, — de se constituer en dot la donation anle nupUas. Cod. Théod., 3, 5, 13. Nov. Théod., II, 14, 1, 3 (a. 439) : licet res anle nuplias donalae, ul assolet fteri, in dolem a m.uliere rediganlur. Ainsi s'explique la prescription de Valentinien III, Nov. 34, 9, et de Majorien, Nov. 6, 9, d'après laquelle la dot ne doit pas être inférieure à la donation ante nuplias. Cf. Wis., 3, 1, 5. Brandileone. Don. pr. n., 1892; Arch. giur., 67, 2.

(2) Ci-dessus, p. 15, t. II. Sax., 40. Bai., 7, 6. Wis., 3, 2, 8; 4, 7. Burg., 12. Atam., 54, 2. Aethelb., 77, 83; Ina, 31. Cassiodore, Var., 4. 1. Procope. de b. g., 4, 20. Isidore, Orig., 1, 24. Grimm, HA, 421. Cf. mundium et meta dans les lois lombardes, l'ertile, 3, 314; mundr dans les lois Scandinaves, Dareste, EL, 348, etc. Glasson, Iiisl. Anglet., 1, 116. Add. Thèses : Roche, 1899; Lafourcade, 1902. Joty, Dr. familial da)is l'islamisme, p. 79.

(3) Formation très irrégulière, avec des hésitations, des survivances, des dates très diverses suivant les peuples. Braudileone, Arch. giur,, 67, 2.

(4) Dot constituée par tradition (Koz., 220, 226. Stouff, compte rendu des

germanique), tandis que les parents n"en ont qu'une faible portion ou même sont réduits à un prix symbolique, comme le sou et le denier chez les Francs (1). La constitution d'une dot n'en est pas moins toujours considérée comme une condition de validité du mariage ; la femme que son mari n'a pas dotée n'est qu'une concubine, et l'Eglise s'efforce de faire prévaloir cette doctrine, si bien que la loi des Ripuaires (2) et quelques autres lois barbares (3) établissent une dot légale à défaut de dot conven-

Rappolst. Urk. dans les Ann. de l'Est, 1901 : tradition du douaire à la femme avec un brin de paille, avec les mains et la bouche, publiquement, sur la route de l'Empire) ou per carlam (Ci-dessus, p. 315, t. II). Rib., 37. Roz., 219 et suiv. (Libelli dolis). Cf. Brunner, op. cit., et Rom. iind germ. Urkund'% 1880. Nécessité de la geslis alligatio pour la don. anle n. et même pour la dot, contrairement au droit Justinien qui dispense même la don. ante n. de l'insinuation. Cod. Théod., 3, 5 [Int. et EpiL). F. Andec, 1 {N. Arch., Il, 328); Sen.. 39, 40. Bitur., 15. Rozière, 221 et suiv.

(1) Burg., 66 (partage par tiers, si la femme n'a ni son père ni ses frères); 86, 2; 62; 69; 42; 52. F. Lindenbr., 75 : apud parentes yioslros complacuit nobis ut ego tibi de solido et denario desponsare deberem ; simililer coinplacuil ut de rébus proprietalis meae tibi aliquid in dotis tilulum condonare deberem. Rib., 37. Alam., 55. Bai., 14, 7. Cnut, 2; 74. Aelfr., 12. Rolh., 178 et s. Liul., 89, 114, 126 et suiv. Sous Rotharis. la femme a droit à la meta d'une manière exceptionnelle; sous Liutprand, en règle générale, et alors ses parents ne reçoivent qu'un prix symbolique (4 deniers, Fumagalli, Cod. dipl., 69, a. 853). Rive, De dote, 1852. Brandileone, Arch. giur., 67, 2.

(2) Rib., 37, 2 : 50 sol. (cf. wergeld de 2(10 s., et Rib., 36, 11 : 25 bœufs ou 4 chevaux, etc.). Alant., 55, 3 : 40 s. Bai., 14, 6 et suiv.; 7, 14. Sur la juslicia du dr. bavarois, cf. Adler, op. cit., et compte rendu par Brunner. ZSS. G A, 1895, 231. Brunner, Forsch., 482; Fr. r. Dos, 569 et s.; Feslg. f. D.y 41 et suiv., soutient que, chez les Saliens, à défaut de convention spéciale, la dot est du tiers des biens (meubles ou immeubles) du mari et que le mot tertia est même le terme technique désignant cette dot coutumière. Pardessus, Dipl., n» 179 (VI° s.). Marculf., 2, 17. Thévenin, n" 53, 175, 179 (a. 833, etc.). Cart. Langob., MGH. LL., IV, 595 {tertia, dot du Salien, et quarta, dot du Lombard). Dans les Cap. exir., de 1. Sal., 7 et 8, la dot 62 s. 1/2 est peut être la tertia d'usage, car elle équivaut, semble-t-il, au tiers du wergeld, et le wergeld lui-même correspond à la valeur du lot de terre {Hufe} de l'homme libre. D'après Ficker, 3. 376 et suiv., la dot normale serait de 1/2. Heusier, 2, 310. Il est singulier que cette quotité du tiers soit précisément celle du droit de la veuve sur les acquêts. Cf. ci-après, douaire du tiers; ci-dessus, p. 054, t. II, part du mort; ci-après, p. 133, n. 1, t. II, Ane. us. d'Anjou, éd. Marnier; g 75.

(3) Sans dot, pas de mariage, et les enfants sont illégitimes. Majorien, Nov., 6, 9 (a. 458) (précédents orientaux, Mitteis, Reischr., 225). Quoique abrogée par Sévère en 463, la règle s'applique en Gaule. Lettre de Léon le Grand à Rusticus de Narbonne en 458 ou 459 (Mansi, VI, 405), reçue dans Capit., 7, 105 (6, 133; 7, 179, 3^, 463; Add. 4, 2), dans Gratien, 2« p.. C. 30, q. 5, c. 6 (prétendu Concile d'Arles, ci dessus, p. 16, t. II) : nullum sine

noT r.EHMAxioUË. 719

tionncUr. Ii'iisa,L:<' irmic dot r.r nmiilo st-xpliiiin; (1). en ddiors d«'S pre'CtMh'nts roni.iiiis ft harliart-s, pnr dt-tix raisons (■?) : m Devcmic vouvc, la f(îinme Sf serait trouvée sans ressources, à la uierci îles héi-ilieis du uiari, i>resque dans la situation d'une esclave; la dot maritale lui assura un traitement meilleur, et, au besoin, pourvut à sa subsistance ; bf Sous un régime où tous les biens de la femme passent au mari, où ils sont tous dotaux et où il n'y a pas de paraphernaux, la dot germanique apparaît comme une e(juilalile compensation au profit (b; la femme (3) ;

dote ftat conjugium. Majorien visait la dot romaine, le pape Léon la don. ante n. in dotem redacla, les sources ecclésiastiques |)ostérieures , la dot germanique (jusqu'au XII' s.). VV'is., 3, 1, 9 (Erwig) ; \'2, 3, 8. Papicii, 37. Cod, Thèod., 3, 7, 3. Les Libelli dotis, Roziére, n»» '219 et suiv., renferment tous des constitutions de dot par le mari à la femme. Dans la conception germanique du mariage, en l'absence de fiançailles, il ne saurait y avoir d'union régulière ou du moins honorable. Ci-dessus, p. 83, t. IL Dareste, Et., 309, 3-24.

(1) La donation ante nuplias du Bas-Empire dérive de l'usage si commun des présents faits avant le mariage par le mari à la femme ; cet usage luimême a son origine dans le mariage par achat. Pourquoi s'est-il généralisé et est-il passé à l'état d'institution régulière ? Cf. Esmein, MéL, p. 58. Mitteis, Reichsr., p. '250. Larocque. Le don du fiancé, thèse, 1898. Lefebvre, 1, 2?3. Meynial, NRH, 1897, 134 (rareté des paraphernaux). Dareste, El., 41. La pratique romaine se fondit aisément avec le droit barbare qui transforma, comme beaucoup de vieilles législations, le prix d'achat en dot au profit de la femme. Les préambules des formules de constitution de dot invoquent la le.x romana et la cotisuetudo pagi, d'accord entre elles malgré la divergence de leurs points de départ. Cf. Bachmann, Corpus juris Abcssinorurn, 1890. Dareste, Et., 4, etc. : la dot constituée par le mari se rencontre en Egypte (avec la suprématie de la femme dans le ménage au grand scandale des Grecs), chez les Juifs, sous le nom de Klielouba (minimum de '200 zauzes ou deniers pour la fille, 100 pour la veuve, Talmud), chez les Arabes, chez les Hindous, dans le Caucase (où, depuis 186G, le père remet à la fille un tiers du prix qu'il a reçu pour elle). Hanoteau et Letourneux, Kabijlie, '2, 155.

{2) Ces motifs nous paraissent résulter de l'analyse de l'institution. Formules et actes considèrent simplement la dot comme la suite forcée du mariage, une condition de sa régularité (je t'ai épousé, c'est pourquoi je te donne). Cf. Roziére, n' 240: ne eam obprimat servitute famularum, sed ut carnem suam nutriat et foveat; n" "238 : t(a ut uulli coheredum meorinn servire debeat. Les expressions : pro amove dulcitudinis (Roziére, n" 229, 232), etc., font allusion à Valfectus marUalis, c'est-à-dire au mariage légitime à l'exclusion du concubinat. Cf. Lefebvre, 2, 42G. Heusler, 2, 294 : le mari montre par là qu'elle sera toco filiae, socio vitae. En Norwège, l'augment de dot ou tilgiôf, constitué par le mari, est en général de la moitié de la dot. La Khetouba juive semble destinée à empêcher le mari d'abuser de son droit de répudier la femme.

(3) C'est l'idée qu'exprimerait bien le mot lanodo des formules franques,

le mari lui affecte une pari de son patrimoine en retour de ce qu'il gagne sur ses biens ou à l'aide de ses Liens ; ce motif devint plus pressant à mesure que les droits de succession de la femme prirent de l'importance, et on dut lui attribuer une part des acquêts. A l'origine, la dot ex marilo ne consistait sans doute qu'en olijets mobiliers (1); mais les actes et les formules contiennent de longues énumérations dans lesquelles figurent, à côté de l'or, de l'argent, des chevaux, des vêtements, des fonds de terre et même des domaines avec les esclaves qui les cultivent (2). Chez les Lombards et les Wisigoths on fixa, à l'instar de la quotité disponible, un maximum que la dot ne pouvait pas dépasser (3).

3. — Le don du matin ou Morgengabe (4) consista uniquement à l'origine dans quelques menus cadeaux (5) qu'il était d'usage que le mari fît à la femme le lendemain du mariage (6). Il constituait, de la part du mari, une ratification de l'union conjugale, une renonciation au droit de répudier sa femme dans

si on acceptait la leçon tanlo dono de certains documents dans le sens de don équivalent à la dot. Il est fâcheux que ni cette leçon ni ce sens ne paraissent exacts. Mais, toute question de terminologie à part, il n'en est pas moins vrai que la dot germanique est devenue la contre-prestation de la dot romaine; à coup sur, la perspective d'une forte dot devait décider le fiancé à se montrer généreux. On n'est pas allé cependant jusqu'à prescrire l'égalité entre les deux dots, et la dot germanique n'a pas cessé de précéder le mariage comme la donation ante nuplias romaine dont elle se rapproche tant. Cf. Wis., 3, 1,5. César, D. g., 6, "20. Ci-contre, p. 718, t II.

(1) Cf. exclusion de la femme de la succession à la terre. A l'origine, la femme n'a qu'une dot mobilière et le dr'oit au Beisilz, c'est-à-dire à ne pas être expulsée du foyer conjugal. Ci-après, Habitation.

(2) Roziére, n°* 219 et suiv. Thevenin, n" 177 (Il villae), 174. Galswinthe reçoit cinq cités d'Aquitaine, entre autres Limoges, Cahors et Bordeau.x (Capil., éd. Bor., I, 13). La Khelouba juive n'était payée effectivement qu'au moment de la dissolution du mariage.

(3) Liul., 7 (a. 717) [morgincap du quart au plus), 88 [ineta de 400 ou 300 s. au plus) selon la condition des personnes intéressées. Fertile, 3, 316. Wis., 3, 1, 5 (Chindaswind), a. 645 : dixième des biens du mari. Cf. Ulp., Reg. 15. Zeumcr, A'. Arcli., loc. cit. Brandileone, Arch. giur., 67, 2.

(4) Grcg. T., t), '20 : lam in dote quam in morganegiba, hoc est matulinali dono. Rib , 37. Aethelb., 80. Roth., l!}'.j, etc. Du Cange, Haltaus, h. v°. Morgengabe est féminin, mais les lois barbares disent ipsinn morgincap. Thevenin, n" 178. Gengler, De morg., 1813. Zdekauer, // do)io d. mattino (Florence), 1886 (.Vf /.sec//.). Ileusler, 2, 297. Schrœder, Gùt., 1, 106. Iluber, 4, 380.

(5) Alam., 56, 2 : montant 12 sol., et la femme en établit l'existence en jurant la main sur la poitrine. Huber, 4, 3.j."). Sa/., 102, Hessels.

(6) Remise de la main à la main, fiib., 37.

MORGC.NGAliE. 7Jl

les cas où, s('l.)ii rcxi)rtjssioii Ijil.lique, elle m; Iroiivail pas ^M-âce dcvaiil lui : cos cas t;taienl ceux où elle avait des vices caches ( I ), t'i luii (le ceux-là. cli.'z hraucoiip de peuples primitifs, est la perle de la viij^^iuiif ; aussi appelle-l-on quelquefois le morgrnijabe. pirliiim oiipraemiiim cirginilalis (1). Dans la réaction chrrii.jnne contre la facilite du divorce, le don du matin, perdant sa primitive raison d'être, se transforma en appoint de la dot .germanique (3); comme celle-ci, il comprit des meubles et des immeubles et non plus seulement des objets à l'usaye des femmes (4) ; il Unit par se confondre avec la dot (avec laquelle il faisait double emploi) pour fornirr 1,. douaire i5). 4. — Dot romaine, Faderfiuin ^fi), Maritagium (7). —

(1) Le fiancé no connaissait pas sa fiancée la plupart .lu temps. Cf. mœurs musulmanes.

{■!) Cf. Juvonal, fi, l'JO : quod prima pro nocle clatur.— Sur l'importance attachée à la virginité, cf. Deutéron., XXII, 14 et suiv. Bizarre disposition du Cap. de 757, 10. L. Walliae, 2. 20. Michelct, Orig., p. 58. Tristan et Iseult. Aetlielbirlh, 77 Westermarak, p. 341. Ci-dessus, p. 68 t. II Post '^ 94. Fertile, .3. 317. Ileusler. 2, 298 (bibl.). Al.im., 53. Le Morgemjabe appartenait aux veuves; cependant quelques Coût, récentes (Augsbourg, Bàle) le leur dénient en haine des deuxièmes noces; donné aux veuves, H prend quelquefois le nom d'Abendgabe, don du soir. Osenbrûggen, SUui., 70 (Suisse). Amira. RecM, 162. Morgengabe donné par la veuve' à l'homme quelle épouse, si ce n'est pas un veuL Huber, 4. 380. — Peut-être faut-il y voir une sorte de composition due par le mari à la suite du rapt. — Heusler y voit plutôt un honneur fait à la femme, un signe qu'on ne la traitera pas en esclave, mais en maîtresse de maison (le trésor des Nibelungen était le morgengabe de Kriemhilt). Dareste, EL, 108 (Perses; ; 288. Suède : constitution devant douze témoins, et taux variable suivant la condition des époux; 324 [linfé en Norwége). N. El. 239 37u (P-,vs de Calles). "^

(3) A la différence du prelium, le morgengabe se rencontre dans les unions. rregul.éres./io//i., 223. Cf. mariages morganatiques, ci-dessus, p. 84 t. IL Le M. de Saxe, 1, 20, en fait un privilège des nobles.

(4) A la tradition réelle se substitue l'écrit. Chez les Lombards, le morgincap ne doit pas dépasser le quart (Adelg., 3 : le huitième) des biens du mari présents et futurs. Liut., 7 (a. 717), 103 : défense au mari de donner à la femme plus que celle-ci a reçu in diem volorum in mepRo et movgincap.Biirg., 24; 42, 2.

(5) Droit lombard : actes de 833 : pro meta, i. e. qiiarla; 874, 875 etc Form. wisigot. n- 20 : const. de dot en vers hexamètres. Tr. d'Andelot 587 : Galesw.nthe a reçu des cités lam in dote quam in morjanegyba Huber, 4. 380 : acte de 1282 {dote seu dotalicio quod vulgariter dicitur morgangaba); cependant survivances jusqu'à nos jours, ib., 381. M. de Souabe, 18. Ci-après.

(G) liolli., 182 : fader = père) fio {— pecus), 199, 201. (7) L. Henric. /, 1, 3, 4, 70, 22. TAC. iVonn., 3. Glanv., 7, 1. Du Cange h. V'. '

A° L'apport de la femme consista d'abord en vêtements et ornements à l'usage exclusif des femmes (rhedol{\). l'unique succession dont on ne put la priver. — B° Quand on lui reconnut des droits plus étendus sur le patrimoine paternel, son apport grossit ; en dehors de son trousseau, elle eut une dot au sens romain (2) ; c'est le faderfmm lombard, le marilagium anglosaxon. Tantôt ses parents lui donnent par avance, en la mariant, sa part héréditaire (3), tantôt elle a déjà recueilli la succession à laquelle elle a droit par suite du prédécés de ses père et mère (4). La progression des droits de succession des femmes est un des facteurs les plus importants de l'évolution du régime de biens entre époux. En faisant de la sœur l'égale de ses frères. on rapprochait la femme de son mari.

5. — Droits du mari pendant le mariage. — Dans les comnmnaulés familiales, comme celles du droit burgonde, l'unité de patrimoine ne permettait à la femme d'avoir rien en propre (sauf sans doute les ornamenla muliebria): ses biens se confondaient avec ceux du mari ; produits et fonds grossissaient l'avoir commun (5). Sous les régimes moins strictement communau-

(1) Rhedo (trousseau, cf. allemand post. Gerade : Italie, corrediim), de rât = supellex. Ci-dessus, p. 589, t. II. Thur., 2, 4; 1, 7 : mater moriens filio tevram, mancipia, pecuniam dimittat, filiae vero spolia colli, vel quidquid ornamenli proprii videbalur habuisse. L. Fr. Cham., 42. Burg., 51, 3 et 4 : ornamenla el veslimenta matrimonialia ad filias absque fratrum consorlio perlinebimt, 86, 1 : mala {nuptialia, cf. Gemalh) hereda [ornamenla, Gerade); 14, 6, et 14, 4 (erogaverint?) Cf. SaL, 59; Cap. extr., 7 : quae de casa palris mei exhibui, leclum, scaynnum, cathedrae. Alam., 55. Scerfa, même sens chez les Lombards : mobilibus rébus meis, hoc est scherfa mea. Lupo, Cod. Berg., 1, 529. Fertile, 3, 312. Diimmler, Formelbuch, p. 90. Au quinzième siècle, les Dithmarses (Frise) marient encore leurs filles sans les doter. Hanoteau et Let. Kabylie, 2, 162, 294. Du Cange, v° Irosellus. Dig., de leg., 32, 32, 6.

(2) Y avait-il tradition au mari des choses dotales?

[i) Roth., 181, 182, 184 (Pappenheim, Launegild, p. 9), 186, 199, 201,228. Liul., 1 et suiv., 14, 64, 101, 113. Aist, 1, 4, 5. Actes, p. ex. c. 855 : dedi libi cum. filia mea oasis, rebiis, fam.ilias, scerfa aitro et argento, etc. Fertile, 3, 312. Schrœder, 305, Greg. T., 4, 27 (riche dot de Galswinthe); 0. 45 (dot de Rigonthe, fille de Frédégonde portée sur 50 chariots). Sal., cap. extr., 14. Marc, 2, 10. — Exhérédation au cas de mariage de la fille sans le consentement de ses parents. Liul., 119 (dispos, impérative). Burg., 12, 5. Alam., 57 (mésalliance. — Cf, épich-re du droit grec, Beauchet, op. cit., Erblochter du droit allemand.

(4) Irlande : l'autorité dans le ménage appartient à celui des deux époux qui fait l'apport le plus considérable. Dareste, Et., 324.

(5) Huber, HisL Grundlage d. ehel. Gûterreclits d. Berner Handfeste, 1684;

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