‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 241 sur 267 · Diverses formes de la communauté (5). — 1° Commu · texte numérisé non relu

Diverses formes de la communauté (5). — 1° Commu

(1) Laboulayc, p. 287. Cf. Glasson, 7, 359. Schrœder, Gût., 2, 2, 177.

('2) Bcaumanoir et le livre de Joslice ne distinguent pas entre nobles et roturiers; les Olim constatent le droit des .veuves nobles sur les conquôts. L'Ane. C. d'Anjou, éd. B.-B., I, 48, 192, 523, parle de la communauté entre époux sans spécifier; mais cf. IV, 261 (entre nobles, paction expresse nécessaire). Meaux, 9, 51.

(3) Opposition entre nobles et roturiers. Et. de saint Louis, Ass. de Jérus., toc. cit. Ci-contre. Cf. aussi P. de F., 15, 8. AC. Champ., t. 12. AC. d'Artois, t. 34. Loisel, 178 : le mari est bail de sa femme; or le bail du conjoint noble survivant sur ses enfants mineurs exclut l'idée de communauté entre eux. Beaum., 21, 9 (Notons que Beaumanoir ne dit pas : la communauté se continue entre gens de poosté et non entre gentilshommes). — Le préciput légal du conjoint noble est une anomalie dans le régime de la communauté. — Survivances : Dans les Etats sardes, le Code de Charles- Félix, art. 174, excluait encore la communauté entre nobles. Pertile, 3,350, cite des statuts italiens excluant de la communauté les bona conditionata (fiefs, livello).

(4) Ci-après, Renonciation.

(5) L'Ecloga (a. 740), tit. II, introduit dans le droit bj'zantin le régime de

FORMES DR LA r.OMMUNAUTK. 7i)l

nauté universelle. — Ce régime, en opposilion avec le principe lie la l'ouservalion des propres dans la famille, a été cependant très répandu eu Belgique (l), en Hollande (2), dans diverses pai'lies lie rAUemagne (3), <'n Suisse (4), en DanL-mark (5), jus- (luen Sicile (13) cl en Portugal (7); il ne se rencontre en France (lue d'une maniéi-e exceptionnelle dans quelques provinces du nord (8). Il n'a pu s'établir que dans des milieux urbains, où les droits de la famille sur les biens immobiliers étaient en pleine décadence, dans des milieux ruraux où les propres n'étaient pas connus. Il est parfois malaisé de le distinguer d'une forme du régime sans communauté, exagérant les pouvoirs du mari au point de lui permettre de disposer même des immeubles de la

la communauté entre époux; s'il y a des enfants, le survivant conserve la totalité des biens de son conjoint, et la communauté persiste même quelquefois entre frères. Zachariae, g 11. Sur l'Iiypobolum (ci-dessus, p. 748, t. II) et le Iheorelrum, sorte de Morgengabe, cf. g 14, etc.

(1) Britz, p. 83S, 858. Van Wetter, p. 3?, 41.

(2) Van Wetter, p. 41.

(3) D'Olivecrona, p. 5G : Stobbc, 4, 200. En beaucoup de lieux, la communauté universelle n'existait qu'à partir du moment où il y avait des enfants. Ci-dessus, p. 726, t. II. Ficker, g 710 et suiv.

(4) Wyss., p. 119 et suiv. Huber, 4, 424. Dans ce pays, d'ailleurs, les régimes matrimoniaux se ramènent malaisément à des types bien définis. Cf. Lardy, op. cil., cartes in fine.

(5) D'Olivecrona, p. 114 : dans les campagnes, communauté de meubles et d'acquêts, dans les villes il se forma peu à peu une communauté universelle. Islande, p. 97 (Gragas) : les époux avaient le droit d'établir par convention avant ou après le mariage une communauté portant sur tous leurs biens ou seulement sur leurs meubles, pourvu qu'ils possédassent une fortune à peu près égale; ils avaient la faculté de modifier ou d'annuler cette convention; la communauté résultait aussi de la loi quand les conjoints avaient vécu trois ans ensemble et que les témoins des fiançailles étaient morts, quand les époux n'avaient rien en se mariant et s'enrichissaient par la suite, etc. Norwège, p. 103. Suéde, p. 13G (villes).

(6) En Sicile, d'après Brûnneck , la communauté de biens aurait été introduite par les Normands, Sicil. Sladiv., p. xxxiv. On y préfère la communauté universelle, tandis que la Sardaigne n'a connu que la communauté d'acquêts. Fertile, 3, 353. Dans l'Istrie, mariage ut fraler et soror, c'est-àdire communauté universelle. Ciccaglione, Man., I, 445 (cf. dr. byzantin).

(7) Porlug. Mon. hist., Leges, I, 3G8. Ci-dessus, p. 778. t. II.

(8) Viollet, p. 775, constïte la communauté universelle à Tournai, Bout., 1, 7G; à Arras, cf. Coût, locales d'Arras, 1746, p. 37; à Daours, Bouthors, Coût. loc. d'Amiens, I, 308; à Neuf-Brisach et autres lieux en Alsace, D'Agon de Lacontrie, Ane. Statutaire d'Alsace, p. 140, etc.; en Auvergne, au quinzième siècle, d'après Barbier, Viatorium juris [H. de lég., 1873, 224). Doneau, Comm. jur. civ., 13, c. 16, g 8 : societas omnium bonorum cum moribus fève lolius Galliae recepta sit inler vivum et uxorem...

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femme, et attribuant la totalité du patrimoine commun au conjoint survivant, quel qu'il fut, sauf à rendre ces hiens indisponibles entre ses mains (Verfangenschaft) (1). — 2° Communautés partielles : les formes les plus communes sont la communauté d'acquêts (2) et la communauté de meubles et d'acquêts (3). Cette dernière devint le droit commun de la France coutumière et s'appliqua dans une grande partie de l'Allemagne. Les pi-opres ou biens de famille n'y sont pas compris, mais les meubles des deux époux y entrent en se confondant comme dans les sociétés taisibles ; le mari peut en disposer, et à cet égard il jouit des mêmes prérogatives que sous le régime matrimonial antérieur à la communauté; les conquèts réalisés durant le mariage en font partie, ce qui est rationnel, puisque le travail ou la fortune des époux contribuent à leur production; si les acquêts antérieurs au mariage restent en debors, c'est qu'ils sont destinés à former des propres. — Des clauses très variées modifièrent, dans la pratique, la communauté coulumicrc ; il se forma ainsi, peu à peu, une communauté conventionnelle qui fut une'^ adaptation du régime ordinaii-e aux circonstances particulières du mariage.

5. — Liberté des conventions matrimoniales (4). — A l'origine, la communauté coutumière semble imposée aux parties. Les auteurs du treizième siècle et les contrats de mariage de cette époque ne parlent jamais de l'adoption par les parties d'un régime matrimonial ; il va de soi que ce régime est et ne peut être que la communauté dans le ressort des coutumes qui l'admettent; les époux n'étaient pas libres d'en adopter un autre (5). Cependant on trouve, dès cette époque, des clauses modifiant la composition de la communauté ou môme sa liquidation (6).

(1) CI. par exemple la mainplévie à Liège. Ci-contre, p. 75G, t. II. Hcusler, 2, 203. Brûnner, Grundz., p. 107. Britz, 838.

(î) Ci-contre, p. 777, t. II. En Franche-Comté, la communauté est restreinte aux meubles et immeubles acquis durant le .mariage. Stobbe, 4, 2G8. Ficker, g 1194.

(3) Ci-contre, p. 793, t. IL Stobbe, 4, 270. D'Olivecrona, p. 57. Huber, 4,

(4) Ollier, Thèse, 1902, Stobbe, 4, 13G. Heusler, g 155 {hilix).

(5) Beaumanoir n'admet même pas la séparation de biens judiciaire. Gr. C, p, 371. Loisel, 111.

(6) Stipulations de propres : Amiens, vers 1249, art. 70; entre 1249 et 1292, art. 50, emploi de deniers dotaux (ci-dessus). Charte de saint Louis de 1269 (L. Delisle, Mém. s. les opér. financ. des Templiers, 1889, Acad.

LIBKRTK DES CONVENTIONS MATRIMONIALES. TÎKJ

PtMi à peu elles se multiplient (1), ot, au soizif'me siècle, elles sont assez fréquentes pour que l'on proclame le principe de la liberlt; des conventions matrimoniales (2). A ce moment on tolère même l'exclusion de la communauté. Celte liberté n'est pourtant point sans limites; on ne voit pas qu'il ait été licite d'établir linalienabilité dotale (3). Les jurisconsultes pu-

Inscr.) : dépùt d'une partie de la dot de Blanche d'Artois au Temple pour être employée par un de ses parents, choisi par elle, en achat de terres ou de rentes ; ces acquêts seront propres maigre toutes coutumes contraires ; le reste de la dot remis au mari pour qu'il en dispose à son gré, sera restitue à la dissolution du mariage. J. Lecoq, q. 83 : droit pour la femme de reprendre son apport, s'il n'y a pas eu emploi sur la communauté, avant tout partage, et à défaut sur les biens du mari. Contrats de mariage de 1292, 1396, Jamont, Thèse, 252, 267. Clause de parts inégales, Olhn., II, 74, 10. Cf. formules générales, mais peu probantes, do P. de F., 15, 8, et de la 2« C. d'Amiens, art. 50. Ass. de Jér., C. des Bourg., 103.

(1) J. Lecoq, 83 : convenliones in contractu matrimonii faclae sunl tenendac quia alias forte non fuissct matrimonium faclum. En ce sens on invoque au seizième siècle des te.xtes romains comme la 1. alimenta, g qui societatem, D., de alim. et cib. (communauté de biens). Orl., 173. Bcrry, 8, 8 (e.vclusion de communauté). Troycs, 83. A ce moment les applications se multiplient dans tous les sens. Bocrius, s. Bourges, constate comme en usage en 1508, par suite comme datant du quinzième siècle, les clauses, art. 144, de franc et quitte; art. 161, de reprise d'apport franc et quitte en cas de renonciation. Les Coust. de Vermendois, 1448, n° 231, visent le prcciput. J. Faber, s. Cod. Just., ad. leg-, de fideicom. t. de transact; s. Inst., f* 14 (de nuptiis) : forfait de communauté. Acte de 1389, Docum. de la Soc. d'hist. deFr., 1884, 208 : id. Boerius, s. Bourges, l. c. Desm., 129 id. (on y prévoit aussi la clause de reprise d'apport franc et quitte en cas de renonciation, car il est dit que la femme n'est pas tenue des dettes, si elle ne reprend que son apport; cela donne à supposer qu'elle peut prendre un autre parti).

(2) Au seizième siècle on valide dans le contrat de mariage des convcntitions interdites ailleurs : pactes successoraux, donations de biens à venir, clause de reprise d'apport franc et quitte par laquelle un associé se rend étranger aux bénéfices et pertes. Orl., 202. Lorris, 200. Montargis, 8, 9. Berry, 8, 7. Britz, 820.

(3) Sont interdites : 1° les clauses portant atteinte aux pouvoirs du mari comme chef de la communauté; ainsi on ne peut convenir que la femme sera chef de la communauté, que le mari aura besoin de l'autorisation de la femme pour contracter, — 2° les clauses portant atteinte à la puissance maritale, par exemple dispensant la femme de l'autorisation du mari, cf. cep. Séparation de biens; quelques Coutumes permettaient cependant les autorisations générales par contrat de mariage (Artois, Flandre, Berry) ou même en dehors du contrat de mariage (La Rochelle, 23); Pothier, Puiss. du mari, 67; Valin, s. La Roch., 23, 80; Guyot, V Autor. ; — 3° les clauses par lesquelles la femme perdait son droit de renoncer ou son bénéfice d'émolument; — 4° les clauses d'inaliénabilité, cf. cep. Bourd. de Richeb., 3, 870. Cf. prohibitions de la C. de Normandie, ci-dessus, p. 758, t. II.

rcnt alors affirmer que la commiinaulé conturaièi'C était formée, non vi ipsius consuetucUnis. mais par l'effet d'une convention tacite; on tira de là cette conséquence importante que c'était un statut personnel et non un statut réel (1). — Dans les classes riches, tout au moins, la rédaction d'un contrat de mariage était fréquente (2). Les parents des époux y assistaient (3), même quand ceux-ci étaient majeurs, soit pour en discuter les clauses, soit pour leur faire des libéralités ou régler leurs droits héréditaires ; si les époux étaient mineurs, la présence de leurs parents parut constituer une sauvegarde suffisante de leurs intérêts (4) : habilis ad nnptias, habilis ad pacta nuptialia; on les tint pour capables de faire les conventions d'usage dans les contrats de mariage (5). De vieilles institutions, peu en harmonie avec les principes du droit romain, comme les pactes sur successions futures, se maintinrent dans ces actes par un

Stobbe, 4, 205 : le droit allemand permet à la femme et au mari de se réserver des Sondergûter. Guénois, Conf., 584.

(1) Régime légal, la communauté ne pouvait s'appliquer qu'aux immeubles situés dans le ressort de la Coutume qui l'imposait; convention tacite (Dumoulin), elle atteignait tous les biens des époux indépendamment de leur situation. Comme la question était discutée, il était d'usage à Paris de la stipuler expressément. Masuer, t. de dol., 4. Pasquier, Inst., p. 3G7. Pothier, IG. DCh., 3, 57 (a. 1322). Lutte entre les Pari, de Paris et de Rouen, Ci-dessus, p. 758, t. II. Dumoulin, Cons., 39, 53. Secùs, D'Argentré, s. 218. Bret. Gl. 6, n" 33.

(2) Instrumentum dolale du droit romain, Libellus dotis à l'époque franque, articles de mariage par la suite. L'acte notarié est d'un usage général à raison de ses avantages pratiques, de l'importance de ce contrat et de la rareté des actes sous seing privé. Arr. Cons., 13 déc. 1G35. Décl. 1G39. Arr. Cons., 13 déc. 1698. Décl. 11 déc. 1703 (empêcher d'antidater les dons entre époux). Cependant l'acte privé est usité en Normandie, et dans cette province on se contentait même anciennement d'une convention verbale (.YC, 386, 387) dont la preuve résultait d'un record de mariage. Autres provinces où l'acte privé est licite. Tessier, Soc. d'acquêts, p, 41. Guyot, v° Conlr. de mar. Brritz, p. 825. Lattes, p. 239 (Lombardie). En Allemagne intervention de la justice, publicité. Stobbe, 4,136. Modèles de contrats de mariage dans le Parfait nota!?-e de Perrière et autres ouvrages de ce genre. Jamont, Thèse, in fine (pièces justificatives). Archiv. Nation., cartons U, 1031-1033. Guyot, /. c. — Cf. Ord. Moulins, 54.

(3) Tacite, Germ., 18. Beaum., 34, 49. Bourg., 1459, 1570, 26. Norm., 262. Cf. cep. arr. de règl. du 17 mai 1762. Pothicr, n" 16. Guillemin, Th., 1885.

(4) Pothicr, .306. Cf. 103. — Beaum., 34, 49 : moult de fraudes sont fêtes en co7ivenences de mariage. Loisel, 106: Enmariage, trompe qui peut.

(5) Lebrun, Comniunaulé. 1, 5, 2 : le mineur n'est pas libre d'adopter toutes les clauses qu'il lui plait : par exemplcrameublisscment, la communauté universelle lui sont interdits. Cf. C. civ., 1398. Pothier, 303.

ACTIF UK LA COMMUNAUTK. T*J')

olVct, (lisait-oii. df la lihorl»* dos conventions nialrinioniîilcs et de la faveur due au mariage, Ces arrangements de famille, véritables traités moins entre deux individus qu'entre deux parentés, constituaient la charte du nouveau ménage ; ils devaient être conclus avant le mariage, car alors seulement la liberté des contractants était entière (1), et, une fois arrêtés, ne pouvaient plus être moditlés (2) i immutabilité des conventions matrimoniales) Ç^). — La plupart des coutumes font commencer la communauté à la célébration du mariage (4), mais il en est, de caractère plus archaïque, où elle ne date que du coucher (5), comme le droit au douaire, do l'an et jour (6), ou enfin de la naissance d'enfants (7).

0. — Composition de la communauté. — A" Actif. Les biens communs sont les nieuliles présents et futurs des époux, les

(1) Nullité des contre-lettres. Pothier, n"' 13, IG. Laur., s. 258, Paris. Loiscl, lOG. Stobbe, 4, 138. — Tradition germanique (fiançailles). Orl., 202.

(■2) Dans les pays de droit écrit, la dot peut être augmentée ou constituée, mais non diminuée pendant le mariage (défense de restituer la dot par anticipation, de crainte que la fe.Time ne la dissipe). Serres, Inst,, p. 109. Bouhier, s. Bourg., p. 407. Cf. douaire, Gv. C, p. 321.

(3) Anciennement la constitution de la dot ou du douaire était incommutable (L. Rih., 37. Ci-contre, p. 719, t. II), tout comme la fixation du preliinn emlionis. P. de F., 15, 9. Bcaum., 34, 49. Par la suite, on vit dans l'incommutabilité des conventions matrimoniales une garantie de paix et de concorde, un moyen d'assurer l'interdiction des donations entre époux, peut-être morne un moyen de ne pas exposer à des déceptions les tiers traitant avec les époux sur la foi du contrat. .\ l'étranger, ce principe n'a pas toujours été admis. Cf. D'Olivecrona, p. 97 et suiv. Britz, p. 8'::9. En France morne, du moins dans certaines provinces, on permettait aux époux de revenir, durant le mariage, au régime de droit commun qu'ils avaient abandonné par contrat. Viollet, p. 814. Stobbe, 4, 214. Heusler, 2, 429 : on n'admettait point d'une manière générale que le contrat de mariage dût être conclu avant le mariage.

(4) Desm., 247, Beaum., 21, 2 (mais cf. 21, 25). Ci-après, axiome : le mari vit comme maître et meurt comme associé. Doctrine de Toullier suivant laquelle la communauté ne prend naissance qu'à la dissolution du mariage (XII, 75).

(5) Ci-dessus, p. 7il, t. II. Bourg., 21. Niv., 23, 2. Stobbe, 4, 120. Viollet cite pour Strasbourg. Silbcrrad, De acq. conjug. sec. jus Argent., 1771. Pertile, 3, 348. Chaisemartin, Prou., 28. Cf. Paris, A'C, 210 et A'C, 220.

(6) Gr. C, 2, 40, p. 371. TAC. Dret., 207: AC, 4G9, 58G. Chartres, 57. Dreux, 48. Lodunois, 24, l.Chàteauneuf, GG. Anjou, 511. Maine, 508. Tour., AC, etc.

(7) Gr. C, 2, 40. Bayonne au treizième siècle. Sicile, par exemple Messine, 1. Ci-dessus, p. 726, t. II. Saga de Niai, tr. Dareste, p. 3. — En présence de ces règles, on comprend les clauses établissant la communauté à terme ou sous condition. Pothier, n" 278. Lebrun, 1, 3, 10.

fruits des propres (H et les conrjuêts ou immeubles acquis à titre onéreux durant le mariage (2). — On comprend que le mobilier acquis à litre onéreux durant le mariage tombe en communauté ; il est moins aisé de s'expliquer qu'il en soit de même des meubles que les époux possèdent en se mariant ou qui leur adviennent par succession ; si on les a traités ainsi, c'est à cause de la vieille règle qui en donnait au mari la libre disposition; lorsque ce vieux principe eut été perdu de vue, l'absence d'inventaire au moment du mariage a paru une raison suffisante pour justifier la solution admise. D'ailleurs, la confusion du mobilier des époux était loin de présenter autrefois les inconvénients qu'elle a aujourd'hui ; la fortune mobilière était peu développée et l'on avait rangé les meubles de grande valeur dans la classe des immeubles (offices, rentes). — Les conquêts s'opposent aux propres de communauté ou immeubles qui ne sont pas communs, mais restent la propriété personnelle de chacun des époux. On pourrait croire que les propres de succession sont seuls propres de communauté, chacun des époux se réservant ses biens de famille et rien déplus ; mais il n'en est pas ainsi; on a mis hors de la communauté tous les immeubles appartenant aux époux au moment du mariage, que ce fussent des propres ou des acquêts, au point de vue des successions (3). Les immeubles acquis à titre gratuit pendant le mariage constituaient aussi, d'ordinaire, des propres de communauté. Gela ne faisait pas difficulté pour ceux qui provenaient de succession (directe ou collatérale) et qu'on chei'chait à

(1) Dans le dernier état du droit, on peut dire qu'ils entrent en communauté en qualité de fruits et non en qualité de meubles, car les pvoduils sont propres quoique meubles. Pothier, 95, 204. Pour l'époque ancienne, cf. ci-contre, p. 784, t. II. Beaum., 21, 2. La règle primitive fut sans doute que les fruits s'acquéraient par la perception, et elle s'appliqua toujours aux fruits naturels, arrérages des cens, dîmes, champarts, prix des baux à ferme. On emprunta à la législation romaine l'idée de faire acquérir les fruits civils, comme les arrérages des rentes, jour par jour, en proportion du temps que le mariage durait. A Francfort, les gains réalisés dans un commerce séparé sont propres, mais non les bénéfices industriels. Stobbe, IV, 274. En 1869, le Canada reconnut à la femme un droit absolu à ses gains et salaires.

(2) Tout immeuble des époux est réputé conquét. Loisel, 222. Cf. Pasquicr, Insl., p. 499. Ci-dessus, p. 211, t. II.

(3) Conquéls se font par deux, acquêts se font par un. En général, les acquêts faits durant le mariage sont traités comme des conquêts. Cf. Poitou, 229. Marsal, 33, 38, etc. Ci-dessus, p. 210. t. II. Saint-Quentin, 1, 1.

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