DROIT DE LA VEUVE SUR LES CONQUÈTS
jragne frécjiiemniont, surtout (junnii il y h dos enfants cl qu'il ne se remarie pas ; on se borne à limiter son droit de disposer (1). Dans le système communautaii-e des Burgondes,il reste confondu avec les biens du mari; ni la veuve ni ses héritiers n'y ont droit. Chez les Loniliards, le mundium marital est assez éner^Mcjuf pour le faire conserver au mari survivant, même en présence d'enfants. Cliez les Alamans. le mari le gagne pourvu qu'il soit né dans le mariage un enfant ayant assez vécu après la mort de sa mère pour ouvrir les yeux et voir le haut de la maison et les quatre murs (2). En général, le mari le gagne aussi quand il répudie sa femme pour une juste cause. Si la femme survit ou est répudiée sans cause, elle reprend son a[»port (3). qu'elle retourne auprès de ses parents ou qu'elle se remarie. En cas de divorce par consentsment mutuel, les droits des épou.x sur leurs biens sont fixés par leur convention ; mais, d'ordinaire, la femme i-ecouvre seulement son apport (4).
7. — Droit de la femme sur les conquêts. — Outre les gains de survie constitues par le preliuin et le morf/nignbe, la veuve prend une part des acquêts réalisés pendant le mariage (5), un
(1) Il en était ainsi sans doute chez les Francs. Cf. cep. Glasson, 3, 217. (•2) En droit lombard, au moins. Thévenin, n« Gl. Cf. Roth., 187, 188, '201, 1:50.
(3) Roth,, 182 : la veuve qui se remarie a le morgenfjabe et le faderftum ; 184, si elle préfère vivre dans la maison paternelle, lors de la mort de son prre, elle prélève le morgemjabe et la meta, mais partage le fadevfium avec SCS sœurs comrne le reste de la succession. Alarn., 55 : elle a qiiiitquid de sede palerna adtulerit, outre la dot légale en ce que parentes ejiis légitime, plagitaverint ; preuve par serment avec cojureurs ou par duel; l'actus, 3, 2. Sal., Cap. extr., 7, 8. L fam. S. P. Worm., 1. L. Hen. I, 70, 22. TAC. Norm., 3. — Burg., 14, 4 (ci-contre : interprétation qui refuse à la veuve sans enfants le droit à son apport).
(4) Wis., 3, 6, Part. Alam., 3. 2. Rolli.. 182. Tliôvenin, n» 82.
(5) Ni dans les libelli dotis ni dans les Cap. extvav. de la 1. Salique il n'en est question. l'^aut-il supposer, avec Brunner, que la dot conventionnelle excluait à la fois la dot légale et le droit aux acquêts? — Cette part d'acquêts élait-elle réservée aux enfants comme la dot? Cf. en sens négatif, Heusier, 2, 31(1. — Dans la communauté familiale burgondc, la femme semble avoir été comptée comme un membre de plus, et on lui a donné, par exemple, un tiers de l'hérétlité du mari, quand elle lui survivait (t. 74). Le droit aux acquêts ressort assez naturellement do ce système communautaire. — On a voulu lui trouver une origine plus lointaine; le mot de Tacite, Germ., 18, en parlant de la femme germaine, laborum periculorumque soria, annoncerait déjà la communauté de biens. Mais la vie commune ne saurait entraîner à elle seule la communauté do biens, sans quoi on n'aurait guère connu que ce régime matrimonial. En Norwége, les époux peuvent consti-
tiers chez les Francs, d'après la loi des Ripuaires(l) et un Capitulaire de 821, c. 9 (î), la moitié chez les Westphaliens, d'après la loi des Saxons (3) ; la loi des Wisigoths partage les acquêts entre les deux époux en proportion de leur fortune respective (4).
tuer une communauté d'acquêts dans laquelle la part de la femme n'est que d'un tiers. Darestc, Et., 325, 348 (Islande); N. Et., 325 (Cambodge), 341 (Malgaches).
(1) Cesta Iiagoherli. 46 : tertia parte ex omnibus quae Dagobertus (f en 63'J) adquisierat, poslquam Nanthildem sibi sociaveral, ijjsi reginae servata. Rib., 37 : si per seriem scripturarum ei nihil contulerit (vir), si virum supervixerit, 50 sol. in dotem. recipiat et tertiam partem de omni re quam simul conlaboraverint et quidquid ei in morgengeba traditum fuerat. Quelques mss. portent vel quidquid. Schrœdei-, I, 94, en conclut à tort que la veuve a le choix entre le morgengabe et les acquêts. Cf. Heusler, 2, 313. Si l'on admet avec Brunner qu'il y a une dot légale du tiers, le mot lerlia peut viser cette dot, et ce savant croit que c'est là son acceptation technique. Cf. Poljpt. d'Irminon, 12, 3. Marculf., 2, 17. App. Marc, 40. Ander., 45, 58. Lindenbr., 50. Greg. T., 8, 39; 7, 40. Thévenin, n° 53 (Pardessus, Dipl., n" 179, a. 572 ; cf. Brunner, Festg. f. Dernb., p. 45), 175 (a. 833? le fiancé donne à sa future un manse avec des esclaves, et en outre un tiers de ses meubles présents et à venir), 176 et 179 (un tiers de tous les biens présents et futurs), 174, n. 1 (dot de la moitié au lieu du tiers, vers 904). Schrœder, Gûtt., 1, 92. Kraut, Vormundsch.,2, 379. Cf. dans les Goût, postérieures, partage de la communauté dans la proportion de deux tiers au mari, un tiers à la femme \part de l'épée et part de la quenouille). Merlin, v° Coût, de Ferretle.
(2) Cap. 821, 9 (I, 301). En donnant à la veuve le tiers collaborationis quam simul in bénéficia conlabovaveruni , le Capitulaire veut dire que le bénéfice ne sera pas lui-même traité comme un acquêt, à raison sans doute de son caractère personnel. Pour les autres acquisitions, res quns (maritus) aliunde addu.xil vel comparavit vel ei ab amicis conlatum est, le Capitulaire les attribue sans préciser lain ad orphanos quam ad uxores, se référant au droit antérieur. Flodoard, Hist. Rem.., 85. Cap. Kiersy, 877, c. 5, 6. Sur la question, cf. Sandhaas, 121. Schrœder, Gûl., 1, 91. Heusler, 2, 310.
(3) Sax., 47 : Ostfalai et Angarii volunt, si femina filios genueril, liabeat dotem quarn in nuptiis accepit, quamdiu vivat, filiis que dim.iltat. Si vero filii vaatre superstite moriuntur ipsaque post ubierit, dotem pro.vimi ejus in heredilatem accipiant. Si autem filios non habuevit, dos ad dantem, si vivit, revertatur, si defunclus est, ad proximos heredes ejus. Apud Westfalaos, postquam m.ulier filios genuerit, ad dies suos dotem possideat. Post decessum ejus, dos ad dantem vel si deest, ad proximos heredes ejus revertatur. 48 : De eo quod vir et mulier simul conquisierint, mulier mediam portionem accipiat. Hoc apud Westfalaos. Apud Ostfalaos et Angarios, nihil accipiat, sed contenta sit dote sua. Heusler, 2, 346. Brunner, ZSS. GA, 1895, 100. Ilaenel, ZRC, 1, 290. Stemann, Gùterr. (Jutland), 1857.
(4) Wis., 4, 2, 15, 16; 5, 2, 3 et i. Zeumer, iV. Archiv., 26, K'3. Brissaud, Mélanges Coulure, 1901 (La soriélé d'acquêts entre époux dans les lois wisigolhiques). — Le C. Euric, 325, visait peut-être déjà en termes exprès la société d'acquêts entre époux; il la suppose dans son c. 323, en déclarant propres au mari certains acquêts, ce qui aurait été inutile en l'absence de
D1STHIHUT10N GKOGKAl'lllnUE. /.jl
Dans ce droit aux acijuèls, les uns ne voient (]u'un gain de survie ; danli-es y trouvent la preuve de l'existence, dès l'époque barbare, d'une véritable connnunaule (b; l)i('ns entre époux (I). Alors (jue cliez les\Visij:olbs, il y a plutôt acbeuiinement vers la connnunaule que comnninauté propiement dite, car le droit aux acquêts ne passe pas aux beritiers de la femme prédécédée (2). 8. — Droit postérieur. — Les régimes de biens entre époux à l'époque féodale et monarchique sont très divers, mais peuvent se ramener à deux types principaux ; 1" Régimes sans communauie, en usage en Angleterre, en Normandie, dans une assez grande partie de l'Allemagne et de la Suisse, dans quelques régions de l'est de la France. Nous en rapprocherons le régime dotal romain des pays de droit écrit, de l'Italie et de l'Espagne. — ■2" lirgiynes de communauté : telles sont la société d'acquêts de l'Espagne, du sud-ouest de la France, la communauté de meubles et d'acquêts de la France coutumière et de l'Allemagne, la communauté universelle d'une partie de l'Allemagne.
.^ -• — Le douaire et les gains de survie (3). 1. — Le Douaire. Notions générales. — On entend par là
société, et dans VAntiqna, 5, 2, 3, réservant à l'époux donataire seul les biens donnés par le roi. La loi de Reccesvind, 4, 2, U;, n'a donc pas introtluit la cojnniunauté entre époux dans le droit wisigothique; celle-ci existait déjà du temps d'Euric. Sur cette loi, notons ; a) qu'elle reconnaît aux héritiers des conjoints les mêmes droits qu'à ceux-ci sur leur pan d'acquêts, il ne s'agit donc plus d'un gain de survie; h) que la communauté conjugale s'explique par des raisons d'ordre pécuniaire plutôt que doidre moral, puisque la part de chaque conjoint est proportionnelle à sa fortune, et que les acquêts à la production desquels un des époux ne contribue pas appartiennent exclusivement à l'autre. Cf. MGH, LL, Legps Visig., p. 183, 211.
(1) En ce sens, Brunner, op. cil. Heuslcr, 2, 31(1. Cf. Post, 2, 15G. Seciis, Glasson, 3, 313.
('2) Ea plupart des textes suj.posenl, en effet, que la femme qui prend les acquêts survit au mari. Rib., M. Cependant on a argumenté en sens contraire des form. do Marculfe, v', 7, 17, dans lesquelles la femme donne au mari survivant sa part d'acquêts, chose bien inutile si, par le seul effet de sa survie, elle lui appartenait. Mais il est difficile de tirer argument decetto clause, car elle a pour pendant une autre clause certainement inexacte : celle par laquelle le mari donne à sa femme survivante, non pas sa part dans les acquêts, ce que l'on aurait compris, mais tous les acquêts, ce qui ne se peut pas du moment oii la femme en a un tiers. Cf. Ed. Chilj)., 4. Thévenin, w 57. .Andec, 5i. Lindenbr., 13. l'ithou, 3S. Cavl. de Clutty, I, 9, etc. Glasson, 3, 215 (pur effet de syinétrio).
(3) ButLioonAPUJE. - Tract, illuslr. Jurisc, t. IX. Loisel, 136 et suiv.
cette partie des propres du mari (1) sur laquelle la veuve a un droit de jouissance, sa vie durant, et aussi ce droit de jouissance lui-même. On a déjà vu que le douaire fut le résultat de la fusion de la dot germanique et du Morgengabc (2). 11 constitua, d'abord, une compensation donnée à la femme en retour de son apport (3), et, lorsque celui-ci était nul, un moyen de l'em-
Traités ; Renusson, 1699. Pothier, 1770. Nordville, Rem. s. les D., 1766. Biard, D. en Normandie, 1784. Ferric'ie et autres Conim. s. Paris, 247 et suiv. (bibl.). Bourjon, t. I, p. 715, éd. 1770. Ragueau, Perrière, Guyot, etc., h. v\ Argou, 3, 10. P. du Parc, 3, 31. P. de la Janès, II, 123. — Britz, 689. 846, 866.
Ginoulhiac, Laboulaye, Gide, op. cil. De Salvandy, Gains de survie, 1855. Boissonade, Hist. des dr. du conjoint survivant, 1874. Rimasson, R. de lég., 1870. Buchc, NRH, 1884, 651. Viollet, 776, 807. Glasson, 7, 393. Beaune, Biens, 519. Thèses, p. ex. Marie, 1890 (Normandie) ; cf.thèses portant sur les droits de la veuve, la quotité disponible entre époux, Dupuis, 1887. Delpech, 1897, etc. Ci-dessus, p. 613. 77, 673, t. II.
Stobbc, g 222, 223 (bibl.), 234, 241 et suiv. Schrœder, 728. Heusler, 143 et suiv. Huber, 4, .377. Stern, Urspr. d. sdclis. Leibz., 1896. Eckard, ZfDR., 10, 437. — Pollock et M., 2, 412. Glasson, Inst. Anglet., 2, 284; 3, 220; 4, 310; 5, 483; 6, 200. - Pertile, g H'- Salvioli, 345. Todaro d. Galia, Dir. del conj. superst., 1884. Ciccaglione, Pa(/i nuziait (Naples), 1881. — Siete Part., 4, 11. F. Real, 3, 2.
(1) Dos, dolalicium, dolarium, doarium, vilalilium, vidualicium, viarium. Du Gange, /i. u'« Vivelotte, Ragueau, h. V (douaire des roturiers dans Bout., 1, 97). Allemagne, Italie : dolalicium a pour synonymes des termes qui servent parfois aussi à désigner des institutions voisines du douaire. Leibgeding, contrat viager; Leibzucht, lifloclil, pension viagère; Wilthum, douaire; Widerlagp, contrados, ci -après, Augment de dot. Pertile, 3, 336 : meta, quartisium, sponsalicium, donatio propler nuplias, antefaclum, morgengabe.
(2) Cf. ci-dessus, p. 721, t. II. La constitution du douaire précède le mariage et cependant Au coucher gagne la femme son douaire; c'est un préjugé très répandu que le douaire est « le guerdon et récompense de la chasteté ». Pasquier, Lettres, 9, 1. Pertile, 3, 337. — Dans les pays allemands, le Morgengabe s'est maintenu souvent à côté de l'augment de dot ou Widerlegung et du douaire. Stobbe, 4, 108, 183. Huber, 4, 379. Heusler, 2, 374. Sacliensp., l, 20; 3, 38. Morgengabe légal pour la noblesse saxonne. Tantôt il consiste dans de simples cadeaux, tantôt il constitue un douaire (Autriche) et tantôt enfin (sud de l'AUem., Suisse) il forme pour la femme un Sondergut (ci-aprèsU Sciiwabensp., 1, 18 (20) : estreine. Quelquefois le Wilthum a aussi ce dernier caractère. Heusler, 2, 373.
(3) Si c'était exclusivement une récompense de la dot, les femmes non dotées n'y auraient pas droit. Loisel, 152. En Allemagne, on oppose le douaire proprement dit. Wilthum ou Widem, à la contre-dot, Widerlage (ou augment de dot), dont le montant est en rapport avec celui de la dot et que la femme survivante gagne, cotiime le mari survivant gagne tout ou partie de la dot. (Jhaisemartin, Prov., p 341 : l'emmes ricties font enfants pauvres. F. v. Wyss, p. 49. Stobbe, 4, 114 (distinctions). Heusler, 2, 370.
DOUAIRE i:t authes Gains de survie. 733
ptVlier de tonihor dans la inisére ,1). L'Eiilise sy iiioiilra favorable el la Goiitiiiiie le rendit obli^'aloire à l'exemple dn droit canon (2). Il paraissait d'antant plus nécessaire que la feninie était dans une plus étroite dépendance de riionime ; ses droits de succession dans sa famille naturelle étaient souvent fort réduits, et le peu de biens (ju'elle avait risquaient d'être dissipés durant le maiiau^e dans l'intérêt du mari, car, à un moment lionne, rien ne rempêcha de les aliéner ou de s'obli^'cr pour lui ; les revenus qu'ils produisaient ou les acquisitions qu'ils servaient à réaliser ne lui profitaient pas ou ne lui proUtaient que dans une faible mesure sous l'ancien régime matrimonial exclusif de communauté. On voit par là dans quelle situation
Huber, î, 37.5. L'augmentation du chiffre de la dot eut donc une grande importance en cette matière. Ci-<lessus, p. G8U, t. Il ; Obligation féodale, cf. t. I. En Italie, au commencement Ju quatorzième siècle, les dots se réduisaient presque au trousseau: elles s'élèvent bientôt et Dante put dire que la naissance d'une fille était une cause de ruine. En 14.34, à Florence, création d'une assurance dotale (monte dei doli). Pertile, 3, 321.
(1) Il y a d'étroits rapports entre le douaire et le régime de biens entre époux, d"un côté, et les successions ou libéralités entre conjoints. — A° Gidcssus, p. 613, t. II. Add. Lardy, Législ. civiles des caillons suisses, voy. les cartes à la fin du volume. L'idée d'un droit de succession entre époux était en opposition avec le principe : Qui a mon sang a mon bien. On arriva cependant à le reconnaître par suite de la ressemblance (|ue présentent avec le ilroit de succession le douaire ou droit de communauté attribués au conjoint survivant. En Aileinagne. la distinction n'est pas nette et on peut dire qu'en général le droit de succession y tient lieu de douaire légal. Stobbe, 4, 99. Iluber, 4, 47U. Heusier, 2, 4"21. Bien souvent le conjoint qui hérite apparaît plutôt comme un communiste qui sort de l'indivision, que comme un héritier proprement dit. En France, peut-être par suite de l'influence romaine, l'idée de succession se dégage mieux (cf. cep. Normandie). Rimasson, ci-après, rattache cependant le droit légal au droit de succession de l'époque barbare. Cf. sur le cas où le survivant recueille la succession du prédécédé en qualité d'héritier des enfants communs. Josl., p. 212. Sachsensp., 1, 33. L.Alam., 95 (ci-dessus). Pollock et M., 2, 422 (copyholds). Lehr, Dr. atigl., p. 107. Ci-après, Communauté, Van Weter, Dr. rom. et dr. celtique, 1898, p. 48. MGH. LL., 2, 37 (loi générale en l'a. 1019 attribuant au survivant, à défaut d'enfants, tous les biens du prédécédé; elle resta sans application). Cf. Douaire des enfants, Verfangenschaft. — B' Donations entre époux. Ci-contre, p. G74, t. II. Loisel, 149, 150 : Don mutuel n'empêche pas douaire. Pertile, 3, 344. Chaisemartin, p. 382 : Chapeau avec le voile et vile avec le chapeau (déposés sur l'autel), forme symbolique du don mutuel. Dévolution. Entravestissement. Ci-aprés, Thèses sur la communauté.
(2) X, 4, 20. Jost., p. 21C. Glanv., G, 1. Compétence des officialités, ciaprès. Rôle du Saint-Siège dans la querelle entre Jean sans Terre et la reine Bérangère au sujet du douaire que celle-ci réclamait. Rymer, Acta, 1, 152.
embarrassée pouvait se trouver une veuve âgée au décès de son mai'i. Le douaire était souvent son uni(]iie ressource. Il frappait d'inaliénabilité les biens du mari dans les pays de Coutumes comme le régime dotal rendait inaliénables les biens de la femme en pays de droit écrit. Le mari ne pouvait en disposer sans le consentement de la femme, et d'ailleurs, les propres ou biens de famille sur lesquels il portait, à défaut de convention contraire, étaient de ces choses dont on ne se dépouillait guère, même dans les cas où la Coutume le permettait. Telle était encore son importance au treizième siècle, que Beaumanoir lui consacre un chapitre entier de son ouvrage, tandis qu'il passe rapidement sur la communauté. L'institution rencontra quelque résistance du côté de la féodalité ; la femme n'était guère capable, en etï'et, de rem.plir les devoirs féodaux ; il fallut que la patrimonialité des fiefs fût pleinement acceptée pour que le douaire s'appliquât à cette catégorie de biens (1). Dans le dernier état de l'ancien droit, les jurisconsultes ont quelque peine à en justifier l'existence (2). Le régime de biens avait
(1) A l'origine, les fiefs ne pouvaient pas être grevés du douaire. L.Feud., 1,9, 1. Sarliftensp., 3, 75. Plus tard on le permit, mais avec des restrictions qui rappellent le droit primitif. Consentement du soigneur. Viollet, p. 779. Douaire de la plus belle en Angleterrre, c'est-à-dire douaire portant sur la plus belle des tenures roturières, tandis que les tenurcs en chevalerie pendant la minorité des enfants retournaient au seigneur; la suppression des tenures en chevalerie entraîna sa disparition. Littleton, 49. Blackstone, 1, 8. Les royaumes, grandes seigneuries, châteaux jurables et rendaldes ne furent pas sujets au douaire. Beaum., 13, 8, 19. Loisel, 136. Bourges,' .'■)9. L. d. dr., 11.5. Amiens, 121. M. de Souabe, Lehnr., 36, 104, 188. Con,s<. NeapoL, 3, 13. Fertile, 3, 339. — Le droit de la famille et le droit d'aînesse se trouvèrent aussi en conflit avec le douaire. Poitou, 16'i. — Sur le douaire des reines, cf. Epoque royale, La Couronne, t. I (Bibl.). Isambert, Table, v° douaire. Ducoudray, Orig. du Pari., p. 795. Maffert, Apanages, Thèse, 1900. MonleU, Domanialilé publique. Th. 190:?.
('2) Jost., p. 21!) : ele (la femme) est de povre porvcanre de sa vie (c'est faux pour la veuve jeune, en bonne santé, qui a des biens personnels ; d'ailleurs, on pourrait en dire autant du mari âgé ou malade); ele est serve au seignor (saint Paul, ad Ephes., 'V, 22 : viris subititac); ele a dolor d'enfanlemenl plus que sire n'a (motif qu'il ostdifficile de prendre au sérieux, même en disant que le douaire est une récompense de la maternité). On cite souvent le n«ot de Beaumanoir, 13, 1 : au trépas du mari, les veuves demeurent ébalnes et déconfurlées; mais le juriscon.sulte ne cherche pas à modifier le douaire par cette considération; il veut dire qu'on ne doit pas profiter de leur deuil pour les priver de leurs droits, yi le douaire ne servait qu'à assurer la subsistance de la veuve, celle qui aurait lies ressources n'y pourrait pas prétendre. Cf. Viollet, Et. de saint Louis, 3, 267. S'il
COURTOISIE DANGLETEUHK. i.>.>
chanf,'é; la (•(immiuiaiilt' t'iitrc cputix s'dail j^eiirralisce, die plus soiivt'iil il siil'tisait à la frmiiic davoii- sa pari de coiiiimiiiaulé. Mais la coniiniiiiauti- [xnivait èlre iiiaiivaist'. Ir iii;iii risquait d'aluisor de ses [louvoirs pour la dissiper ou pour uial aduiiuistrer les propres de sa ienniie. Le douair(; paraît à ces daugers qui. d'ailleurs, allèrent en s'atténuaut, à mesure que se développaient les garanties dans l'intérêt de la femme. Il était destiné à permettre à la veuve de vivre honorablement selon la condition de son mari, de garder son rang dans la société ; la veuve noble exclue de la succession paternelle y avait des droits tout particuliers. Enfin, plusieurs Coutumes y virent un moyen de conserver aux enfants les propres de leur père.
Si le douaire n'avait été, comme on le dit quelquefois, (ju'un témoignage d'affection, il eût été naturel que le mari reçût un avantage correspondant; mais les Coutumes se refusèrent pour la plupart à le lui accorder, ce qui prouve bien que le douaire est issu d'une pensée d'inlérêl plutôt (|ue d'une pensée d'alFection ; il est vrai qu'à l'exemple du droit barbare, les usages de certaines provinces comme la Normandie, l'Anjou, le Maine, faisaient exception au droit commun et attribuaient au veuf la dot de la femme; la même Coutume existait outre-Manche sous le nom de Courtoisie d'Angleterre (1), et elle fait songer au Contre- Augrnenl des pays de droit écrit.
devait payer les soins et les services de la femme, la réciprocité serait due au mari. Cf. cep. prov. allemand : Douaire est le fief des femmes, Chaisemartin, p. 3;?5. .Vorm., 370. Lefebvre, La Coul. franc, du mariage au temps (le saint Louis, 1901.
(1) A l'aris et dans diverses provinces du centre, Orléans, Anjou, Touraine, Maine, Poitou, le mari veuf gagnait, pour sa vie, la dot de sa femme, pourvu qu'il en eût eu un hoir raàle et qu'il se fût marié cum. virgine. C'était là comme un contre-douaire. El. de saint Louis, 1, 13 (pourvu que l'enfant ait crié et brail). Bout , 1, 45. L. d. droiz, g 415. Beautemps-Beaupré, C. d'Anjou, 1, 189, AC. Picardie, 15. Il n'est question, dans ces textes, que du gentilhomme veuf. Cf. Guénois, Confér.,&i)'l. Paris, "238 (préciput du conjoint noble). Midi : Charroux, 13. Limoges, 76. AC. Bayonne, G3, 81, Ci-après, Contre-augment. Ass. d'Anlioche, 1. Viollet, p. 80S. Le dr. normand étendait ce droit de veuvage à tous les immeubles de la femme, mais il le subordonnait à la condition de ne pas se remarier. Summa Aorm., 119; cf. C. de 1583, 38"2. Delisle, n" 72 (a. ll\0] : quanidiu eril absque muliere. Colin, NRII, 1892, 4fi5. La Coutume d'Angleterre, plus libérale, plus courtoise que la Coutume nor.niaiulc, ne |)rivait pas le veuf de ce droit en cas de secondes noces, pas plus d'ailleurs que les Coût, françaises. Glanv-, 7, 18, 3. Bracton, f. 438. Reg. Maj., "2, 57, L. Burg., 44. Pollock et M., -2, 412. Littleton, 35 (Blackstone, "2, 8. 3. Sur le libre banc, free bench, du comté
Devenu moins utile (1), restreint par la jurisprudence, en usage surtout dans la classe noble, le douaire apparut sous la Révolution comme un débris de la féodalité, une entrave à la liberté des transaction, une complication dans le règlement des successions (2). La loi du 17 nivôse an II, art. 61, semble l'avoir aboli, ainsi que l'augment de dot et les autres gains de survie (3) ; et si l'on a pu discuter à ce sujet (4), il est bien sur que le Code civil ne connait plus de douaire légal (5).
2. — Conditions d'existence du douaire (G). — A° On distingue deux sortes de douaires : le douaire convenlionnel (ou préfix) et le douaire coutumier (ou, comme nous dirions aujourd'hui, légal). Beaumanoir, dans un passage qui a soulevé beaucoup de discussions, 13, 12, attribue l'institution du douaire coutumier à une ord. de Philippe-Auguste, de l'a. 1214, qu'on n'a pas i-etrouvée : La gênerai, coustume des douaires... la famé en porte la moitié de ce que li hons a au jour qu'il l'espouse, si commença par l'estahlissement le bon roi Phelippe,roi de France, liqueus y regnoit en l'an MCC et XIIII. Et cest establissement commanda il a tenir par toul le roiaume de France, essieutée la courone et plusieurs baronies tenues du roiaume, lesqueles ne se partissent pas a
de Kent ou droit pour le survivant à la moitié des terres du prédéccdé, cf. Beisilz allemand). — Sur l'origine de ce droit, cf. ci-dessus, p. 724, t. II. Brunner, Forsch., 708; ZSS, GA, 1895, 9C. Sa persistance s'explique, en dehors de la force de la trandilion, par le désir de ne pas traiter le mari veuf autrement (\ue la femme veuve. Cf. d'ailleurs, le droit de garde, au cas où les enfants vivent, ci-dessus, p. 116, 173, t. 11.
(1) Lamoignon propose d'abolir tous les gains de survie légaux. Arr., p. -269 et 404. Régi, de 1773 supprimant le douaire légal à Aoste.
(2) Code civil inlerm., 2, 171; cf. 3, 155. Sagnac, p. 30U Aron, NRH, 19U1, 601. Meilin, v° Gains nupl., et Quest. de dr.,1, g 3.
(3) Le douaire des enfants a été aboli sans aucun doute. D. 22 vent, an II, art. 49, ut 9 fruct. an II, art. 24. Controv. sur le douaire de la femme. Schmitz, Thèse, 1900, p. 81.
(4) Sous le Code civil, donations par contrat de mariage, etc.
(5) Une loi du 9 mars 1891, rouvrant une évolution qui semblait close, a attribué des droits de succession au survivant des deux époux, riciie ou pauvre, même en présence des enfants, alors qu'il aurait suflB d'une pension alimentaire au conjoint nécessiteux.
(6) Te.vtes, P. de F., 21, 52. Et. de suinl Louis, 1, 1! et suiv., 18,20,24, 1G6. Jost., p. 217. Beamm., c. 13. Ass. de Jérus. J. dlbelin, c. 177; C. des B., c. 170. Glanv., G. Reg. M:ij., 2, 58. Brilton, 101. Flela.b, 17. Litticton, 36. TAC. Norm., 79; Summa, 101. A/, de Sa.xe, 1, 21 et 32; 2, 21; 3, 74. M. de Souabe, 1, 20, 21 (éd. Matile eslreine), 36. Gr. C , 2, 32. Bout., 1, 97. Olim, table, v° Dotaliliiim. Loisel, 136. Guénois, Conf. des Cou/., 602. L. d. droiz, u° 226 et suiv. Artois, 32.
DOUAIHE COLTUMIKU of CONVKNTIONNKL. 737
moitié jïoiir le douaire, ne n'en porlcnl les ila)nes en douaire, fors ce qui leur est convenancié en fesani le muriaije. El devant cest eslablissenicnl du roi Phelippe, nule faute n'avoit douaire, fors tel comme il estoii eonrenaneir au marier. Et bien aperl que la coiistiime estait tel anciennement, par une parole que li preslres fctdire à l'hounne, quaïid il espouse. car il H dit : Du douaire qtii est divisés entre mes amis et les tiens te den. Il cî^L hors de doute cependant (juavant Tannée 1214, le douaire coulumier n'était pas inconnu (1); la dos leijitima des lois barbares n'est pas autre chose et rien ne prouve qu'elle fut tombée en désuétude (2). Peut-être l'Ordonnance fut-elle rendue à propos des liefs sur lesquels le douaire ne pouvait pas [lorter sans léser les droits des seigneurs i.'!). En tout cas. l'Eglise et la Coutume faisaient au mari un devoir de
(1) Dans les CoiUurnicrs anglais on note une évolution rcmarfinable du douaire conventionnel au douaire légal. Ainsi, d'après Glanville. G. 1, le mari est tenu de doter sa femme ad oslium ecclesiac; en la dotant, tantôt il désigne les biens qui sont l'objet de la dot (dos nominnta), tantôt il ne s'explique pas sur la consistance du douaire, et alors la dot est ralionaliilis, elle comprend le tiers du libre ténement dont le mari est saisi lors du mariage. Vers le règne d'Edouard II, la femme a droit à la dot raisonnable, même si le mari n'a rien dit; la dot étant obligatoire, se sous-entend. Bracton, f. 12. Britton, 101. — En France, on se contentait souvent do promettre un douaire, ou bien on employait la formule rapportée par Beaumanoir, sans qu'aucun bien eût été affecté au douaire. Au dix-huitième siècle, certaines Coutumes françaises n'admettent que le douaire conventionnel (Marche, 288; La Rochelle, Yssoudun, Cambrai, Amiens, etc.). Peut-être le douaire légal n'y avait-il jamais été admis, peut-être avait-il cessé d'y être reconnu. D'autres distinguent entre la femme noble et la roturière. Ainsi, la Coût, de Saintonge, 76, n'accorde de douaire coutumier qu'aux femmes nobles; celles d'Anjou et du Maine le leur refusent quand elles sont héritières principales de leurs parents. D'après Rimasson, p. 49.3, le douaire coutumier ne serait qu'une transformation ilu droit de succession reconnu autrefois au conjoint, et qui se cumulait avec la dot conventionnelle.
(1) En sens contr., Rimasson, p. 490.
(3) Beaumanoir émet trois assertions, toutes trois discutables : a) Philippe-iVuguste aurait créé le douaire coutumier. Mais il est certain qu'il a existé avant lui un douaire légal. On peut supposer, il est vrai, que ce douaire légal était tombé en désuétude dans l'Ile-de-France et les régions voisines. Cf. Rimasson, p. 496. b) L'Ord. de 1114 était faite pour tout le royaume. C'est bien peu vraisemblable, et en fait elle ne s'est pas appliquée en Normandie et dans les autres pays de droit anglais, c) Elle aurait imaginé la <iuotité de moitié. Mais les chartes établissent l'antériorité de cette quotité. L'Ord. de 1214 n'aurait-elle donc pas existé? Il est ditlicilede le croire, puisque P. de Fontaines, 21, 45, parle lui aussi de l'établissement du roi Philippe conférant aux dames veuves la saisine du douaire. Laboulaye conjecture que l'ordonnance fut rendue pour les fiefs qui échappaient II. 47
7b8 KÉGI.ME DE BIENS ENTRE ÉPOUX.
doter sa femme (1). Il était naturel qu'un douaire légal fut imposé à ceux qui s'étaient soustraits à celte obligation (par exemple dans les mariages que le prêtre n'avait pas bénis). Telle était la faveur du douaire que la femme ne pouvait pas renoncer au douaire légal par contrat de mariage (2); au dix-septième siècle, le douaire étant devenu moins nécessaire, on l'y autorise (3). Le douaireprefix excluait d'ailleurs le douaire légal(4); mais il est à remarquer qu'il était interdit de le constituer durant le mariage, de crainte qu'il ne servit à dissimuler des libéralités entre époux (5). — B" La quotité du douaire légal variait avec les Coutumes; il était, en général, de moitié, conformément à l'Ordonnance de 1214 (6); mais le douaire du tiers ou douaire anglais (7), — il serait plus exact de l'appeler douaire normand, — était aussi très répandu surtout dans les provinces de l'ouest (8). Le douaire conventionnel pouvait éli-e inférieur au
au douaire, d'après les L. Feud., 1, 9, 1. Le mot dames, l'exception concernant le royaume et les grandes seigneuries viennent à l'appui de cette conjecture. Blackstone, 2, 8. Brunner, Feslg. f. Dernb., Berlin, p. 41 et suiv., complétant cette explication, pense que Philippe-Auguste convertit en même temps le douaire du tiers en propriété en douaire de moitié en usufruit, l'usufruit étant seul admissible pour les fiefs. Bret., 199 : nul ne peut donner plus du tiers par héritage ou de moitié par usufruit. Cf. Glasson, 7, 39G.
(1) Glanville, G. — Dans la suite, le douaire est si bien regardé comme l'acquittement d'une obligation, qu'il ne donne pas lieu à l'insinuation et n'est pas soumis à la réduction pour atteinte à la légitime.
('2) Bout., 1, 97. A fortiori une renonciation générale durant le mariage serait illicite. Boissonade, p. 208. Cf. Loisel, 151. F. gén. de Navarre, 4, 1, 1.
(3) Laur. s. Paris, 247, constate qu'on a rompu avec une pratique de plusieuis siècles. L'abolition du sénatusconsulte Velléien, l'usage de restreindre le douaire coutumier en constituant un douaire préfix ont pu contribuer à ce résultat. Pothier, n" 2. Ricard, s. Paris, 247. Arr. janv. 1606.
(4) Coul. not., 51. Desm., 175. Sauf dans certaines Coutumes où la veuve avait le choix. Jamont, Tlièse, p. 80 (Bretagne). Pothier, n" 3.
(5) En général, Desm., 219. Gr. C, 2, .32.
(G) Beaum., loc. cit., Viollct, El. de suint Louis, l, 138. Cuul. not., 59. Ulirn, 4, 34G. AC. Artois, 32. Paris, 248. Le douaire de moitié semble plus fréquent chez les roturiers, le douaire du tiers chez les nobles (peut-être à cause du dr. d'aînesse). J. d'Ibelin, 179 : la veuve noble a la moitié des fiefs, la roturière tous les biens. C. des Bourg., 186. Varin, Arcii. de Reims, I, 609. — Douaire sur douaire n'a /ieu, ci-après. Douaire des enfants.
(7) C'est-à-dire en usage en Angleterre; mais les Anglais eu.x-mcmes l'avaient emprunté aux Normands, et on a déjà vu que cette quotité se rencontre dès l'époque barbare. Cf. Aînesse : 2/3.
(8) TAC. Nonn., 3 (excepté le chef manoir); 5, 2 ; 79. Du Gange, v" Mancriurn, Mesnagium, Mesuagium. Summa, 101 : un tiers sur les fiefs; moitié sur les bourgages. Bret., 33G. Anjou, Maine, Touraine, etc. El. de saint
DOl.AIllE COLTU.MIDI! OU CON VENTIONNIiL. ~','}'J
(lonairc coutmiiicr, mais non rcxcfdei", sauf pourlanl à Paris, à Orlt'ans et dans diverses provinces où il n'y avait pas do iiiaxinniin (1). Ei^al ou inférieur, il l'exeluail (2). et coninie les Coutumes ne lixaient pas de minimum (3), le douaire de la veuve risquait dèlre fort réduit par l'effet des conventions particulières ; cela n'eut rien de choquant du jour où on lui permit de renoncer à son douaire par contrat de mariage. — C" L'Assiette du douaire coutumier est exclusivement le patrimoine propre du mari (4); les meubles et acquêts n'y sont pas sujets. On s'attendrait plutôt à la solution inverse, car les l)iens de famille auraient dû échapper, ce semble, aux droits de la femme. Mais sur les meubles et conquôts de mariage, ce droit se convertit en droit de communauté, ce qui avait l'avantage de laisser au mari la libre disposition de cette catégorie de biens (5). D'après l'ordonnance de 1214, le douaire ne portait que sur les propres dont le mari était investi lors du mariage (6); par là il eût été
Louis, 1, 17 : un tiers pour les nobles, la moitié pour les non nobles; 1, 137. Glanv., 12, 10. Gr. Charte de 1215. c. 8 : nssignelur ei pvo dote sua terlia pars tolius terrae marili sui... nisi de minori dotata fueril ad oslium ecclesiae. Cf. Gr. Charte de 1217, c. 7. Bcmont, Charles, p. 50. On trouve aussi en Angleterre, à côté du douaire de la common law qui est du tiers des douaires do moitié (socage, gavelliind) et même de la totalité des terres du mari. Quotité du tiers à Naples, en Sicile (Fertile, 3, 334, 337. Brùnneck. p. 37), en Castille (F. Viejo, 5, 1). Ass. de Jér. Jacq. d'Ibelin, 71, 91; Gcoff. le Tort. 10. Ficker, 3, 244.
(1) TAC. Norm., 79, 2. Gr. Charte, 1215, 8. Olim, 4, 34G. Jost., p. 217, 219 : l'en ne peut plus donner au doere que la costume done, mes l'en puet bien plus apelicier. Const. Chat., 78. Loisel, 1.39. Desm., 137, 218, distingue : les roturiers peuvent dépasser la moitié, non les nobles. Coût, not., 59. Norm., 371. Poitou, 259. Douaire divis en Bourgogne. Robin, Thèse, p. 165. — La tendance restrictive se fait jour dès l'époque barbare et est d'accord avec les droits de la famille. — Cf. Italie, Brandileone, .\rcli, giur., 67, 2. Laurière . Lamoignon se plaignent qu'on constitue des douaires énormes.
(2) TAC. Norm., 79. Jost., p. 219. Coût, not., 51. Desm., 175. Paris, 261. Loisel, 147, 151 : Troyes, Meaux, etc., option entre les deux douaires.
(3) Le droit anglais admit que la femme pourrait toujours réclamer son douaire légal du tiers. Lillleton, 39, 41. Au treizième siècle il n'en était pas ainsi. Gr. Charte, c. 8.
(4) Fiefs ou rotures. Cf. ci- dessus, Bout., L 98. Douaire subsidiaire sur les conquôts et les meubles d'après certaines Coutumes. Pothier, n" 17, 98. TAC. Norm., 5, 4; 79, 2. T.\C. Dret., 30. 40. Orl., 221. Paris, 2:.7.
(5) Survivances de l'ancien droit. J. d'Ibelin, 177 (douaire sur les acquêts).
(6) Glanville, 6, 1. Gr. Cli., 1215. c. 8; cf. Gr. Ch., 1217, 1224. Pollock et M., 2, 419. C'est là l'objet normal du douaire préfix, des libelli dotis.
trop restreint, car la plupart du temps le mari est trop jeune à ce moment pour avoir des propres; le douaire fut donc constitué siu' les propres présents et futurs, suivant une pratique qu'on trouve dès l'époque barbare (1) ; fréquemment le père., en consentant au mariage, consentait aussi à atfecter les biens de famille au douaire (2) ; on sous-entendit cet assentiment ou le fils procéda tout simplement par donations de biens présents et à venir. Ce que faisaient les Conventions, la Coutume le fit aussi avec d'autant plus de facilité que le douaire coutumier était d'une quotité (3). Les propres venant des collatéraux ou des descendants furent seuls exceptés d'ordinaire de l'affectation au douaire (4). Même en tenant compte de cette restriction, on peut dire qu'un grand nombre d'immeubles se trouvaient frappés d'indisponibilité (5). Le sentiment des nécessités pratiques, joint au désir de ne pas soustraire les propres à la gestion des parents à qui ils appartenaient, conduisit souvent à substituer le douaire en argent, en particulier sous forme de rente, au douaire en nature (6). — D° Au coucher gatine la femme sondouairc. disait-on jadis (7); la plupart des Coutumes du seizième siècle
(1) Thévenin, n"" 175, 17C. D. Vaissettc, Prouves, n° 50î. — En ce sens, Beaum., 13, 13, et s.
(2) Douaire anglo-normand ex assensu palris. TAC. Norm-, p. 81. Viollet, El. de saint Louis, t. 3, p. 276 {id. Touraine, Anjou, etc.). Loisel, 138. L'Hommeau, 3, 5(i. Ceci était surtout utile au cas où le fils mourait trop jeun.e pour avoir recueilli la succession de ses parents; sa veuve n'en avait pas moins un douaire sur la part héréditaire qui lui serait revenue. Poitou, 260 (Mi-douaire).
(4) TAC. Norm., 79, cf. Summa, 101. Beaum., l.'^, 14. Gr. C, 2, 32. Desm., 175, 215. Coul. not., 51. Loisel, 137, attribue l'extension du douaire aux propres futurs à un avocat du quatorzième siècle, Eudes de Sens; mais dès 1268 les Olim la constatent. Paris, 248. — Les biens substitués étaient sujets au douaire à défaut d'autres. Ord. 1747, 45 et suiv. Pothier, n° 61.
(4) Bout,, 1, 97. Beaum., 13, 13. Cf. ci-dessus, p. 102, 605, t. II.
(5) D'après les Ass. de Jérus., J. d'Ibelin, 220, et dans les Coût, de Berry, de Bourbonnais (Pothier, n° 13), à Lincoln en Angleterre, etc., le douaire ne se prend que sur les biens dont le mari est saisi au moment de son décès. Les aliénations effectuées par le mari se trouvent donc inattaquables. Cf. Rimasson, p. 495. AC. Anjou, éd. B.-B., t. I, p. 517.
(6) En droit anglais, depuis Henri VIII, le système des jointures ou rentes en argent constituées sur un immeuble du mari s'est substitué presque complètement, dans la pratique, au douaire en nature qui avait l'inconvénient de rendre indisponibles les biens du mari. Blackstone, 2, 8. Lehr, p. 105. Chaisemartin, p. 340 : transformation fréquente, en Saxe, du douaire en rente viagère. Stobbc, 4, 114.
(7) Loisel, 140. Beaum., 13, 25. Summa Norm., loi, Jost., p. 219. Survi-
DUOiTs i)i: LA i'Kmml: sun ll: buuAiui:. /41
ont abandonné celle rèizle arcliaïque et n'exigent plus que le mariage ait élé consommé ; on gagne le douaire par la seule licnédiclion nuptiale (1). — E*" La déchéance du douaire résulte de Tadullère de la femme, du l'ait (jnelle a aliandonnc son nuiri ou, en général, que la séparation d'habitation a été prononcée contre elle, ou encore de Tinconduite de la femme pendant l'an de deuil (2) ; un second mariage oblige la douairière à donner caution, mais le douaire n'est pas perdu, sauf convention contraire (3).
o. — Droits de la femme sur le douaire. — A° Pendanl le mariage. — Le douaire préhx portant sur des biens déterminés fut d'al)ord considéré comme la propriété de la femme (4) ; mais dans la théorie classique, le nuiri en conserve durant le mariage la propriété, l'administration et la jouissance ; à plus forte raison en est-il ainsi du douaire coutumier qui porte sur une quo-
vance dans la N. Goût, de Brct,, 450, où l'on exige seulement que la femme ait mis son pied au lit. Bûche, SRH, 1885, 653. Pothicr, n° 147. Toulouse, 113 (id. pour l'augment). Littleton, 36 (la femme n'a droit au douaire que si elle a plus de neuf ans au décès du mari). Cf. ci-dessus, p. 20, t. II. Ciaprès, point de départ de la communauté. La règle ancienne s'explique par les souvenirs du Monjeiujabe, ci-contre, p. 720, t. II; 24 {Deilager), 23 (mariage parfait par la consommation). Osculum. Ass. de Jérus. C. des B., 145 (reproduit Cod. Just., 5, 3. 16).
(1) Loisel, 140. Bret., 450. Laur. s. Paris, 248 (II, p. 295).
(2) Au mal coucher la femme perd son douaire. Gr. C, 2, 32. Loisel, 174. Norm., 361. Bret., 450. Glanv., 6. 17. Blackst., 2, 8. Poihier, n" 257. Dumoulin s. Paris, 30. Loisel, 175. Pothier, n" 258 (arr. de 1571). F. de .Vau., t. de fuerzas, 4. Stobbe, 3, 116. — Anjou, 311 : malversation du douaire (c'est-à-dire abu§ de jouissance). — Quelques Coutumes, Tour., 337. Maine, 313, Anjou, 310. Bret., 208, regardent comme incompatibles les qualités de douairière et. de légataire ou donataire; à Paris, la femme peut avoir à la fois son douaire sur les propres et une donation de la part de conquéts de la communauté revenant à son mari. Ci-contre, p. 674, t. II. — Bourg., 38 : la répudiation de la communauté fait perdre le douaire, ^(?cùs, AC. (dans Giraud), art. 3.
(3) Fleury, 1, 385. Potiiier, n' 263. Bret., 254 (la douairière épouse un valet). Ass. de Jérus., C. des B., 167. Ci-dessus, p. 82, t. II. Olim. III, 1193, 3.
(4) Le mari fait tradition à la femme. Cf. Charte de 1069, dans Beugnot, Ass. de Jérus., t. 2, p. 116 : je te donne la moitié de ce que je recueillerai dans l'hérédité de ma mère; suit l'indication des biens; liée aulem. trado libi sub alleslatione carte liujus (Verdun). Cf. Laur. s. Loisel, 155. P. de la Janés; n" 405, 409 : la clause ordinaire de dessaisine-saisine suffit, .\llemagne : formalités de l'Aufln-'isung, en général ici-dessus, p. 331, t. II), mais dans les familles princiéres la simple convention suffit. Stobbe, 4. 115. — Cf. p. 665, t. II (retour).
tilu, la. moitif.' ou le liers des biens du inari (1). Si celui-ci ne perd plus la propriété du douaire, il n'a qu'un droit de disposition limité ; il ne peut par aucun acte (2), à titre onéreux ou gratuit, priver la femme de son douaire (3). Quand il aliène les Inens qui en sont grevés, l'aliénation, inattaquable pendant le mariage, n'est pas opposable à la femme lors de sa dissolution (4) ; de là il suit : a) que si le mari survit, comme il n'y a plus de douaire, l'acte est inattaquable ; b) que si le douaire est préfix. la femme survivante aie droit de revendiquer (5) le propre aliéné (6), sauf à l'acquéreur évincé à exercer une action en garantie contre les heiitiers du mari : ci que si le douaire est coutumier, la femme survivante ne revendiquera les biens aliénés par le mari qu'à défaut de propres dans la succession ; riiéritier sera iistreint à lui fournir d'abord son douaire sur les biens héréditaires. Il va de soi que ces solutions s'appliquent aux constitutions de droits réels aussi bien qu'aux aliénations proprement dites. Le mari dont le crédit se trouvait fort atteint par les droits de la femme et les tiers avec lesquels il traitait ne pouvaient manquer d'essayer de se prémunir contre le danger d'une éviction. Il y avait des cas où elle ne pouvait se produire, par exemple le cas de pauvreté jurée, car si les droits de la
(1) La femme pouvait tout au plus être envisagée comme copropriétaire pour moitié, pour tiers des biens du mari. Ci-après.
(1) TAC. Norm., 4; 79, 12 : la confiscation des biens du mari entraîne la perte du douaire. Secùs, Loisel, 142 et suiv. L'Hommcau, 3, 55 : pour le mesfail de l'homme, ne perd la femme son douaire.
(3) JosL, p. 1G9 : li doeres ne jjuet eslre encombrljiz. Chaisemartin, p. 339. Rimasson, p. 158. L'inaliénabilitô ou quasi-inaliénabilité du douaire fut une des causes de sa suppression. Cf. loi anglaise de 1833 (Lohr, p. 104) : le mari est autorisé à priver sa femme de son douaire, à moins qu'il ne se le soit interdit par contrat de mariage; les acquéreurs ou créanciers du mari sont, par suite, préférés à la veuve.
(4) Ce principe général n'a pas reçu partout là même organisation. Notre aperçu est donc schématique.
(5) Pendant combien de temps? Certaines Coutumes ne lui accordent qu'un délai d'an et jour. En général, elle a les délais ordinaires de prescription comptés à dater du décès du mari. Dumoulin, s. 119. Gr. Perche. Paris, 1 17. L'Hommeau, p. 482. Le décret ne purge pas le douaire. Ci-dessus, p. 557, t. II.
(G) Beaum., 13, 5 (cf. 21, 3) : après sa mort, l'héritage retourne à l'acquéreur. Secùs, si le douaire est propre aux enfants. TAC. Norm., 79. Summa, 101. Blackstone, 2, 8. Glanv., 6, 3 : même solution, mais avec cette reserve que si la femme s'oppose à l'aliénation, elle perd son douaire; c'est qu'elle est tenue de ne pas contredire son mari. Ci-contre.
iNAi.iKNAiîii.iTi; ni; uouAiiiF:. 7'».{
faiiiillo élaieril .iin-aiilis dans celte liypoUiés»*. à. plus foric raison (lovai(-il on être do môme dos droits de la femme (1). De tout temps, il semljl»; ([n'on ait validé les aliénations faites par le mari avec h' consentement de la femme ; on en trouve de nombreux exemples à répofjue barbare (2). Dans la période féodale' les renonciations de la femme à ses droits sont autorisées (3), à condition ({u'ellrs aient lieu sous serment (4) et, quand le douaire est prélix, à charge de remploi (5). Ceci n'allait pourtant pas sans ditUculté, car il était à craindre que l'assentiment de la femme ne fût pas libre ; si, durant le mariage, elb; ne pouvait abanilonner son douaire en bloc et d'un seul coup, elle riscjuait d'être amenée à le perdre en détail, par voie de renonciations successives, au fur et à mesure des aliénations faites par le' mari. Au seizième siècle, le serment n'est plus en usage (()). Le remploi proprement dit a fait place à la récompense ou remploi légal (7) ; et finalement la garantie de la femme consista dans une hypothèque taisible (8). — B" .4 la mort du mari. Alors seulement le droit s'ouvre au profit de la fenmie, car il est de règle que jamais mari ?ie jjaya douaire (9).
(1) (ir. C, 1, ,3-2. Boutaric, Actes du Pari., n° 7823. Autres cas d'aliénation nécessaire. Pothier, n° 8i.
(2) Ci-contre, p. 724, t. II. Rimasson, p. 397. Cf. p. 741, n. 4.
(3) Beauin., 13, 5. Olim., I, 735 (a. IWS) : renonciation expresse. Jost., p. M'i'J (octroi de la femme). Bout., 1, 97. L. d. droiz, 849. TAC. Norm., 4 (la renonciation de la femme ne lie pas). La femme écossaise renonce à son douaire sans formalités ; on droit anglais, on arrive indirectement au même résultat par les procédés des fine et recouvrements.
(4) El de saint Louis, 1, 173. Artois, 33. Les autres textes n'en font pas mention. TAC. Norm., 4 (forjurer). TAC. Dret., 30, 40. F. de Déarn., li:.
(5) El. de saint Louis, 1. 173. Bout., 1, 97. Artois, 33. (0) Ci-dessus, p. 451, t. II.
(7) Loisel, 151. Lauriére constate que la renonciation est valable, même si la femme ne trouve pas dans la succession du mari d'autres biens pour se dédommager. Cf. renonciation au sénatusconsulte Veliéien, Meynial, S RU, 1900.
(S) Loisel, l.-).j. Rang, Pothier, n" 193 (arr. de IGGl : après la dot, avant le remploi des propres), 343. Boissonnade, p. 178. L'hypothèque porte sur les biens héréditaires entre les mains des héritiers et sur les biens aliénés entre les mains des tiers acquéreurs. On fut conduit à l'hypothèque taisible par deux voies : a) système des rentes assignées sur un fonds ; b) actes notariés : Ci-dessus, Régime hypothécaire. Toulouse, 118 : assignamenta pro itccessariis, dotibus et dotaliciis. Hypothèque analogue pourl'augment dn dot, la femme ne pouvait pas y renoncer (cf. ci-après Régime dotal), tandis qu'il lui était permis de renoncer à l'hypothèque du douaire.
(9) Jusque-là le douaire est égaré. Loisel, 141, 17L Cependant en cas de
Loisel, 14G, dit que le douaire cmUiimier saisit (1) ; douaire préfix se devait demander en jugement, ce qui commence à se corriger quasipartout (2). Dans ce dernier cas, les biens sujets au douaire étaient connus d'avance. Au contraire, il y avait lieu de partager les propres du mari pour savoir quels étaient ceux sur lesquels portait le douaire coutumier (3) ; d'après certaines Coutumes, la douairière lotit et l'héritier choisit (4) ; d'autres donnent à la femme le choix des biens. — Le droit de la femme, en particulier sur le douaire conventionnel, consista d'abord en une véritable propriété, tantôt perpétuelle, tantôt viagère (5); celle-ci prévalut et se transforma, sous l'intluence des théories romaines, en simple jouissance ou usufruit que l'on entendit, il est vrai, à raison de son origine, d'une façon large (G). Le douaire est
séparation de corps ou de bien, la femme a le droit de réclamer son douaire en la vie de son baron. Ass. de Jérus., C. des B., 171. Viollet, p. 790. Pothier, n° 153. Fleury, Insl., 1, 386. Au dix-septième siècle, la femme séparée de biens n'obtient qu'une pension, le mi-douaire. Perrière, h. v°.
(1) Loisel, 141. Desm., 21G. Gr. C, 2, 33. Paris, AC, 140, 143; NC, '236. Fruits, arrérages, complainte. Pothier, n" 1.59. Stobbe, 4, 115.
C^) Compétence des Cours d'Eglise ; au treizième siècle, les tribunaux laïques sont compétents au possessoire, et au seizième il n'est plus question des justices ecclésiastiques. P. de F.. 21, 52. Olim., a. 1269, dans Boutaric, c. 13G4. TAC. Norm., 5, 7 : lenteurs des Cours ecclésiastiques par suite des appels successifs jusqu'au pape. Glanv., 6, 11, 14. Bout., 2, 1. Loisel, 146. Beaum., 11, 9. L. d. dr., 421.
(.3) Habitation, ci-après. Beaum., 13, 19.
(4) Beaum., 13, 8, 24. Bret., 31, 33. Loisel, 156 et suiv.
(5) Viollet, p. 777; El. de saint Louis, 1, 132, 137. Propriété, d'après certaines Coutumes, par exemple Sens, 169; ou par voie de convention. P. de la Janès, n° 400. Douaire sans retour, Ferriére li. v°. Loisel, 148. TAC. Norm., 6. La Coût. d'Aoste, 5, 7, 15, permettait à la femme de disposer de son douaire sans en rien laisser aux enfants, « laquelle coutume a semblé quelque peu dure. » Fertile, 3,337. Stobbe, 4, 115. — La tendance générale, conforme à la conception générale de la donation, dut être de n'attribuer à la femme qu'une propriété limitée par le droit de retour au profit du donateur et de ses héritiers; ce droit se fortifia quand la douairière n'eut qu'un usufruit, tandis que dans les donations ordinaires il disparut ou se réduisit à l'état de droit de succession. Brunner, Forscti., 733. Cf. Rimasson, p. 403, 159 (infl. romaine).
(6) L'idée do propriété fait comprendie pourquoi la veuve eut d'abord les droits honorifiques attachés au fief (chasse, présentation aux bénéfices, etc.), prêta l'hommage, paya le relief (G)-. C, 2, 27. Cf. bail, apanage, engagement), acquitta non seulement les charges ordinaires comme le sens, mais les charges extraordinaires telles que les tailles d'église. — Simple usufruitière, elle n'eut plus que des droits utiles, ne paya pas de relief (Paris, 40), dut fréquemment fournir caution. Cf. Pothier, n" 53 et 230.
DOUAIUK DES ENTANTS. lio
fiMiic. (lil-oii (I) : aussi l;i v(;uve u"a-t-<'ll(' pas à payer de relit'l' (0) : elle no conlribue pas aux délies uiol)iliéres de la succession (le son mari (o) ; enfin, dans l)eaucoup de Coulnnies, elle nr (lniiiic [)as de caution ('i).
'{. — Li' douaire des enfants (5) n"est pas autre chose que le douaire di; la mère (tij devenu pour les enfants (7) une légitime coulumière (8). Si la mère prédécède, les enfants sont douairiei's à son lieu cl place (D) ; mais leur droit ne s'ouvre qu"au dcccs du pcrc : jusi|uc-là le douaire est indisponible entre ses
(!) L.1 douairière doit emporter les fruits franclicmont et (luittcnient. Beaum., 12, '2; 13, 7, î'i et suiv. Bracton, 2, 40, 4. Britton, 103. Stobbe, 3, IIG.
(2) Loiscl, 154. Olim, I, 419. Paris, 40. P. de la Jaiiés, n" 402.
(3) Ci-dessus, p. .'j38, t. II. Beaum., 13, 9. Olim, I, 4(j7, 1. Consl. du Châl., g 78 (éd. Mortel), note. Ci-après, Communauté. Renusson, c. 8.
(4) Loisel, 153 (elle entretient les lieux, paye les charges et rentes foncières ordinaires, mais non celles qui ont été constituées durant le mariage). Beaum., .30, 40. Desm., 187, 196. Coût, not., 104. Paris, 252, 264. Pothier, n»* 53, 210.
(5) Pothier, n" 228 et suiv. Marchant, Thèse, 1899 (bibl.). R. Caillemer, Mélanges Appleton, 1903 {Douaire des enfants).
(G: Sauf quelques exceptions. Lebrun, Suce, 2, 5.
(7) P. de Font., 34, 8. Boutaric, Arr. du Pari., 15 mars 132G. Jost., 10, 21; 12, 24; 12, 6; 8, 3. Beaum., 13, 2-18 (villenages seuls). AC. Artois, 35. AC. Picardie, p. 151, 154. Gr. C, 2, 32. Desm., 175, 217, 283. Coût, not., 82. Bout., I, 97 (note de Charondas). Guénois, Conf. des Coût., lac. cil. Paris, 248 et suiv. Perrière, s. ces art. Loisel, 158. Marchant, p. 54, 61 (coutumes viagères).
(8) Expression de Loisel, 158. — Cf. Verfangenchaft du droit allernand. Stobbe, 4, 105 (bibl.). Entre les mains du conjoint survivant, les biens immobiliers du prédècèdé forment avec les siens propres une masse inaliénable sans le consentement des enfants; ils sont verfangen, c'est-à-dire enchaînés au profit des enfants; en cas de secondes noces du conjoint survivant, ils sont réservés aux enfants du premier lit à l'exclusion de ceux des subséquents mariages. Cf. dévolution et entravcstissement, ci-dessus, p. 598 et 67G, t. II, et ci-après. La théorie de Verfangenchafl donne lieu à des controverses (résumées dans Stobbe, 4, 128). Au point de vue historique, on doit noter ses variations : l'époux survivant s'est trouvé d'abord à la léte d'une communauté, puis on a distingué ses biens de ceux du prédécédé, et on ne lui a donné sur ces derniers qu'une propriété viagère ou un usufruit. Cf. sur cette évolution, Heuslcr, 2, 457.
(9) Ce qui fait que douaire sur douaire n'a lieu. Loisel, 168. Jost., p. 256. Beaum., 13, 2. 18. Const. Chat., 2G. G)-. C, 2, 27. Dès lors, en cas de secondes noces, le douaire de la seconde femme est du quart, celui de la troisième du huitième, et ainsi de suite; en effet, il ne reste de libre au père qui se remarie que la moitié de ses propres, et le douaire étant de la moitié, il sera du quart (ou de la moitié de la moitié) du patrimoine propre, etc. Paris, 253. Artois, 35.
mains, pins indisponiltlf même (jnc c.i.'lui do la, fcninc, far cllr" pont y renoncer et les enfants ne le peuvent pas. Quand il meurt (1), les enfants ont le choix entre la succession paternelle el le douaire, car nul ne 'peut être à la fois héritier et douairier. S'ils acceptent la succession, le douaire ne se distingue pas de celle-ci ; ils doivent acquitter les dettes du père et respecter les aliénations par lui faites. S'ils renoncent, ils sont autorisés à prendre le douaire franc et quitte dos dettes paternelles et sans qu'on puisse leur opposer aucune aliénation ou constitution de droits r(''ols ; ils sont tenus cependant d'imputer sur le douaire les libéralités qu'ils ont l'ocues. car nul ne peut être en même l(imps douairier et donataire ou légataire. Le douaire des enfants apparaît ainsi comme une réserve plus énergiijue (2) ; celle-ci, en effet, ne fait obstacle qu'aux libéralités testamentaires (3). Il se rattache aux institutions archaïques inspirées du vieil esprit communautaire (4). On s'explique sans trop de peine qu'elles aient réussi à se maintenir sur ce terrain jusqu'à la fin de l'Ancien Régime dans certaines Coutumes, comme celle de Paris,
(1) Cf., en droit romain, la règle Dolis causa perpétua est. L'alicnabilité du fonds total inspirée par la pensée de permettre à la veuve de se remarier fut détournée de ce but et servit à conserver les biens dotaux à la famille.
{1) La légitime et la réserve sont dues par le père et par la mère; le douaire par le père seul. Le douaire porte sur les propres présents lors du mariage ou acquis plus tard, même s'ils sont aliénés à titre onéreux et non pas seulement s'ils sont donnés ou légués. Le douaire n'est chargé que des dettes antérieures au mariage ; au contraire, les dettes du mariage se payent sur la légitime et la réserve. Pour avoir le douaire, il faut renoncer à la qualité d'héritier. Les enfant peuvent être privés du douaire (et non de la légitime ou de la réserve) par une clause du contrat de mariage. Le douaire n'était pas soumis aux règles relatives au droit d'aînesse. Loisel, 163. Ces particularités s'expliquent par le fait que, dès le jour du mariage, le douaire est acquis aux enfants, comme si tradition en avait été faite; ils l'obtiennent jure coniraclus et non jure successionis. P. de la Janès, 409.
(3) Le tiers coutumier de Normandie, introduit pour la première fois dans la Coût, de 1583, art. 399 et suiv. (voy. Basnage etc.), est une sorte de légitime, la seule, d'ailleurs, qui fut admise dans cette province, — que la Coutume accorde en propriété aux enfants sur certains biens de leur père et de leur mère, au cas où ils renoncent à leur succession et dont on ne peut les priver que par voie d'exhérédation. Ragueau, Guyot, h. v°.
(4) Ci-contre, p. 699, T11, t. II. A l'époque barbare, il n'est pas rare que la veuve no puisse pas disposer de la dot maritale au préjudice des enfants; en cas de secondes noces, il est interdit au mari survivant d'en disposer. Secùs, NRU, 1884, 654. Peut-on dire aussi que le douaire en propriété passait naturellement aux enfants. Cf. ci-dessus, p. 665, t. II.
Al (i.MKNr I)i; DUT.
t't (lu'cllrs naif-nl pourlaiil, pas (,u assez de forcn pour sf izcin'ralistT et devenir le droit commun.
5. — L'augment de dot (1) est le douaire des pays de droit écrit (2). Même Init et mêmes caractères (3i, mais non même origine. La (juotitc de rau.gment varie suivant les lieux; en p;éu('ral, il est proportionnel à la dot à laquelle il s'ajoute (4) et dont il auijmcnie le montant (")). Tantôt il csl éi:al à la dot (double dot) (0), tantôt à la moitié ou au tiers de celle-ci (7). Quoique les parties soient libres de lixer l'augment (8). il n'est pas d'usage que laugmeul conventionnel dépasse l'augment coutumier. Il consiste, d'oi'dinaire. en un droit do propriété, s'il n'y a pas d'enfants, en un usufruit, s'il y en a (91 La mère qui ne se
(I) Ci-ilessus, p. 71S, t. II. Bouclior liWrgis, Tv. des r/ains nuptiaux, 1738. Bretonnicr, Qitest., Ii. v\ Ilcnrys, 1. IV. Ragueau, Fcrrièrc, R. de Laconibc, Guyot, h. v". Serres, Inst., 3, 7, 3. De.spcisses, Tr. du mar., s- 4. .\rgou, 3, lO.Roussilhe, Dot, c. "^0. — Boissonade, p. 279. Fons, Acad. lég. Toulouse, 18.Ô7, 115. Tardif, Dr. privé au XIII' sieclr, p. 84. Desdevises du Dézert, op. cit., p. 809.
('2) Dénominations : donatio propter nuptias, sponsaliciuyn, augmenlum, agenciameyilum, osculum. Ci-conire, p. 717, t. II. Bord. AC, 111. Cahors, 2'2. Ass. de Jérus., C. des D., IG7. Toulouse, 113 et suiv. Angoumois, 47. Viollet, p. 810. Arras, en Espagne. Screi.x (= accroissement) en Roussillon, Catalogne. B. d'Argis, p. 98 (gain conventionnel). Italie : contrados, cf. avTtsepvT), inco)ilro, contrafalto , av.tefatto. (ma.ximum). Dr. allemand Widerlage, ci-contre.
(3) Boucher d'Argis, p. 25 (compar. avec le douaire). Effets pendant la vie du mari, Toulouse, 118, 153. Tc)nneins,84. — Il y a des Coutumes où la veuve a à la fois l'augment et le douaire. En Navarre, la veuve noble a l'usufruit de tous les biens du mari, outre les arras et la 1/2 des acquêts.
(4) .\vant Justinien, la donation anténuptiale était déjà en rapport avec la dot. Ci-dessus, p. 718, t. II. La corrélation fut beaucoup plus étroite depuis Justinien : a) on put la constituer pendant le mariage; b) le montant dut être égal à celui de la dot (Nov. 97); c) les immeubles furent inaliénables (Nov. 61); d) hypothèque sur les biens du mari; e) restitution anticipée si le mari devient insolvable. Girard, p. 9.57.
(5) Pas d'augmcnt sans dot. Petrus, 1, .30. — Dans le testament (inédit) d'un simple ouvrier, Jean de Latour, 28 août 1348, il est reconnu que sa femme lui a apporté une dot de S livres et 10 sols, et cette somme a été assignée sur une terre duterminée; J. de Latour donne à sa femme, en accroissement de dot et à raison de ses agréables services dans son cor[)s et dans ses biens, une somme de 70 sols. — Lézat, 49. Tonncins, 83. — Italie : Lattes, 240, 247.
(G) Bord.. NC, 47, 49. .Agcn, 27, etc. atobbe, 4, 185.
(7) Toulouse, Foix, Montauban, Albi, Comminges, Lézat, p. 97, etc.
(8) Roussilhe, Dot, 2, 141. Cahors, 22. Ci-contre p. 718, 747 et suiv., t. II.
(9) Petrus, l, 33. Sur le droit Justinien, cf. Zachariae de Ling., p. (A et suiv.
remarie pas acquiert en général la virile en propriété dans l'augment, c'est-à-dire une part virile par rapport au nombre des enfants qui succèdent (1). L'origine, très discutée autrefois (2), de l'augment paraît être dans la donation ante nuplias du droit théodosien qui n'a pas cessé d'être en usage dans le midi de la France (3). Sur deux points, il lui ressemble ; comme la donation anténuptiale, il ne peut pas être constitué durant le mariage ; comme celle-ci, il n'est pas nécessaire qu'il soit égal à la dot ; cette égalité, prescrite par le droit Justinien, ne fut acceptée que par quelques Coutumes exceptionnelles (4). L'usage méridional introduisit en certains lieux un augment conventionnel (5). Ils profitaient l'un et l'autre aux enfants, pourvu que la mère eût survécu, tandis que le douaire ne leur profitait que par exception et quoique la mère n'eût point survécu (G).
G. — Bagues et joyaux (7), autre gain de survie accordé à la veuve en pays de droit écrit cl consistant originairement dans des objets donnés en nature par le mari à sa femme (8), puis
(1) Ci-dessus, p. G13, t. II. Boucher d'Argis , p. 194. Henrys, 4, 9, 56 et 111.
(2) Boucher d'Argis le rattache à Vhypobolon byzantin. Cf. Zachariae de Lingenthal, p 64 et suiv. Les croisés auraient rapporté cette institution de Constantinople. Mais la vérité est que Vhypobolon et l'augment ont une origine commune. Brandileone, Don. propler nuplias, 1892; Studii s. svolg. d. rapporti patrimoniali fra conjugi in Ilalia, Arch. ginr., 67, 2 (1901); Ult. fase d. don. pr. n. (s. d.). Esmein, Le test, du mari et la don. ante nuplias {Mél., 1886); JVRH, 1884, 1.
(3) Les contrats de mariage du Midi contiennent, dés le onzième siècle, des donations anténuptiales fréquemment associées à des constitutions de dot. Ex. dans D. Vaissete, 5, 738 (a. 1095). Bertrand, fils de Raimond de Saint-Gilles, donne à sa fiancée in sponsalicio les cités de Rodez, Cahors, Viviers, Avignon et Digne, chacune cum comil.ilu et episcopio; après le décès des époux, elles passeront à leurs enfants; à défaut d'enfants, la femme survivante aura le droit d'en disposer à son gré. En général, dans les autres actes, à défaut d'enfants, les biens font retour aux parents du mari, 5, 795, 888, 954, 1109, 1202; 8, 278 (a. 1171 : pas d'égalité entre la dot et la donation propler nuplias), 317, 394, 498. Pasquier, Doc. rel. à Boussagues, p. 26, 28. Liber inslr. memor. {Cartul. des Guillems de Montpellier, 1884-6), p. 92, 263, 270, 349, etc.
(4) Petrus, 1, 30, 43, 51, veut aussi que la don. propler nuplias et la dot soient d'égale valeur. Bord., NC, 4, 47, 49. Seciis, Montp., 75, 95. Alais, 17. Liber inslr. memor., loc. cit.
(5) Bord., NC. 47, 49. Boucher d'Argis, p. 29. Fons, loc. cit.
(6) Bretonnier, QuesL, t. 2, 1. 4, 9, 1.
(7) Boucher d'Argis, p. 63. Guyot, h. v°. Argou, 3, 11.
(8) Cf. vieil usage des cadeaux de fiançailles. — Ci-contre, Morgengabe. —
AIllMKNr DK DOT. GAINS DE SUUVJE. 7i'J
OU une pari de ses biens, le '.MJ% le II)'' de la dot. de manière à consliluer une sorte d'appoint de l'augment (I).
7. — Contre-augment (-2). — Au cas de prédécès de la femme, le mari rrroil tout ou partie de la dot, en pi-opriét»' parfois, (juand il ny a pas denfants, en usufruit d'ordinaire et surtout ri\ présence d'enfants (;)). C'est ce qu'on appelle le Conlrcnit(j)nrnl. compensation éijuitable à l'acquisition de l'augment de dot par la veuve et survivance peut-être du gain de la dot par le mari tians la légistation romaine.
8. — Deuil et habitation (4). — Le di-oit coutumier, d'accord avec les mœurs de l'époque barbare, donnait à la veuve l'iiabilalion dans la maison du mari (."i) et le deuil (c'est-à-dire les vêtements de deuil) (6). La veuve ne pouvait pas être expulsée du foyer conjugal, à l'origine, tant qu'elle ne se remariait pas. >Lais, par la suite, ce droit se restreignit; la Coutume de Paris ne l'accorde que pendant le délai pour faire inventaire et délibérer ; la veuve prenait alors sa nourriture et celle des domestiques sur les provisions de la communauté (7). Il était aussi
Aragon, benlages forales (habits, joyaux, le meilleur lit de la maison, une liaquence, deux bétcs de labour avec leur harnais). Catalogne, regalos de boda. — Cf. paraphernaux de la femme anglaise. Lehr, p. 103 (bijoux remis à la femme pour qu'elle les porte en vue détenir son rang dans le monde ; fréquemment elle n'en acquiert pas la propriété; ce sont des bijoux de famille). — .\ Rome, Labéon lègue à sa femme Neratia le mundus mitliebris et les oDiauienta muliebria. Dig., de leg., 3'2, 32, G.
(1) Tantôt les bagues et joyaux sont de plein droit (Lyonnais), tantôt ils doivent être stipulés par contrat de mariage (Provence, Grenoble, Bord , Toulouse;. Ils se retrouvent à Metz.
(-2) Ci-dessus, actes méridionaux dans D. Vaisseltc, j, 895, etc. Toulouse, 88, 9?, 114, 115. Tornadol:, Fors et Cost. de Béarn, r. de marit. Bord. AC, 104. Ducros. Réil. s. la Coul. d\Agen, 246.
(3) LcsCoutumes méridionales varient beaucoup. Nov. 53, G; 117, 5. Cod. Just., G, 18. Pcl)-us, 1, 33. B. d'Argis, Roussilho, etc.
(4) Pothier, Tr. du dr. dhabilation, 1771. Boucher d'.\rgis, 03, 101. Argou, 3, 11. C. civ., 1465, 1481, 1492, 1570.
(5) Et. de saint Louia, 1, 16. Cf. dans le droit musulman, la période de retraite légale (aidda), Joly, Thèse, p. 17G.
(G) I.oisel. 135. Usage romain : mulier non débet suis sumptibus ingère marilum. La veuve anglaise n'a pas droit au deuil. Lehr, p. 107 {secùs Ecosse). C. civ., 1481.
(7) Quarantaine de la veuve en Angleterre (Gr. Charte. 1215, c. 7. Bracton, f. 96). Free Bench du comité de Kent, ci-contre. Trentaine du droit allemand, et souvent pendant ce délai la veuve a le Mussllieil, c'est-à-dire la moitié des provisions de bouche trouvées dans la maison au décès du mari. Schrœder, 309. Hcusler, 2, 298, 32G, 342. Pertile, 3, 341.
d'usage dans les pays de Couluines qu'elle retirât des meuLles de la communauté quelques menus objets cà son usage personnel (linijcs et hardcg) (1). — En pays de droit écrit, elle n'avait pas droit à l'habitation, à moins de convention spéciale (2). Mais le deuil lui était dVi, ainsi que la nourriture (neccssaria. vestiiits et victus) pendant l'année accordée aux héritiers du mari pour la restitution de la dot (sauf à ne pas exiger les intérêts de la dot), si elle n'avait pas apporté de dot, elle recevait pendant cette année une pension dite viduelle (3),
§ 3. — Régimes sfnis commi niante.
1. — Régime anglais (4). — A" La Common law, sous sa forme classique, telle qu'elle apparaît dans Blackstone, avec cette logique à outrance qui ne recule pas devant l'absurde, semble organiser tout le régime de biens entre époux en lonction de l'incapacité de la femme mariée. Durant le mariage, la femme n'est rien et n'a rien. Sa personalité est absorbée dans celle du mari : vir et uxor sunt quasi unica persona, disait déjà Bracton, en se référant au mot de l'Ecriture : erunt duo in carne iina (5). Le mariage est pour la femme une sorte de mort civile ; elle ne peut pas contracter avec son mari, puisqu'ils ne font C[u"un; les donations entre époux sont radicalement impossibles (6); les conventions conclues entre eux avant le mariage
(1) Beaunianoir, 13, '2[, permet à la veuve d'emporter tant seulement sa robe de chaque jour et le lit tel comme elle l'avait accoutumé pour son gésir. Boucher d'Argis, 81. — Roisin, p. 154. Lagrèze, Dr. daiis Pyr., p, 127. Tours, '293.
{1) Insistance, Toulouse, 110 et suiv. Tenule en Roussillon. B. d'Argis, 93. Des dev. du Déz., p. 822. F. de Déar., 2. De marit , 3.
^3) Toulouse, 119 et suiv. Decis, Cap. Toi., 9, 337. R. de Lacombe, v° Augment, n° 24 (habitation jusqu'au payement de l'augment). Roussilhe, n° 625.
(4) Blackstone, 1, 7 et 2. 29. PoUock et M., 2, 397. Glasson, Iiist. Ancjl., 2, 284; 4, 308 ; G, 187. Lehr, p. 70. Bertheau, Thèse, 1902.
(5) Bracton, f° 429 b : res quae petilur non capit divisionem, sicul inler virum et uxorem qui sunt quasi unica persona, quia caro una et sanguis unus. Res lanien projjHa uxoris, et vir ejus custos, cum sit capui mulieris et in quo casu non respondebitur vivo sme uxore nec e contrario. Cf. f. 414 (femme), snb virga, viri sui. Littleton, n° 168. Glanv., 6, 3 : ipsa inu- Uer et omnosres mulieris plene intelliguntur esse in dispositione viri sui. Quoniam Attach., 22. L. liunj., 131.
(G) Gf- Reg. Maj., 2. 15. Bracton, f° 29. Mais le mari peut tester au profit
COMMUN LAW ANGLAISE. T.Jl
sont anéanties par le fait de sa célébration. La fennne ne pent pas davanlau'e traiter avec des tiers, ni ester en justice, ni faire son testament (1). Le mari n'a pas à l'autoriser, puisqu'elle n'existe pas en tant (jue personne (2); c'est lui qui a^àt, qui contracte, (jui plaide ; on l'aurait sans doute chargé de faire le testament de sa femme, si on avait vu là un acte rclij,àeux, relevant de la seule conscience.
Il y a quelque exagération dans ces fornuiles, même à ne considérer (]ue l'état définitif de la Common lav: et surtout si ou se place à répotjue de sa formation. Au treizième siècle, le mari et la fenmie agissent conjointement, en justice et extrajudiciairement, quand il s'agit des terres de la femme ; si on procède à leur aliénation, on interroge la femme à part pour savoir si son consentement est libre; on voit donc que sa personnalité n'est pas anéantie ; elle doit obéissance à son mari, no7i polrsi conlradicere vivo, quia vir caput mulieris; le mari a sur elle un droit comparable à la garde du mineur. En vertu de ce droit, il acquier les meubles (biens personnels) de la femme à la cliarge de payer ses dettes et il obtient l'administration et la jouissance de ses terres [real property). C'est en ce sens qu'il faut entendre le passage de Bracton : omnia qiiae siint, tixoris sunt ipsins marin (3). De cette unité de patrimoine et des droits respectifs des époux au décès de l'un deux aurait pu se dégager peut-être le régime de la communauté conjugale (4). Mais les germes de
lie sa femme, puisque la libéralité est faite pour une opOque où le mariage n'existera plus.
(1) Glanv., 7, 5, 3 ; la femme ne peut pas tester sans l'autorisation du mari, mais c'est un devoir pour celui-ci [pium et valde honestum) de la laisser disposer du tiers des meubles, et la plupart des maris le font; ceci se comprend d'autant mieux qu'en cas de prédécés du mari, la niasse mobilière se divise en trois parts : une pour le mort, une pour sa femme, une pour ses héritiers. Les documents privés confirment cette assertion. Cf. aussi FJrarton, f. ViU*>. Si la femme meurt sans avoir testé, une partie des meubles est employée en bonnes œuvres pour le salut de son âme par les soins de l'Eglise. C'est donc l'Eglise qui réclame la part de la fenmic et non ses héritiers, comme cela serait arrivé sous le régime de communauté.
("2) La femme peut contracter, en qualité d'agent de son mari, pour se procurer les choses nécessaires au ménage. Pollock et M., "2. 432
(3) Bracton, f 32.
(4) Pollock et M., Î.432, citent un vieil acte ainsi conçu : « Sic utriusque conjugis bona confundunlur, ul quivis eovitm lotiits pairimonii in solidtiin dominus sil. Les deux époux seraient lenanls Inj entireties. Cf. lilackslonc, '2, 1-2. On aliène au mari et à la femme et à leurs hoirs, on jjaye au mari et à la femme le prix de la terre de celle-ci, à la suite du fine, le
lOl REGIME DE BIENS ENTRE EPOUX.
cette institution avortèrent en Angleterre aussi bien qu'en Normandie. Le droit s'orienta vers la séparation de biens. Un fait particulier accentua les tendances en ce sens de l'ancienne législation, je veux dire la double compétence des Cours d'église et des tribunaux séculiers. Les premières ne trouvant la communauté ni dans le droit romain, ni dans le droit canon, furent frappées du fait que la femme n'avait pas de propriété mobilière durant le mariage ; les Cours séculières maintinrent une séparation tranchée entre le patrimoine immobilier de chaque époux afin de le conserver à leur famille. — En fin de compte, les meubles corporels de la femme appartiennent au mari ; il a le droit d'en prendre possession et pourvu qu'il l'ait d'en disposer, comme de ses biens propres, entre vifs ou par testament; ils sont compris dans sa succession ab intestat (1). Les produits du travail de la femme ne sont pas exceptés de cette règle. La prise de possession a une importance particulière pour les chattels réels ou les choses en action, dont le sort se trouve être, par suite, un peu différent de celui des meubles corporels (2). — Quant aux immeubles de la femme (3), le mari acquiert sur eux un estate pour la durée du mariage, ou même pour sa vie entière, en cas de naissance d'un enfant (courtoisie
mari et la femme comparaissent en justice à l'occasion de la terre de la femme, etc. Littleton, 667 et suiv. D'ailleurs, la communauté ne se distingue pas toujours facilement. On admet d'ordinaire qu'elle est très ancienne en Ecosse, et cependant Fraser a soutenu, Ilusband and Wife, 1876, p. 648, que c'était une importation française de date récente. Cf. ci-après. Allemagne. D'Olivrecrona, p. 68.
(1) Cf. cep. ci-contre, droit de la femme an tiers des meubles ou s la moitié à défaut d'enfants. Mais cette régie ancienne disparut de la common law. Pollock et M., '2, 346. Cf. Ane. Us. d'Ayijou, éd. Marnicr, g 75.
(2) A° Chattels réels (ci-dessus, p. 145, t. II); le mari peut en disposer, mais seulement entre vifs ; s'il meurt sans l'avoir fait, ils appartiennent à la femme; si le mari survit, ils sont à lui. B° Choses en action. Le mari touche les créances ou poursuit les débiteurs; il acquiert par là ces biens. S'il ne l'a pas fait, comme la femme n'a pas été dessaisie, elle les retient. Le mari survivant ne peut pas poursuivre les débiteurs de la femme en qualité de mari, mais il peut le faire en qualité d'administrateur de Vestate de la femme.
(3) Sur le marilagiiim, cf. Glanv., 7, 18. Reg. Maj., 1, 18; 2, 28 et suiv.; 2, 48 et suiv.; 2, 57; 3, 17. Quoniam A//ac/i., 20, 91 et suiv. Slat. Alex., II, 22. Fleta, 1, 13; 3, 11. Britton, 67. Bracton, f 22, 88. Littleton, 265 et suiv. Glasson. Insl. Angl., 6, 185 : « Les filles ne reçoivent presque jamais de dot de leurs parents et, comme leurs droits sont fort limités dans les successions, il résulte de là que toute la richeses est réservée aux hommes. »
KMAM.ll'ATinN m; i.a FIÙM.ME ANGLAI.Si:. 7:>3
d'Aiiijlficrvr). Il lui (^st loisible de disposer de cet cslalc, mais il ne pourrait conférer à des tiers des droits plus étendus que ceux qu il a hii-uièuie ; bien dr fniiDie ne peut se perdre, ainsi que iexiye liulérèt de la famille ; l'unique moyen de l'aliéner est le /?/ie avec intervention et consentement des deux époux (1). — Si lou veut se faire um- idée complète du i-épinie anglais, il faut se rappeler que la l'ennne a un douaire du tiers, ce qui met le mari dans l'impossibilité de disposer de ses terres durant le mariage, sauf par voie de fine et avec le consentement de sa femme. Elle a encore droit à des épingles, pension annuelle qu'il est d'usage que son mari lui promette, et à des paraphermnix, bijoux et objets de toilette (sans compter la garde-robe qui lui est nécessaire) (2).
B° La jurisprudence des Cours d'équité autorisa la femme à se ri'server connue propres certains biens (separale eslate) en les confiant à des trustées o\\ liduciaires(3); par rapport à ces biens, elle a la même capacité que la femme non mariée [feme sole), la liegc poustie (ligia potestas) de la veuve. Al law, la femme est covcrt de baron (4). n'a pas de biens à elle; en équité, elle devient indépendante du mari grâce à l'intervention des trustées et dans la mesure de son separale estate (5). C'est la femme dotale et la femme parapbernale du droit romain qui se dissocient complètement par suite de la présence de liduciaires étrangers au mari. Solution d'une élégance discutable que ce ménage à trois, mais on ne trouva pas d'autre expédient pour soustraire à la puissance maritale la femme dont la fortune personnelle était considérable. Les motifs qui le justifiaient tirent même, avec le temps, reconnaître à la l'emme le droit d'exiger un separale eslate indépendamment de toute convention {equilij ta a seulement) (6).
(1) Ci-dessus, p. 348, t. II. Glanv., iS. — Gitle, p. 253.
('2} Le mari a le droit de disposer entre vifs (mais non par testament) des bagues et joyaux de sa femme et ceux-ci sont le gage de ses créanciers. Cf. Quoniam Atlacli., 21, 38. Flela, 5, 17.
(3) PoUock et M., 2, -530 (origine de ces tidùicommis). Cf. Sondergul de la femme allemande.
(4) Du Gange, V Cooperire. PoUock et M., 2, 404.
(5) Cf. ci-dessous, uses, p. 385, t. II. Les Cours de chancellerie reconnurent aux femmes mariées la qualité de cesluij qui use.
(G) Un settlement est, en général, un acte par lequel on fixe la destination d'un bien. La Cour de chancellerie n'intervint d'abord au profit de la femme que lorsque le mari s'adressait à elle, par exemple afin d'obtenir la II- 48
C° Act du 10 août 1882. Cette jurispiuflence a ùtù complétée et généralisée par une loi de 188-? proclamant l'émancipation, civile de la femme mariée. Cette loi a pris le contre-pied de la commoîi law. Tous les biens de la femme sont réputés paraphernaux sauf convention contraire. La femme est pleinement capable d'agir seule en justice ou extrajudiciairement. Elle n'a à contribuer aux charges du mariage que si le mari ou les enfants sont indigents. La vie commune des époux n'est accompagnée d'aucune communauté d'intérêts, en dehors de celle qu'ils veulent bien établir et qu'ils peuvent faire cesser à leur gré. Séparation de biens et égalité des époux, telle est la formule libérale à laquelle a abouti le droit anglais, après être parti de l'asservissement le plus strict de la femme au mari (1).
2. — Régime normand (2). — Incapacité de la femme ma^ riée(3). Le droit normand (4) a eu le même point de départ que
possession d'un bien de la femme ; elle appliqua la règle : Qui se réclame de l'équité doit commencer par la respecter lui-même : la Cour n'accordait son aide au mari que s'il constituait un seulement à sa femme, comme le voulait l'équité.
[\) Barclay, Bull. Soc. lég. comp., XII, 443. Esmein, sur Gide, p. 259. Bertheau, p. 312.
(2) Sources, Cf. t. I. Rappelons que nous désignons le Très Ancien Coulumier par l'abréviation TAC; le Grand Coiilumier (ou Summa) par GC; la Coutume de 1583, par JVC. {Nouvelle Coutume). Placités ou articles placités, règlements émis par le Parlement de Rouen et approuvés par le roi en 1G6G. B. de Richeb., 4, 154. Viollet, Coût, de Normandie, dans Mém. Acad. Inscr., 1903.
Bibliographie. — Camus et'Dupin, n" 12G3. De Rozière, Rlidr., 18G7, 66. Cauvet, R. de lég., 1847, t. 2U, p. 129. Le Poittevin, NRH., 1888, 257. A. Colin, NRH., 1892, 427 (bibl.). Thèses : Lemonnier, 1895; Vrac, 1874; Coupigny, 1899; Lagouellc, 190'L Gomboaux, Orig. du dr. normand, Mém. (ms.) cour, par la Fac. de droit de Caen, 1898-99. Ollier, Th., p. 96. Glasson, 7, 381.
(3) Cf. ci-dessus, p. 87, t. II.
(4) Origines du droit normand. L'originalité de cette législation, son caractère archaïiiue et conservateur s'cxjiliquent, croyons-nous, d'une façon assez simple. Le droit de la Neustrie ne différait pas sensiblement de celui des provinces voisines; il était germanique dans ses grands traits; mais au lieu de se transformer comme ailleurs, il subit un arrêt de développement par suite de la recrudescence de barbarie qu'amena l'établissement des Normands et de la rudesse de leurs mœurs. Il se trouva ainsi en retard sur les Coutumes françaises, et l'on n'a pas de peine à comprendre qu'il ait eu une évolution particulière. D'ailleurs, il perdit une partie de son originalité (surtout à partir de 1583) par suite de diverses causes, comme l'influence du droit romain, l'unité politique. — Systèmes divers. 1° Origines romaines. Cf. anciens auteurs, notamment Tanneguy Sorin, De Cuirit. Normann.. 1567 et De consuet. Norm., 1568. Cédant à un travers fréquent à
c;OL 'TL'MK Ui: NullMANbli;.
1(3 druil ;mi,'lnis. « Dès re que la fciiunc est ru la poostc de sou nianj, » dil le Graud Coût, de Norni.. ch. 100, « il peut faire a sa voloulé de elle {\) et de ses choses et de son héritage; elle ne peut estrc ouye tant (ju'il vive en derrière de luy (2). » L'iricapacilù absolue d(3 la femme mariée, telle qu'elle résulte de cette formule (3), souffre de bonne heure des exceptions et s'atténue, surtout au seizième siècle; il est des cas où la femme peut ester en justice, môme malgré son mari, par exemple quand elle a reçu une injure (4); quand l'aliénation de sa dot devint licite, elle dut y participer, et avec l'autorisalion maritale, il lui fut loisible de s'obliger dans les cas exceptionnels où l'on permettait même anciennement d'aliéner la dot (tirer le mari de prison, etc.) (5). Si la primitive incapacité ne s'est pas main-
uno époque sans critique, les partisans de cette thèse veulent retrouver toutes les institutions norinaudes à Rome. En réalité, il y a de remarquables analogies entre le droit normand et le droit romain : formalisme de la procédure, brefs normands et formules romaines, rôle des cautions dans la procédure, pas de représentation en justice, cognilor et attourné constitués en présence de l'adversaire et en termes sacramentels, etc. Ces concordances tiennent à des similitudes dans l'état de la civilisation et dans l'esprit national (cf. les Romains primitifs et les paysans normands). Sur le régime dotal et l'incapacité velléienne, cf. ci-après. — 1" Orig. Scandinaves. Laferriérc, Hisl. du dr. fv., V. 625 et Rev. crit., 12, G. Il y a d'incontestables ressemblances entre le droit Scandinave et le droit germanique. Mais on ne constate pas de filiation directe entre les institutions normandes et les institutions Scandinaves. Les Chroniques rapportent que Rollon laissa aux Neustriens leurs vieux usages; il eût été difficile à ce chef de bande de leur imposer les lois grossières des aventuriers qui l'accompagnaient et qui ne tardèrent pas à se fondre avec la population vaincue (sauf dans la colonie saxonne de Bayeux, Ollingia Saxonum, où l'idiome danois se maintint jusqu'au douzième siècle). — 3° Orig. germaniques. tJrunner, op. cit., Cf. Coutumiers de Normandie, t. I. Glasson. 4, 123. Cf. ci-après, régime dotal, douaire, etc. — V. aussi Colin, p. 427. Lagouclle, Gombeaux, op. cit., Ficker, Unlers , IV, g 1237, a un système particulier et rattache le droit normand à la fois au droit franc, au droit Scandinave et au droit frison. Les Normands étaient-ils des Norwégiens ou plutôt des Danois? Cf. Stecnstrup, Xormannerne, 187G, trad. dans le Bull. Soc. Antiq. de Normandie, X, 192.
(1) Summa, 85, 8; 100, 3, 77. On cite souvent ce mot de Dumoulin : In Seustria mulieres sunl ut ancillae, muUum subditae viris suis qui sunt avari.
(2) Incapacité de tester atténuée dans l'art. 417 de la AC
(3) Cf. Hainaut, 1531. Classon. 7, 389. Dumécs, Dr. fr. Flandre. 1753.
(4) Sumvia, 7(1; 90; lOd, 3. .VC, 543 et suiv. Ane. Us. dWnjou, éd. Marnicr, g 95.
(5) Add. Séparation de biens d'origine romaine {qui n'a pas pénétré dans le droit anglais).
tenue, elle a, du moins, frayé la voie au scnatus-consulte Velléien, qui défendait aux femmes mariées, et même aux filles et aux veuves, de s'obliger pour autrui ; il s'introduisit en Normandie comme dans le reste de la France coutumière vers le quatorzième siècle (1), mais il s'y appliqua avec une rigueur toute particulière; les intercessions au profit du mari ou d'un tiers furent regardées comme nulles de droit, sans lettres de rescision; il fut interdit aux femmes de renoncer au bénéfice du sénatus-consulte, contrairement à l'usage général en pays coutumier, et le Parlement de Rouen refusa d'enregistrer l'Edit d'août 1606, qui abolissait linslitution romaine (2).
L'apport de la femme ou Mariage fut très réduit à l'origine, car « le père doit un mari à sa fille et rien de plus (3). » Les filles étaient exclues de droit, même en l'absence de convention, de la succession de leurs ascendants, si elles avaient des frères (4) ; cependant, elles pouvaient y être rappelées par une réserve ù partage, ou bien recevoir une dot, et. en ce cas, elles ne devaient avoir toutes ensemble que le tiers du patrimoine au plus, et chacune que la part d'un de ses frères (le moins prenant). A défaut de réserve, les fils recueillaient l'entière succession; mais les filles qui ne pouvaient rien réclamer à leur père (5), avaient le droit d'exiger de leurs frères (6) un mariage ave-
(1) Avant cette date, on n'en trouve pas de trace, ce qui se conçoit, car le droit Thcodosien disparut ou se fondit avec le droit germanique, et le droit Justinien ne pénétra que lentement dans la pratique normande. La Coutume de 1583 ne le mentionne pas.
(2) Froland, Afém. concern. l'observ. dit Sle Velléirn en Norm., 17î'^. Colin, p. 437.
(3) Houard, Dlcl. de dr. norm., v° Filles, t. 2, p. 503. Ce dicton est en rapport avec TAC, 10, 1 ; 80, 2. Summa, 16, 100. A'C, 248 et suiv., 250 : Si rien ne lui fut promis lors de son mariage, rien n'aura. Ci-contre, p. 079, t. II (chapel de roses). Le Poittcvin, p. 207 (détails sur les droits de succession des filles).
(4) TAC, 8-13, 80. Ci-dessus, p. G79, t. II. Cf. AC. Anjou, Maine.
(5) TAC, 80, 2 (un tiers au plus). Summa, 100, 13. Cf. axiome coutumier ; Ne dote qui ne veul. Le pouvoir discrétionnaire des parents était tempéré par l'affection qu'ils portaient à leurs enfants, et l'on redoutait plutôt de leur part des donations excessives. Sur les institutions contractuelles (dont le bénéfice s'étendait aux frères de l'institué, parce que la Coutume était égalitairc, et qui mettaient le père instituant un seul de ses enfants dans l'impossibilité d'aliéner ou d'h^'pothéquer tousses immeubles), cf. ci-dessus, p. 710, t. II.
(C) 2'AC, 80, 4 : on accorde au frère un délai d'an et jour pour pourvoir sa sœur d"un mari, quand elle a vingt ans. Summa, 100, 15.
COUTLMi: UK MUtMANDIi:. / •) '
nant (1). (•"osl-à-tlin' une doL siillisauti' iioiir conli'acl*'!' un uiariaLiï' t'ii rapport avec leur coiulitioii: ils étaient quittes envers leurs su'urs. même en ne lanv donnant point de dot, s'ils -parviMiaient à lour procurer un parti li(jnoral)le ; quand celles-ci refusaient de l'agn^cr, elles iHaienl déchues autrefois du droit à la dot; par contre, le refus des frères d'établir leurs sœurs permettait à celles-ci de s'adresser à la justice à l'eflct d'obtenir le tiers de Théritage paternel ; et en pareil cas, elles épousaient qui elles voulaient. Dans le dernier état du droit, les filles demandaient Tarliitratiijn de leur mariage avenant par une assembb'C de famille. Celui-ci, (jualitié' aussi de légitime ou d'équivalent di; leur part héréditaire, constituait une créance privilégiée qui se soldait régulièrement en argent, mais aboutissait aussi souvent à l'attribution de biens en nature, les fils préférant s'acquitter de la sorte ou la fille, forcée de recourir aux moyens de contrainte, reprenant à due concurrence contre des tiers (2) les immeubles venant de la famille (3). La liquidation du mariage avenant était une opération compliquée; le droit de la tille ou des filles était du tiers de la succession, sans pouvoir excéder pour chacune d'elles la part du fils le moins prenant; encore y avait-il à tenir compte, pour les lotir, de la nature des biens (fiefs, Ijourgages, etc.).
Le mari acquiert les meubles de la femme à charge de payer ses dettes (4); mais si ctîtte règle du vieux droit n'a jamais cessé de s'appliquer en principe, elle subit en fait des restrictions considéi-ables par suite de l'usage d'insérer dans les contrats de mariage la clause de rempovt (ou réalisation d'une partie des meubles) et par l'obligation que la Coutume impose au mari de faire emploi d'une portion de ses meubles, comme en vertu d'une clause sous-entendue. A litre de compensation, la femme survivante recevait d'ailleurs, non seulement son
(1) TAC, SO, -4 : De malrimonio compelenli providere, « porvcoir avenant de mariage. » Cf. 3, 1 et 1. Ragueau. v" advenant, apparagèe. Guyot, V" appanagée. AC. Anjov, éd. B.-D., I, 70.
{'2) Di'S avant le mariage, il y a déjà une dot qui ne peut être compromise par le frère qui la doit, ni par la sœur à qui elle est due, car celle-ci ne peut en toucher que les revenus; les filles non mariées n'ont rien en propre. .VC, ÎGI-2C8. La TAC, 80, 5 et (J, leur donne la propriété et le droit de disposer de leur terre, « comme si elles étaient des mâles. » Cf. Summ.i, "24.
(3) C'est-à-dire des seules successions en ligne directe. AC, Î6Î.
(4) Ci-dessus, p. 539. t. II. Cf. .VC, 3'J i. Houard, Diclionn. v» mari.
floii.-liro, iii;iis lo l/;] ou la 1/2 on proprirlr dos mouMos laipsos par le mari à son décès (1), le 1/3 s'il y avait des enfants nés du mariage, la 1/2 sil n'y avait pas d'enfants vivants; quand elle y renonçait pour éviter de payer une part corrélative de dettes, on lui donnait cependant ses paraphcrnaux, c'est-à-dire les meubles servant à son usage pei'sonnel (lit, robes, linge) (2). L'Administration des immeubles de la femme était confiée au mari ; il les gérait comme s'ils avaient été les siens propres, en touchait les revenus, estait en justice à leur sujet (3). Les acquisitions réalisées durant le mariage lui appartenaient d'une manière exclusive (4). Il n'y avait donc pas en Normandie de communaulc de biens entre époux, même réduite aux acquêts ; non seulement la Coutume n'admettait pas la communauté, mais elle défendait de la stipuler (5). En fait cependant, la situation de la femme survivante ne différait pas beaucoup de la femme commune en biens ; elle avait droit au tiers en usufruit des conquêts ordinaires (6) et à la moitié en propriété des conquêts faits en bourgage. Sur les conquêts ordinaires, elle avait plutôt un droit de succession (7), c'est-à-dire un droit subordonné à sa survie et au décès du mari ; sur les conquêts en bourgage, c'est-à-dire sur les immeubles urbains, on lui reconnaissait plutôt un droit de communauté, car il s'exerçait dès la séparation de biens, sans attendre le décès du mari, et les héritiers de la femme y avaient droit comme elle (8). Lepre-
(1) TAC. Norm., 5, 4 et 5 : De communi catallo, etc. Mais non les héritiers.
(2) Norm., 39'2-5. Ou du moins une partie.
(3) Sumrna, 14, 5 : nihil divisum habent. Cf. dr. allemand, p. 1G84.
(4) Summa, 100, 9. Cf. Ord. juil. 1219, I, 38.
(5) A'C, 330, 389. Les anciens textes sont muets. Cettre rt'glc, que le Pari, de Rouen regardait comme un statut réel, est d'autant plus remarquable que la Normandie a eu, ainsi que les autres provinces, ses sociétés deparsonniers ou communautés taisibles. Colin, p. 440. Pothier, Comm., n° 11. Ficker, g 1237, voit même dans l'ancien droit normand une communauté par tiers. Cf. Sicile.
(6) Coût, partie, à Gisors, Caux.
(7) Summa, 100. A'C, 329, 392-95. PJacilés, 80, 130. La femme, héritière du mari, perd le droit d'évincer les tiers acquéreurs de son immeuble dotal, ce que l'on n'admettrait pas si elle était commune. Cf. ci-contre et Teissier, Soc. d'acq., n° 122. Néanmoins le statut normand n'a pas été abrogé par la loi du 17 niv. an II. — Ci-dessous, p. 7C5, t. II, n. 4.
(8) La tenure en bourgage (immeubles situés dans les villes ou bourgs) peut être aliénée sans le contrôle seigneurial. Summa, 29. Coût, de 1583, 270. Génestal, Thèse, 1900, p. 76, 120. Lagouelle. p. 249. "Viollet, p. 13G. Cidessus,, p. 358, t. II.
COUTUMF, DF, NORMANniF.. 759
iiiior (le (Ts (lioils si'iiil)lr' Irrs rrronl : il n';ip|i;ii';iît (|ii<' d.iiis l;i coiitunu' (le 1583(1): l'aulrc roiiionto iiii Grand Contumirr, 100. *•, c'ost-à-dirc ù une époque voisine de celle où le réf^iuie de communauté venait de s'introduire dans les villes du nord de la France (î).
Inaliénabilité dotale (.')). — Le droit normand, «inspirant du (h'sir (le l'ousei-vcr les hiens immoljiliei's de la femme dans sa famille, organisa de très lionne heure des garanties contre les abus de pouvoir du mari, et si ces garanties furent plus énergiques en Nornuindie (]u"ailleurs, c'est que nulle autre part la famille ne risquait autant d'être dépouillée, à cause de l'incapacité profonde de la femme mariée. L'inaliénabiiité de la dot immobilière (4), est proclamée déjà dans le Très Ancien Coutumîer, 80. 5 : (birnnle malrimonio non valet nliqnis conlractiis faclus de terra mulieris. Jusqu'à nos jours on dira : Bien de femme ne doit jamais se perdre. Mais la portée de cette maxime n'a pas toujours été la même. Anciennement, la femme était autorisée à reprendre son propre entre les mains des tiers, qu'il eut été aliéné par son mari (5), par elle-même ou par tous les deux
(1) Summa, 100, 9 : In emplionibus heredilalis quas inr fecerii uxor nullam habebil porlionein, excepta burgagio in quo medietalem habebit. Cf. 101, 5. Dans la suite, il parut injuste que le mari profitât seul de bénéfices provenant en partie et parfois en totalité îles biens de la femme. Cf. régime de communauté. Ni la loi d'Upland, \'2~h, ni la loi des Ripuaires ne peuvent servir à expliquer une institution du seizième siècle.
(1) Grâgâs, t. .2. Différences avec le droit rvormand, Colin, p. 404.
(3) Le régime dotal normand n'a pas été emprunté au droit romain. — A° Il ne peut venir ni du droit théodosien (pourquoi la dotalité romaine aurait-elle survécu seule parmi tant d'autres institutions, et uniquement en Normandie?) ni du droit justinien (comment sa renaissance aurait-elle eu une action aussi prompte, et sur ce point spécial?) — B" Différence avec le régime dotal romain : a) l'apport de la femme s'appelle maringe et non dot, sauf depuis le seizième siècle. — b) A Rome, le père est tenu de doter sa fille, et non en Normandie. — c) En Normandie, tous les biens sont ilotaux, le mari acquiert les meubles de la femme à charge de payer ses dettes. — (i) Enfin l'inaliénabiiité dotale n'est pas organisée en Normandie comme à Rome. Cf. Viollct, p. 797. Glasson, 7, 383.
(4) TAC, 4 ; 80, 5. Summa, 100. .VC, 537-541. Placités, \1S. Arr. de Règl., 1511, Terrien, Comm , éd. 1578, p. Î67. Colin, p. 433. Cf. TAC, 80, 7 : millier pro deliclo viri nun amiltit lieieditatem, 79, V2. Cf. Viollet, p. 797. L'aliénation en justice est possible, mais à titre très exceptionnel, cf. le fine anglais. Fallait il comprendre dans la dot les biens advenus à la femme durant le mariage par succession collatérale, don ou legs? Non, dans l'op. commune. .VC., .390, 54L Cf. Glasson. 7, 387.
(5) Garantie duc par les héritiers du maii. TAC, 4, 3; 80, 5. Summa, 14, 5 et 5 bis. Tardif, p. 42. Ci-contre.
agissant ensemljle ; elle devait agir dans l'an et jour après la mort de son mari par une action qui conserva toujours la dénomination archaïque de Bref de mariage encombré (i). L"inaliénabilité était absolue. Il en résultait une telle gêne dans les transactions, que la pratique imagina un système moins rigoureux en un sens, plus sur en un autre. Le bref de mariage encombré fut regardé comme équipollent à réintégrande; on y voyait une sorte de voie possessoire, ce qui n"était pas très exact ("2), mais ce qui permettait à la femme qui ne l'exerçait pas dans l'an et jour de se pourvoir après ce délai par la voie propriétaire {action de loi apparente) dans les quarante ans qui suivaient la dissolution du mariage. Par contre, l'aliénation de la dot fut licite de la part des deux époux agissant conjointement (3). Cette réforme, définitivement consacrée par un arrêt de règlement de 15-?9, passa dans le G. de 1583 (4). Tout en autorisant l'aliénation, la jurisprudence garantit les intérêts de la femme : 1° par le moyen du remploi; 2° par une hypothèque tacite sur les biens du mari (5) ; 3° par un recours subsidiaire contre les tiers acquéreurs, tendant à obtenir la valeur du bien aliéné, ou, à défaut, ce bien lui-même. On peut résumer ce système en disant que la dot avait cessé d'être inaliénable, mais que la femme était assurée d'en recouvrer la valeur. En cas de séparation de biens, la femme ne pouvait disposer de ses
(1) La femme qui échouait sur le bref de mariage encombré, ne pouvait pas agir ensuite au pétitoire : preuve manifeste que le bref n'était pas une simple action possessoire.
(2) Sur les brefs, Brunner, cf. Schwurger., et ci-dessus, p. 2G"2, t. II. Impedire, encombrer, c'est aliéner ou grever de droits réels. Surnma, 100, 2. Du Cange, /i. u'*. Ce bref ne servit plus que si le mari aliénait seul la dot.
(3) Gr. Coul. Nonn., 100 (ouj's ensemble . Cf. Summa, h. L, Le droit que le TAC, 80, 5, reconnaissait à la femme non mariée de disposer de ses terres, comme si c'était un homme, fut peut-être le point de départ de la doctrine nouvelle. On recourut, pour validerles aliénations faites avec l'assentiment de la femme, à la pratique générale du serment. Jug. de l'Echiquier de 1391, Marnier, p. G6. Au seizième siècle, les vieilles idées sur l'incapacité radicale de la femme mariée étaient surannées. Arr. de 1511 et surtout arr. de Cerisey de 1529, qui fixa la jurisprudence. Terrien, Comm., p. 267. NC, 527, 538. Placilés, 124. Par application du Velléien, la femme n'avait pas le droit d'hypothéquer ses immeubles, même avec le consentement du mari.
(4) Le droit romain part de rmalicnabilité relative pour arriver à l'inaliénabilité absolue (cf. 1. Julia, dont le but est de permettre les secondesnoces, et droit justinien). Le droit normand suit la marche inveise.
(5) Sur cette hypotlièque et son rang, cf. Basnage. Tr. des hijp., c. G
COUTUM1-: DK NOItMANKIi: / •' I
iiiiiiH'iililrs ijiiavcc l'autoi-isation de la juslirr et sur l'avis de SCS [)aiTiils (I ).
l'n dernier trail du n'iiiuif nurmaud idait la rigueur avec lai|uellc s'appli(iuail la i»roliii)ilion des donations entre époux (-'). 11 est vrai que le mari avait son droit de veuvage(3) et la fennne son douaire avec ses droits sur les meubles et conquèts. — A" Pendant le niaria;ie, toute donation, même le don mutuel, et tout eonlral ourrcux étaient interdits entre époux ; la femme ne pouvait tester en faveur du mari, et le mari navait le droit de lui léguer que la part lixée par l'article 429 de laC. de 1.J83 ; clia(iue époux ne pouvait rien donner aux parents de l'autre. — B" Avant le mariage, le fiancé ne devait donner à sa liancée aucune part de ses immeubles ; de ses meubles il n'était autorise à disposer que d'une quotité calculée sur le montant de sa fortune innnobiliére. de sorte que s'il n'avait pas d'immeubles, il ne pouvait rien donner. La fiancée, au contraire, avait la faculté de disposer au profit de son futur époux (ijui recevait déjà tous ses meubles) du tiers de ses immeubles présents et à venir; c'est ce qu'on appelait le Don mobil, expression qui parait faire allusion à ce que les biens, objet de la donation, étaient disponibles entre les mains du mari comme meubles, tandis que les autres immeubles de la femme se trouvaient inaliénables (4). Le don mobil est la contre-partie du droit de la femme aux acquêts (.V. C, 390).
3. Régime allemand d'union de biens {Giitcirinheit, Giiterverblndung) ou de Communauté d'administration ( 1 V'r(/;a//!nî5fsgemcinschafl) (5). — Les régimes matrimoniaux en usage dans l'Allemagne et la Suisse depuis l'époque barbare jusqu'au dixneuvième siècle , n'étaient guère moins nombreux que les
(1) Mais elle pouvait aliéner ses meubles ou les immeubles acquis depuis 'a séparation. Placités, \1Q et suiv. Cf. Régi. s. lulelles, IC73, art. 51. (•2) NC, 411,422, 4-29.
(3) Ci-contre, p. 735, t. II.
(4) Fait par une veuve avec enfants, le don mobil ne pouvait dépasser une part d'enfants. Cf. Edit 1560. Guyot, Houard, h. v°.
(5) Slobbe, g '217 (bibl.), '218 et suiv. Heusler, g I4G et suiv. Huber, 4, 386 et suiv.; Hislor. Grundl., p. 40 et suiv. F. von Wyss, Ehel. Gûlerr. d. Schweiz, 18!)G (bibl.). Schrœder, p. 720 (bibl.). Ficker, Unlpysuchungen, t. 3 et 4. Frcund, Lûbisch. ehel. Gùten:, 1884. ZSS. GA, 1895. 229. Michel, Beilr. z. Gesch. d. Œst. Ehcrechls. R. Hartsch, Reciil. Stell. d. Fr.iu, 1903. Bonvalot, Coût, de Ferrelte, 1870, p. 189. Huber, Av.-projel de Code civ. suisse, 1899; Erl., 1901.
7(j2 P.KGIME DE BIENS ENTRE ÉPOUX.
systriTiPS snrccssni';uix (1). On pfMil, les i-;imcnrr à li'ois lypos à peu prés aussi répandus l'un que l'aulre : Tunion de biens, la communauté partielle (meubles, acquêts) et la communauté universelle. C'est sans doute sous le couvert du premier que s'est introduit çà et là, à la suite de la réception du droit romain, le régime dotal du midi. L"union de biens n'est pas inconnue en France ; on la trouve dans quelques Coutumes de TEst (2), comme la Coutume de Reims, dont l'article 239 porte que les époux ne sont pas communs en biens (3) ; les auteurs du Code civil ont cru devoir l'organiser dans les articles l.ô30 et suivants. La mainplévie de la Coutume de Liège n'en est aussi qu'une variante (4). En Allemagne, il a jeté des racines si profondes que le nouveau Code civil en a fait le régime de droit commun. L'union de biens se rattache de très près au régime de l'époque barbare. Comme dans celui-ci, il y a unité de patrimoine; les biens des deux époux sont confondus en une seule masse. Sous sa forme la plus archa'ique, la femme n'a rien ou à peu prés rien en propriété ; le mari devient dominus dolis ainsi
(1) Wilcliter comptait plus de seize systùmcs principaux clans le seul Wûrtembero sur un point unique, le droit de succession entre époux. Stobbe, 4, 75. Lardy, Législ. des cayilons suisses en mat. de tutelle, de régime malrim., 187G (cartes). Schrœder, Gescli. d. ehel. Gûl., II. Masse, Thèse, p. 1G3 et suiv.
(2) Ces Coutumes françaises ne défondent pas aux époux de stipuler la communauté de biens. Pothier, Comm., n" 401.
(3) Reims, 239 et suiv.: le mari peut disposer des meubles et des conqucts; droit d'option de la veuve, elle peut prendi-e la moitié des meubles et conquéts ou s'en tenir à son douaire et à son apport; les héritiers de la femme prédécédéc ont droit aux conquèts. Beaucoup prétendent qu'il y a communauté ;Varin. Arch. lég. de Reims, l, G18-6'J7), mais qu'on suit à la lettre la régie: Uxor non est proprie socia, sed spnralur fore. Chauny, 1, 1. Ghimay, 2, 1. Metz, 6, 1. Constantin, Le dr. des gens mariés A fieims, 1903 (Thèse).
(4) Tous les biens présents et futurs de la femme tombent dans le patrimoine du mari qui peut en disposer en maître, même par testament. Pawillart, 14° s., art. 110. Vers le dix-septième siècle, il fut admis que le testament du mari ne pourrait restreindre les droits de la femme survivante. Le seul avantage que ce régime présentât pour la femme était de lui donner, en cas de survie, tous les biens laissés par le mari (sauf les fiefs). Britz, p. 859, en conclut à tort que c'est une communauté universelle ; il ne saurait être (luostion de communauté là où l'une des parties a la faculté de dépouiller l'autre de tous ses droits par testament. Van Wctlor, Le dr. romain et le dr. celtique, 1898, a repris, avec moins de raison encore, la thèse abandonnée de l'oiiginc romaine de la mainplévie (cf. manus). Cf. Chimay, 2, 1, Ardenbourg. Bouc van laie, 4G. Ragueau, v» Plevie. Guyot, h. v". Ci-dessus, p. 431, 44G, t. II (plevir sa foi, etc.).
UNION Di: liir.NS AM.KM ANDF,. Tf».'}
([ii;'! Roiium'V D.ins iiiic (Irnxiriiii' idias--'. elle uMi'df la propriclc, au inoins do son apport immobilier; le mari nen a ({lie ladministration ; l'unilé de patrimoine est devenue tout extérieure ; il y a plutôt justaposition de biens [GiUerverbinduiKj) qu'unité (Giitcreinhcit). Que les pouvoirs du mari s'atténuent encore (2) et l'on arrivera, dans une nouvelle pha^e. à la jouissance de son patrimoine. Nul l)esoin de dire quil y a des formes de transition sans nombre entre ces diverses phases, et que les deux premières ne se distini^iient pas toujours, autant qu'on pourrait le croire, de la communaulé. Sous le régime de la communauté, tout comme sous celui de lunion de Ijiens, la puissance nuiritale vaut au mari l'administiiation et la jouissance des biens de la femme, le droit de disposer de ses meubles ; et la femme est frappée d'incapacité. Les causes qui ont fait préférer l'union de biens à la communauté sont d'autant plus malaisées à discerner que ces deux régimes, en apparence dissemblables, ont par là de nombreux points de contât. Durant le mariage, aucun signe extérieur ne révèle qu'on-se trouve en présence d'époux communs en biens ou non. La communauté se caractérise par la confusion des intérêts des deux époux, par leur participation aux profits et pertes résultant de la vie commune. C'est un régime en liarmonie avec un système de propriété individuelle ; il convient aux meubles et aux acquêts : l'union des biens se prête mieux à la conservation du bien de famille; elle permet plus aisément d'organiser des garanties au profit de la femme et de ses parents contre les abus de pouvoirs du mari, abus dont la femme commune semble devoir courir les risques. Les Coutumes pyrénéennes offrent à l'appui de ces idées un exemi)le trop curieux pour ne pas le citer ici, quoiqu'il puisse paraîti-e déplace : elles déclarent communs en
(1) Ci-contre, Mainplévie à Liège. Le droit bernois oblige simplement le mari à restituer la valeur île ce qu'il a reçu; il devient donc propriétaire de la dot.
{1} Nous pensons, contrairement à Ilcuslcr, que la question du régime matrimonial est étroitement liée à celle de la capacité de la femme mariée; ainsi la séparation de biens était incompatible avec les droits du mari sur sa femme dans la très ancienne législation; il a fallu que la femme put être propriétaire d'immeubles pour que la communauté d'acquêts existât. Mais nous convenons qu'une lois la femme mariée reconnue capable, il a été possible d'instituer des régimes différents, ici la communaulé, là l'union de biens, tout en la soumettant au pouvoir du mari à peu prés dans les mêmes conditions.
7(i4 RÉGIME DE BIENS ENTRE ÉPOUX.
biens (meiladés) les puînés (soult et soulte) qui se marient entre eux et ne reroivent qu'une dot modique, tandis qu'il n'y a pas de communauté entre le fils aîné ou la lille aînée qui sont héritiers, qui recueillent en cette qualité le Lien de famille et leur conjoint adventice (l). — Si Ton veut décrire l'union de biens (2), on doit constater d'aljord la force du mundium marital. Le Miroir de Souabe dit que le mari est le maître et le tuteur de sa femme [Vogt und Meistcr). D'après le Miroir de Saxe il la prend, corps et biens, sous sa tutelle {nimt lie in si)ie gewerc al ir gui to rechter vormuntscap). Mari et femme n'ont pas de bien distinct pendant leur vie ; à qui la femme accorde son corps, elle accorde aussi son bien ; elle na rien pendant le mariage que le ciel bleu et sa quenouille. Comme le tuteur d'autrefois, le mari acquiert en pleine propriété les meubles de sa femme, à charge de payer les dettes dont elle est tenue avant le mariage. Il gagne les produits du travail de la femme, les revenus des biens fonds qu'elle possède ; toutes les acquisitions faites durant le mariage lui appartiennent exclusivement, même si elles proviennent des biens de la femme. Il a l'administration comme la jouissance des immeubles (3) dont sa femme est propriétaire, mais il n'est pas autorisé à les aliéner sans le concours de celle-ci et ces biens ne constituent pas le gage de ces créanciers ; bie7i de femme ne doit croître ni dépérir. Au décès de l'un des con-
(1) Soult (solulus) paraît signifier : détaché de la maison paternelle. Cidessus, p. 5, t. II. D'après la C. do Barègcs, 1670, art. 13, ces puinés sont qualifiés de sterles, eslerlo.'>(en dehors de la maison); tant qu'ils sont dans la maison, ce sont des esclaves (sic). Cf. Coût, de 1768, t. 7. Soûle, 24. Lagrèze, Dr. dans les Pyr., p. 185 ; La Navarre, 2, 242. AtlvetUice veut dire étranger (à la famille).
(2) L'union de biens se trouve dans le Mir. de Saxe, 1, 31, 20-24, 45; 3, 74 s., et dans le droit de Magdebourg. Au contraire, en 'VV'estphalie, s'il y a des enfants, il s'établit une communauté d'acquêts entre époux. La Franconie, l'Allemagne du Sud sont aussi des pays de communauté. Mais on se demande si M. de Souabe admet la (/esamnile Hatid ou la Gûterverbindiing. Dans ce dernier sens, cf. Wyss, p. Cl. M. de Souabe, 1, 11, 20, 21,35, 36, G3, 71, 148, 16G; 2, 23, 100; 3, 98, éd. Matile. Stobbe, 4, 93 (diff. avec le M. de Saxe : le consentement des parents de la femme n'est pas toujours requis pour l'aliénation des terres de celle ci, etc.), Iluber, op. cit., rattache le droit bernois aux lois burgondcs.
(3) Ususfructus maritalis, dénomination inexacte pour l'ancien droit, mais qui tend à devenir plus juste à mesure que le droit romain s'implante en Allemagne. Influence de ce droit sur la consistance, les privilèges de la dot. Cf. statuts italiens, l'ortilo, 3, 353.
LMON DE lilLNS ALLLMANDL;. 7(,.j
joints, le sort des biens réunis enti'o les mains du mari a clé réglé de faron diverse : tanlùl la fenmie survivante n'en a iliriuK.' failtlc pari, comme le tiers des acquêts; tantôt elle reprend son apport, au moins ses biens de famille, et ses liériliers ont les mêmes di-oits qu'elle; tantôt il n'y a pas de partage, mais le survivant des époux prend la masse totale (1) (sauf à ne pouvoir en disposer au préjudice des enfants, s'il y en a, Verfanrjenschoft). En dehors de ce cas, la femme a. d'ordinaire, des gains de survie légaux ou conventionnels qui sont un legs de l'époque antéi'ieure : Douaire {Wittlium, en Souabe ; ieibgediiKj, Leigzuchl en Saxe), aïKjment de dot, c'est-à-dire douaire en rapport avec la dot (Widerier/und), Morgeugabc conservé parfois. On lui reconnaît aussi la faculté d'habiter dans la maison conjugale, Ikizilz, tant qu'elle ne se remarie pas, au moins s'il y a des enfants. Les meubles appartiennent au mari ou à ses héritiers (2), à l'exception de la Gcvadc (vêtements et ornements) (3), réservée à la veuve ou cà sa plus proche parente {Mflel), et du MiisstheiL c'est-à-dire de la moitié des provisions qui se trouvent dans la maison au décès du mari, auquel la veuve seule a droit, à l'exclusion de ses héritiers (4). — Avec le temps, le régime de l'union de biens devint plus avantageux
(1) Worms, 1184 : superstes omnem premorlid hereditalem , quoad vixcril, libère possidebit. Stobbe. g 2n, 242. D'autres Coutumes douneiit au veuf la moitié, à la veuve le tiers ou une part il enfant (part de l'ôpée, part de la quenouille). Schœder, p. 313. L'Alleinerbrechl des ùberlebenden Ehegatlen ne dut exister d'abord qu'au profit du mari, et ce ne fut pas un droit de succession, mais le maintien d'un droit préexistant. Pour la femme, c'est une innovation; on le comprend dans les villes neuves où des arène étaient concédées à la fois au mari, à la femme et aux enfants, où les habitants n'avaient pas de biens de famille, mais seulement des acquêts. Cf. mainpiévie à Liège. Suisse : porlio slalutaria [Eherechi], droit héréditaire. Peut-cire faut-il expliquer par là la formule des Ass. de Jérus., C. des Bourf/., 180 : nus Itom n'est si dreil heir au mort corne est sa feme espouse. Van Wctter, loc. cil , p. 46. Glasson, 7, 37î).
(2) Sur les présents de noces, cf. Stobbe, IV, 1G3.
(3) Sur la Gerade, p. 1528. Sachsensp., 1, 24, 3; cf. 1, 45, 2. Ficker. 4, 20.
(4) lleusler voit dans la Gerade et le Musslheil la preuve de l'existence d'une sorte de communauté de meubles (à parts inégales), car la consistance de ces biens varie avec la fortune du mari, ils sont confondus pendant le mariage avec les autres meubles, et les créanciers du mari peuvent s'en saisir. Mais comme le droit postérieur au Miroir de Saxe élimine toute idée de communauté, on dut qualifier le droit de la femme de droit de succession contrairement à l'esprit et aux termes de l'ancienne législation. Cf. Stobbe. 4, 82.
7H() RÉGIME DE ItlENS ENTRE ÉPOUX.
pour la femme. Le mari cessa d'être regardé comme son tuteur et perdit les droits lucratifs attachés à ce titre ; il ne conserva que l'administration de renserable du patrimoine en sa qualité de chef de famille. Il ne gagna plus les biens de la femme en cas de survie, au préjudice des héritiers naturels de celle-ci. La l'estitution des immeubles de la femme lui est garantie par l'interdiction du mari de les aliéner sans son concours. On organise des sûretés à l'eiïet de lui permetttre d'exercer la reprise de la valeur de ses fonds aliénés (1) ou encore de son apport mobilier ; elle a, d'abord, un assignat conventionnel sur certains biens du mari et, dans la suite, une hypothèque privilégiée sur l'ensemble de son patrimoine. L'incapacité de la femme mariée s'atténua, ce qui allait de soi du moment où elle avait un patrimoine distinct et où la constitution de la famille n'exigeait plus d'une façon impérieuse la subordination absolue des membres au chef. Elle put s'obliger, avec l'autorisation de son mari (ou même de justice dans le droit moderne), traiter avec son mari (sauf intervention d'un curateur ou observation de certaines formes, afin d'assurer sa liberté), accomplir des actes urgents en cas d'absence ou de maladie du mari. Les actes qu'elle faisait seule, sans autorisation, purent être ramenés à exécution contre elle ou contre ses héritiers à la dissolution du mariage (2). Elle eut môme le droit d'obliger le mari pour les besoins du ménage [Schlilsselgcioall) {3) ou lorsqu'il l'avait autorisée à faire une industrie ou un commerce séparé. Vers le treizième siècle s'introduit la séparation de biens judiciaire (4) ; le mari prodigue, dissipateur, peut être dépouillé de ses droits, et c'est alors la femme qui en a l'administration et la jouissance, tantôt seule, tantôt avec un tuteur là où la tutelle des femmes s'est maintenue.
(1) Sur le iciii|)lui ou la récompense, cf. Stobbe, 4, 1G4.
(2) Dans les villes hanséatiques, le créancier qui rencontre sa débitrice est autorisé à saisir sa robe; le mari se trouve dans la nécessité de le désintéresser, au moins s'il veut que sa femme puisse recouvrer son vctomcnt et sortir.
(3) Dans l'ancien droit, la femme n'agit que comme préposée du mari et ne peut l'obliger que jusqu'à concurrence de sommes très faibles, 3, 5, 12 deniers. Le droit moderne tend à lui reconnaître un pouvoir propre, .sous le contrôle du mari, à sup])oser qu'il n'y ait pas opimsilion île sa pail. Il en résulte qu'elle s'oblige cUo-mème tout en obligeant le mari.
(4) M. de Souube, 1, 73, éd. Matile. Stobbe, IV, 292.
SONDEUGUT. VElU-AMiKN.'^* Il Al r. TULILlll.i.H f. /!>/
Le réi^iine dii bien séparé. Sondergut, ncsl que notre séparation de biens conventionnelle uu, si l'on préfère, la parapliernalité romaine. Par rapport au Sondergut, la femme a la même capacité (jue si elle n'était pas mariée. Seules, les choses à l'usage exclusif des fenmies. vêtements, bijoux, \adcl(jrld, furent d'aliord laissées à leur disposition. Puis la coutume leur permit de se réserver, par contrat de mariage, toute sorte de biens, meubles ou immeubles; on reconnut le même droit aux tiers qui leur faisaient des libéralités. I^e Miroir de Saxe s'en tient encore au principe de patrimoine, mais cent ans après ces réserves sont autorisées par la Fleur de Magdebonrg. En se développant, la pratique du Sondcripit. n'aboutit à rien moins qu'à remancipalion conventionnelle de la femme mariée.
La Verfangenschaft, en usage surtout dans les pays de comnumaule (Lranconie, Allemagne du Sud), a pour effet d'interdire au conjoint survivant qui recueille le patrimoine conjugal tout entier, d'en disposer au détriment des enfants communs ; il est réservé à ceux-ci de telle sorte qu'en cas de deuxième mariage du conjoint survivant, les enfants du deuxième lit n'y ont aucune pai-l: à l'inverse, les enfants du premier lit ne peuvent rien réclamer de ce qui constitue le patrimoine du deuxième mariage. Ce système entraînait souvent de grandes inégalités entre les enfants des divers lits, et des inégalités d'aiitant plus fâcheuses qu'elles tenaient à de purs accidents, comme la date de l'acquisition dune succession par le conjoint binube ; ses parents mouraient-ils pendant le premier mariage, leur succession allait aux enfants du premier lit; décédaient-ils un peu plus tard, c'étaient les enfants du deuxième lit qui en profilaient. De tels résultats étaient choquants, mais l'ancien droit s'en accommodait mieux que de la fusion des deux familles en une seule, et c'est ce qu'il aurait fallu admettre pour les éviter; en vertu du mariage, une conununaule d'intérêts et souvent même une communauté de biens avait été fondée; époux et enfants y étaient compris : une nouvelle union créait une communauté distincte, une autre Hausgemeinderschafl (l).
(1) Schrœder, p. 7Î4 (bibl.) cherche l'origine de cette institution dans les clauses des donations entre époux; c est ainsi, dit-il, que le ravestissement par lettres a donno naissance au ravestissement du sang. Cf. ci-dessus, p. 07ti, t. II. Mais comment expliquer ces clauses clk-s-uièmes? Voy. d'ailleurs lieusicr, 2, 457, 473 (opposition entre le droit souabe et le dioit fraa-
7IJ8 RÉGIME DE lilENS ENTRE ÉPOUX.
L'esprit de famille s'opposait à ce que Tune s'enricliil aux dépens de l'antre; on laissa au conjoint survivant les biens de la première communauté, mais en lui liant les mains pour le cas où il aurait voulu en disposer. Durant le mariage, ces biens étaient cà peu près indisponibles entre les mains du mari ou, du moins, ne pouvait-il en disposer sans l'intervention de son conjoint; après la dissolution du mariage, l'indisponibilité persista à peu près dans les mêmes termes ; le concours des enfants du premier lit fut nécessaire pour l'aliénation. On n'a pas de peine à voir comment cette pratique de la Vcrfangcnschafl (ou dévolution) donnait aux enfants du premier lit des garanties contre les risques que des secondes noces faisaient courir à leurs intérêts ; comme le douaire des enfants ou la communauté continuée, elle leur rend les services qu'ils retirent ailleurs de l'application des lois du Bas-Empire sur les secondes noces.
L'institution de la Vcvfangenschafl est assez souvent modifiée par l'admission du Theilrecht ou di-oit au partage, que l'on considère communément comme de date plus récente (milieu du XIIL" siècle). Le conjoint survivant qui voulait se remarier pouvait être force de partager avec ses enfants; avec sa portion devenue libre et les biens qu'il acquérait par la suite, il entrait dans une communauté nouvelle ; quant à ses enfants, ils étaient lotis une fois pour toutes : ils n'avaient plus rien à prétendre sur sa succession; le communiste cliez eux avait tué l'héritier. Le Theilrecht s'inspirait donc de la même pensée que la Vcrfangenschafl; la communauté établie par le premier mariage restait bien distincte de celle qui résultait des secondes noces. Des difficultés se présentaient au sujet des acquisitions faites ou des dettes contractées dans l'intervalle des deux mariages ; les Coutumes variaient beaucoup sur ce point, mais d'habitude cependant on les comprenait dans le partage. Vers le treizième siècle, et surtout depuis le milieu du quatorzième, apparaissent dans les contrats de mariage des traités d'affrcrissemcnt. unio prolium. Einkindschaft [to cinen hinderc machcn), en vertu desquels les enfants des deux lits doivent être traités comme s'ils étaient frères. En pareil cas il n'y a plus deux communautés séparées, mais une seule. Le conjoint binube y gagne de ne
conien). Ficker, Uni., 1, 213; 4, 556. Cf. Britz, p. G70 (dévolution). Roisin, p. 88.
pas èlr(! contiainl à une liijiiidaliou inlenipestivo poul-étre, en Ions cas compliquée et prcjudicial)le à ses inténMs. Pour les enfants, léyalilt' se juslilie aussi dans beaucoup de cas, et, si elle n'est pas é(iuilal)le, par exemple pai'ce que le conjoint prédécédé avait une fortune supérieure à celle du nouvel époux ou à l'inverse, rien n'empêche de stipuler un préciput au profit des enfants du premier ou du deuxieiiK,' lit (1).
4. — Le Régime dotal romain (2) suljsista en Italie (3), en Espagne (i;. dans les pays île droit écrit de la France: il pénétra même en Allemagne (5). Dans ses traits essentiels, c'est un système de séparation des intérêts des époux; la femme conserve ses biens; elle n'en remet au mari qu'une partie, la dot. fonds de réserve pour elle et pour la famille (6), échappant dès lors à toute aliénation, le mari n"a pas le droit d'en disposer ; la femme non plus, et elle ne peut pas s'obliger sur sa dot. On ne toucha pas à ces grandes règles, mais la jurisprudence et la pratique, parfois même l'usage local, y firent des additions et des retouches dont quclcjnes-unes impoi-tantes.
Contrairement à l'axiome coutumier Ne dote qui veut, le père de famille est tenu, dans le midi, de doter sa fille majeure, même si elle se marie sans son consentement (7). Cette obligation, qui est légale et non pas seulement morale, pèse, à défaut du père, sur l'aïeul paternel et sur la mère. Les tribunaux les
(1) Ci-dessus, p. 146 et 598, t. II. Stobbe, g 24i. Heusier, 2, 476. ZSS. GA, 1901, 44(1. Tract. Uni. jur., VI, Grœben, De orig. unionis prolium, 1870. Beseler, Evbverlr., 1, 7. VioUet, p. 489, 789. Cf. Sicile : Pertilc, 3, 360.
("2) Tract, iiniv. jur., f ix, vol. XII. Cf. en général, Romanistes. G. Durand, Spect., 4, 4. Faber, Insl., (' 41. Gui Pape. 96, 145, 523, etc. Dec. Capetl. Tolos., q. 218. Estai de la justice de Savoie, 2, 1, 7 (a. 1674). Henrys, 4, 3, 8; 4, 6, 51. Argou, 3, 8. Boutaric, Insl., 2, 8. Serres, ib. Despeisscs, Contrats, 1, 15. Julien, Elém. de jurispr., 1, 4. De la Rouvière, Retour des dots, 1737. Roussilhe, Tr. de la dot, 1785, 185C. R. de la Combe, V Dot. Tessier, Tr. de la dot, 1835 ;Q. s. la dot, 1852. Ginoulhiac, Hist. du rég. dotal, 1842 vp. 124 : analyse du Pelrus). Gide, p. 378. VioUet, 795. Lefebvre, Introd. à l'hist. du dr. rnatrim., II, 44. Dépinay, Le Rég. dotal, 1902. A. Eyqueni, Le rég. dotal, 1903.
(3) Digesto ital., v° Déni. Salvioli. 347. Pertilc, 3, 320. Zdekaucr, Pa//o dotale [R. ital. p. le se. giur., 25, 99). Ciccaglione, Patli nu:iali (Naples), 1881 : Storia d. dir. ital., I, 444. Lattes, Dir. consuet. lomb., p. 239.
(4) Siete Part., 4, 11. F. de Vizcaya, t. 20.
(5) Stobbe, g 235.
(6) F. de Déarn, 269.
(7) L. 19, Dig., de rilu nupl. L. si pater, Cod. Just., de dot. Nov. 21 de Léon. L'usage apparaît dans les actes du onzième siècle, T>. Vaissete,