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le mari i-ecuoillait alors aussi liiniversalilé des meubles (1). Les délies mobilières ayant pour objet des biens hors de la communauté, ne pouvaient être acijuittées par elle. — Cette répartition du passif ne se juslitiait plus depuis (jue les immeubles répondaient des dettes, c'est-à-dire depuis la lin du treizième siècle environ; elle persista cependant; on remédiait aux inconvénients quelle présentait lorsque l'un des époux avait plus de dettes que l'autre, par la clause de scparalion de dettes |-2). — Les dettes des successions échues aux époux durant le mariage furent d abord soumises au même régime; Lebrun soutient encore que la communauté doit supporter les dettes mobilières, parce quelle recueille l'actif mobilier, et que le conjoint héritier est tenu d'acquitter les dettes immobilières, parce qu'il retient les immeubles. En matière de succession, la charge des dettes Unit par atteindre l'héritier des propres ; il en fut de même en matière de communauté; le système de la repartition du passif entre la communauté et les conjoints en proportion de l'actif qu'ils recevaient, sans distinguer entre les meubles et les immeubles, prévalut aussi, conformément à l'équité et aux règles romaines; ainsi, quand un conjoint recueillait une succession comprenant à la fois des meubles et des immeubles, si le mobilier valait un tiers du total de la succession, le tiers des dettes mobilières ou immobilières était à la charge de la communauté : là où va l'actif, là va le passif (o). Les dettes des époux durant le mariage tombent dans la communauté comme les acquisitions qu'ils font pendant ce temps. Il faut cependant qu'elles soient contractées par le mari ou avec son autorisation, car en sa qualité de chef de la communauté, il a seul le droit de l'engager (4). Il l'oblige même
(1) Les créanciers de la femme ne pouvaient donc pas la poursuivre sur ses propres; mais il en fut autrement quand les immeubles devinrent le gage des créanciers.
(2) Paris, 22i. Argou, 3, 7. Cette clause est opposable aux créanciers de la femme, s'il y a eu inventaire. Sur la clause de franc et quille, par laquelle les parents du futur certifiaient qu'il n'avait pas de dettes et permettaient d'indemniser la femme au cas où il en aurait, cf. ci-contre, p. 703, t. II. Argou. 3, IG. Pothier, n" 351, 370. Sur la clause qui permettait à la femme renonçante de reprendre son apport franc et quitte, cf. ci-après. — Pertilc. 3, 355. Ci-contre, Stobbe, IV. 279.
(3) Lebrun, 2, 3, 2. Péronne, 198. Cf. Paris, 33i. Pothier, n» 2G1.
(4) Les dettes du mari sont donc dettes de communauté et réciproquement. Cf. ci-contre. Stobbe, IV, 281. Britz. 840 : à Gand, la femme, même
par ses délits, lam deliquendo quam contrahendo (1). A l'origine, si ses biens étaient confisqués, la communauté Tétait aussi et la femme perdait sa part. Décision rigoureuse contre laquelle une réaction se produisit, ayant pour point de départ le droit romain du Bas-Empire et pour hase réelle l'affirmation de plus en plus énergique des droits de la femme sur la communauté. Dumoulin rapporte qu'il lui fallut lutter plus de quarante ans pour faire abandonner la pratique ancienne par le Parlement de Paris (2). — La femme n'oblige la communauté ni par ses délits (3), ni en contractant avec l'autorisation de justice (4).
séparée de biens, est solidairement tenue des dettes contractées par le mari.
(1) Loiscl, 89. Ord. 1250, 4 ; Béziers, 1303, 30. Beaum., 30, 99, 100. Cf. Troyes, 134; Mcaux, 26, 208. Pothier, 248 et suiv. : la communauté est tenue des amendes et réparations civiles à raison des délits du mari, sauf en ce qui concerne les délits entraînant condamnation à une peine capitale, car, en ce cas, le jugement emporte mort civile et opère de plein droit dissolution de la communauté; la dette du mari est postérieure à la communauté. Telle est la subtilité par laquelle on justifiait le déclin des pouvoirs du mari. Il est intéressant de comparer ce que dit Pothier à propos de la femme, n° 501. La mort civile, qui réduit à moitié le droit du mari, devrait, quand elle atteint la femme, entraîner la confiscation de sa part de communauté: loin d'avoir cet effet, elle empêche le droit de la femme de s'ouvrir. Cf. ciaprès. Jost., p. 219 : en cas de confiscation des biens du mari, la femme ne perd pas son douaire (et a fortiori ses propres), mais après son décès les biens sujets au douaire font retour au fisc. Ass. de Jénis., Livre au roi, c. 21. TAC. Brel., 118, 235; AC. 423. C. d'Anjou, éd. B.-B., E, 78; I, 97. Toul., 120. Bord., AC, 21. Stobbc, 4, 98.
(2) Sur Vermandois, 12 : aequissima consuetudo el secundum senlenliam quam semper a XL annis contra veterem rigidum slylum propugnavi Parisiis in senalu. Loisel, 846, cite en ce sens une Ord. ou privilège accordé en 1431 par Henri VI aux Parisiens.
(.3) Délits de la femme. Au treizième siècle, le mari en est encore personnellement responsable, ce qui met à la charge de la communauté les amendes et réparations pécuniaires. Jost., p. 131. Beaum., 30, 55. Au seizième siècle, la responsabilité du mari a disparu, sauf dans quelques Coutumes oii on le protège par la séparation de biens. La dépendance de la femme n'est plus assez grande pour qu'on puisse dire qu'elle a agi sous l'influence du mari. Mais comme elle n'a pas de biens, à moins qu'elle ne puisse être soumise à la contrainte par corps, la victime du délit est désarmée contre elle durant le mariage; elle l'est aussi contre le mari. En cas de confiscation des biens de la femme à la suite d'une peine capitale, sa part de communauté allait : a) au fisc, Bourb., 2G(i. Tour., 255. Beaum., 30, 99; cf. ci-contre, délits du mari; b) à ses héritiers, Orl., 209 ; c) au mari. Dumoulin, s. Montargis, 5, 3. Loisel, 847 (Laur. : Comme les femmes ordinairement contribuent moins que les m.aris à l'avantage de la communauté, on a toujours regardé les communautés comme une espèce de libéralité que les maris faisaient à leurs femmes). Pothier, n" 501.
(4) Anciennement l'autorisation de justice n'était pas en usage; en cas de
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Elle ne peut rengager qu'en contractant avec lautorisalion du mari (1). sauf si elle est marchande publique pour son commerce (2) ou dans quelques cas exceptionnels, comme pour tirer son mari de prison (3). Lorsqu'elle agit avec l'autorisation de son mari, on se demande à (juel titre la communauté est obligée (4). Selon la conception primitive, le mari seul avait le droit d'engager la communauté ; l'acte de la femme autorisée était censé l'œuvre du mari; la femme s'effaçait et ne l'avait accompli qu'en qualité de mandataire. Il en résultait que, durant la communauté, la femme ne pouvait pas être poursuivie sur ses propres et qu'à la dissolution de la communauté, elle netait tenue que pour moitié (à supposi^- qu'elle n'usât ni du droit de renoncer ni du bénélice d'émolument); le mari, au ^contraire, pouvait être poursuivi pour le tout, comme s'il avait contracté lui-même. Cette manière de voir était peu d'accord avec les faits: la femme avait parlé à l'acte, elle s'était obligée personnellement et avait obligé les siens; elle n'était pas le simple porte-paroles du mari. A mesure que se dégagea mieux l'idée de ses droits sur la communautt.'. on envisagea celle-ci comme tenue du chef de la femme et le mari ne put être poursuivi que pour moitié, en qualitf de commun t-n Inens. à la dissolution du mariage (5).
nécessité, la femme pouvait obliger la communauté (Ci-dessus, p. IfiO, t. II. JosL, p. 131. Ass. de Jér., C. des D., 191. Bout., I, 9) en agissant seule. On a vu comment s'introduisit l'usage de la faire habiliter par les tribunaux. Orl., 201. Paris, 224. Loisel, 124.
(1) Argou, ?), 13 (on présume qu'elle s'est obligée pour son mari). Lebrun, 2, 3, 1, 2. Pothier, 730. Affaires du ménage, ci-après.
(2) Ci-dessus, p. 96, t. II, Boaum , 43. 28 : le baron li lesse démener por lor commun porfil. Le simple fait d'exercer le commerce au vu et au su du mari équivalait à une autorisation. Poitou, 227. Cf. proverbe : Le tablier de la femme oblige le m.ari. El. de saint Louis, 1, 47. Ass. de Jér., C. des B., 132, 191. Paris, 234. Loisel, 57, Stobbe, I, 282.
(3) Vestige du droit ancien. Ci-contre.
(4) Sur la capacité personnelle de la femme, d'après Beaumanoir et dans la suite, cf. ci-dessus, p. 102, t. II. Cf. TAC. Brel.. 40. Const. Chat., 39. Dcsm., 289, Ane. C. Anjou, éd. B.-B. Table, V Femme mariée. L. d. dr., I, 184.
(5) Lorsque la femme s'oblige avec son mari, elle est réputée n'être que sa caution; en Bretagne, TAC, 312, 314, elle pouvait opposer au créancier le bénéfice de discussion; le droit commun des Coutumes la laissa exposée au morne rang que le mari aux poursuites des créanciers, mais elle lui donna un recours contre le mari, en partant de l'idée que ce dernier avait seul profité de ses engagements (sauf preuve contraire), Argou, 3, 13, etc.