‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 25 sur 267 · RAPT DE SÉDUCTION · texte numérisé non relu

RAPT DE SÉDUCTION

la violence initiale ait cessé, tant (jiie la f(;riime enlevée est entre les mains du ravisseur (I). elle est censée incapable d'émettre un libre consentement. Le rapt de séduction (?) fut assimilé par la jurisprudence français»' au rapt de violi-ncc : dans son désir d'empêcher les mariages contractés par les mineurs sans le consentement de leurs parents, elle alla jusqu'à établir la présomption que cette sorte de rapt existait dans tout mariage de ce genre.

4. — IP Le consentement des parents au mariage (3) «tait requis aussi bien parla législation romaine (4) que parles Cou-

disont que la fille ravie a le choix do forcer le ravisseur à l'épouser ou de réclamer sa mort). Gratien, G, 3G, q. 2; mariage permis si le père ne s'y oppose pas. X, 5, 17, 7 : validité du mariage, pourvu que le consentement de la femme ait clé libre, même si elle se trouve en la puissance du ravisseur. X, 5, 17, G. Innocent III, avant 1210. Yves de Chartres, Ep., 19. — Trente, s. 24, c. 4 : le mariage n'est pas possible tant que la fille ravie est au pouvoir du ravisseur; si elle n'y est plus, elle peut consentir au mariage (peines contre le ravisseur, excommunication, infamie). Ord. 1579, 41; 1G29, 169; 1639, 5. Arr. 1681. Horry, Mar. chrétien, p. 159. Muyart de Vouglans, Lois crim., 3, 4. Guyot, Ferriére, li. v". — Alais, 16. Montp., 85. Nav.. 4, 3. Labourt, 19. 10. — Ass. de J., C. d. B.. 134. L. d. droiz, 226. G. C. Som., 33, 11. Bout., 1, 39, etc.

(1) Viol : mort, castration, peine arbitraire dans l'ancien droit; quelquefois l'auteur du viol doit procurer à la femme outragée un mari comme celui qu'elle aurait eu sans le viol, ce qui revient à la doter. Foi- de Xavarre, 24, 6. Lagrézo, Dr. d. Pyrénées, p. 311. G. de Barcelone, 108. L. d. droiz, 659, etc.

(2) Ord. 1579, art. 40; 1629, 39, 169; 1639; 22 novembre 1730. Eyicycl. mé- Ihod., Jurisprud., VII, 198. Durand de Maillane, Dicl. de dr, canon., h. v". Fourncl, Tr. de la séduction, 1781. Duguit, NRH, 1886, 586. — Cf. Roziére, Form., n" 241. — Sur le droit canon. Van Espen, 2, 13, 10; 3, 4.

(3) Gibert, De doctr. canon, c. requis, parentum. cons., 1709. Wiirffel, De parent, cens., 1740. Valsecchi, De spons. ad inst. par. a filio f. contr., 1710. Muscettula, De spons. et matr. q. a filio f., 1762, 1772. Heyer, De cons. par., 1863. Scaduto, Il consenso n. nozze, 1885. Vantroys, thèse, 1889. Stobbe. D. Privatr., g 254. Freisen, 227, 308. Esmein, I, 211. Duguit, SRII, 1886, 587. Viollet, 402. Ci-après, bibl. sur la Puiss. pat., la tutelle, la majorité.

(4) Comme une suite de la puissance paternelle tout d'abord ; sous le Bas-Empire, à défaut du père, la mère, les proches parents interviennent (Cod. Just., 5, 4, 18 et 20), de sorte que le consentement de la famille semble requis dans un but de protection pour l'enfant. Cod. Théod., 3, 7, 1. Meynial, p. 18 et suiv. Désaccord : le prince ou le juge tranchent le différend. Cf. pouvoirs des rois francs. Clilotar. Praec, 7 et 18 {viduae et sanclimoniales, comme en dr. rom,). — Une méprise sur le sens d'un célèbre passage de Paul, Sent., 2 (19), 20,2, Int. (cf. Sirmond, Form., 16; Roziére, 241 et suiv.), porta à ne voir dans l'absence de ce consentement qu'un empêchement prohibitif; Paul disait : ceux qui sont in poleslate palris ne

Page 1