DISSOLUTION DU MARIAGE. ~2Ô
immeubles, il se proiliiisil un conflit entre les droits du mari et ceux de la famille de la femme (1); en général, le mari n'en eut pas la libre tlisposilioii, [las plus que de ses immeubles propres (2). Il ne fut pas autorise non plus à priver la fenmie des droits qu'il lui avait constitués sous forme de prclium ou de moryengabc (3).
6. — Dissolution du mariage (4). — Les divers biens réunis entre les mains du mari de manière à former un patrimoine unique, au moins en apparence, ne se dissocient pas toujours à ce moment. La tendance du droit barbare est plutôt de laisser subsister l'union de biens issue du mariage (5). Quand elle se
(1) Cf. en droit romain, le mari propriétaire du fonds dotal. Dunj., lO'l. Chez les Juifs, la dot et la Khetouba sont administrés par le mari durant le mariage. Cf. pour le Caucase, adm. de la femme. Dareste, N. Et., 239, '2G8 (Mongols: la femme dispose librement de son douaire), 3'23 (Cambodge).
(2) Liui., 22 : en présence de ses parents ou du juge, la femme qui aliène son bien avec le consentement du mari, violentiam se pâli non réclamai; 29. Thévenin, n°' 58, 148. Rosin, Formvorschr. f. die Veràusserunçistjeschàfte der Fraiten (dr. lombard), 1880 [Uni. de Gierkc). Ci-dessus, p. 38, t. II. Dareste, El., p. 310.
(3) Les droits de la femme expliquent son concours fréquent aux actes du mari (cf. enfants). Actes (Schrœdcr, Gût., p. 130 et suiv.) : 773, le mari a fait tradition à sa femme et tous deux livrent conjointement à un tiers le bien qu'elle a reçu; 775, le mari donne ce qu'il a, sauf la dot constituée à sa femme: 774 : O. el conjux mea H. donamus, hoc est quod donal conjux mea suam dotem quam Iradidi illi ante diebiis nuptiis. Rib., 37, 3; durant le mariage, des biens conscripta ou tradila ont été consommés {simul consumpserinl), la veuve n'a pas le droit de les réclamer ni sans doute d'exiger un équivalent. Heusler, 2, 314, 349. Thévenin, n" 134. Huber, 4, 358 : ego (femme) el L. (mari) conqiiisivimns. Heusler, 2, 314. Lefebvre,2, 433. Cf. Actes des Apùtres, 5, 1 : Ananias vend son bien conjointement avec Saphira.
(4) D'après Brunncr, op. cil., le droit national franc accordait à la veuve la propriété de la dot germanique, mais une propriété limitée par les droits des enfants, s'il y en avait, et à défaut d'enfants, par le droit de retour aux parents du mari donateur; en cas de prédécés de la femme, ses héritiers n'y avaient pas droit et le mari la gardait; le morgengabe faisait retour au donateur après la mort de la femme ; quant aux acquêts, ils auraient été communs entre époux, sauf à se partager dans la proportion de deux tiers au mari (ou à ses héritiers) et de un tiers à la femme. D'ailleurs, la dot convenlionnelle aurait exclu le droit à une part d'acquêts. Cf. cep. Festg. f. Dernb. (droit de disposer).
(5) Beisilz allemand. Ainsi s'explique la loi des Thuringiens déclarant que la mère laisse à ses fils la terre et à ses filles la Gerade. Elle est exclue de la succession à la terre; mais à raison de son droit de Dcisilz, elle remplace, en fait, son mari à la tète du patrimoine de la famille. En Pologne, la veuve reste en jouissance des biens tant qu'elle ne se marie pas; si elle se remarie, elle n'a aucune part à rhéritage, mais elle emporte son lit garni.
rompt, le sort des biens varie non seulement d'après les lois, mais suivant les causes de dissolution du mariage, suivant qu'il y a (ou même qu"il y a eu) ou non des enfants du mariage (1), suivant que le survivant des conjoints se remarie (2). Nous ne pouvons que donner un aperçu rapide de ce sujet complexe (3), en notant comme un trait frappant l'affectation des biens conju-
les produits de son travail. Dareste, E/., 18C: N.Et., 3'24. Glassnn , /ns/. Anglel., 1, 1Î5. Ci-dessus, p. 104, t. 11. Joly, Thèse, p. 13'2 (régime de la Hadana en dr. musulman).
(1) Brunner, ZSS. G.4., 1895, 63, a montré l'influence de la naissance d'un enfant sur le régime matrimonial (Kinderzeugen bvicht Ehestiflung). Dans l'ancien droit, on se marie liberorum qtiaerendoritm causa, et la stérilité de la femme est une juste cause de répudiation. Bai., 8, 14. Charlemagne répudie la fille de Didier. Mon. S.Gall.,3, 17. Hincniar, dans Migne, Pair. Laf., 125, 734. Ci-dessus, p. 87, t. II. Tant qu'il n'y a pas d'enfants, le mariage n'est que provisoire et l'on n'a pas de peine à comprendre qu'un régime de biens provisoire, lui aussi, corresponde à cet essai de vie commune. Une fois le mariage scellé par la naissance d'un enfant, les droits pécuniaires des époux sont modifiés, même si l'enfant meurt avant la dissolution du mariage. Ainsi, en se plaçant aux diverses époques de l'ancien droit : a) sous le régime de séparation de biens; les droits du mari sont accrus; il gagne la dot en cas de survie {courtoisie d'Angleterre); b) la séparation de biens se change en communauté, la communauté limitée en communauté universelle ; le survivant prend tous les biens (au moins s'il n'y a pas d'enfants au décès). Applications chez les Frizons : l°Dr. barbare : Pactus Alam., 3, 1 ; L. Alam., 89 (l'enfant a ouvert les yeux, vu le toit et les 4 murs). Bai., 15. 8. Sa.v., 47. Aethelb., 78, 81, Bitrg., 14, 3, 4 (Brunner. p. 104). Gulathingslôg, % 54. — 1° France féodale, Normandie, Angleterre : enfant criant et pleurant, ci-après, Gains de survie. — 3° Sicile (orig. normande?). Communauté universelle avec pai ticipation des enfants. V. la Mantia, Consuet.. p. 6. Brùnneck, 1, 81; '2, 6. Ass. dWnlioche, p. 47. — 4° Artois, Flandre, Hainaut, Vermandois : entravestissement de sang. Ci-dessus, p. 676, n. 5, t. II. Coût, de Flandre, éd. Linburg-Stirum, 3, 509. Faider, C. de Hainaut, 3, 353. — 5° Frise, Westplialic, div. parties de l'Allemagne, cf. Brunner, op. cit. — 6° Suisse. Huber, 4, 356, 437. Pliiict gén. de Lausanne, éd. Salis, p. 58 ZfschwR., 1903, '2'26j. — Brunner, p. 9î, voitaussi dans le délai d'an et jour un temps dépreuve. Mitteis, Reichsr., p. 'iJ4 (Egypte) : si la femme n'est pas enceinte au bout de ce temps, le mari a le droit de la répudier. Ci-aprés, point de départ de la Communauté.
(2) Sur les secondes noces, cf. p. 1069. La plupart des lois barbares visent les mariages subséquents et leurs conséquences pécuniaires. Add. Brunner, Sitzb. Ah. Berlin., 1894, 2, l'289 (le t. 44 de la I. Salique sur le reipus n'est qu'une imitation de la pratique gallo-romaine. Cod. Théod., 3. 7, i ; il s'explique par l'idée de facilitei le mariage des veuves auxquels avaient intérêt à s'opposer les parents du premier mari. Rotli., 182. Bai., 14, fi et suiv. Jydske Lov, 1, 8. Gragas, II, 155, 1G2. Cf. Sal., 72 Cap. exir., 7, 8). D'ailleurs, le lit. du reipus resta étranger à la pratique. Cap. 819 . Heusler, 2. 308. Post. 1, 185.
(3) Cf. Heusler, 2, 306 (étude successive des diverses lois barbares).
DISSOLUTION nu MARIAGE. l'^i
gaux aux enfants communs; on le retrouvera plus lard dans la règle : Ir tlouairf de In mère est propre héritage aux enfants (1).
A" Le morgengabe fait retoui' au mari donateur, à laison de son caractère personnel ("?). en cas de mort de la femme ou de répudiation pour juste cause ; si le mari nnnirt ou répudie la femme sans cause, celle-ci l'acquiert d'une faijon définitive (3). — B° Le pretium appartient au mari (4), quand la femme prcdécède ou est répudiée par une juste cause (5), sauf les droits des enfants conmiuns, ce qui a pour effet de ne pa? lui permettre d'aliéner; quelquefois même on lui fait un devoir de le i-endre durant sa vie, ijuand les enfants sont majeui'S (^G). En cas de
(1) Brunncr, Fr. r. Dos, p. 5GS, ne voit dans les Gapit. mérovingiens sur la dot et les deuxièmes noces qu'un emprunt au droit romain dans son dernier état (contrairement à ceux qui les considèrent comme l'expression du droit franc. Heusler, 2, 311) : A" Mariage avec enfatils. La législation romaine avait fini par faire de la donation anle nuplias et de la dot un bien lie famille; le survivant des conjoints en avait la jouissance, mais sans pouvoir en disposer. God. Tliéod., 3, S, 2, 3 ; Nov. Tliéod., II, 14, 1, 3 (secondes noces); ISov. Majorien, 6, 6, et Sévère, 1, cf. Int. de Nov. Th. II (même à défaut de secondes noces). Une Nov. de Valent. 111, 34, 10, oblige même le veuf à restituer la moitié de la dot de la femme aux enfants dès qu'ils ont vingt ans. Ed. Théod., 54. Papicn, 26, 2. Wis.. 4, 3, 3. C. Euric, 321. L. Sal., Cap. extrav., 7, 8. — B" Mariage sans enfants. Le système du partage par moitié (Nov. Valent. III, 34, 8, cf. Mitteis, lieichsr., p. 248, 252) se retrouve dans Burg., 24, 2, et Wis., 4, 2, 13. On peut y rattacher Sal., Cap. e.xtr., 7, 8 (la veuve a les deux tiers, mais à la condition d'abandonner ce que le droit allemand appelle plus tard le Federwàt (lit et accessoires), et cette valeur semble constituer la différence entre 2/3 et 1/2. Cf. F. Andec , 1. Troya, C. dipl. lanç)., n° 520. L'Edit de Chilpéric, c. 4, revint au partage par moitié entre le survivant et les parents de l'autre. Cf. Bai., 14, 9. .4/arn., 55. Ci-dessus, p. 20, t. II. Brunner, op. cit., p. 568. Ces Gapitulaires ne s'appliquent qu'.à défaut de convention (si per adfatimuin anlea non cromavrrinl. Cf. Roz., n"' 245 et suiv.). Brandilcone. op. cit.
(2) Ci-dessus, p. GGG, t. II. Mais cf. Huber, 4, 355.
(3) Alain., 56. Ci-contre. ijur la répudiation, Joly, Thèse, p. 148.
(4) Cependapt la dot se partage entre le conjoint survivant et les parents du prédécédé, d'après les Cap. e.xtr., 7 et 8 de la 1. Sal. et l'Ed. Chilp., 4. Ci -contre.
(5) Burg., 34, 3. Bai , 7, 14. Wis., 3, 4. 3, 12. Cf. ci-dessus, p. 60, 65, t. II. Dans le droit de l'Inde, le don fait à la femme passe, à sa mort, à sa fille, si elle a des enfants, à son mari ou à son père, au cas contraire, en tenant compte des diverses formes du mariage. Dareste, El., 74.
(,6) C'est ce que décident, pour le cas de secondes noces, les Cap. e.xtr., 7 et 8 de la 1. Sal. : le veuf ou la veuve qui se remarient gardent la dot germanique, sans pouvoir la donner ou la vendre, le premier jusqu'à ce que les enfants aient la perfecla aetas, la secomie jusqu'à son décès. A défaut de secondes noces, le veuf ou la veuve vivront d'ordinaire avec leurs enfants et les biens seront confondus.
mort du mari, Ir veuve aie prelium (1), quelquefois en pleine propriété (2), plus souvent avec des droits limités dans l'intérêt des enfants communs ou des parents du mari, auxquels il fait retour à défaut d'enfants (3). Ces restrictions s'affirment en particulier lorsqu'elle quitte la maison conjugale pour revenir auprès de ses parents ou convoler à de secondes noces. lia femme répudiée sans cause (4] est à peu près dans la même situation que la veuve. — C" Le sort de l'apport de la femme semblerait devoir être aisé à régler; il devrait appartenir dans tous les cas à la femme ou à ses héritiers (5). Mais le mari le
(1) Bi/r(7., 69; 42 (droit de la veuve non remariée au tiers des biens du mari, mais pour sa vie seulement, en supposant qu'il n'y ait pas d'enfants; perte de ce droit en cas de secondes noces); 52. Rolh., 182, 184. Aist., 5. L. fam. S. Pétri Worm., 1 (retour aux parents du maria défaut d'enfants). Beyer, M itlelrh Urk., I, 83.
(2) Systèmes divers dans les formules (et plus tard dans les Coutumes rel. au Douaire) : 1° libre propriété de la femme dans tous les cas (tu feras ce que tu voudras, tu laisseras à qui tu voudras); 2° propriété, s'il n'y a pas d'enfants; jouissance au cas contraire; 3° jouissance dans tous les cas. On n'aperçoit pas de différences frappantes entre les formules barbares et les formules romaines. Roz., n" 219 et suiv. Heusler, 2, 307, soutient, en se basant sur les formules franques, Lindenbr , 7, et Bignon, 6. que la dot de la veuve était réservée aux enfants {verfangen). Id., Ficker, 3, 378. Brunner, Fest. f. Dernburg (Berlin), pense, au contraire, qu'elle avait le droit de disposer de sa tertia ou dot, et que cette lertia en propriété se convertit ensuite en un douaire de moitié en jouissance. L. Sal.. Cap. e.xlr., 1, 8 (influence romaine, d'après Brunner; secondes noces seulement). Marculf., 2, 9, 17. Andec, 34, 40, 54. Tliévenin, n»' 53, 113, 176. Cart. de Sainl- Pére de Chartres, p, 88. Wis., 4, 5, 2 (droit pour la femme de disposer d'un quart seulement, autrefois de la totalité). Alam.. 55. 56. Burg., 24, 62 (partage). Ci-contre. Le traité d'Andelot, 587, n'est pas très probant à cause de son caractère de transaction à la suite d'un crime. Cf. cep. Lefebvre, 2, 428. Fertile, 3, 318. Brandileone, op. cit.
(3) Cf. ci-après, Douaire. Tacite, 18. Ci-contre, secondes noces, naissance d'enfants. L. Sal., Cap. exlr., 7 (la veuve qui se remarie ne peut aliéner la dot). Cod. Théod., 3, 8, 2, 3. Nov. Théod. II, 14, 1, 3 (Int.); Majorien, 6, 6; Sévère, 1. Cf. Nov. Just., 98, 1 et 2; 127. 3. Alam., 55, 56 (arg. à contr. : nunquam revertatur). Bai., 14, 6 (15, 7) : outre sa dot et son apport, la veuve a une part d'enfant sur les biens du mari, vsufrucluario jure, mais elle la perd si elle se remarie; à défaut d'enfanis, la veuve prend la moitié de ces biens, les proches du mari l'autre moitié; mais si elle se remarie ou meurt, ses héritiers n'ont que sa dot et son apport; la moitié des biens du mari fait retour aux proches de celui-ci, la veuve qui vit dans la chasteté conserve les libéralités du mari, à défaut de descendants ou de proches. Cod. Eur., 322. Wis., 4. 2, 14.
(4) Bai., 7, 14. Alam., 53. Grim., 6. Wis., 3, 6. Burg., 34, 4 (Int. Cod. Théod., 3, 16, 1). Cf. Greg. T., 10, 8; 9, 33. Ci-dessus, p. 66, t. II,
(5) C'est ce qui arrive d'après la 1. Rib., 48, 49, à défaut à'adfatimus. L. Sal., Cap. e.v(r., 8. Bai., 14, 9. Burg., 24, 4. Rolh., 201.