II
4. — La profession religieuse (1) entraînait, aux yeux de l'Eglise, lu mort au monde. De là on aurait du conclure qu'à partir de son entrée au monastère le moine ne pourrait rien acquérir, et que les biens qu'il avait à ce moment passeraient à ses héritiers. Mais tel n'est pas le rôle que lui donne le droit Justinien (2) ; dans cette législation, il devient une sorte à'alieni juris ne pouvant avoir rien en propre, mais acquérant pour son monastère ; tous ses biens présents et à venir, même la succession de ses parents, vont au monastère, sans que ses héritiers testamentaires ou ab intestat puissent y rien prétendre. Le Code théodosien n'allait pas aussi loin (3) ; il distinguait entre le présent et l'avenir ; pour l'avenir, la personnalité du moine était absorbée par celle du monastère, il fonctionnait comme instrument d'acquisition au profit du monastère ; pour le passé, ses biens étaient attribués à ses héritiers testamentaires ou ab intestat ; le monastère ne les prenait qu'à défaut des uns et des autres. C'est à la tradition théodosienne que semble se rattacher l'ancien droit français (4). Une fois entré dans un monastère (5), le religieux, dépouillant sa personnalité
(1) Cf. L'Eglise, t. I. Camus, n° 2846 et suiv. Bibl. dans les traités de droit canon, par exemple Friedberg, g 86 et suiv. Comm. s. X, 3, 31. G. Durand, Spec, 4, 3 (de reguL, de slalu monach.). Lancelot, Insl., 1, 30. Corvinus, Jus can., I, 26. Héricourt, Lois eccl.. G, XIII. D. de Maillane, Dicl. de dr. can., y" Ordres, Religieux, etc. — Chopin, Monaslicon, 1610. Boerius, De statu eremitaruyn. Richer, Tr. de la mort civile, 1755. Pothicr, Pers., n° 70. Perrière, Denisart, Guyot, h. v°. Isambert, Table, v" Monastères. Britz, 529. — Grospietsch, De regular. ficla morte, 1871. Gengler, Vœu de pauvreté, thèse, 18'J3 Louis, Effets de la prof, monasl., 1896. Landry, La mari civile des religieux, 19U0. Mayer, Prof, religiosa, 1895. Stobbe, 5, 18. Glasson, 5, 213. VioUet, Ilist. des insl. polit., 2, 374. Pollock et M., 1, 416. Faré, Vœux ecclés., 1903 (Thèse).
(2) L. Dec nobis, Cod. Just., 1, 3, 56, et Auth. Ingressi, Si qua mulier, Nunc aulem. Cod. Just., 1, 2, 13; 1, 3, 20. Nov. 5, c. 5; 76 et 123, 38. Gr.atien, c. 7, 9, 10, G., 19, q. 3; c. 11, 13, G., 12, q. 1 ; c. 16, C, 18, q. 2. X, 3, 35 6. Petrus, 1, 24, 25, 26, 56 (réserve de laFalcidia, sic, aux descendants).
(3) Cod, Théod.. 5, 3, 1. C. Eur., 335. Wis., 4, 2, 12.
(4) Capitul., Index, v"' Monachus, Monasterium, Sanctimonialis. Cap. 1, 114 (autorisation du prince nécessaire pour qu'un homme libre entre dans un monastère); 1, 137 (l'homme libre qui se fait moine peut donner ses biens au monastère); 5, 379 (un moine quitte son monastère; tous ses biens restent au monastère, même ceux qu'il n'y a pas introduits) ; 5, .381 (id.); 6, 110 (tous les biens des moines appartiennent au monastère, même s'ils ont des enfants^ Cf. Petrus, loc. cil.
(5) Sur la profession religieuse, cf. Le Cierge régulier, t. I. Loisel, 346. Nullité des professions tacites. Ord. 1566, 55. Décl. 10 juii. 1566. Dumoulin,