DROITS DU MARI
t;iirf's. If iniiniliiini ui.iiilal ciili-aînuil des conséquences sein- Itlaliles par cerlains eûtes, dillerenles par d'auli'es (1). En apparence, tout au moins, il n'y a iiu'un seul patrimoine; les biens (lui le composent, (juils vi«'nnent de la fenmie ou du mari, sont soumis à radmiiiislralion et à la jouissance de celui-ci (2). Il a
(iesch. (/. Schwpi:. Privntr., 4, 3i'J. Hcusier, '2, .lUl. I^a communis facilitas (lu père et des enfants embrasse l'apport de la femme que celle-ci ne peut pas retirer, 14, 4 (cf. llubcr, 4,351, 3; Schrœder, Gùt., '299; lirunner, ZSS. GA, 1895, 104); elle a droit à une quote part, à une part d'enlant sur la masse commune, cf. Î4, 6?, 74. Cf. Alam., 91, 95, 53, 55 : Paclus, 3. Hubor, 4, 35'2 (bjbl.). Post, 2, 150.
(1) Cliez les Arabes, avant l'islamisme, la femme est aclietée et fait partie de l'héritage; d'après le Coran, elle doit consentir au mariage, devient propriétaire du don nuptial, conserve durant le mariage la jouissance de ses biens |)ersonnels et ne contribue même pas aux dépenses du ménage; elle n'est soumise ii aucune autorisation du mari. Devenue veuve, elle recueille, à titre iiéréditaiie, une portion dos biens du mari. La femme arabe est donc passée de l'extrême sujétion à 1 extrême liberté. Daiesle, Et., 61. Mais il ne faudrait pas croire (|ue ces règles aient été appliquées dans tous les pays musulmans. Cl. par ex. Hanoteau et Let., Kabylie, t. '2.
("2) Bury., 100: marilus fucullalem ipsius rnuherjs (romaine ou burgonde) siful in eaux habel poleslalem, ila et de vpbus suis liabent (en l'absence de) fiançailles préalables). Cf. t. 12, 61. Cette Novelle (iV. Arch.,2b, '285) est faite pour une époque de transition (dot romaine, mundium barbare). Pour M. Lefebvre, "2, 442, ce serait le renversement de l'ancien droit burgonde et l'établissement de la puissance maritale en vertu des idées chrétiennes. Ci-contre, p. 90, 96, t. II. Glasson, 3, 211. Burg., 1, 42, 45, etc. C Euric, •223. Mélanges Coulure, p. 25. Wis., 2, 3, 6; 4, 2, 15. Zeumer, A'. Arch., 24, 96. Schrœder, Gùlerr., 1, 126. Rib., 74; ce bout de texte, comme l'appelle M. Lefebvre, 2, 445, est très significatif; il déclare, en passant et comme si la chose allait de soi, que l'on ne peut pas plus contracter avec la femme d'autrui qu'avec un esclave ou un enfant, se référant visiblement pour justifier sa décision à l'organisation coutumière de la famille. C'est surtout chez les Francs Saliens que M. Lefebvre, 2. 4.32, conteste l'existence du mundium marital. L'exemple de Frédégonde est peut probant (ci-dessus, p. 8X, t. II); son cas est si anormal quelle sent le besoin de se justifier devant les Francs. Mais nous convenons que les libelli dotis (Roziére, 219 et suiv.) lui fournissent un argument plus sérieux, en attribuant à la femme la propriété, la jouissance, la possession (immédiate ou à dater du mariage) des biens constitués en dot par le mari. Il n'y est fait aucune allusion au mundium, à l'intervention du mari dans la gestion ou la disposition de ces biens. De sorte que la femme franque apparaît comme indépendante du mari, séparée de biens, avec un patrimoine et des intérêts distincts, à l'instar d'une romaine. Notons pourtant que toutes les formules ne sont pas identiques; tantôt les époux doivent posséder ensemble, ou la femme doit avoir sa îlot si elle survit; tantôt elle l'a de suite, mais pour sa vie avec retour au mari ou à ses héritiers; tantôt elle peut en faire ce qu'elle veut. Les droits de la femme varient donc ; mais, en apiiarence, la situation est toujours la même, et c'est pour cela qu'il ne faut pas trop se laisser inapressionner par des formules calquées sur des modèles romains ; elles
la faculté d'aliéner les meubles (sauf les ornam. muJ.) (1). Toutes les acquisitions réalisées durant le maria.cre lui appartiennent (2), fruits, récoltes ou produits du travail {qiiod simul Inboraverunt) (3). Quand l'apport de la femme porta sur des
n'expriment que par à peu près le droit pratique des Barbares; on le voit bien par leurs lacunes, l'absence du droit aux acquêts par exemple. Peutêtre doit-on en conclure qu'il était licite de constituer à la femme un pécule propre, comme elle avait des paraphernaux à Rome; mais on se tromperait en envisageant comme droit commun ce qui n'était qu'une rare exception, la copie du civilisé par le barbare de classe supérieure (arg. don. de villae, de domaines considérables). Derrière ce placage trompeur subsiste, au moins pour la masse, et sans doute aussi dans une large mesure pour les exceptions, le vieil usage qui soumet la femme au mari et ne lui permet pas d'agir sans lui. Ci-après, notes. D'ailleurs, l'attribution des biens donnés à la femme n'implique pas nécessairement la perte de la jouissance pour le mari donateur. Ci-dessus, p. 653, t. II. Le but essentiel du libellus dolis était de rendre irrévocable le droit de la femme ; on le qualifiait comme on aurait fait du droit d'un acheteur, en employant des clauses de style (Roz, 267 et suiv.; cf. 159 et suiv.); cela ne veut pas dire que la femme dût se comporter comme un acheteur ; il aurait fallu qu'elle perdît sa qualité de femme mariée pour que cela fût possible. Aussi dans les chartes d'interdonatio, n'est-il pas fait mention de la dot ex marilo. Roz, 245 et suiv. ; à les lire, on ne se douterait pas qu'elle existe.
(1) Burg., 51, 4. Ci-dessus. Là est le germe d'un pécule, de biens propres et séparés pour la femme (dr. anglais et allemand). On vient de voir que dès l'époque franque peut-être, la femme avait aussi, par exception à notre avis, des biens qu'elle administrait et dont elle gagnait les fruits. Tel est le cas de Frédégonde (fort exagéré par le caractère de cette reine). (Greg. T., 6, 45) : im^nensum pondus auri et argenli sive veslirnet\torum protulil, ita ut videns haec rex nihil sibi remansisse putarel. Regina ad Francos ila ail : ne putetis quicquam fiic de thesauris anteriorun regum liaberi, omnia enim quae cernilis de mea proprielate ahlata siint, quia gloriosissimus rex mulla largilus est et ego nonnulla de proprio congregavi labore et de domibus mihi concessis, lam de fructibus quam de tributis,plurima reparavi; sed et vos plerumque me de muneribus veslris ditastis. Greg. T., 6, 45; in, 79. Cf. Lombards, Fertile, 3, 313. Dareste, Et., 325 : en Norwège, le mari administre les biens de sa femme, mais le patrimoine de chacun d'eux reste séparé; celui de la femme comprend la dot, l'augment, le don du matin et tout ce qui advient à la femme par succession ou autrement. Si la femme prédccède, le mari conserve l'augment. Cf. ibid., p. 348 (Islande).
(2) Cf. Roth., 184. Liul., 57. Ci-après, Part, des acquêts. Cependant, Frédégonde s'attribue exclusivement les acquêts provenant de son travail, du revenu de ses biens, des libéralités de son mari ou des tiers. Dans les dons mutuels entre époux, le mari et la femme se donnent réciproquement les acquêts faits pendant le mariage quod pariter conlaboraveriinus. Roz., 245 et suiv.
(3) Cf. Rib., 37, 3. Alam., 55, 2. Wis., 3, 6, 1. Greg. T., 10, 29. Les biens de la femme, comme ceux du mari, répondent des délits de celui-ci. Bai., 1, 10. Burg., 65. Secùs, lua, 57. Athelst., 6. Cnut, 2, 76. Le wergeld de la "^ femme appartient au mari. Alam., 51. Rolh., 200. Ci-dessus, p. 17, t. II.