‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 245 sur 267 · RENONCIATION A LA COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

RENONCIATION A LA COMMUNAUTÉ

la femme se lioiive bien modifiée. Remise à la tête de sa fortune, elle en avait, d'après certaines Coutumes, la libre disposition, comme si elle n"avait pas été mariée (1); le droit conmiun coutumier, sans aller jus(iue-là. lui accordait du moins la jouissance et ladministration de ses biens, à charge de verser à son mari une part de ses revenus pour les charges du ménage ('2). Le rétablissement de la communauté était possible du consentement des deux époux ; mais il devait être constaté par acte authentique, sauf au cas de séparation de corps où il résultait du rétablissement de la vie commune (3).

14. — Droit pour la femme d'opter entre l'acceptation et la renonciation. — l'n associé n'a pas à opter entre l'acceptation et la répudiation de la société, quand celle-ci se dissout; il prend sa part dans les bénéfices et dans les pertes. Il en est autrement des héritiers appelés à une succession ; ils ont le choix entre deux partis, accepter ou renoncer. La femme commune est traitée comme un héritier plutôt que comme un associé; elle a la faculté de renoncer à la communauté, afin de se soustraire aux suites de la mauvaise administration du mari. Par là elle se rend après coup étrangère cà la société, lorsque le passif dépasse l'actif. On est même allé plus loin ; on la autorisée à convenir qu'elle pourrait retirer sa mise en renonçant; c'est la clause de reprise d'apport franc et quitte (i). En laissant de coté une clause aussi exorbitante, constatons qu'on justifiait le

(1) Bourb., 170, 23L Montargls, 8, 6. Dunois, 58. Sedan, 97. Ci-dessus, p. lui, t. II. Viollct, p. 790. Dans les séparations de biens, il est permis de donner à la femme une autorisation générale d'aliéner ses biens, d'après certaines Coutumes, Berry, 1, 11; Flandre, Guyot, h. v°. Pasquier, Insl., p. 370. Certains concluent du Gv. C, 2, 40, p. 371, que les époux, en faisant division ou protestation dans l'an et jour, étaient séparés de biens; nous croyons que la division ou protestation tle nature à écarter la communauté n'était possible que de la part des parents dont parle aussi le Gr. C. Cicontre, p. 790, t. II.

(2) Loisel, 126. Deux tendances au sujet de la capacité de la femme séparée : les uns lui permettant de disposer de son mobilier sans restriction, au moins à titre onéreux, et de s'obliger sur ses immeubles; les autres voulant qu'elle ne dispose de ses meubles que pour subvenir à ses besoins et qu'elle ne contracte que des obligations modiques n'excédant pas la valeur du mobilier.

(3) Effet rétroactif. Orl., 1U9. Polliier, n' 524.

(4) Cf. Desmares, 129. Contrairement à l'opinion de Lebrun, la femme doit alors payer ses dettes antérieures au mariage. On tendait à en faire une clause de style. Louel, D, 39, 9. Argou, 3, G. Air. de Lamoignon, 23, 37. Cf. ci-dessus, p. 793, t, II.

814 RÉaiME DE BIENS ENTRE ÉPOUX.

droit de renonciation en disant avec Dumoulin: mnrito non licet onerare propria uxoris ; si la femme n'avait pas pu renoncer à la communauté, elle aurait dû payer les dettes du mari qui étaient en même temps dettes de la communauté : ses propres auraient été saisis et le mari serait arrivé indirectement à l'en dépouiller. On organisa la renonciation à la communauté comme la renonciation à succession ; elle dut se faire en justice ou par acte notarié; le délai accordé pour y procéder, variable selon les Coutumes, était, d'après Loisel. de 40 jours à partir de l'inventaire, et l'inventaire lui-même devait se faire dans les 40 jours du décès : « le terme de 40 jours et de 40 nuits étant l'ordinaire des Français ». L'Ordonnance de 1667. t. VIT, art. 5, donna à la femme 3 mois et 40 jours pour faire inventaire et se prononcer : au bout de ce temps, elle perdait l'exception dilatoire quelle était en droit d'opposer jusque-là aux créanciers de la communauté, mais non la faculté de répudier.

Au quatorzième siècle, la renonciation se présente sous la forme d'un acte symbolique consistant dans le jet de la ceinture, de la bourse et des clefs de la veuve sur la fosse du défunt aussitôt que le corps est en terre ; cela fait, la veuve doit se garder de retourner à l'hostel où les meubles sont, mais s'en aller gésir aullre part ; elle ne doit emporter que son commun habit. A ces conditions elle est quitte à toujours des debtes (1). Cette cérémonie accomplie sans délai, sans qu'on ait eu le temps de la réflexion, témoigne de l'état rudimentaire de l'institution. Qu'était la renonciation à la comnuinauté à ce moment? Existait-elle même ? Quelle est son origine ? Sur cette embarrassante question (2), observons d'abord que le motif invoqué au seizième

(1) Gr. C, p. 375. Lecoq, Q., 131. AC, Bourges, 3. Bout., 2, 21. Bourg., AC, 38, 39; NC, 4, 20 (Chasseneuz, p. 749). D'Achery, Spicil., III, 721. Loisel, 132 (ex. historiques). Pasquier, Rech., 4, 8. Ragueau, v'' Clefs, Ceinture. Au seizième siècle, lusage persiste dans quelques Coutumes, Vichy, Meaux, Lorr., 2, 3, etc. Allemagne : Schlusselrecht on Manlelrecht. Stobbe, g 221. — Sans doute, la veuve pouvait aussi renoncer en justice dans les cas où un obstacle empêchait le cérémonial d'usage de s'accomplir sur la fosse; ainsi un Fragm. d'un Héperl. de jurispr. parisienne au XV' s., n"" 47 et 172, nous la montre déposant sa ceinture, sa bourse et ses clefs sur le bureau du prévôt. Il fut aisé de passer de là à une simple déclaration. Britz, 840.

(2) Les auteurs sont très divisés. Loisel, 112, 113. Ginoulhiac, 312. Laboulaye, 28G. Tardif, o]). cil., Guilhiernioz, BCh., 1883, 489 (analyse soigneuse des textes). Glasson, 7, 371. Viollet, 785. Stobbe, g 221, 222.

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