‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 240 sur 267 · ORIGINE DE LA COMMUNAUTK · texte numérisé non relu

ORIGINE DE LA COMMUNAUTK

tains biens (l). Ce dernier système a été préféré en France et ailleurs, pour la raison fort simple qu'il était celui qui diflerait le moins du régime antérieur, tout en donnant satisfaction aux besoins nouveaux (2); C'en était, comme nous l'avons remarqué, une transformation à peine sensible (3). Il sullit de qucbjucs accidents favorables pour produire cette légère variante (4). Dans les villes oi'i les biens de famille sont rares, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit adoptée ; la dot de la femme constitue une mise de fonds comme serait celle d'un associé ; les bénéfices ri'sultant du commerce et de l'industrie ou les acquisitions réalisées à leur aide se partagent, parce que la femme, par sa fortune ou par son activité, contribue à leur production (5). La communauté est donc le régime matrimonial des marchands. Dans les campagnes, la terre n'appartient pas au paysan, mais

(1) Autres systèmes qu'il n'y a pas mémo plus à discuter. — i° Origine romaine. Lauriùre, Gloss., v° Comm. Bouhier, s. Bourg., I, 175. Il est certain que les époux pouvaient contracter une société entre eux à Rome (et même en Grèce, Xénophon, Econoni., 7, 12. Bcauchcl, Dr. privé de la RépubL alhén.. 1, '244), mais c'est là quelque chose d'extrêmement exceptionnel. Dig., 34, 1, 16, 3. Laudatio Turiae, Girard, Textes, p. 777 (chaque époux s'occupe des biens de Tautre, mais il n'y a pas de communauté pour cela). On cite encore quelques textes : D., 23, 2, 1; 24, 3, 17, 1; 25, 2, 1. Cod. Just., 9, 32, 4. Martial, Ep., 4. 75. Denys d'Halic. Ant. rom., 2, 25. Colum., r. r., 12. — Van Wetter, Le dr. rom. et le dr. celtique, La comm. des bie7is entre époux, 1898, vient de reprendre cette opinion abandonnée. --- 2* Origine celtique. Pasquier, liech., I, 398. Grosley, Rech., p. 8. Pardessus, Ac. Inscr., X, 752. Cf. Origines do la famille : la femme, t. I.

(2) Il n'est pas toujours avantageux pour la femme. La femme commune court des risques, surtout si l'on admet qu'elle ne fut pas autorisée, à l'origine, à répudier la communauté, ci-après.

(3) On a déjà signalé l'analogie entre les gains de survie, droits de succession et droits de communauté reconnus à la femme mariée; la transition des uns aux autres a dû se faire sans difficulté. Stobbe, g 122. Heusler, g 154.

(4) Le droit Scandinave montre la communauté se superposant par voie de conventions, puis d'une façon tacite, à un régime plus ancien analogue à l'union de biens; au bout d'un temps plus ou moins long, par exemple trois ans, la femme devient l'associée du mari; c'est un bénéfice qu'on lui concède à raison de l'importance de son apport, lorsque le mariage a assez duré pour qu'on présume qu'il n'y aura pas de rupture. Cf. Amira, 163. D'Olivecrona, p. 94. Sa^a de Niai, trad. Dareste, p. 3. Lehr, Dr. civ. russe, t. I, p. 28 : malgré le Svod qui laisse à la femme la libre administration de ses biens personnels, il y a, en fait, entre les époux une vraie communauté.

(5) D'Olivecrona, p. 135 (luis des villes en Suède). Dans les villes de Danemark, communauté universelle; dans les campagnes les propres sont exclus. Cf. Stobbe, 4, 11 !l.

au seigneur; l'avoir des petites gens se réduit à des meubles* qui, par leur nature même, se distinguent mal : on les déclarera commun au deux époux. La communauté est aussi le régime des cerfs et des roturiers (1). Il lui fut plus difficile de s'ouvrir l'accès de la classe noble ; l'apport de la femme y était, en eff'et, fort réduit d'ordinaire (à moins qu'elle ne fut béritière d'un ffef); elle pouvait se contenter de son douaire. Avec le temps, le régime de la communauté s'étendit pourtant aux nobles eux-mêmes, mais la reine de France ne fut jamais commune en biens avec le roi, exemple remarquable de la survivance du régime primitif (2).

C'est une opinion assez accréditée (3) que celle qui voit dans la communauté conjugale une variété des communautés taisibles (4) formées entre gens de poestes, la plupart du temps frères ou affins (5), par le seul fait de la vie en commun pendant un an et un jour (6). Il serait surprenant que l'existence de ces sociétés, attestée dès l'époque barbare (7), neut pas facilité l'adoption et l'extension delà communauté entre époux; mais il y a trop de différences entre ces deux institutions pour que l'une suTfise à expliquer la formation de l'autre (8). Tout autre

(1) En Allemagne, la communauté apparaît aussi comme une institution du droit urbain; mais elle n'est pas moins ancienne chez les paysans; sa formation dans les classes rurales s'explique par l'influence des Ganerbschaften nombreuses dans les régions oîi elle fut adoptée, par l'amélioration de la condition de la femme dans sa famille et par le déclin des droits de la famille sur les terres. Cf. ci-contre, p. 763, t. II.

(2) Loisel,22, 111.

(3) Laboulaye, p. 333. Masse, Thèse, p. 383.

(4) Ci-dessus, p. 699, t. II. Guénois, Conf., p. 601. L. d. dr., I, 194.

(5) Gr. Coût., p. 371 : deux conjoints ou affins demeurans ensemble par an et jour sans division ou jovoteslalion... Guy Coquille, Q, Vîb : la coutume établit quatre formes de communautés tacites : l'une entre mari et femme...

(6) On trouve ces communautés dans presque toute la France. Ci-dessus, p. 500, t. II. Masse, Thèse, p. 383. Glasson, NRH, 1891, 446. Dunod, Tr. de la mainmorte, p. 87. Ragueau, v° Chanteau, G. Coquille, s. Niv.; Chasseneuz, s. Bourg.; Chabrol, s. 189, Auv.; etc. Lebrun, Tr. descomm. oicsoc. tacites, à la suite de son Tr. de la comm. entre mari et femme. Lattes, p. 267 (Lombardic : communauté entre frères). AC. Bord., 67, etc. Cf. sur les Ganerbschaften allemandes, Heusler, I, 230. Gierke, Deutsch. Privatr., ï, 664.

(7) Capitul., 818, c. G. Polypt. d'Irminon, t. 2, p. 24, éd. Guérard.

(8) Beaumanoir parle des unes et des autres dans le même chapitre, mais sans les confondre. Gui Coquille, dans ses Instilules, Lebrun, dans son Tr. de la Comm., les rapprochent aussi. Entre autres similitudes, on a in-

COMMUNAUTÉS TAISIBLES. 789

est l;i sitiKUion de gens mariés et colle de paieuls ou d'éliangers associés; la dillerence de sexes, la présence d'enfanls, la constitution de la famille entraînent d'inévitables différences.

diqué les suivantes : 1° la communauto conjugale ne commençait primitivement qu'au bout de l'an et jour, tout comme les sociétés tacites; 2" comme celles-ci (qui étaient rares entre nobles) elle n'existait et ne se continuait qu'entre roturiers. Deux points très discutés; cf. ci-contre. Au seizième siècle, le nombre des Coutumes qui ne font commencer la communauté qu'après l'an et jour est très restreint; dans les textes antérieurs, c'est à peine si cet usage apparaît. Nous ne notons pas que les Coutumes qui font commencer la communauté entre époux un an et jour après le mariage rejettent les sociétés taisibles; celte règle est de droit nouveau et souffre exception. Loisel, 378. Ci-après. Mais remarquons que le délai d'an et jour pour la formation des sociétés entre parents ou étrangers n'était requis qu'à défaut de convention. Cf. cep. Gr. C, 1, 40, ci-contre. Ainsi des frères vivant dans l'indivision après la mort de leur père étaient communs en biens immédiatement et non après an et jour. Entre époux, il y aurait toujours eu convention. Cf. d'ailleurs, p. 72G, n. 1, t. II. — 3° Au seizième siècle, les sociétés taisibles ne comprennent, comme la société conjugale en France, que les meubles et acquêts; mais, à l'étranger, la communauté entre époux est universelle; si l'on suppose que primitivement les sociétés taisibles étaient universelles, on n'expliquera plus les communautés de meubles et d'acquêts ou d'acquêts seulement entre époux. — 4° La jouissance des biens communs appartient à chacun des parsonniers ou à chacun des époux en proportion de leurs besoins et non de leurs apports respectifs. — A ces ressemblances très réduites, on le voit, opposons des différences graves : 1° La communauté conjugale n'est qu'un mode particulier de règlement des intérêts des époux; au contraire, les sociétés taisibles entre parents ont leur origine dans l'état économique et social du haut moyen âge. Ci-dessus, loc. cit. — 2° Les gens mariés qui entraient dans ces sociétés tacites ne comptaient que pour une tète (Ex. communauté des Jault); les femmes, comme les mineurs, n'avaient droit qu'à leur subsistance et entretien; quand elles se mariaient, on leur donnait une dot en argent ou meubles sans toucher au fonds commun ; loin d'appeler la communauté entre époux, les sociétés taisibles l'auraient plutôt exclue. Cf. cep, Viollet, p. 79G, qui admet une évolution inverse; d'après lui, la femme aurait compté primitivement pour une tête; mais les textes qu'il rite sont récents. Orl., 213 et suiv. Auv., 14, 32 (et Chabrol, II, 399). Voy. L. Passy, p. 35, texte normand de 1241. — .3° Le chef de chanteau, quoique qualifié de maître de la communauté, n'a pas des pouvoirs aussi étendus que le mari. — 4° La séparation des époux, du temps de Beaumanoir, n'entraînait pas la dissolution de la communauté ; cf. règle : le chatileau pari le vilain. — 5° La communauté entre époux se partage par moitié entre le survivant et les enfants communs; dans les sociétés taisibles, les enfants d'un parsonnier ne se divisent point sa part, mais comptent chacun pour une tête de plus. — G° .\ la mort d'un parsonnier, sans postérité, ses coassociés recueilcnt sa part par droit d'acccroissement, à l'exclusion de ses parents et du seignaur ; la part du conjoint décédé sans postérité passe à ses héritiers, quoiqu'ils soient étrangers à la communauto. Gr. C, p. 371 : protest, des affins (non des époux).

Aussi troave-t-on des provinces comme la Normandie, on existaient anciennement des sociétés taisibles et où la communauté entre époux n"a pas réussi à s'implanter.

Nous sommes portés à croire que la communauté a été plus fréquente, à l'origine, chez les roturiers, et qu'elle ne s'est généralisée que plus tard parmi les nobles. Mais nous ne nous dissimulons pas qu'il y a beaucoup d'incertitude sur ce point (1). D'obstacle absolu à ce qu'il se formât entre nobles une communauté, au moins restreinte au meubles, il n'y en avait point. Les gains de survie de l'époque franque existaient pour les femmes de très haut rang comme pour les femmes libres ; en divers lieux, ils durent se transformer en droits de communauté (2). Mais on trouve des textes d'où il résulte nettement (ou qui permettent de supposer) qu'en d'autres lieux la femme noble n'était pas commune en biens et qu'elle se contentait de son douaire et de son principut légal du mobilier (3) ; c'est que la tradition ancienne s'y était maintenue, comme il arrive assez souvent dans le droit des roturiers ; c'est aussi que l'exclusion de la succession, qui atteignait autrefois toutes les femmes, persista surtout pour les nobles. Peut-être cette particularité rend-elle compte, mieux que toute autre explication, d'un fait remarquable : jusqu'en 1580, la renonciation à la communauté n'a été permise, à Paris, qu'à la femme noble; ce faisant, elle agissait en héritière plutôt qu'en associée (4).

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