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CHAPITRE VI

ETAT DE CAPACITÉ DES l'EHSONNES.

§1. — Acles de l'ctat civil (1).

1. — Il n'a pas toujours exista de iiiodes de preuve spéciaux pour la naissance, lo mariage cl !.■ décès, cust-à-dire pour les principaux fait relatifs à lEtat civil des personnes (2). On recourut longtemps, pour les établir, aux moyens ordinaires (3), témoignage (4), écriture, aveu même, ou serment (5) : présomp-

(1) Bibliographie. — Cf. traités sur les preuves, Romanistes, par exemple Tract, univ. jur., t. IV; Canonistes, parexemple Tancrède, 3, 5 ; G. Durand, Spec, 1,4; '.',2; Jurisconsultes plus roccnis, par exemple Boiceau et Danty, p. 7C5, éd. 1789. Camus et Dupin, n- 1726 et suiv. Durand de Maillanc', Dicl. de dr. can., v Reg. Fcrriére, Guyot, etc. ibid. D'Aguesscau, Œuvres, t. II, p. 30, éd. 1772. — Britz, p. 531. Viollot, p. 459. Thibeaud, Th.'sc, 1891 (bibl.). — Loir, Elat riv. des nouv. nés, 1865. BCh., 6* s.. V, 543, et t. 51, p. 376. Taillandier, Ann. Soc. Ilist. France, 1847, 200. Merlet, Aciel de lèl. civ. au A'V s. (Chàteaudun), 1857. .Musée des Arch. dép., 1878, p. 317. Meignan, H. d. qu. hist., \" janv. 1879. De Fréminville, Ileg. paroiss. (Montbrison), 1899. Banoux, Sources de l'ancien et. civ. parisien, 1900. NRH, 1878, 494 (Inde). — Gierke, Deulscli. Privalr., g 41. Stobbe, i 37 et suiv! Lehr, Dr. angl., p. 10. Fertile, g 105 (III, 2Gn. Post, I, 28. — Add Glasson, 8, 401».

(2) Il en est d'autres, mais d'importance moindre, par exemple l'émancipation, etc.

(3) Cf. Epoque franque. Les Preuves, t. I.

(4) Preuve ordinaire par témoins ou commune renommée ^(ama). Admission du témoignage des femmes pour la naissance. Beaum., 16, 6; 39, 30; 49, 54. Masuer, 16, 45. Toulouse, 31 (proches). Aînesse, quand il y a des jumeaux. Ci-dessus, p. 726, t. II (enfant qui crie et brait). Brunner, Zss, OA, 1895, 64. Naissance des rois : l'accouchement est entouré dune certaine publicité. — Sur des questions connexes : régie Infans conceptus pro nato habelur ; viabilité (/.. Alum., 95, et Wiss., 4, 2, 17, l6); monstres et usage de les mettre à mort (qui s'est maintenu dans le peuple), cf. btobbe, § 37; Post, I, 15; hermaphrodites (ZwiHer), ib., g 39.

(5) Fertile, 3, 262.

tions (1); l'âge, requis par exemple pour prêter hommage ou exercer certaines fonctions, se devinait, plutôt qu'il ne se prouvait, iiVaspectus corporh (2); le mariage et la filiation résultaient d'ordinaire de la possession d'état [nomcn. iraclatus, fama) (3). La tenue des registres de l'état civil fit passer ces preuves imparfaites au second plan ; on ne les admit plus qu'à défaut de registres, c'est-à-dire quand les registres avaient péri ou n'avaient pas été tenus. Par contre, on attacha pleine foi à ces registres qui avaient l'avantage de fournir une preuve préconstituée, organisée dans les meilleures conditions d'impartialité et de sincérité (4).

2. — Actes de l'état religieux. — Les origines de notre législation sur les actes de l'état civil ne se trouvent point dans l'antiquité (5), mais dans les usages de l'Eglise (6). Dès le cinquième siècle, le clergé dresse des listes de baptêmes. Cette pratique se perd pour reparaître au quinzième siècle dans les prescriptions de quelques évêques, avec le but très précis de fournir des renseignements sur la parenté spirituelle résultant

(1) En particulier pour le décès. Fertile, 3, 102, — Sur l'absence, ci-contre, p. 808, t. II. Bourjon, 1. 1, p. 103. Britz, 540. Stobbe, I, 268 (hist.). Bruns, Versclwllenheit, Kl. Sclir., 1882, Tamassia. Arch. giur., 1860. Fertile, g 104. Glasson, 8, 321. Lehr, Dr. angl., p. 30. Il en est question dans les écrits des Romanistes. Dissens. Domin., Index, v° Rest. in int. Cf. Procédure (Capit., 1, 226 : défense de juger les absents; 229). — Domicile, Homeyer, Heimalh, 1852 {Derl. Ah.). Argou, 1, 12. Fothier, t. 1, p. 3, éd. B. Glasson, 8, 405. — La doctrine italienne établit la présomption généralement acceptée autrefois : qu'on était censé mort quand il s'était écoulé cent ans depuis l'époque de la naissance. Brétonnicr, Quesl., v" Absents. Gierke, D. Privalr., I, 365.

(2) Moyens primitifs pour établir la puberté (atlreclalione barbae, alarum, pubis). M. de Souabe, 27, M. de Sa.xe, 1, 42, 1, F. de Navarre, 3, 4, 3. Fertile, 3, 262.

(3) Fertile, 3, 262. Ou môme par le bruit public à lui seul.

(4) Le droit canon n'exclut pas les autres preuves; c'est la législation et la jurisprudence monarchiques qui l'ont fait. Cf. Fournier, Officialilés, 1880.

(5) Inscription sur le registre de la phratrie à Athènes, Beauchet, Hist. dit dr. privé de la Rép. athén., I, 350. A Rome, enregistrement des nouveaunés sous Marc Aurèle. Mommsen et Marquardt, Man. des Ant. rom., tr. fr.. Vie privée des Rom., I, 57, 09, 398. Derome, R. de L, 1849, 261. Jèze, R. gén. de dr., 1894.

(6) En dehors des textes du droit canon sur les sacrements et de leurs commentateurs anciens ou récents (cf. Hinschins, ^ 200. Friedberg, g 133-156. Richter, g 592, etc,), voy. Morel, De eff. baptisnii, 1598 (fr. du VIII' s.). Thiers, Suj:>erst. q. reg. les sacrem., 1704. Corblcl, Ilisl. du baptême, 1882. Duchesne, urig. du culte. 1SS9. Viollct, p. 457 (bibl.). Gautier, Chevalerie, p. 106.

ACTES DE l'État civil. 833

du baplômo ol. par snito, sur les cmpôchements au mariage qui s'y ratlai-haieiil (1). Rien de plus irrcgulier que la tenue de ces actes: ncaïunoins on s'en servait, au besoin, i)Our prouver l'état civil, (Ml les complétant à l'aide des témoignages oraux, des registres et papiers domestiques, en particulier des Livres de raison (.?). Quant aux mariages (3) et aux sépultures (4), le clergé prit aussi l'habitude de tenir, pour les constater, des registres spéciaux ; il voulait assurer par là la perception des oblations ou rétributions qu'il recevait à leur occasion, qu'il exigeait même, contrairement à l'ancienne discipline ecclésiasticjue (5). C'étaient de vrais livres de comptes; les plus anciens sont du milieu du quatorzième siècle. Gomme les registres de baptêmes, ils étaient souvent informes; la tenue des uns et des autres n'était ni bien réglementée ni absolument générale. Le concile de Trente, 15G3, régularisa, il est vrai, la pratique antérieure en ordonnant aux curés, dans toute la chrétienté, de tenir des registres de baptêmes et de mariages (sess. 24, De réf. matr., 1 et 2); mais il ne disait rien des décès et ses prescriptions ne furent pas toujours l)ien respectées.

3. — Actes de l'état civil. — Le pouvoir royal régularisa la tenue de ses actes et la rendit strictement obligatoire. Atin d'empêcher les abus résultant de l'exercice du droit de prévention du pape en matière de collation de bénéfices (G), l'Ordonnance de Villers-Gotterets, août 1539, art. 50, prescrivit au

(1) Henri le Barbu, évéque de Nantes, UOfJ.

(.!) C'est-à-dire livres de comptes (tenus par les chefs de famille, fréquents depuis le seizième siècle, surtout dans le Midi). Tamizey de Larroque, Bibliog. des Livres de r., 1892. D. D'Aussy, /iq/j., 18* an., p. "239. De Santi et Vidal, Deux liv. de r., 189G.

(3) Sur la preuve du mariage, cf. Esmein, Mar., I, 191. AC. Artois, éd. Tardif, 49, 5. — Italie : usage de conserver dans les Archives des églises les contrats de mariage qui y avaient été célébrés, Nov. 74, c. 5. Fertile, 3, 264.

(4) Sur les sépultures, X, 3, 28 et les commentaires. G. Durand, Spec, 4, 3, de sepull. Lancelot, 2, 24. Héricourt, G., XII. Cf. Friedberg, g 95 (bibl.). aiete Part., 1, 13.

(5) On en a de 1335-50, 1378. Afém. Acid. Dijon, 1865, XIII, 31. Viollet, 461. En Italie, usages plus anciens. Pertile, 3, 263.

(tj) Cf. L'Eglise, bénéfices, t. I. Thibeaud, p. 09. La papauté accordait la préférence à ceux qui, les premiers, avaient date à Rome après la mort du titulaire, pourvu que le courrier ex|)édié pour porter la demande ne fût pas parti avant le décès. Fleury, Inst. au tir. ecctés., II, 21. fcJi la date de la mort n'était pas légalement établie, les fraudes étaient faciles. Code Henry m, 1, 17.

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