RENONCIATION A LA COMMUNAUTE. M
siècle pour justifier la renonciation, n'existait point au début de l'époiiuc coutumiùre ; en ellet. les propres étaient insaisissables ; le nuiri avait beau s'endetter, il n'arrivait point par ce moyen à aliénei* dinn; faron indirecte les propres de sa femme ou même dune manière générale les immeubles (juclle possédait. En l'absence de renonciation, tout au plus la femme eûtelle été exposée à être poursuivie sur ses meubles futurs, en particulier sur les revenus de ses propres. C'est là un mal sans doute, c'est cependant un moindre mal que si elle avait été expropriée de ses fonds de terre. Avec des créanciers un peu tolérants, et leur intérêt leur commandera souvent la patience, on conroil un légime de commmunauté sans renonciation. La question est de savoir s'il a existé. Nos anciens auteurs le croyaient. Ils estimaient que le droit de renonciation était inconnu à l'origine, mais qu'il s'introduisit au profit des veuves nobles à l'occasion des croisades, parce que leurs maris se ruinaient et les ruinaient pour aller guerroyer en Terre Sainte; ce privilège aurait appartenu aux veuves des croisés, puis aux veuves de tous les nol)les et enlin, par un dernier progrès, aux veuves des roturiers. La première trace de cette explication se trouve dans un passage du Grand Goutumier de France, c'està-dire dans un ouvrage composé longtemps après les croisades; aucun témoignage contemporain ne la confirme (1). Nul ne l'accepte aujourd'hui. Il est. d'ailleurs, un point que l'on n'avait pas assez remarqué ; les textes antérieurs au quinzième et au seizième siècle ne s'occupent pas de la renonciation à la communauté considérée comme un tout indivisible; ils ne parlent que de la renonciation aux meubles (2): en abandonnant sa
(1) Gr. C, p. 375 : l'en dict communément que la femme noble a élection de prendre tous les meubles et payer toutes les debles ou de renoncer aux meubles pour estrc quitte des debles... El la raison pourquoi! privilléije de renonciation leur fusl donné, ce fusl pour ce que le mestier des hommes nobles est d'aller es guerres et voyages d'oultre mer; et à ce se obligent et aulcuiies fois y meurent et leurs femmes ne peuvent pas de legier estrc acertences de leurs obligations faictes à cause de leurs voyages, de leurs rançons el de leurs plégeries. Cf. note de Charondas, h. l. Bridrcy, Prit', des croisés, Tht"'se, l'.HJO. — Cf. Maillait, Coul. d'Artois, p. 815. Loisel, 112.
(2) Tantôt il est question de la renonciation à la part de meubles qui doit revenir à la feninie, tantôt do la renonciation à la totalité des meubles (préciput du conjoint noble). Gr. C, p. 375. Coust. de fi'-f, loc. cil. J. Lecoq, 131. Bout., 2, 11. .\C. Champ.. 12. Paris. .\C. 115, 116; XC, 237 et suiv.
part de meubles, la femme se libère des dettes ; cela ne l'empêche pas d'avoir la moitié des conquêts (1). D'autre part, la renonciation aux meubles n'est permise qu'à la femme noble (2). Sur ces deux points, le droit changea. L'ancienne Coutume de Paris, 115, n'accordait pas encore le droit de renoncer à la veuve roturière (3), ce n'est que dans la Coutume réformée, 237, qu'il fut consacré conformément à la doctrine de Dumoulin. On ne sait pas exactement à quelle époque la renonciation, au lieu d'être limitée aux meubles, a dû porter sur toute la communauté. Certains manuscrits du Grand Coutumier mentionnent la renonciation aux meubles et aux conquêts. Il y a lieu de croire que c'est vers la fin du quatorzième siècle que le changement s'effectua (4). Il était, d'ailleurs, dans la logique des
Coust. de Verm., 307. AC. Picardie, p. 1!0. La renonciation apparaît même sous le régime sans communauté, lorsque le survivant recueille tous les meubles avec la faculté d'en disposer librement, tandis que les immeubles lui sont bien attribués, mais sous réserve des droits des enfants. Nous avons déjà noté cette tendance remarquable au maintien de l'unité de patrimoine au décès de l'un des époux.
(1) Olim, 2, 240 (a. 1284), et AC. Champ., 12 : le mot héritage comprend-il la part de conquêts? Cf. Vitry, 92. Sedan, 88. Bretagne, TAC. Brel., 315; Ord. de Jean V, 1420, art. 24 : la femme renonçante n'aura pas droit aux acquêts, D. Morice, II, 1058. Paris, AC, 115. Coust. de Verm., 307.
(2) TAC. Brel., 35, 207. Desm., 153. Coût, not., 15, 83. Bout,, 1, 20. Ane. C. Aîijou, éd. B.-B., I, 483; II, 338; III, 334; IV, 201. Guilhiermoz, p. 500 : renonciations de princesses au quatorzième, quinzième siècle. Elles étaient vues de mauvais œil. En Bourgogne, la femme renonçante est privée de son douaire, chambre garnie, bagues et joyaux, etc. Loisel, 398 (anciennement perte du don mutuel). Guénois, Conf., p. 578 et suiv.
(3) Loisel. 113 (De Mesme). AC. Poitou, Guilhiermoz, p. 497. — Est tenue pour illicite la clause par laquelle la femme s'interdit, dans son contrat de mariage, de renoncer à la communauté; cf. cep. Orl., 204; la faculté de renoncer était donc devenue d'ordre public. — Ce fut d'abord un droit personnel à la femme; ses héritiers ne pouvaient y prétendre, sauf clause spéciale dans le contrat de mariage ; des arrêts du seizième siècle (15 avril 1567. Orl., 204) leur reconnurent la faculté de renoncer. Pothier, n° 550. — L'extension en ces deux sens de ce droit démontre qu'il n'appartenait pas naturellement à la femme commune; c'est un droit qu'elle a acquis avec peine. La formule courante au quatorzième siècle : conquaestus mobilia et débita esse communia, exclut aussi l'idée de renonciation. Gr. C, p. 321. J. Lecoq, 83. Cf. aussi Gr. C, p. 218 (femme tenue de payer les dettes contractées solidairement avec son mari, quoique tous les meubles aient été confisqués).
(4) Dans les éditions imprimées du Gr. C, p. 375, il n'est question que de la renonciation aux meubles, mais dans plusieurs mss. on parle des meubles et conquêts. Dans les Coustumes de fiefs (abrégées par le Gr. C, p. 298), BCh., 2* s., 5, 56, la femme renonce à tous biens meubles et à