‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 26 sur 267 · MARIAGE. — CONSENTEMENT DES PARENTS · texte numérisé non relu

MARIAGE. — CONSENTEMENT DES PARENTS

lûmes germaniques (1). On est surpris de voir que le droit canon se soit écarté sur cette question des deux législations auxquelles il a surtout emprunté. Ce ne fut pas sans hésitation qu'il en vint là (2). Gratien enseigne encore que les fiançailles et le mariage des enfants ne sont pas valables sans le consentement du père (3). Mais son contemporain, Pierre Lombard, est d'avis contraire : le consentement des époux, à lui seul, constitue le mariage (4). La distinction entre la desponsatio où figuraient les parents et la célébration du mariage où les époux intervenaient seuls favorisa le triomphe de cette solution ; comme les fiançailles finirent par ne plus être nécessaires, le consentement des parents passa au rang des empêchements qui n'étaient que prohibitifs (5). L'Eglise s'efforçait de faire prévaloir la règle que, quant aux choses spirituelles, l'enfant était, dès sa puberté, soustrait à la puissance paternelle (6); on lui permit d'entrer en religion malgré son père, ce qui constituait une sorte de mariage spirituel. Au concile de Trente, la question fut discutée sur la demande des représentants de la France ;

peuvent se marier sans le consentement du pater, mais l'intérêt public exige que le pater ne puisse rompre le mariage auquel il a consenti, tandis qu'anciennement il en avait le droit; on entendit ce texte en ce sens que le mariage contracté malgré le pater ne pouvait être dissous {sed contracta non solvuiilur). Meynial, 19, n. 4. Petrus, I, 31, 49, exige absolument le consentement du père. Vantroys, p. 77.

(1) Fiançailles. Consentement du niiindoaldus (père, tuteur). Cf. droit franc, intervention de la mère. Cap., I, § 6, ad L. Sal. exlrav., A, 1. Hincmar, de div.Lolh., 5 (Migne, Pair, lat., 2.5. 717'. Ficker, Milth. Œst. Gesch. /"., II, 455, 1888. Majeslas Carolina, c. 85 (Bohème, XIV" s. Jirecek, Cod. Jur. Dokem., 2, 2, 1G8). Dareste, Etudes, passim. Fertile, g 108, n. 57. Lattes, p. '231 et suiv.

(2) Tertullien, ad iixor., 2, 9 (consentement du père). G., 30, q. 5, c. 7. Canon Aliter, ci-contre, p. 1021. Gratien, G., 30. q. 5, c. 1. Canon .Vos/ca/es ou rescrit de Nicolas l" aux Bulgares, G-, 30, q. 5 c. 3.

(3) G., 31 et 32; 35, q. G, c. 2. Cf. Capit., 7, 463. P. Lombard, Sent., IV, D. 28, b. X, 4, 5, G. Trente, s. 24, 1 (Migne, Pair, lat., 192, 915). L'Eglise d'Orient exige le consentement du père pour le mariage de l'enfant alieni juris, et même parfois celui de la mère ou des parents pour le mariage de la fille sut juris.

(4) Sent., IV, D. 28, b (Migne, Pa(r. lat., 192, 915). X, 4, 5, C. Trente, s. 24, 1 (à partir de 14 et 12 ans). Liberté des contractants, idée de sacrement.

(5) Evolution analogue en ce qui concerne le consentement du maître au mariage des esclaves. X, 4, 9, 1. Conc. Trente, 24, 1. Freisen, 283. Scaduto, 338.

(6) Cf. Puissance paternelle.

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11' Concile ^'en linl à la doclriiif ('lassi(|u<' (!<■ l'KLilise. mais en interdisanl les mariages clandestins, il empêcha indirectement beancoup d'unions qu'on ne cachait que parce qu'elles étaient contraires aux vues des parents (1).

Réforme insuffisante, étant donné les vieux usages et les mrpurs (2). Le droit monarchique alla heaucoup plus loin (3). Les Ordonnances du seizicuic siècle (4). et toutdabord l'éditde Henri II de février 1556 (5j. obligèrent les fils à se munir du consentement des parents (6) jusqu'à trente ans. les lilles jusqu'à vingt-cinq ans (7); passé cet âge. il leur suffit de requérir leur avis et leur conseil (8). La sanction de ces règles fut fort

(I) Le concile se borna à réprouver ces mariages, mais n'osa pas les annuler de crainte de pousser à la débauche et par respect pour la liberté des âmes. Cf. dr. anglais, Glasson, Insl. AngL, VI, 172.

("2) Beaum., 15, 31; 21, 12. El. de saint Louis, I, G7 (mariage par le père ou la mère survivants sans le conseil des parents). Ci-après.

(3) L'Etat, disait-on, peut régler les conditions du contrat civil, qui est la matière du sacrement, et créer des empêchements dirimants. Sur les théories protestantes, cf. Strampff, Luther, 304, 325. Bùhmert, Jus. eccles. prot., 1738.

(i) Edit fév. 1556; Ord. Blois, 1.579, 40; Ed. IGOG; Ord. 1629, .39; Ord. 1639. Ârr. 1651, 1659. — Mellier, Edit d'Enrill, 1558; Coras, Paraphrase s. l'Edit — , 1579. Pulvaeus, De nupt. s. parentum cons . !578. Pasquier, Rec. chronoL conc. les mar. clandeslinf, IGGO. Le Merre, Justif. des usages s. les mariages des enf. de famille, 1687. Le Conte s. TEdit de 155G dans Néron et Girard, l, 351. Le Prestre a fait ûeux traités sur les mar. cland. Horry, Obs. s. les Edils, 1692. Muyart de Vouglans, Loix crim., 3, 4. Fors de Navarre, 24, 3 (nullité du mariage, exhédération). Labourt. 12, 14. Isamb., XI, 569 (Bret., 1510).

(5) Rendu à l'occasion du mariage Montmorenc\' de Piennes. De La Perrière, Correspondant, 1(1 août 1885. XRH, 1S8G, 605. Cf. Préambule de l'Edit. Isambert, XI, 569 (mar. des mineurs en Bretagne). Lettres de Pasquier, III, 1.

(6) Du père et de la mère; mais en cas de désaccord, la volonté du père est seule à considérer. Si le père est mort, la mère non remariée doit consentir. Boutaric, Insl , 1, 10.

(7) Fevret, Abus,b, 2, 13. Seciis Iléricourt, 3, 5, 2, 75, qui ne distingue pas entre les filles et les garçons et n'annule le mariage pour les uns et les autres que s'il a été contracté avant vingt-cinq ans. Julien, Elém. de jur., p. 19 et suiv.

(8) Conseil de la mère qui se remarie. Procédure : Arr. 27 août 1692 : requête au juge royal à fin de faire aux père et mère des sommations respectueuses de consentir au mariage avec telle personne; sur la permission du juge, l'enfant se transporte avec deux notaires ou un notaire et deux témoins pour requérir le consentement; le notaire dresse acte. — La Décl. 1639 exige le consentement des parents pour la publication des bans. L'Ord. de Blois avait prescrit cette publication surtout pour éviter les mariages conclus contre le gré des parents. — Gibert, Consult. s. le mar., 1727, Launoy, op. cit., p. 1032.

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ripoureupo : — a) Faciilti' pour les parents d"exhéréder (1) Tenfant marie malgré eux et de révoquer les donations à lui faites (édil 1556] ; déchéance de plein droit (2) de la succession et des avantages résultant du contrat de mariage, du testament, des coutumes (Décl. 20 nov. 1G39); — b) peines arbitraires contre les enfants et leurs complices ; ces derniers furent punis comme fautnirs de rapl, d'après l'ordonnance de Blois.. 1579, art. 40; — c) nullité du mariage du mineur, prononcée non par les Ordonnances (3), mais parla jurisprudence (4), parce qu'il était présumé entaché de rapt (5). — Quand le consentement des parents n'avait pas été requis (sommation respectueuse) (6) par le fils âgé de plus de trente ans ou la fille âgée de plus de vingt-cinq ans, l'exhérédation était possible, mais le mariage n'était point annulé (7). A défaut des père et mère (8), le mineur en tutelle avait l)esoin du consentement de son tuteur qui le donnait après avoir pris l'avis de la famille (9j. La nullité du

(1) Peine de l 'cxhcrédation à Rome pour ce cas. Cod. Théod., IX, 24, 1. Nov. Just., 115, 3. Wis., 3, 2, 8, et 4, 7. Burg , 12, 5. Papicn, 9, 2, Liul.. 5, 19. Thur., 47. — F. de Daroca, 1142. — P. de Font., 23, 33. Marnier, Amiens, p, 158. Bcaum., 12, 17. Bord., 43. Auv . 12, 36. Poullain du Parc, Princ, 1, 116. Pothier, Suce, 1,4, 1 : une fille ne serait pas cxhédérée pour s'être laissée séduire 1 ou '2 fois [sic), mais seulement pour s'être prostituée. Cf. exliérédation, puiss. pat.

(2) La jurisprudence n'observe pas cette règle à la rigueur. Boutaric, Insl., 1, 10, 3.

(3) Cf. cep. Ord. 1G29, art. 39. Louet, M. G. Vantroys, thèse, p. 264 : détails sur l'établissement de cette jurisprudence, sur ses variations.

(4) Le fils âgé de plus de 25 ans et de moins de 30 ans qui se marie sans obtenir le consentement de ses parents encourt l'exhédération; mais son mariage n'est pas nul. Arr. 2 juill. 1660. A partir de 25 ans, le garçon qui n'a ni père ni mère n'a à requérir de conseil de personne, Ord., 11 août 1716.

(5) Ci-contre, Rapt de séduction. D'après Boutaric, Inst., 1, 10, 3, l'exhérédation et la nullité du mariage ne concouraient pas; il fallait ciioisir entre elles. D'Aguesseau, 1772, IV, 674. 'V^antroys, p. 291.

(6) Denisart, v° Somin. respect.

(7) Décl. 1639. Edit mars 1697. Cf. Arr. 6 août 1661: 27 août 1692.

(8) Mort, absence (on ne sait où ils sont), mort civile Décl. G août 1686; 24 mai 1724, 16. Le juge ne peut que très difficilement suppléer au consentement des parents présents et, par exemple, préférer la volonté de la mère et des parents à celle du père. Les enfants naturels ont besoin du consentement de leur tuteur tant qu'ils sont mineurs; ils ne sont pas sous la puissance paternelle et n'ont ni à obtenir ni à requérir le consentement de leurs père et mère. Pothier, Mariage, 1, 1, 2, 3.

(9) Beaum., 15, 31 : les parents se font donner une sûreté par le bail ou le gardien, qu'il ne mariera pas le mineur sans leur conseil; s'il s'y refuse, la garde lui est ùtée. Cf. 21, 12 (id. père ou survivant, mère). Ord. Blois, 43.

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