‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 242 sur 267 · ACTIF DE LA COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

ACTIF DE LA COMMUNAUTÉ

conserver dans les familles d'où ils sortaient; mais sur les donations, on hésita ; d'après la règle // n'est si bel acquêt que de don, elles formaient des conquêls ; la théorie qui prévalut vit dans les donations émanées de parents, surtout en ligne dij-ecte, un avancement d'hoirie ; elle assimila les biens donnés ainsi aux biens recueillis dans une succession (1). Pour les dons faits aux époux par d'autres que des parents, ils constituaient des conquéts, à moins que le donateur n'eut stipulé le contraire, ce (jui arriverait sans doute fréquemment. — La jurisprudence complota ces règles, en sinspirant de l'esprit qui les avait dictées, par des théories sur les accommodements de famille, le remploi et les récompenses (2). — Les contrats de mariage g'écartaient de la réglementation que nous venons de décrire, tantôt en restreignantla communauté, tantôt en l'élargissant. La confusion des meubles des deux époux en une seule masse était préjudiciable à celui qui apportait beaucoup, avantageuse à celui qui apportait peu; on remédiait au mal en faisant cesser la confusion : !<> en partie, par la clause de réalisation (3) ou stipulation des propres (4), qui assimilait certains meubles aux

(1) Ci-contre, p. 210, t. II. Coiit. not., 183. En ligne collatérale, c'est un conquct, Paris, 246. Desmares, 26; un propre, Maine, 507; Anjou, 513. Loisel, 393, 657. Pasquier. Inst., p. 362. Britz, 839.

(2) Cas exceptionnels où des immeubles, quoique acquis à titre onéreux durant le mariage, constituent des propres. — a) Retrait lignagcr. Orléans, 382. Sur le réméré, cf. J. Lccoq, q. 84. — b) Subrogation réelle : Echange, remploi, cf. ci-aprés. — c) Sur l'acquisition par le mari d'un immeuble dont la femme est copropriétaire (C. civ., 1408, 2°, cf. D., de j. dol., 23, 3, 78, 4. Roussilhe, Dot, 556 (acquisition imposée à la femme). En pays coutumier, cf. retrait d'indivision; controv. : 1). Acquisition forcée pour la femme. Lebrun, 1, 5, 2, 3, 12. Fcrriore, s. Paris, 220, 3, 13. Bourjon, I, 537. — 2). Option de la femme. Valin, s. La Rochelle, I, 493, art. 22, 1. Cf. Pothier, n* 150. — L'acquisition amiable donnait un conquét.

(3) Réalisation expresse ou tacite (cl. d'emploi, cl. d apport). Pothier, n" 325. Dcnisart, Fcrriére, Guyot, h, v°. Comme les dots étaient le plus souvent mobilières, la clause de réalisation, fréquente de bonne heure, devint presque de style, à la fin de l'ancien droit. La clause d'emploi usitée au treizième siècle, ci-dessus, p. 793, t. II, et ci-après. Récompense, perdit de son importance depuis que l'hypothèque servit à garantir les créances de la femme. Renusson, Propres, 6, 7.

(4) Le mari peut disposer des propres conventionnels (et non des propres réels) sans le concours de la femme, à moins que la réalisation n'eût été stipulée à tous effets, clause peu pratique, même à la fin de l'ancien droit, et qui ne dut pas être permise à l'origine. Cf. Olim, II, 151, 37. Pothier, n* 325. Lebrun, I, 5, 1, 3, 4. Par la réalisation on ne faisait d'ordinaire que des propres de communauté, cf. ci-dessus, p. 21U, t. II, mais on pouvait aussi faire des propres de succession. Renusson, Propres, 6.

immeubles propres ; 2" en totalité, par la communauté réduite aux acquêts (1); ce régime, mieux approprié à notre état économique, semble avoir été peu usité autrefois ; Pothier n'y voit qu'une variante de la réalisation. L'ameublissement (2) et la communauté universelle produisaient reflet inverse, en assimilant les immeuliles propres des époux aux meubles de la communauté; c'étaient des clauses en usage, quand l'un des époux n'avait que des meubles, l'autre que des immeubles.

7. — B° Le passif de la communauté comprenait : 1" les charges du mariage (entretien des époux, éducation des enfants), tandis que sous le régime dotal elles incombaient au mari seul; 2° les intérêts et arrérages des dettes propres et les dépenses d'entretien, les réparations usufructuaires des propres dont la communauté avait la jouissance ; 3° les dettes mobilières des époux antérieures au mariage ; les dettes des successions à eux échues pendant le mariage ; 4° les dettes contractées pendant ce temps par le mari ou par la femme autorisée du mari (3). — Les dettes antérieures au mariage étaient une charge de la communauté en vertu de la régie ancienne d'après laquelle les dettes ne pouvaient se poursuivre que sur les meubles (4). Qui épouse le corps épouse les dettes, dit Loisel, 110, et ceci était également vrai pour le régime sans communauté, car

(1) Expression rare. Cf. société d'acquêts, ci-dessus, p. 777, t. II. Il y a à la fois réalisation et séparation de dettes de la part des deux époux. (■2) Perrière, Guyot, etc., h. v°. Pothier, SOI. Lebrun; 1, 5, 1, 2.

(3) Cf. droit allemand très confus en cette matière. En général, on peut cependant opposer les dettes propres ou personnelles aux dettes communes. Les dettes propres ne grèvent que le patrimoine propre du conjoint qui en est tenu; sa part de communauté ne peut être atteinte qu'après la dissolution du mariage. Ce sont les dettes antérieures au mariage, les dettes contraires à l'intérêt de la communauté, les dettes contractées dans l'intérêt personnel de l'un des conjoints. La communauté n'a pas a payer ces sortes de dettes ; à plus forte raison le conjoint non débiteur n'en répond-il pas. Il en est autrement des dettes communes, c'est-à-dire des charges du mariage ou des dettes contractées par les deux époux ou par l'un d'eux dans l'intérêt de la communauté; les créanciers peuvent se faire payer sur les biens communs, et s'ils ne suffisent pas, pour moitié sur les biens de chaque époux. Cependant la femme jouit d'un privilège; elle peut échapper à la responsabilité des dettes communes par la voie de la renonciation. Stobbe, IV, 279.

(4) Cf. ci-dessus, p. 539, t. II. Beaum., 43, "20. Desm., 181, 247. Coul. nol., lu, 70, 83, 139,107. Gc. C, 2, 32, p. 322 ; mais cf. p. 223. L. d. de, 400. -Vhc. C. Anjou, I, 4b2; III, 332 ; IV, 201, éd. B.-B. Ass. de Jér., C. des b., 133. Paris, 221. Pothier, n» 2.-)9.

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