II
clergé du royaume de tenir registre des décès et sépultures des béncliciers. En même temps, dans son art. 51, elle instituait partout des registres de baptêmes dans le but de prouver « le temps de majorité ou minorité ». La pratique comprit dans les registres de sépulture même les sépultures de ceux qui n'avaient point de bénéfices. L'Ordonnance de Blois, mai 1579, qui reproduisit ces préceptes, emprunta, en outre, au concile de Trente, la tenue d'un registre pour les mariages dont la solennisation en face d'église était dorénavant prescrite à peine de nullité. La matière fut réglementée d'une manière définitive par l'Ordonnance de 1667, t. 20, et la Déclaration du 9 avril 1736 (1). Le dépôt des registres au greffe des justices royales en assura la conservation et il fut défendu aux juges de recevoir d'autres preuves de l'état civil (sauf quand il n'avait pas été tenu de registres ou qu'ils s'étaient perdus) (2).
4. — Sécularisation des actes de l'état civil. — La monarchie ne tint pas toujours la main avec toute la vigueur désirable à l'observation de ses lois en matière d'état civil. Peut-être auraient-elles été mieux respectées si la tenue des actes de l'état civil avait été confiée à des fonctionnaires publics plus dépendants de l'Etat que le clergé. Ce progrès ne fut réalisé que dans les dernières années de l'Ancien Régime et seulement pour les Réformés. Les ministres protestants avaient d'abord tenu les registres de l'état civil à l'exemple des prêtres catholiques. Mais l'Edit d'octobre 1685, portant révocation de l'Edit de Nantes, abolit cette pratique. Les protestants furent dans la nécessité de faire liaptiser leurs enfants par dos prêtres catholiques, s'ils voulaient avoir la preuve légale de leur filiation; il leur fallut se marier devant ces mêmes prêtres, pour que leur mariage fût valable et prouvé. L'Edit du 28 novembre 1757 fit cesser ce
(1) Les registres sont tenus en double exemplaire, mais d'ordinaire il n'y en a qu'un. Isarabert, Table, v° Actes de l'ét. civ. Détails dans Thibeaud, p. 74, 81, 1G6, 169 (professions religieuses), 101 (faits, constatés de visu par le curé et faits qui lui sont rapportés par les déclarants). Sagnac, p. 261.
(2) Italie : registres municipaux d'émancipation dès le quatorzième siècle (on avait commencé par noter ces actes, à cause de leur caractère, sur les registres contenant les décrets des communes). Registre des bannis vers la même date. De ces usages sortit peut-être, au quatorzième et au quinzième siècle, l'institution des registres de l'état civil dans les villes italiennes, à Sienne d'abord, à Bologne en 1454, etc. Néanmoins, le système des registres tenus par le clergé prévalut jusqu'à la Révolution française. Fertile, g 1U5.