Les étrangers ou aubains (3) furent primitivement sans
et M., I, 451. Fertile, g 99. Glasson, 7, 74. Thèses : Gasnos, 1897; Lucien Brun, 1900; M. Maynial, La quest. juive en 1189, 1903. Fauchille. La quesl. juive, s. VEmpire, 1884. Iteinberg, Z. Gesch. d. luden (Suisse), 1902.
(1) Heusler, § 36. Stobbe, g 46. Gierke, Deutsch. Privalr., g 46 et suiv. Régnier, Thèse, 1900 (Dist. des classes dans la société allemande actuelle). Ritou, id. (Basques). Rhdr., 1, 407 (Oviedo). Michelin et Legrand, Cond. des pers. d'ap. le Koran, 1879. Post, g 125. Tract, univ. jur., t. XVI.
(2) Chopin, Privil. rustic, 1875; Tract, de privil., 1582,
(3) Bibliographie. — Traités de dr. international. Voy. t. I, Droits féodaux, Domaine, Statuts. Tract, univ. jur., t. 2. — Ragueau, Ferrière, Guyot, etc., v'' Aubaine, Naturalisation, etc. Gharondas, Pand., 1, 16; 2, 8. Bacquet, Œuvres, t. II. 1744. Loisel, 67. Ord., t. XV. Argou, 1, 11. Pothier, Tr. des pers, n" 43. Bourjon, I, 86, éd. 1770. — De Saint- Gerans, De usu albinagii, 1785. Gaschon, Code des aubuins, 1818. Démangeât *, Hist. de la cond. civ. des étr., 1844. Sapey, 1843; Soloman, 1843; Bonne, 1880, VioUet, 365 (bibl.). Beaune, l'ers., 1882. Glasson, 2, 500; 7, 62; 8, 282. — Stobbe, g 42. Heusler, g 34. Grimm, RA, 396. Siegel, g 130. Brunner, g 35. Schrœder, Table, v° Fremde. Hildcbrand, De jure Vildfangiatus, 1717. K. Brunner, Pfdlz, Wildfang., 1896. — Pollock et M., I, 441. Lehr, p. 21. Glasson, 2, 600; 6, 128. — Fertile, g 98. Salvioli, p. 296. Ciccaglione, Man. d. slor. d. dir. ital., I, 348. Guerra, Albinagyio, 1900. Volpicella, id., 1848. Morpurgo, Forestieri {Arch. giur., IX, 249). — W. Fappafava, Rechtsstell. d. Fremden, 1892 (bibl.).
Albanus, de alibi, ailleurs (lat. populaire * alibanum); étym.ologie certaine et qui nous dispense de mentionner les explications fantaisistes courantes. Charte de 820 donnant à l'évcque de Paris, sur le territoire de Notre-Dame, la juridiction de incolis qui ruslice albani appellayitur. Lasteyrie, Cart. de Paris, 1887, I, n" 31 (dise, sur l'authenticité). — Autres dénominations : peregrini (pèlerins), Du Cange, h. v° ; advenae; alienigenae. Wargangus, L. Fr. Cliam., 9. Rolh., 367, cf. wargus, l'individu hors la loi ; explic. diverses : celui qui mendie de maison en maison {alilanli ^= der Etende), Gvimm, RA, 2, 335; ou celui qui est protégé, wara = protection, ib., 2, 143. Cf. Sal., 45 : iiomo migrans (Ci-dessus, p. 293, t. II) ; c'est un étranger au village, l'habitant d'un autre village qui se déplace; ce n'est pas un étranger au pays; aussi n'est-il question contre lui que d'une expulsion légale. Voy. aussi responsabilité collective des communautés, ci-dessus, p. 408, t. II. Système anglais du franchpledge, Pollock et M., I, 554.
ÉTRANGERS ET AUBAINS. 837
droits dans le groupe social auquel ils n'appartenaient pas (1). Il était loisible à chacun de les maltraiter, de les réduire en esclavage ou même de les tuer impunément; nul n'avait à les venger (2). C'est par application de ces idcee que le naufragé appai'tint longtemps, corps et biens, au seigneur de la terre où il abordait (3). — L'hospitalité (4). imposée par les mœurs (5) et quelquefois par la loi (6). tempérait la rigueur de ce droit :
(1) La plupart étaient des malfaiteurs, des bannis, des exilés, ou bien des espions envoyés par l'ennemi.
(•2) Cf. Etrangers, t. I. Viollet, 3C5. Post, 1, 4'iS, Grimm, SOfi. Michelct, 406. — Salvien, De guh. Dei, b. 9. Méginhard (IX" s.), Transi. S. Viti, 1.3 : ppreçivinum qui palvonum non habehal vendebanl Saxones. Transi. S. Alex., 13. Cf. Burg., .S8, 39. Ina, 20: on le traite comme voleur si nec vociferaveril nec cornu insonueril ; dès lors, s'il a le soin d'appeler, il n'est ni tué ni réduit en esclavage. Siogel, g 130. — Sur les Maures, cf. Siele Part., 7, 25. X, 5, 6. Glasson, 6, 662.
(3) Droit de naufrage, layan (laga, loi), ci-dessus, p. 217, t, II. Du Gange, h. u". F'crtile, 3, 200. Il est difficile d'y voir une extension du droit d'occupation des res nullius admis par les lois romaines, car les objets échoués n'étaient pas des res nullius, ot celui qui s'en emparait risquait d'être puni comme voleur. Cod. Just., Il, 5, 1. Pacte de Sicard de Bénévcnt en 836. Cf. cep. Zanetti, Legge ?'omana ret, coir., p. 12ô. C. Euric, 282. L. W'is., 7, 2, 18, éd. Zeumer. Les représailles à l'égard des Normands et autres pillards durent contribuer à maintenir ou même à développer le droit de naufrage. D'après d'anciens documents, les païens regardent l'Océan comme une vache qui met bas pour eux ; dès qu'apparaît un navire en détresse, tous accourent sur le rivage avec des crocs pour s'emparer des débris. Grimm, RA, 250. Au onzième siècle, l'Eglise, reprenant la tradition romaine, excommunie ceux qui usent de ce droit barbare. X, 5, 17 (1179). Frédéric II l'abolit dans sa Constitution en faveur des étrangers, en 1220, c. 9. MGH. LL. II, 243; Authentique Navigia sous C. J., 6, 2, de furtis, 18. Schrœder, 520. Consl. Sic, 1, 29. Rôles d'Oléron, 29. Mais il persista longtemps en beaucoup de lieux à titre d'usage local. Les Ass. de Jér., C. des B., 46, l'avaient aussi supprimé. En France, traité de 1231, Ord. 1277, 1461, etc. Isambert, Table, v" Bris et naufr. D. Vaissete, 5, 1114. Cf. Aucassin et Nicolette, éd. Suchier. L'Ord, de 1681, 4, 9, 1 et 45, met sous la sauvegarde du roi les vaisseaux échoués et punit de mort ceux qui allument, la nuit, des feux sur les grèves a6n d'y attirer et d'y perdre les navires, — Si le droit de naufrage disparut, il fallut régler le sort des objets échoués que nul ne réclamait. Cf. Ord. 1543, 1567, etc. Ci-dessus, p. 217, t. II. — Pappafava, p. 22 (bibl.}. Linyer, Le Dr. d'épaves dans la législ. actuelle, 1903.
(4) Cf. Post, 1, 449. Osenbrùggen, Stud., p. 19. Dig. ital., v» Alberghi. Lehmann, Abhandl., 1888.
(5) Textes de l'Ecriture. Exode, XXII, 21; XXIII. 9. Lévit., XIX, 33, et XXXIII, 22. Deutér., X; XVIII, 19.
(6) César, 6, 2o. Tacite; GerTn., 22 : quemcumque mortalium arcere teclo nefas habelur. Burg., 38 (peine contre quiconque refuse de recevoir un hôte, contre le Burgonde qui le renvoie à un Romain. Cassiod., Vaj-., 14. Bai.,
l'étranger cessait d'être traité en ennemi, dès qu'il se trouvait un membre de la communauté pour le prendre sous sa protectisn, se faire son répondant et l'admettre cà titre d'hôte dans sa famille (1). Le premier soin de l'étranger était donc de se chercher un patron (de là l'usage antique d'aller s'asseoir au foyer de la famille, sous la protection des dieux domestiques). — A la suite des invasions et du mélange des races qui en résulta, à la suite de l'établissement de l'Etat franc d^nt les sujets étaient de nationalités diverses, à la suite de la conversion des Germains au christianisme et de l'influence des mœurs romaines, le préjugé contre les étrangers perdit de sa force. On n'envisagea point comme étrangers ceux qui appartenaient aux démembrement de l'Etat franc, lorsque celui-ci se sectionnait en plusieurs royaumes ; le partage n'était souvent que provisoire et. il subsistait une certaine unité morale et d'assez fréquentes relations entre les nouveaux Etats. Mais plus encore que les nationaux, les étrangers se virent dans la nécessité d'avoir un patron (cf. séniorat). Le patronage du roi avait toujours été particulièrement recherché, parce qu'il était plus efficace; seul, il exerçait d'une façon utile sur les voyageurs et les pèlerins qui traversaient le royaume; il devint subsidiaire, c'est-à-dire que le roi se fit le patron de tous ceux qui n'en avaient pas (2). A cette protection le roi gagnait un cens annuel, le wergeld et la succession de ceux qui y étaient soumis (3), au moins s'ils mou-
3, 14. Capit. 802, 27 (I, 96) : peregrinis nemo hospitium denegare audeat. Anség., I, 70. Capit. 803, 20, etc., t. I, p.- 131, 193, etc. Bened. Lev., I, 364. Cf. Rozière, Form., n" 27 et suiv. (praecepta pro Judaeisel negotialoribiis). — Grimm, RA, 400. Droits du passant. Roih., 358. Wis., 8, 4, 27, etc. — C. de Bigorre, 24 : peregrini pace.m ubique habeanl. Wis., 11, in fine (Ivansmarini negoiiatores). Barcelone, 62 (paix des routes).
(1) En principe, l'étranger suit la loi de son patron, mais le roi autorise parfois ceux qui sont sous sa protection à vivre selon leur loi d'origine. Roth., 190. Rozière, n° 27 (Juifs). Cf. ci-après guidaga, ducatus, à l'époque féodale, pour l'étranger qui ne fait que passer, le marchand. Dareste, NRH, 1903, 483.
(2) Schmid, Ces. d. Angels., p. 126. Concile de Paris, 996 (D. Bouquet, X, 627) : justicia régis est .. advenis, pupillis et viduis defensorem esse. Corpus jur. hungar., I, 125. De même pour les Juifs, il semble que dés l'époque franque, le roi exerce sur eux un patronage général. Cependant, ce point est discuté. Gierke, D. Privatr., I, 438.
(3) L. Fr. Cham., 9. Ina, 23; Cnut, 40. Bai., 4, 30. Capit., I, 447, c. 2. Res pftregrinorum propriae sunt régis. Mabillon, Ann. Ord. S. B., II, 699. Miihlbacher, Reg., n" 152. La loi lombarde, Roth., 390, ne leur permet pas
DROIT d'aubaine. 839
raient sans postérité. Par mesure d'ordre (1), il fut prescrit aux mlssi de dresser la liste des étrangers qui se trouvaient dans leur cercle d'inspection (2).
Le droit féodal Ç]) continue le droit barbare, mais en l'aggravnut. Au lieu de devenir le monopole exclusif de la royauté, le patronage des aubains et les droits utiles qu'il comporte se dispersent de plus en plus entre les mains des seigneurs (4). Il en résulte deux conséquences fâcheuses : a) on regarde désormais comme étranger l'individu qui n'appartient pas à la seigneurie, même s'il est Français (5) ; b) en même temps la rapacité du fisc seigneurial exagère les droits sur les aubains comme, d'ailleurs, sur les autres personnes de condition inférieure. Laubain doit s'avouer l'homme du seigneur sur les terres duquel il s'établit (6) : on lui accorde pour cela, d'ordinaire, un délai d'an et jour (7), passé lequel il peut être saisi,
de disposer de leurs biens absque jiissione regia ; cependant s'ils ont des enfants légitimes, ceux-ci les recueillent en qualité d'héritiers. Peuvent-ils recueillir une succession? Il semble que non (arg. a contr. du Capit. 806, c. 9. Divisio regni : les sujets des royaumes établis par le fait du partage peuvent se succéder les uns aux autres). Capit. long., 79'2, 10; Epist., ad Offam. Cf. Rib., 31, 3; 36.
(1) Mesures individuelles comme le Praeceptum pro Hispanis, 81?, 815. Ci-dessus, p. '288, t. II. Add. Imbart de La Tour, dans les Mél. P. Fabre, 190- (colonies agricoles et occupation ou aprision). Cf. colonies allemandes, Blondel, Meitzen, op. cit. Cf. Les serfs (hôtes, hostises), t. I. Sée, Classes rurales, p. 6'2. Flach, Orig., II, 139.
^•2) Cap. 803, 6, et 806 (I, 115, 447): ut, cum missi nostri ad placitum venerint, habeant scriptum, quanti adventitii sunt in illorum missatico aul de quo page sunt et nomina eorum et qui sunt eoruyn seniores. Bened. Lev., 6, Tli. App., 2, 4.
(3) Du Cange, v° Albani, etc. Olim, Table, h. v°, Ragueau, v" Aubaine.
(4) Dénominations : épave, méconnu, forain, etc. Du Cange, v* Forenses. Rastall. V Foreign. — Fertile, 3, 193.
(.5) Etrangers au bailliage, au diocèse. Loudunois, 2, 5. Tour., 2, 3. Brussel, Us. des fiefs, 3, 16. Stobbe, 1, 310.
(6) Durant l'an et jour, l'aubain peut s'avouer l'homme d'un autre seigneur ou du roi. Et. de saint Louis, 2, 30. Agcn, 33 (un an et un mois pour se choisir un seigneur). Laroque-Timbaut, 51. Loisel, 44 : l'aveu emportait l'homme. Vente de la justitia albanorum. Acte de r?3"2 cité par Démangeât, p. 99.
(7) Serment des aubains, Gr. Coût., 1, 29 : Tu jures que d'icy en avant tu me porteras foy et loyaulté comme à Ion seigneur et que tu te maintiendras comme l^omme de telle condition comme tu es, que tu me payeras mes debtes bien et loyaulment toutes fois que payer les deveras, ne ne pourchasseras chose pourquoy je perde l'obéissance de toy, ne de tes hoirs, ne ne partiras de ma court, ce n'esloit pas par défault de droict ou de
corps et biens (1). En supposant qu'il fasse l'aveu, il est souvent traité comme serf (2); c'est ce qui arrive dans les seigneuries où le servage est la règle, où Vair rend esclave (sauf exception pour les gentilshommes) (3) ; au contraire, dans les seigneuries où Vair rend libre (4), où le servage n'existe plus ou n'est qu'une
mauvais jugement, et en tous cas lu advoues ma court pour loi et pour tes hoirs. On voit que l'aubain conserve sa condition ; s'il est roturier, il ne devient pas serf, etc.
(1) El. de saint Louis. I, 92 : se aucuns hom qui ne soil pas de la vile vient ester en chaslelerie au baron et il ne face seignorage dedanz l'an et jor, il serait esploitables au baron, et se aventure esloil que il morust et il n'aûst comandé a randre IIII deniers au baron, luit si mueble seraient au baron (même peine en cas de suicide). 100 : Se gentis hom a home mesqueneû en sa lerre, se il servait le gentil home, et il mourust, H gentis hom avait la moitié de ses muebles. El se il moroit sanz air et sanz lignage, toutes ses choses seraient au genlilhome: mais il rendra ses deles et si fera s'aumasne avenant (legs pieux convenable). Et se li mésqueneùz avait conquises aucunes choses à autres vavasors que à relui à qui il serait homs, li aulre seignor n'i avraient riens par droit. Mais ils ne prendraient pas dou seignor a celui les cens ne les costumes (redevances accoutumées), ainz covanrait que il lar ec baillast home costumier (tenu à payer ces redevances) qui les en servit. — Difficultés sur ces textes. On a eu le tort d'y chercher une distinction entre l'étranger d'origine inconnue (c. 100) et l'étranger venant dune chàtellenie voisine (c. 92). Viollet, p. 3CG, n. 5. Du Gange, v° Expleclabilis.
(2) Cette asssimilation au serf a été contestée. Mais cf. Beaum., 45, 19. Châteauneuf, 2, 20. CouL d'Anjou, éd. B.-B.. I, p. 232, 311 : de home estrange et cuvert; cf. Math. Paris, Hist. Angl., a. 1213 : sub nomine culvertagii et perpetuae sei-vilulis. Poursuite des aubains. Du Gange, v° Atbani. Formariage, Racquet, op. cit. Ghàlons, IG (arg. a conlr.), Gens, census forasticus, Démangeât, p. 100 et suiv. (textes du onzième siècle). Viollet, El. de saint Louis, 4, 303. Mainmorte, El. de saint Louis, 2, 31 (t. 2, p. 439). JosL, p. 255. Loisel, 68, 101. Ragueau, V Parcours. Cf. Servage, t. I. — Wildfdnge (not. Palatinat), Grimm, RA, 327, 399. — De même on considérait les Juifs comme des servi principum. Saint Thomas, Summ. theol., sec, sec, q. x, art. 2. Miroir de Souabe, 260 (214). Ce n'étaient pas des étrangers à proprement parler, puisqu'ils ne venaient pas du dehors. A l'époque franque, ils étaient déjà frappés d'incapacités qui n'avaient d'autre raison d'être que le préjugé religieux; mais ils n'étaient point assimilés à des esclaves. Ed. Chiot., 2, 10. Capit.,850, c. 24. D'où vient que leur situation se soit aggravée par la suite? Hcusler, § 35. Influence des croisades.
(3) Vitry, 72 : espavilé ne gil en noblesse. Ragueau, h. v°,
(4) Cf. Villes privilégiées, t. I. Beaum., n* 972, éd. Salmon : il loist à chascune franche personne a aler manoir ou il lui plesl. Laroque-Tinibaut, 53. La plupart des chartes municipales prévoient l'établissement de l'étranger. Loisel, 24. Toulouse, 155, 156. Lézat, 2. Montp., 31, 45, 93, 105. Albi, 4. Agen, 33. Charroux, 3. Martel, 18. Apt, 38, etc. Faveurs quelquefois, Pcrtile, 3, 290. Protection par voie de guidage, sauf-conduit, sauvegarde, en particulier à l'occasion des foires et marchés, lluvelin, Thèse (escorte, let-
DROIT d'aubaine. 841
exception, il est libre. Au premier cas, sa condition est facile à déterminer; notons en particulier qu'il est sujet à la mainmorte. Dans la seconde hypothèse, il est traité comme les roturiers du lieu où il vit, sujet aux mêmes droits et, en outre, frappé d'incapacités variables dont les plus communes sont les suivantes : sa succession appartient au sei^^neur (liher vivit, servns moritiir] (1). à moins qu'il ne laisse des descendants nés dans la seigneurie (2) ; il ne peut tester (3), il ne peut pas non pin?, succéder ab intesint ou par testament; il lui est interdit dac(iuérir des terres (4), d'exercer des fonctions publiques (5) ;
très). Du Cange. v» Ducatus, etc. Opposition entre l'habitanage et la bourgeoisie. Soulatpes. C. de Toulouse, Ord. municipale de 1731. — Gastgerichte allemand, Osenbrùggen, op. cil. Angleterre (Lehr, p. ^7), jurys mixtes; (knir des pieds poudreux (pour les fnarchands forains). Cf. sur cette expression, L. Burg.. 140. L. d. dr., n' 486.
(1) Admettre l'étranger à succéder, c'eût été lui permettre de transporter hors dune seigneurie des biens qui s'y trouvaient, ce qui équivalait, dans les idées du temps, à commettre une sorte de vol contre le seigneur. Tantôt on lui refusa complètement le droit de succéder, tantôt on permit au seigneur de retenir une partie des biens. Le seigneur est autorisé à pratiquer une retenue du même genre sur les biens de celui qui quitte son domaine {gabella emigralionis). Stobbe, 1, 312, 316. Fréquemment la succession de l'étranger se trouvait en déshérence, car ses parents étaient inconnus ou éloignés. Cf. Pertile, 3, 189. Ces idées n'auraient peut-être pas suffi pour donner naissance au droit d'aubaine, mais elles furent assez fortes pour maintenir sur ce point la tradition hostile aux étrangers et qui leur refusait tous droits. Brunner, DRG. I, 275.
(2) AC. Verm., n" 140, 141 (dr. de tester). Pertile, 3. 196. L. d. dr., n" 376.
(3) Cf. cependant El. de saint Louis, toc. cit. AC. Verm., p. 80. Picot, Hist. des Etais gén., I, 469.
(4) Sa/., 45. Salon : consent, de la Cour. Giraud, 2. 260. Statuts italiens. Pertile, 3, 191. Parfois défense de doter la femme qui épouse un étranger, ib. Surtout en Italie et en Allemagne. Stobbe, 1.310 {Landsassinlus plenus). Retrait de marchandises. Ci-dessus, p. .'570, t. II cl suiv. Montp., a. 1205, 6. En Angleterre, jusqu'en 1844, les étrangers ne pouvaient acquérir d'immeubles fou de navires) à aucun titre, sous peine de confiscation. L'étrangère mariée à un Anglais ne pouvait, dés lors, avoir de douaire, et l'étranger marié à une Anglaise ne jouissait pas du bénéfice de la Courtoisie d'Angleterre. Blackstone, t. 2. p. 54, tr. fr. Cf. sur l'établissement de ces règles, Pollock et M.. I, 445 (rapports entre la France et I .Angleterre). Dans le Languedoc, les Juifs possèdent des terres. Saige, op. cit. Mais en général il n'en est pas ainsi.
(5) Arles, Salon, Carcassonne, etc. Giraud, II, 131, 153, 254. Statuts italiens : fonctions d'avocat, de notaire. Pertile, 3, 190. Parfois même exclusion de certaines professions. Ils ne peuvent faire partie des corporations que depuis l'Edit d'août 1776, art. 9, Mont., 109; ils ne pouvaient pas invo- (|uer les tarifs légaux des marchandises; leur témoignage n'ét.iit pas admis en justice; caution judic. solvi, ib. Pour eux, les peines sont plus dures
842 ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONiNES.
les peines sont plus dures et les taxes plus élevées (1); il est sujet aux représailles (2), à l'arrêt ou à la saisie privée (3), à l'expulsion. La réaction contre ce ti-aitemenl rigoureux infligé à l'étranger vint de l'Eglise et du pouvoir monarchique. En 1220, l'Authentique Omncs pcregrini de Frédéric II (4) reproduite par Louis le Hutin en 1315, leur accorda le droit de tester et, à défaut d'héritiers ab intestat ou testamentaires, attribua leurs biens aux pauvres ou à l'Eglise. Il est vrai que ces dispositions restèrent à peu près sans application. En même temps, des causes locales plus efficaces, les relations, commerciales ou autres, entre villes et seigneuries, firent disparaître le droit d'aubaine, surtout à l'intérieur du royaume (5). Parfois, par exemple à Nice, au treizième siècle, on trouve établi le principe de la réciprocité ; les étrangers sont traités à Nice comme dans leurs pays ils traitent les Nirois (6). Transformation du droit seigneurial en droit domanial. —
(Arles, 17, 18) et la procédure plus rigoureuse, ib. Les créanciers nationaux passent avant les créanciers étrangers. — Les mariages entre étrangers et nationaux étaient parfois entravés par des formalités, d'autres fois au contraire favorisés. Montp., 9.3. — Tonneins, 91. J. Faure se demande si un étranger peut être tuteur, 1, 26^ (cf. Table).
(1) Arles, 1235, dans Giraud, II, 6 et suiv. Cf. pénalités dans les foires. Huvelin, Thèse, p. 467.
(2) Montpellier, 23. 29 à 34. Carcass., 138. Pasquier, InsL, 176. Stobbe, 1, 318. Fertile, g 34. Pappafava, p. 29. Huvelin, p. 443. Ci-dessus, p. 543, t. IL Del Vecchio et Casanova, Rappresalie n. co^nmuni medievali (Florence), 1894.
(3) Ci-dessus, p. 546, t. II. Montp., 29 et suiv. Arles, dans Giraud, II, 165, Albi, 5. Martel, 19, 23. Bord,, AC, 101. Arch. lég. de Reims, I, 38. Fertile, 3, 191. Pas de cession de biens. Ord. 1667, 34, 1; 1673, 10, 2. Stobbe, I, 318. Cf. franchises des foires. Cod. Just., 4, 60, 1. Huvelin, Thèse, p. 438.
(4) Consl. Frid. II, § 10; à la suite des L. Feud. (ou MGH. LL., II, 243, c. 8) : Omnes perigrini et advenae libère hospilentur ubi voluerint et hospilati, si testari voluerint, de rébus suis ordinandi liberamhabeanl facultatem: si vero inteslali decesserinl, ad hospilem nihil venial, sed bona ipsorum per manum episcopi loci tradantur, si fteri polest, heredibiis, vel in pias causas erogenlur. Auth., s. C. J., 6, 09. Isambert, III, 128. Fertile, 3, 195, cite des dispositions antérieures prises par le Saint-Siège pour son domaine (1169). Cf. textes qui attribuent la moitié de la succession à l'hôte et la moitié à la ville. L'hôte s'emparait des vêtements de l'étranger. Stobbe, 1, 315.
(5) Montp., 30 : omnia bona sua debenl esse salva. Chàtelblanc, 1303, art. 5 et 6. Chàtillon, art. 25 (Giraud, 2, 346). Albi, 1220, 1 et 2. Saint-Maurin, 13.58, 2, etc. Montp., 108, 114. R. Caillemer, Admin. des success. par lea pouv. publics, 1901. Ci-dessus, p. 614, t. IL
(G), Fertile, 3, 197.
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Par une évolulion syiiietiiquc àccllequisc dcssiiKiil à Icpoque franque, l'avoiicrie du roi devint subsidiaire et finit par être admise à titre exclusif. Dans le domaine de la couronne, tout aubain dont le seigneur n'avait pas fait son homme dans l'an et jour, devint l'iiomnie du roi (I) ; avec le temps, l'aubain ne put nirnie plus reconnaître d'autre seigneur que le roi : il en est ainsi dès le treizième siècle dans l'Orléanais (2). Vers la même époque, uni) Ordonnance insérée dans les Olim, II, 456, sous le titre significatif d'Ordonnance sur les mainmortables, les aubains et les bâtards, témoigne de la fréquence des différends entre les seigneurs et les agents du roi au sujet des successions de ces trois classes de personnes (3). Les droits des seigneurs haut justiciers seuls sont reconnus; encore faut-il qu'il n'y ail point possession contraire. Dans la réaction qui se lit après Philippe le Bel. ces droits furent encore reconnus eu 131,"). Mais à la lin du (jualorziènie siècle (1386) on vit Charles VI s'attribuer la succession des aubains dans toute la Champagne, en quelque haute justice qu'ils fussent morts (4). Le même phénomène de concentration s'était produit dans les domaines des grands feudataires. Comme le roi leur succéda, l'aubaine royale universelle (5) fut le régime en vigueur depuis le seizième siècle, sauf dans quelques Coutumes qui. s'arrètant k mi-chemin dans cette voie, rattachaient encore le droit d'aubaine à la haute justice (6). Ce changement eut d'heureuses conséquences pour les étrangers ; il rendit leur condition uniforme et l'adoucit; en même temps il diminua leur nombre, car il ne fut plus question des étrangers à la seigneurie, mais seulemont dos étrangers au royaume.
Nationalité (7). — Le morcellement féodal obscurcit longtemps
(1) AC. Champ. (B. de Rich., 3, 1\S).
(2) Et. de saint Louis, 2, 31. Cf. Charte de ILIfi pour Juvisy. Glasson, 7, 67. Evolution analogue en ce qui concerne les Juifs. ^îir. de Souabe. Î14 (w.) : ils sont serfs de la caméra (fisc) du roi des Romains.
(3) Olim, 2, 456; 3, 211, 223. Vuitry, Et. s. le rég. (in. de la France, 1, 442. Ducoudray, Orig. du Pari., p. 8U9.
(4) Ord., VII, 156. Desm., 295. Lecoq, 290.
(5) En délivrant des lettres de naturalité, le roi expropriait les seigneurs de leur droit d'aubaine.
(6) Exceptions: Raguean, v* Aubenage. Dumoulin, s. Anjou, 41; Maine, 48; Tonrs, 43. Loisel, 71. Glasson, 8, 296. Mais au dix-huitième siècle, on ne tenait pas compte des coutumes contraires, la souveraineté du roi étant imprescriptible. Argou, 1, 11.
(7) G. de Lapradelle, Nationalité d'origine, 1894.
l'idée de nationalité; on fut Breton ou Gascon avant d'être Français ; mais avec la monarchie absolue et les longues guerres contre les peuples voisins, cette idée prit corps dans l'opinion comme dans la loi. Le fait de la naissance décida d'abord de la nationalité; était Français quiconque était né sur le sol français, que ses parents fussent Français ou étrangers (Jus soli) (1). Au seizième siècle, on discute, sur certains cas; au dix-huitième siècle, un principe nouveau se fait jour dans quelques cas, le Jus sanguinis; on se dit que la nationalité et l'attachement qu'elle comporte pour un pays ne sauraient dépendre d'un accident comme la naissance au cours d'un voyage, pendant un séjour très bref et quelquefois forcé; le hasard ne doit pas plus créer la nationalité qu'il ne crée la parenté ; dès lors on tend à s'attacher à la nationalité des parents pour déterminer celle de renfant(2); ainsi est Français l'enfant né à l'étranger d'un père français, sans condition si celui-ci n'a pas perdu l'esprit de retour (3) ; à condition de s'établir en France, s'il l'a perdu ; à l'inverse, la qualité de Français est perdue par l'établissement à l'étranger sans esprit de retour (4) ; au cas de retour en France, on redevient Français ipso facto (sans effet rétroactif) (5).
Les étrangers devenaient Français, en dehors du cas de l'annexion d'un territoire, par la naturalisation. On ne connut d'abord que l'attache à la seigneurie ou l'acquisition de la bourgeoisie d'une ville ; plus tard, la bourgeoisie du roi, quand elle prit un caractère personnel, servit de transition à l'acquisition
(1) La loi anglaise est une de celles qui ont admis avec le plus de logique le jus soli (cf. cflp. Poilock et M., I, 441 : discussion en 1343; Blackstone, t. 2, p. 54, tr. fr.) : est Anglais quiconque est né sur le sol anglais, que ses parents soient Anglais ou non; et n'est Anglais que celui-là (sauf naturalisation); d'autre part, celui qui est né Anglais ne peut cesser de l'être qu'avec le consentement du prince (perpétuelle allégeance). Serment d'allégeance. Blackstone, t. 2, p. 46.
(2) Blackstone, 2, 57, tr. fr., dit qu'à la différence de ce qui se passe en Angleterre, un enfant né en France de parents étrangers est étranger. Mais Pothier, n*' 43 et suiv., est en sens contraire.
(3) Pothier, n° G5; arr. de l'Anglaise, 1576. Boerius, Decis., 13. Mais cf. Glasson, 8, 282. Bacquet, II, 128.
(4) Peines contre les religionnaircs fugitifs sous Louis XIV; la législation révolutionnaire contre les émigrés n'est guère qu'une contrefaçon des mesures prises par l'Ancien Régime à propos des réformés. Maria, Acad. lég. Toulouse, 1903.
(5) Pothier, n" 62, 63, 06 (Détails).
N'ATtONALITl':. NATURALISATION-. S45
(le la nationalité. Dès le milieu du quatorzième siècle, le roi délivre des lettres de naturalité, sans se référer à une bourgeoisie quelconque (1). Nulles cuiidi Lions autres que le bon plaisir du roi (2). Cependant on ne ualuialise guère que ceux qui résident en France(3). La délivrance de ces lettres (4) donne heu, d'ordinaire, à la perception d'un droit proportionnel à la fortune du naturalisé (5). Elles étaient quelquefois colleciives(6); et se confondaient alors, ou peu s'en faut, avec ce qu'on appelle d'ordinaire le bienfait de la loi. L'étranger naturalisé jouissait, en principe, des mômes droits que les Français naturels (7); mais ses enfants ne profitaient de la naturalisation que s'ils avaient été expressément visés.
Incapacités des aubains ou droit d'aubaine sensu lato. — Les aubains sont exclus des bénèlices ecclésiastiques et des
(1) Lettres manuscrites cités par Viollet, 37-2, 1 (a. 1341 : déclarons A. G. avec SCS enfants nés et à naître nos bourgeois de Paris, de Montpellier et de tout notre royaume) et 2 (a. 1340). Nobles et roturiers, Epoque féodale, t. I. ViolIet, 371, cite un cas (très exceptionnel) de naturalisation seigneuriale en 1497. - Perrière, h. v. - Glasson, 8, m, en distingue les lettres de déclaration de naturalité.
(•.') La délivrance des lettres de naturolité donna lieu à des abus- on en délivrait trop. Les Etats de Blois, 1576. demandèrent qu'on ne les accordât qu a ceux qui avaient résidé pendant dix ans en France. Bacquet, p. 73. Une decl. de fév. 17'20 révoqua toutes les leUres concédées à de non rési- .lents. — Le droit anglais se montra très ditficile en matière de naturalisation et ne permit pas au naturalisé de siéger au Parlement.
(3) Anciennement, l'acquisition de la bourgeoisie supposait d'ordinaire la résidence, lacquisition d'une maison, de terres. Arles, dans Giraud 2 89 Salon, ih., p. 248. ' '
(4) Enregistrement à la Chambre des comptes. Pothier, n» 51. Insinuation (Edit dec. 1703). Glasson, 8. 284.
(5) Exception (Viollet, p. 372), par exemple Laurent de Médicis, 1519
(6) Juif^ portugais convertis, 1550. Ouvriers des Gobelins, de Beauvais, etc. Decl. 1G87 : ceux qui ont servi cinq ans dans la marine ou 1 armée.
(7) Quelques restrictions. Démangeât, p. IGG. Ord. Blois, 1579, 4. 'VVarnkœnig, 2, 187. L'exemption du droit d'aubaine ne conférait que des droits de succession. Poth.er, n" CO. La Uenizat^on en Angleterre diffore de la naturalisation, quoiqu'elle entraine quelques-uns de ses effets; elle résulte de lettres patentes du roi. tandis que la naturalisation a exigé longtemps un acte du Parlement. Le Uenizen devenait sujet anglais, n.ais navait pas tous les droits d un Anglais de naissance. Il pouvait acquérir des terres sauf par voie de succession ou de concession de la part du roi; il restait soumis aux taxes spéciales qui frappaient les étrangers; il ne pouvait être investi des fonctions publiques ni siéger au Parlement. Blackstonc. t. 2 d 53 tr fr. PoUock et M., I, 443. ^' '
fonctions publiques (1), même de la tutelle (2), mais ils ont la jouissance de beaucoup de droits privés ; la distinction entre ceux qui leur sont refusés est assez arbitraire et se rattache à la tradition ancienne ; néanmoins, la doctrine tente de faire le départ sur des bases théoriques ; elle leur accorde la jouissance des droits qui rentrent dans le droit des gens et leur refuse celle des droits civils, critérium savant mais sans grande portée pratique (3). En fait, les acquisitions même immobilières et les dispositions entre vifs leur sont permises, par exemple la donation; au contraire, ils sont incapables d'acquérir et de transmettre à cause de mort (droit d'aubaine se??5u stricto); ils ne peuvent donc pas recueillir de succession ab intestat ou testamentaire (4) ; ils ne peuvent pas non plus avoir des héritiers ab intestat (à l'exception de leurs enfants légitimes nés et résidant en France) (5) ou disposer de leurs biens par testament (ils n'ont le droit de tester que de 5 sous pour le salut de leur âme) (6). Ils peuvent se marier et jouissent de la plupart des droits de famille (7). En dehors des incapacités civiles, l'étran-
(1) Pothier, loc. cil. Glasson, 8, !287, 303 (mesures particulières contre les étrangers).
("2) Aussi dans l'application y a-t-il des controverses presque insolubles : on reconnaît à l'aubain le droit de se marier, de contracter, d'acquérir la propriété; mais peut-il prescrire? exercer le retrait lignager? etc. Glasson, 8, 290.
(3) L'étranger peut avoir un domicile, chose de fait.
(4) Cf. traités sur le droit de succession, par exemple Lebrun. D'après VioUet, cette règle daterait du quinzième siècle, car les privilèges antérieurs n'en disent rien, Ord., IV, p. 52, 430, 670. Il est clair qu'ils ne pouvaient succéder à un autre aubain, puisque les biens de celui-ci allaient au fisc. Mais on ne voit pas pourquoi ils n'auraient pas recueilli les biens de leurs parents français. Nous serions porté à croire que le silence des anciens textes s'explique autrement; anciennement les cas de parenté entre nationaux et étrangers étaient fort rares; quand ils se multiplièrent, le pli était pris. Loisel, 67 : les étrangers demeurant en dehors de la France pouvaient y acquérir des biens par succession. C'est là, à notre avis, une erreur. Cf. cep. Glasson, 8, '294.
(5) Seuls, les hoirs procréés de son corps en loyal mariage succèdent à l'aubain, à l'exclusion du roi. Et. de saint Louis, 2, 31. L'existence d'enfants régnicoles vaut à l'aubain des lettres de naturalitè; car, le fisc n'ayant plus d'intérêt, il est possible de respecter son testament. Loisel, 70.
(6) Il est difficile de croire que le droit de tester, vu avec tant de défaveur autrefois, ait appartenu aux aubains. Cf. cep. quelques textes exceptionnels. El. de sai7il Louis, t. 3, p. 51, éd. Viollet, Coul. d'Anjou, éd. B.-B., t. 3, p. LX. Cousl. de Verm., p. 80. Viollet, 368.
(7} Bacquet, 1, 4 : autrefois permission du roi pour se marier.
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ger était soumis à certaines règles de procédure, en l'absence desquelles il aurait pu « sucer le sang et la moelle des Franijais, puis les payer en faillites », en se retirant dans son pays. 1° L'étranger demandeur doit fournir ]d cavilion judicatiiin solvi, c'est-à-dire une caution garantissant le payement des condamnations prononcées contie lui (1). Lélranger demandeur doit fournir la ciiuiion judicalum solvi, c'est-à-dire une caution garantissant le payement des condamnations prononcées contre lui (4). 2" L'Ordonnance de 1667, 34, 1, restreignit l'application de la contrainte par corps, mais seulement pour les nationaux ; le bénétice de la cession de biens fut refusé aux étrangers. 3° L'étranger pouvait être actionné devant les tribunaux franijais par les Français (2) (ou même par des étrangers) (3),
(1) La caution judicalum. solvi n'est que la plégcrie coutumière d'être à droit (ci-dessus, p. 529, t. II), conservée par exception pour l'étranger demandeur, alors qu'autrefois elle était exigée de tous, demandeurs ou défendeurs, nationaux ou étrangers. Littleton, 198. Pollock et M., 1, 442. Abbeville, 37. Montp., 1205, art. 2. Laroque-Timbaut, 9, etc. Loisel, 858. J. Lecoq, 47, 49. Imbert, Prat., 1, 30. Bacquet, 8, 3. Le défendeur en est dispensé, dit-on, parce que la défense est de droit naturel. Stobbe, 1, 317. Pappafava, p. 32. Glasson, Procéd. civ., l, 471.
(2) Même s'il réside hors de France. J. Lecoq, 148. En mat. réelle, compétence du tribunal de la situation du fonds; en mat. personnelle, du tribunal du domicile ou de la résidence de l'étranger, à défaut du domicile du défendeur. Anciennement (Bout., 1, 3), ajournements à la frontière ; puis (Ord. 16G7, 2, 7) aux hôtels des procureurs généraux des Parlements. Ord. 1C73, 12. 17.
(3) Louet, r, 42. 3. Les procès entre étrangers étaient anciennement jugés par leurs consuls. Cf. sur l'institution du consulat, les traités de droit international, par exemple Bonfils-Fauchiile, etc. Valroger, 1\'RH, 1891. Goldschmidt, I, 181, et Millli. œsi. Gescli , 13, 337. Schaube, Konsulal des Meers in Pisa, 1888; La proxénic au moyen âge (Hdr. inl., 1896, 525). Pappafava. p. 32 (bibl.). On doit distinguer trois sortes de consuls : 1° le baile ou consul national, véritable magistrat envoyé par la métropole dans les quartiers ou comptoirs d'Orient (au moins depuis la première croisade) ; 2° le consul élu sur place par une colonie étrangère, à défaut de consul tnissus ; ainsi d'après les statuts de Pise (cf. éd. Bonaini), i)artout oii cinq Pisans se trouvaient ensemble, il leur était loisil)le de se choisir un consul; cette habitude dut cire favorisée par l'état oii était chaque corps de métiers de se donner des chefs qui portent souvent le nom de consuls; ainsi à Pise, Vordo maris (ceux qui font le commerce de mer ou exercent une profession qui s'y rattache), a ses consuls ou consulé de la mer; les consuls missi ou elecli à l'étranger sont naturellement sous leur dépendance ; mais en France, le consulat de la mer n'existe qu'à Perpignan et à Montpellier, où il a dû venir de Barcelone; les juridictions consulaires établies à Toulouse, 1549, à Paris, 1563, à Marseille, 15G5, se rattachent plutùt aux pouvoirs judiciaires des consuls des marchands; cf. aussi juridiction des foires
contrairement aux règles ordinaires de la compétence qui auraient voulu qu'il fût jugé dans son pays. On a déjà vu s'il était possible de leuf appliquer leur loi nationale (1).
Comment disparut le droit d'aubaine ? — Le droit daubaine, après avoir été restreint dans ses effets par le régime monarchique, fut encore supprimé partiellement : a) par voie dexemptions au profit de certaines catégories d'étrangers (ceux qui venaient aux foires, marchands, Lombards et Gaorsins, Suisses et Ecossais au service du roi, ouvriers des manufactures royales, possesseurs de rentes sur THùtel de ville, agents diplomatiques) ou dans certains lieux (Toulouse, Lyon, Bordeaux, Marseille, Languedoc, 1484, ressort des quatre grands Parlements du Midi, etc.) (2); b) par voie de traités internationaux; dans la dernière moitié du dix-huitième siècle, la France conclut ainsi des conventions abolitives du droit d'aubaine avec soixante-six Etats (3) ; mais ce système dit de réciprocité diplomatique laissait subsister (4) d'ordinaire comme un dimi-
(gardes des foires, et au quinzième siècle conservation des foires); 3° le consul qu'on pourrait appeler proxéne, à raison de l'analogie avec les proxénies antiques; c'est un habitant de la ville où est établie une colonie étrangère; celle-ci, avec le consentement de la métropole, conclut avec lui un contrat d'hospitalité; il sera leur hôte, leur protecteur et leur juge (ex. consul des Narbonnais à Pise, en 1275. G. Port, Essai s. l'Iiisl. du comm. marit. de Narbonne, 1854). L'extension du commerce fit perdre au consul sa qualité d'hôte; il cessa de procurer un magasin et des logements pour n'être qu'un patron et un défenseur. Cette forme du consulat s'est développée, enparticulier chez les nations germaniques; ainsi jusqu'en 18G7, la Prusse n'avait eu que des consuls étrangers.
(1) Les tribunaux français devaient-ils juger les étrangers d'après la loi française ou d'après leur loi nationale (dans la mesure où le droit d'aubaine était écarté)?
(2) Cf. détails et textes dans Démangeât, p. 198 et suiv. Glasson, 8, 298. Isambert, Table, v° Aubaine, etc. Pigeonneau, Hisl. du coininerce, I, 205 et suiv., 243. Ci-dessus, p. 472, t. IL Les Lombards apparaissent dès le douzième siècle, « disputant aux Juifs le mono[)ole du commerce, de la banque et de l'usure; » sous Philippe le Bel, ils administrent les finances royales, « font l'éilucation commerciale et financière de la France. » Plus tard, on soutint que les Milanais devaient être exempts du droit d'aubaine, parce qu'ils étaient originaires d'un pays qui avait appartenu aux rois de France; mais au dix huitième siècle, cette théorie était abandonnée. Britz, 509. Démangeât, p. 20(). Glasson, 7, 93. Marchands, Caorsins en Angleterre, Pollock et M., 1, 447. Iluvelin, Thèse, l. c.
(3) Rapport de Rœderer, Locré, Législ. civ., 2, 117. Isambert, Table, V* Traités.
(4) En général, l'incapacité de transmettre était supprimée ; mais l'étranger no recueillait la succession de ses parents français que s'il était naturalisé.
DHOIT bAUBAINE. 849
nulif (lu droit daiiltaine, le droit de dclraclion (prélèvement de lu à 2U "/odes suefessioiis dévolues aux étrangers (1) ; et ledroit d'aubaine lui-même pouvait renaître, si le traité était dénoncé(2). La Révolution, s'inspirant des écrits des philosophes (3), prit des mesures plus radicales ; le droit d'aubaine fut aboli en principe par l'Assemblée Constituante le 0 août 179U, connue contrairrs aux principes de fralcrnilc qui doivent lier tous les liomvies (4). Cette initiative généreuse trouva si peu d'écho dans les autres pays que les rédacteurs du Code civil crurent que la France jouait le rôle de dupe et rétablirent l'incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit (5) qui frappait autrefois les étrangers, en se contentant de supprimer la dénomination de droit d'aubaine ; seul, un traité établissant la l'éciprocité, pouvait la faire disparaître. Mesure de rétorsion dont les fâcheux effets se tirent sentir dans la crise que traversa la France à la suite des guerres de l'Empire ; la Restauration la rapporta (loi du 14 juillet 1819) en vue d'attirer les capitaux étrangers dans notre pays appauvri ; elle fit donc par calcul ce que la Révolution avait fait dans une pensée humanitaire.
3. — Les morts civils sont : 1» les religieux, à la suite de leur renonciation au siècle ; 2° les condamnés à des peines capitales, comme une suite de leur châtiment.
(1) Gahella heredilntis, Detractus realis par opp. à la Gabella emigralioi^is ou Detraclits realis. Ci-contre, Encycl. métliod. Jnrispr., III, 687. Stobbe, 1, 315. Uierke, D. Privait:, I, 450.
(2) Déclaration de guerre; d'ordinaire, les étrangers avaient, pour quitter la France, un délai passé lequel ils encouraient la confiscation du corps et des biens.
(3) Montesquieu, Espr. d. l., 21, 17. Guerra, op. cil. Necker, en 1787, remarquait (jue les avantages fiscaux du droit d'aubaine étaient fort peu importants en eux-moMies, et qu'ils n'étaient rien en comparaison des entraves <iue son exercice apportait au commerce. Glasson, 8, 298, 303 (Montchrcstien, Econ. polit., p. 35 et suiv. : très hostile aux étrangers. Babeau, Ville, I. '20).
(4) Ce décret, dans l'opinion générale, ne visait que 1 incapacité de transmettre. L'incapacité de recueillir fut supprimée par le D. 8 avril 1791, art. 3. D. 13-17 août 1791. Gonst. 3 sept. 1791, t. VI ; b fruct. an III, art. 335. Viollet, p. 854. Sagnac, p. 240. — Les étrangers restaient soumis à la caution judicatum solvi, à la contrainte par corps (D. 4 llor. an VI), etc. La L. du 28 vendém. an VI reconnut au gouvernement le droit de les expulser par simple mesure administrative, droit dont avait joui, bien entendu, l'Ancien Régime. Code civ. inlevm., v" Aubaine, Etrangers. Glasson, 8, 288.
(5) G. civ., art. 726, 912. Même par donation (contrairement à l'ancien droit).