INCAPABLES
trjiitemont inhumain, on lour permettant de s'adresser, à leur tlioix, aux curés ou aux ofllciers de justice de lieu; d'ailleurs, Uss cui-és dépouillaient en pareil cas leur caractère religieux pour agir comme fonctionnaires publics. Ce n'était là qu'une demi-mesure, puis(|ue la législation était sécularisée à l'égard des non catholiques, mais restait religieuse à l'égard des catholiques (1).
La Constituante, adoptant un système plus radical, seul en harmonie avec le principe de la liberté de conscience, laïcisa les registres de l'état civil pour tous les Français sans exception ; leur tenue fut confiée aux municipalités par l'Assemblée législative, aux maires et adjoints par la loi du 28 pluviôse de l'an VIII (2).
§ 2. — Incapables.
1 . — Etat et capacité des personnes. — La jouissance des droits variait beaucoup anciennement suivant la nationalité (étrangers, forains) (3), la religion (4), (clercs (5), religieux, croisés (G), hérétiques (7), Juifs) (8), la condition so-
(1) Isambert, Table v'' Actes de l'état civil, Culte protestant. Guyot, v° Iteligionnaires. Ci-dessus, p. 30, t. II. Thibeaud, p. 224 (Alsaciens), p. 174 (Juifs). Décl. du 11 déc. 1685 : registre des décès dos religionnaires tenu par le juge royal.
(2) Gonst. 17yi, 2, 7. D. 20-25 sept. 1792. Thibeaud, p. 239. Sagnac, p. 271. Ci-dessus, Mariage civil, p. 31, t. II. En Allemagne, en Suisse, la sécularisation ne date que de 1875.
(3) Sur les Bohémiens ou gitanos qui apparaissent en France au quinzième siècle, cf. de Rochas, Paria.s de Fi-., 187G. Gr. Encycl., Ii. V.
(4) Gierke, Deutsch. Priualr., g 54. Ruftini, Libéria religiosa, 19i)l. Bonet- Maury, Hist. de la lib. de couse, 1901.
(5) Cf. L'Eglise, clercs, t. I. Poncet, Th., ll'Ol. Tract, univ. jur., t. 8 (priv. des étudiants, etc.).
(6) Bridrey, Cond. jurid. des croisés, thèse, 1000.
(7) Cf. L'Eglise et les hérétiques, t. I. Wis., 12. X, 5, 7 et les comment G. Durand. 4, 4. Lancelot. Inst., 4, 4. Corvin, 4, 7. Héricourt. E, 24. Delamare, Police, 2, 4. Siete Pari., 7, 26. Tract, univ. jur., t. XI. PoUock et M., 2, 542. — Sur l'Inquisition, add., Lea, Hist. de l'Inquis., tr. fr., 1900, et les art. d'Alex, Bertrand, Ch.-V. Langlois. Douais, Doc. pour servir à ihist. de l'Itiquis.; La proeéd. inquisit., 1900. Ann. du Midi, 1902, t. 14, M'' Douais et l'Inquis. — Sur les protestants, cf. Code civ. interm., v* Religionnaires.
(8) Cf. L'Eglise et les Juifs, t. L Add. entre autres textes, IViss., 12. X, 5, 6 et les comment, CapiluL, table, v* Judaei. Du Cange, h. v'. Delamare, Police, 2, 3. Britz, 509. Fischer, De statu Jud., 1763 (Metz). Stobbe. Juden in Deulschlaiid, lStJ6; Ilandb., g 40 Heusler, g 35. Gierke, D. Privatr., g 55. PoUock,
ciale (1) (nobles, roturiers, serfs (2), esclaves), les condamnations pénales (mort civile, infamie, professions déshonorantes). Le sexe, l'âge et les infirmités, qui n'ont guère d'effets aujourd'hui que sur la capacité stricto sensu ou aptitude à exercer les di'oils que Ton a {Handlungsfdhigkeit) , en avaient autrefois même sur la jouissance des droits, l'aptitude à en avoir {Rechtsfdhigkeit). C'est ce qu'on a déjà vu à propos du droit public et de la famille. Il reste à compléter seulement sur quelques points les explications déjà données.