II
iiiJ'Z RÉGIME DE BIENS ENTRE ÉPOUX.
8. — Administration de la communauté. — Elle appartient au mari, tout comme la gestion des propres de la femme, à raison de sa puissance maritale. « Li hons est mainburnisseres, » dit Beaumanoir (1); ses pouvoirs sont si étendus qu'on le qualifie de maîlre et seigneur de la communauté (2) et qu'on dit de la femme : non est proprie socia, sed spcratur fore (3). Au treizième siècle, il y a cependant à distinguer entre les meubles et les conquêts ; le mari a le droit de disposer des meubles sans restriction, et ses pouvoirs sont plutôt ceux d'un propriétaire que ceux d'un gérant de société; il ne peut disposer des conquêts qu'avec le concours de la femme. Sur les meubles de la femme, il n'a fait que conserver un droit qu'il avait déjà avant l'existence de la communauté ; il convient que la femme souffre la volonté de son seigneur en ce qui concerne ses meubles et les dépouilles de ses héritages, « tout soit ce qu'elle y voie sa perte ouvertement » (Beaumanoir) (4). Pour les conquêts, le mari ne peut pas en disposer seul (5), pas plus d'ailleurs qu'il ne peut disposer seul de ses propres, à cause du douaire qui les grève.
On voit combien le droit coutumier était éloigné du système du Velléien interdisant aux femmes de cautionner autrui. Ci-dessus, p. 157, t. II. TAC. Bret., 329. C. d'Anjou, éd. B.-B. F. 1167. E, 228; I, 261. Ducoudray, Orig. du Pari., p. 799.
(1) Beaum,, 21, 3; 30, 99, 100; 31, 2; 57, 2. JosL, p. 169. Coul. not., 14, 1G4, 175. Desm., 70, 152, 161. Gr. C.,2, 31. Paris, 107, 110, 226.
(2) Beaum., 57, 2 : li maris de droit commun est sires de ses biens et dps biens à sa famé.
(3) Voy. ci-après, p. 808, t. II. Cf. certains droits allemands où chaque époux peut disposer des biens communs (Munster), ou bien où les époux doivent contracter ensemble pour que la communauté soit obligée (Nuremberg). Stobbe, 4, 209.
(4) Beaum., 21, 2 ; 30, 99. Jost., p. 173. Desm., 152. L. d. dr., 581, 884, etc. Bout., 2, 29. TAC, Bret., 82, 215, 211 (récompense à la femme pour le cas où les filles ont été dotées en conquêts).
(5) Jost. p. 1C9 : Li doeres ne puet eslre encombriez ne l'érilage à le feme ne sa part des conquez, s'ele ne l'otroie. Home et famé poenl varidre ce qu'ils ont ensemble por besoing. Beaum, toc. cit. (ci-dessus, p. 785, t. II, et cf. Stobbe, IV, 277). L. d. dr., 829. TAC. Bret., 40,211, 217 : la femme est aussi grande que l'homme dans les conquêts. Jamont, Thèse, p. 50. Glasson, 7, 367. Mais cf. Ass. de Jér., C. des B., 162, Desm., 70. Paris, 225. Anjou, 289. Tours, 254. Viollet, p. 781. Catane, 3, 4 : le mari ne peut aliéner les immeubles communs sans le concours de la femme. Cf., en droit allemand, la pratique de la gesammtc lland. Mais dès le douzième siècle, on voit aussi le mari disposant seul, et sans le concours de la femme, des conquêts immobiliers. Stobbe, IV, 209. La question est particulièrement importante sous le régime de la communauté universelle. — Cf. Guénois, Conf., p. 557.
rOUVOlHS DU MARI. 803
Cette limitation à ses droits surprend d'autant plus qu'elle a disparu des coutumes dès le quatorzième siècle (1). Elle tenait peut-être à la vieille règle que les héritages ne répondaient pas des dettes: les engagements du niai-i griîvaient les meubles, mais non les con([uéts. et la femme, eu renonçant aux meubles, conservait sa part de conquèls. Le mari, s'il ne pouvait la lui enlever indirectement en contractant des dettes, aurait dû pouvoir, semble-t-il, les aliéner comme les acquêts par lui faits avant le mariage ; mais les droits de sa femme, affirmés par le fait de l'acquisition en commun, s'y opposaient; ou vit en elle un copropriétaire dans l'indivision et on obligea le mari à n'agir (ju'avec son concours, d'autant que les immeubles étaient des biens à la conservation desquels on tenait beaucoup. Au quatorzième siècle, au contraire, le mari a le droit de disposer des conquèls comme des meubles. Les immeubles avaient cessé d'être insaisissables (2) ; dès lors, les créanciers du mari purent s'attaquer aux conquèls aussi bien qu'aux meubles; pour se décharger des dettes de comnuuiautr, la femme dut renoncer à la fois aux meubles et aux conquèls. c'esl-à-dire à la comnuinaulé tout entière. Du moment où les conquèls répondaient des dettes du mari, le concours de la femme à leur aliénation devenait fort inutile, d'autant que la subordination de fait dans laquelle elle se trouvait faisait de sa présence une pure formalité; on préféra lui donner d'autres garanties. Elles consistèrent, les unes, dans des restrictions aux pouvoirs du mari, les autres (dont il sera question plus loin), dans la faculté de se retirer de la société conjugale.
Les limitations aux pouvoirs du mari portent principalement sur ses libéralités et sur ses dettes. Il lui est loisible de disposer des biens communs, même par donation entre vifs (3),
(1) Paris, 2^5. Coquille, s. Niv., 23, 3. Pothier, n" 3. Bretagne, AC, 414; NC, 444 (cf. 443). Coul. nol., 17.5. Desm., 152.
(2) Cf. ci-dessus, p. 552, t. II. L'évolution qui conduisit à ce principe nouveau a été tantôt plus rapide, tantùt plus lente, suivant les lieux. Boutiller ne parle que de l'exécution sur les meubles et les levées d'héritages, tandis que J. d'Ibelin, 185, s'occupe de la vente du fief pour dette connue et prouvée. L'application de ce principe, soit sous sa forme définitive, soit par les voies indirectes qui y conduisirent, à la matière de la communauté, a du varier aussi.
(3) Coul. not., 175. Desm., 152. L. d. ilr., 'Jll, •J29, 'M), !>37. Ane. C. Anjou, II, 237. — Pothier, n° 3. Fcrriére, s. Paris, 225. Britz, 841. — Interdiction des dons entre vifs, Anjou, 289. Maine, 304. — Landrecht prussien, 2, 1j
H son plaisir et volonté, sans le consentement de sa femme, mais seulement à personne capable et sans fraude (Paris, N. C, 225). Or, il y aurait fraude, s'il tirait un avantage personnel des dons de biens communs (par exemple en disposant au profit de ceux dont il doit hériter ou de ses héritiers présomptifs, de ses enfants du premier lit. de ses bâtards) ou s'il donnait une quote-part des biens communs, a fortiori la totalité de la communauté (1). Jamais il n'avait pu tester que de sa part dans la communauté, car le testament n'ayant d'effet qu'à la mort du testateur, le mari n'avait à ce moment que la moitié de la communauté (2). — S'il oblige toujours la communauté par ses délits, on a vu que la confiscation avait fini par se restreindre à sa part. — La théorie des récompenses l'empêchait aussi de s'enrichir aux dépens de sa femme et la séparation de biens obtenue par celle-ci entraînait plus qu'une restriction aux pouvoirs du mari, elle en impliquait la déchéance. — En dépit de ces restrictions, il n'en est pas moins vrai qu'il ne cesse pas d'être le maître et seigneur de la communauté ; il conserve, en principe, le droit de disposer à titre onéreux et à titre gratuit des biens qui la composent. Ce n'est pas im simple administrateur delà fortune d'autrui.
9. — Rôle de la femme (3). — De ce que la femme ne participe point à la gestion des biens communs, il serait inexact de conclure qu'elle est étrangère à la communauté du vivant du mari (4). La célèbre formule de Dumoulin : non estpi-oprie socia.
381. Stobbc, IV, 208 (reclamalio uxoria dans un bref délai). — Add. Coucy, 1, 1, etc.
(1) Sur les donations avec réserve d'usufruit, Pothier, n" 480.
('.') Desm., 70. Paris, 296. Loiscl, 121. — Mais dans la période do transition où se forme la communauté, il arriva sans doute que l'on permit au mari de disposer par testament des biens communs. C'est ce que fait encore la Coût, de Lorr., 2, 7. — Cf. sur la communauté universelle, Stobbc, 4, 214.
(3) Cf. sur le droit actuel, Basset, Thèse, 1896. Sur l'ancien droit allemand, R. Bartscl), Rechlsslelliing der Frau, 1903. Suisse; Huber, op. cit.
(4) Sur la capacité de la femme |mariée, en général, cf. ci-dessus, p. 87 et s., t. II. La femme commune a deux sortes de droits, des droits sur ses biens propres et des droits sur la communauté. — a) Quand les vieilles idées sur l'incapacité des femmes furent abandonnées et qu'on permit aux filles et aux veuves d'agir comme des hommes, — notons que cela ne se fit pas sans difficulté, sans hésitations et contradictions, ainsi en Bretagne, TAC, 337, la femme ne peut pas s'obliger pour les tiers, tandis qu'elle le peut pour son mari, ses père et mère et ses enfants, ailleurs elle ne peut faire
UXOR NON KST PHOPRIR SOCIA. 805
sed sprralur fore (1), est oxcossivc, ol do même la paraphrase de Potliier : « Le droit (pi a la femme n'est regardé, pendant que la communauté dure, que comme un droit informe qui se réduit au droit de partager un jour les biens qui se trouveront la composer lors de sa dissolution. » La femme est tenue systématiquement à l'écart des affaires de la communauté ; elle est invisible souvent, mais toujours présente par ses droits futurs et par les garanties dont ils sont entourés (2). On peut dire d'elle, comme d'un associé dans une société qui a un géiant statutaire, que son droit est potius in hahitii quam in aclu. Bien mieux, il est des occasions où ce droit se manifeste : ceci n'est pas une allusion aux cas où elle fait les affaires du ménage (3) ou encore à celui où elle fait le commerce au su de son mari (4) ; son titre d'associée n'a rien à faire avec son rôle de maîtresse de maison, telle qu'on la représente, portant ses clefs et sa bourse à la ceinture ; la preuve, c'est qu'elle a le même rôle sous le régime sans communauté et qu'elle oblige le mari dans les mêmes conditions ; sa situation à cet égard est celle de l'individu a/icni/in-Zs en droit romain, esclave ou fils de famille, mis à la tête d'un pécule ou chargé de certaines affaires ; la
son testament sans autorisation maritale, le mariage ne l'émancipé point partout, en Bourgogne les actes faits sans autorisation passent pour contraires aux bonnes mœurs, etc., — à ce moment on aurait pu reconnaître à la femme mariée la liberté de disposer de ses propres, de s'obliger par rapport à eux, à condition de respecter la jouissance de la communauté; la tendance en ce sens, après avoir joui d'une certaine faveur, échoua, cf. ci-contre, p. 88, t. II. La femme tenue pour incapable dut être munie de l'autorisation maritale ou de l'autorisation de justice. — b) Même incapacité, et à plus forte raison, pour ses droits sur la communauté, car la gestion des affaires communes est confiée au mari. On peut se demander cependant si cette incapacité est absolue.
(1) Dumoulin, s. 109, Paris, n» 3; cf. s. 37, 1, 1. Pothier, n» 497. Laur., s. Paris, 11b : si le mari est seigneur des meubles et des conquéts immeubles, il n'en est pas propriétaire, si ce n'est de la moitié seulement.
(2) Dans les Coutumes qui admettent le douaire des enfants, le consentement de la femme à l'aliénation des biens du mari sujets au douaire ne prive pas les enfants de leurs droits; de sorte que le concours de la femme à cette aliénation devient peu utile et rare. Potbier, Douaire, n°* 85, 343. Cf. dans le droit actuel, l'hypothèque de la femme sur les conquéts et sur les propres du mari -, la femme intervient d'ordinaire à l'aliénation de ces biens, parce que les tiers acquéreurs exigent qu'elle renonce à son hypothèque.
(3) Dumoulin, s. 114, Paris, n" 3, la qualifie de mandataire du mari. Pothier, n° 574. Chaisemartin, p. 3Î4. Cf. ci-dessus, p. 751, 7C5, t. II.
(4) Cf. ci-dessus, p. 96 et p. 803, t. II.
même observation s'applique à la femme marchande publique (1). Où elle apparaît comme associée, c'est quand elle lègue sa part de communauté, c'est quand elle concourt avec son mari aux donations entre vifs dobjets communs, c'est aussi peutêtre quand elle s'engage avec l'autorisation de son mari (2) et par là oblige la communauté ; sur ce dernier point, on ne peut se prononcer qu'avec hésitation, parce que, comme on l'a vu, nos anciens auteurs n'étaient pas d'accord sur le rôle de la femme. A l'époque de Beaumanoir, elle était aussi investie de plein droit, sans autorisation de justice, des pouvoirs du mari, chaque fois que celui-ci faisait défaut (absence, folie, prison); mais encore ici il est à remarquer qu'elle était dans la même situation sous le régime sans communauté ; on avait vu là des cas de nécessité qui faisaient provisoirement de la femme le chef du ménage ; par la suite, l'autorisation de justice lui fut indispensable (3), mais elle n'en était pas moins, dans une mesure restreinte, à la tête de la communauté (4).
10. — Le mari a également l'administration des propres de la femme (5); on ne saurait le priver de ce droit qui lui appartient à un double titre : a) d'abord à raison de sa puissance maritale; c'est ce qui fait qu'il le possède aussi sous le régime exclusivif de communauté ; b) ensuite, comme chef de la com-
(1) Desmares, 77, permet à la femme d'agir en justice à raison de son salaire, sans autorisation maritale.
(2) Actes anciens contenant des autorisations solennelles. Jamont, Thèse, p. 19 (a. 1151). Cf. ci-dessus, p. 100, t. II.
(3) C'est ce qui a fait dire que : « jadis copropriétaire de la masse commune dès le temps du mariage, malgré son rôle de subordonnée, elle n'a plus, au seizième siècle, qu'un droit incomplet dans la communauté. » D'associée en second, elle serait descendue au rang d'une étrangère. On retrouverait là l'influence néfaste du droit romain. Cf. ci-dessus, p. 88, t. II. A notre avis, on s'exagère beaucoup cette influence; le droit romain n'est souvent que le pavillon étranger qui couvre une marchandise toute nationale, le masque à la mode qu'une théorie doit revêtir pour avoir accès dans le monde juridique.
(4) Sur les contrats entre époux, cf. ci-dessus, p. 101, t. II. L'interdiction absolue de ces contrats s'explique par la crain(e des avantages indirects et par l'idée de la dépendance de la femme. Gv. C, p. 321. Dumoulin, s. 15C, Paris, n° 5 : nullum conlractum etiam reciprocum facere possiint, nisi ex necessi/a<e. Pothier, Don. entre ??îar/, n" 78. Niv., 23,27. Bourb., 220. Norm., 410. Bourg., 26 (le consentement des héritiers présomptifs les valide), Lebrun, 1, 5, 3, 4. Cf. sép. de biens. Hauriou, Thèse, 1898.
(5) Beaum., 57, 2; 30, 99; 21, 2. Gr. C, 2, 32, p. 322 : de consuetudine marilus est j^^'ocuralor legitimus et necessarius ttxoris snae.
AnMINISTIlATlON DES PnOPRKS DE LA KEMMi:. 807
iminanlc, [.arec qu'il osl nalurol qiiayanl lajoiiissancn des propres, il en ait aussi l'administration ; il en résulte que la femme ne pourrait point, par exemple, se réserver la gestion d'une partie de son patrimoine (1). La séparation de biens contractuelle n'apparaît qu";ï la lin di,' l'Ancien Régime et encore est-elle dune extrême rarelc (2). Les pouvoirs du mari s'étendent donc sur tous les biens de la femme (3), et comme ces biens sont tous apportés au mari pour subvenir aux charges du ménage, on peut dire qu'ils sont tous dotaux. Le mari a le droit de les donner à bail pour la durée d'usage (9 ans en général) (4) et à condition de ne pas agir en fraude des droits de la femme (5). Il exerce les actions possessoires, mais ne peut agir au pétitoire (6), ni aliéner, ni grever d'aucune faron les immeubles de la femme (7); ainsi que le dit Loiscl, 119, qua^it à ce qui concerne la propriété, il faut que tous deux y parlent selon In Coutume (le France. Cette règle, attestée de longue date, s'appliquait môme dans les pays où la communauté n'était pas admise. Si on l'avait enfreinte, la femme ou ses héritiers avaient le droit
(1) Ni le mari céder sa jouissance, ni ses créanciers saisir autre chose que les émoluments à mesure qu'ils se produisaient. Coquille, s. Niv., 107.
(2) Cf. ci-après.
(3) Les biens nobles do la femme passant au mari en sa qualité de bail, il y a lieu de payer le rachat, Et. de S' L., 1, 66, cf. mutation mortis causa; le mari prête la foi et l'hommage, peut se qualifier de marquis, comte, baron, si la seigneurie est un marquisat, un comté, etc.; il exerce les droits féodaux (semonce, saisie féodale, profits, etc.), les droits de justice (institution et destitution des officiers, etc.), les droits de patronage (présentation aux bénéfices ecclésiastiques, eau bénite et encens, litre funèbre, etc.). Pothicr, Puiss. mai-., 86. Gr. C, 2, 27. Olim, II, 56, 8. Loisel, 118, 178. L. d. dr., 44i. TAC. lirel., 233. Cf. question de savoir si les veuves devaient prêter foi et hommage pour leur douaire. Const. ChAt., 79 (éd. Mortet). C. d'Anjou, éd. B.-B., IV, 182,
(4) Secùs, Blois, 179 (durée du mariage). Pothicr, Puiss. mar., 91, 93.
(5) Paris, 227. Un bail fait par anticipation serait frauduleux, Lamoignon, Arrrlcs, t. 32, ô9, tiO (droit de renouveler les baux neuf ou dix-huit mois avant l'expiration). Cf. C. civ., 1430.
(6) Ass. de Jér., C. des li., 222, Beaum., 21, 2. Coul. not., 161, 176. Dcsm., 20. Olim, IV, 336. Bout., 2. 23. L. d. di:, 75, 581. J. Faure, Inst., de ad., § fucrat, n" 2. — Secùs, Melun, 214; Poitou, 228 (contr. à L. d. dr.). — Consl. Chat , 25, 80 : en cas d'absence do la femme, le mari recueille les biens qui lui adviennent par succession et peut plaider à son lieu et place.
(7) Beaum., 21, 2; 57, 4. Jost., p. 169, 170, 173. Gr. C, 2, 32. TAC. Dret., 10. L. d. dr., 30S, 484, 581. .\nc. C. Anjou, I, 575; III, 460. Stobbc, IV, 277. Britz, 841. Dans certaines Coût, de Lorraine, l'aliénation du propre n'est valable qu'avec le consentement des parents de la femme. Marsal, 40.
de revendiquer le propre aliéné entre les mains du tiers acquéreur, une fois que le mariage était dissous (1), c'est-à-dire que la jouissance de la communauté avait pris fin. Cependant, si la femme avait accepté la communauté, elle était tenue, en qualité de commune, de l'obligation de garantie incombant au mari vendeur, et, par suite, à la communauté ; force lui était de restituer au tiers évincé la moitié du prix et des dommagesintérêts (2).
11. — La dissolution de la communauté résulte de la mort (naturelle ou civile) de l'un des époux ou de la séparation de biens (3).
12. — Continuation de communauté (4). — Après la mort de l'un des époux, la communauté, qui se dissout en règle générale, peut se continuer, d'après certaines Coutumes, à défaut de partage entre le survivant et ses enfants (5). — A** Au treizième siècle, la continuation de communauté, dont il n'est question qu'entre roturiers (6), semble n'être qu'une simple
(1) Jusque-là la vente est respectée. Jost., p. 1G9, 170. Bout., p. 8'2?. Fcrrière, s. Paris, 226, gl. l,n" 4. Lebrun, 2, 2. 4, 18.
(2) Telle est l'opinion commune. Pothier a varié : Vente, n° 179 (17G2) : revendication pour moitié, car on peut lui opposer pour moitié l'exception de garantie; Communaulé, n° 253 (1769) : revendication pour le tout, car le mari a excédé ses pouvoirs, mais elle rembourse la moitié du prix d'acquisition, qu'elle a reçu indûment, à l'exclusion de tous dommagesintérêts. Cf. Puiss. du mari, n° 84. Coquille, QuesL, 105. Ferrière, s. 22G, Paris, etc.
(3) Absence : à l'âge de cent ans, l'époux absent est présumé mort ; la communauté est donc dissoute à ce moment; jusque-là il y a lieu à l'envoi en possession des biens au profit de l'héritier présomptif de l'absent (après des délais variables selon les Coutumes); la communauté se trouve alors dissoute provisoirement, mais si l'absent reparaissait, elle était censée avoir toujours duré; en fait, les héritiers de l'absent avaient la faculté de laisser l'époux présent en possession des biens communs. Cf. C. civ., 124. Ferrière, Guyot, etc., h. v°. Pothier, 7, 274; 8, lOC. Bretonnier, h. v". Ciaprès, Elal civil.
(4) Loisel, 386 et suiv. Laurière, s. Paris, 240; Gloss., v" Comm. Renusson, 3« p. Lebrun, 3, 3. Pothier, 769. Ferrière, s. Paris, 240. Stobbe, § 222, 241.
(5) En Allemagne également. Cf. Stobbe, loc. cit. et p. 232 {communio bonorum prorogata, fortgeselzte Gi'itergemeinschafl). Cf. les institutions voisines de la Verfangenschaft, de VAlleinerbreclU des îiberlebenden Ehcgaiten. Dans certains lieux, l'enfant qui a reçu sa part de communauté n'a plus rien à prétendre sur la succession du conjoint survivant. Ficker, n" 721, etc.
(C) Bcauni., 21, 9. Le conjoint survivant, s'il est noble, garde tous les biens de ses enfants à raison de son droit de bail; cefa rend impossible la formation d'une compagnie entre eux. Ane. C. Anjou, éd. B.-B., 2,228. On
COMMUNAUTK CONTINUKE. 809
const'qiitMic»' do la vie coinnuine (1) ; la facilité avec laqiiello s'elablissaient les sociétés taisibles paraît en rendre raison (2). Mais si elle avait été isolée, l'action de cette cause n'aurait abouti qu'à la formation d'une communauté nouvelle au bout de l'an et jour, et de Laurière a soutenu, en effet, qu'il ne pouvait être question que d'une communauté nouvelle (3), malgré l'absence de la condition de délai (4). Cette thèse paraît condanmce par les textes ; c'est la même communauté qui se continue de plein droit (5), entre enfants majeurs ou mineurs (6). Dans quel but "? On se proposait de laisser au conjoint survivant, dans l'intérêt de la famille, le patrimoine constitué à l'occasion du mariage. C'est ce qui avait lieu parfois sous le régime
a déjà vu que les sociétés taisibles étaient rares entre nobles. Le Gr. C, 1, 40, se sert d'expressions générales. Et. de saint Louis, I, 139, 140, 143. Sentence du Pari, aux Bourg, de 1293, dans Leroux de Lincy, p. 120 : il n'y a pas de compagnie entre le survivant et ses enfants, car l'un est chef d'hôtel et les autres acquièrent pour lui; il ne s'établit de compagnie qu'entre enfants après la mort du survivant. Cf. ci-dessus, p. 116, t. IL
(1) Au seizième siècle, tout au moins, la condition de cohabitation n'est pas requise, et elle n'existe pas d'ordinaire entre le conjoint survivant et les parents collatéraux du prédécédé. Orl., 21G. Berry, 8, 19. Bourb., 270. Il n'est fait allusion qu'à l'absence d'inventaire et partage.
(2) La NC. d'Orléans, 213, abolit l'usage des sociétés taisibles consacré par l'art. 180 de l'AC, et cependant maintient la continuation de communauté, dans son art. 21G, entre le conjoint survivant non noble et ses héritiers majeurs ou mineurs, descendants ou collatéraux.
(3) Laurière raisonne ainsi : a) le survivant, simple administrateur, n'a pas le droit de disposer comme le mari, chef de la communauté : b) la composition de la communauté n'est pas la mcme; tout ce qui est acquis par les deux conjoints fait partie de la communauté conjugale; ce qui est acquis par les enfants n'entre pas dans la communauté continuée. — Cette dernière observation n'était peut-être pas exacte pour le très ancien droit. Cf. Gr, €., p. 371. La première est juste, mais elle ne prouve pas contre le maintien de la communauté; il y a là quelque chose d'analogue à la Verfangenschaft allemande.
(4) Beaumanoir, 21, 8, ne parle pas de la condition d'an et jour, mais il semble l'exiger plus loin, 21, 25. Il est vrai que l'on peut se demander s'il n'admet pas qu'il se forme une communauté nouvelle, 21, 9, Gr. C, p. 365 (le survivant possède an et jour sans inventaiie; les héritiers peuvent réclamer la communauté).
(5) Bourb., 270. Orl., .\C, 182; XC, 21G. Maine, 216. G'' Perche, 106, etc.
(6) La communauté se continue-t-elle mémo avec les héritiers, autres que les descendants, du conjoint prédécédè? Certaines Coutumes le déclarent, mais nous doutons qu'elles représentent l'ancien droit. Montargis, 9, 3. Berry, 8, 19. Bourb., 270. Bassigny, 55. Orl.. 210. Chàteauncuf en Thim., 70. Metz ville, 6, 9. En sens contr., VioUet, p. 787. — Cf. Gr. C, 2, 40, p. 365, 371. Ane. C. Anjou, éd. B.-B., II, 230; IV, 203. Poitou, 254. Cambrai, 7, 11. .\ss. de Jér., C. des B., c. 187.
exclusif do communauté, sans qu"ilfùt question, par conséquent, de communauté proprement dite. C'est ce qui eut lieu aussi sous le régime de communauté auquel la vieille institution sadapta tant bien que mal. Si le survivant des conjoints se trouvait être le père, il était naturel que ses enfants, soumis à son autorité, ne touchassent point à sa situation, au moins durant leur minorité ; si c'était la mère, cette solution, qui faisait d'elle le chef de la communauté, se justifiait moins aisément ; néanmoins, il était souvent de Tintérêt de tous de ne pas morceler le patrimoine conjugal par l'exercice du douaire. Le patrimoine de la communauté continuée comprenait, outre les biens communs durant le mariage, les acquisitions faites dans la suite par le conjoint survivant ; par contre, on n'y faisait guère entrer, en général, les acquisitions faites par les enfants (parce qu'elles ne provenaient pas des revenus communs, tous entre les mains du conjoint survivant, et ne pouvaient résulter dès lors que de libéralités personnelles). Quel qu'il fût, le survivant des époux avait les mêmes pouvoirs que le mari dui'ant le mariage ; ainsi la veuve, aussi bien que le veuf, avait la direction des affaires communes ; le concours des enfants étaitrequis pour les actes de disposition portant sur les propres qui leur revenaient, comme on exigeait durant le mariage le concours de la femme pour des actes analogues. Les enfants ne comptaient tous ensemble que pour une seule tête, ce qui s'accorde mal avec l'organisation des sociétés' taisibles ; si l'un d'eux mourait sans postérité, sa part allait aux autres par droit d'accroissement, sans qu'il pût être question de succession ou de droit quelconque au profit du conjoint survivant. La communauté continuée prenait fin par la mort du conjoint, par son second mariage, d'après certaines Coutumes, par le partage effectué sur la demande des enfants devenus majeurs ou, en certains lieux, par le survivant lui-même. Au cas où le survivant se remariait, la communauté nouvelle établie entre lui et son conjoint se greffait sur l'ancienne, de façon à constituer une communauté à trois tètes, le nouveau conjoint et les enfants du deuxième lit ne comptant que pour une tête ; c'est ce qu'on appelait la contimiation de communauté composée par opposition à la continuation de communauté simple (1). — B° Au seizième
(IJ Beaum., '21, 8 (communauté à 3, 4 totes, suivant qu'il y a un 2% un
si: l'A H ATI ON DK 111 KNS. ^^}
siècle, l»'s commiinanlrs t.iisihlos s'en vont ; la continuation <lo communauté aurait dii disparaître avec elles, d'autant plus que les institutions arcliaï(]ues doii elle dérivait avaient cessé d'exister depuis longtemps. La Coutume de Paris la Conserva pourtant à titre de peine contre le conjoinl survivant, noble ou roturier, qui avait négligé de faire inventaire, et au profit des seuls enfants mineurs ; par sa faute, il risquait de priver ses enfants de la part de communauté du prédécédé; on autorisa ceux-ci à réclamer la moitié des meubles et acquêts qui se trouvaient entre ses mains au moment où ils agissaient ; de la sorte il ne pouvait s'enrichir à leur détriment, car il leur devait une part de ses bénéfices (1). Mais le remède était pire que le mal, on arrivait à des complications extrêmes dans le règlement des intérêts respectifs des parties, surtout avec la communauté tripartite.
13. — La séparation de biens judiciaire est une des garanties les plus énergitju.'s organisrcs au prolil de la femme contre la mauvaise administration du mari ; elle porte, en effet, à la puissance maritale une atteinte plus grave que la renonciation à la communauté ouïe bénéfice d'émolument. Aussi ne ladmit-on point tout d'abord, même comme conséquence de la séparation d'habitation ; selon Beaumanoir, 57, 2 et 4, la femme n'avait droit, eu pareil cas, qu'à un secours alimentaire, en supposant que la séparation eût été prononcée en sa faveur (-2) ; prononcée contre elle, elle entraînait la perle du douaire et de sa part de
3» mariage). Ulim, IV, 1170. Cr. C, p. 371. - Cf. Sicile, Fertile, 3, 359. Messine, 7 (la part ilu conjoint binube, à sa mort, se divise par moitié entre les enfants ilu premier et du second lit). — Stobbe, IV, 285.
(1) Paris, AC, 118; .VC, Î40. Potliicr, n" 769, etc. Code civil du Bas-Canada, 13-23. 11 dépendait des enfants d'opter ou non pour la continuation de communauté; s'ils se prononçaient pour la dissolution au décès, il leur était difficile d'établir la consistance de la communauté. Arr. de Lamoignon, 19, 114 et suiv.
(2) Bcaum., 57, 4 : la femme obtient de justice des biens communs pour sa soustenance; ne pour quant il n'i a nule division comme de moitié ne de quart, 5 : elle perd ce qu'elle a reçu, si elle mène mauvaise vie. Fertile, 3, 350. Bien auparavant, les Ass. de Jérus., C. des D., 171, 172, prennent des mesures pour la conservation du douaire, quand le mari s'appauvrit ; mais il n'y est pas question de partage de la communauté. Viollet, p. 790. Ci-contre, p. 744, t. II. TAC. Brel., 82, 215. Cependant les Olim, .3, 152 (a. 1304), donnent à la femme divorcée par l'Eglise ses bona immobilia et parafernalia. Cf. X, 4. 2(i; 1, 4, 10.
communauté (1). Dans la Somme rural de Boutillier. si le mari se ruine, la femme demande la séparation de corps ou une partie de ses biens {1). La séparation de biens principale fut empruntée au droit romain vers le seizième siècle (3); elle est consacrée par l'article 224 de la Coutume réformée de Paris. On l'accordait à la femme (4) d'une façon assez arbitraire, en partant de l'idée romaine que la dot était mise en péril par le désordre des affaires du mari, vergil ad inopiam. La femme séparée reprenait ses propres ; mais on se demanda si elle devait avoir sa part de communauté, le fait même que la séparation avait lieu faisant supposer que la communauté était mauvaise (5) ; la pratique la lui accorda cependant, car la femme avait chance de retrouver des débris de sa fortune mobilière dans ce qui restait de l'actif commun. La séparation de biens fut organisée par la jurisprudence de façon à sauvegarder les intérêts de la femme sans nuire aux tiers (6). Elle ne put résulter que d'un jugement; faite à l'amiable, elle aurait trop prêté aux simulations et aux tromperies ; ce jugement lui-même dut être entouré de publicité (car il rétroagissait au jour de la demande, afin d'éviter que le mari n'achevât de se ruiner) et exécuté sans fraude. Par l'effet de la séparation, la situation de
(1) Gr. C, 2, 32, p. 322. JosL, p. 217, 219 (l'un gagne en la folie à l'autre). Pothier, n» 507.
(2) Bout., 2, 8. L. d. dr., 223. Olim, loc. cil. Gr. C, 2, 32.
(3) Dig., 24, 3, 24. Nov., 97, 6. Ci-dessus, Rég. dotal. Loisel, 126, 395. Orl., 198. AC. Dret., 408, etc. Argou, 3, 20. Viollct, p. 790, et Glasson, 7, 370, citent une pièce de 1396 visant une séparation de biens principale en justice. Desm., 129, ne prévoit pas ce cas. Stobbe, 4, 215.
(4) Quelques Coutumes accordent la séparation de biens au mari contre la femme, à raison des délits commis par celle-ci et de la responsabilité qu'il encourt (Maine, 145, Anjou; 160). En ce sens, Lebrun, 3, 1, 11, qui cite un arr. de 1602 du Pari, de Paris prononçant la séparation de biens au profit d'un mari dont la femme avait 114 procès. Cette opinion de prévalut pas. On fit de la séparation un privilège pour la femme, sous l'influence do la tradition romaine et en partant de l'idée que c'était un remède aux abus de la puissance maritale, un moyen d empêcher le mari de dissiper la dot. Pothier, n" 513. Secùs, droit allemand.
(5) Laurière soutient que l'acceptation de la communauté est en contradiction avec la séparation de biens. En sens contr., Lebrun, etc.
(G) Arr. de régi, de 1555 (Normandie). Réclamations aux Etats de 1614 (Picot, Ilist. des El. gén., 4, 69). Ord. 1629. 143, 193; Edit sept. 1703. Arr. de Lamoignon, 29, 71 et suiv. Pothier, n° 518. Règlements locaux, par exemple à Orléans. Sur les femmes des marchands, cf. Ord. 1673, t. 8. Viollct, p. 793.