‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 253 sur 267 · MORT CIVILE DES RELIGIEUX · texte numérisé non relu

MORT CIVILE DES RELIGIEUX

propre, ne pouvait ;u'(]iiciir (]uc pour sa comiiuuuiulù (1) : tels 1(3S enfanls non (.'mancipés ac(]uéraieiil pour leur famille. Mais le raonaslèi-e ne recueillait pas les biens qu'il possédait au moment de sa profession ; il était censé mort à ce moment, et de cette fiction on tirait une double conséquence : 1° sa succession s'ouvrait au prolit de ses parents (2) ; 2» il était dorénavant incapable de succéder ab intestat ou en vertu d'un testament, soit dans son intérêt, soit dans l'intérêt du monastére(3). En ce sens, la mort civile qui l'atteignait équivalait à la mort réelle (4). Dès le treizième siècle, on la trouve acceptée avec ces

s. 147, Blois : haec valuit aelale monachovum, sed aetale nostra consenuit. Louet, C, 8 i'1. Registre des vétures et noviciats. Ord. 1(JG7, 20, 15. Décl. 6 avril 1736, etc. Isambert loc. cil. D'Aguesseau, éd. 1772, IV, 49, 100. Sur la nécessité, pour la validité de la profession, que l'ordre fut reconnu par l'Etat, Le Vayer de Boutigiiy, Aulor. des rois touchant Vadmin. de l'Eglise, p. 234 : De l'autor. du roi louch. l'âge nécess. à la prof, relig., 1G69, 1751. Landry, p. G9, 73.

(1) Innocent IV, in t. de PriviL, c. 13, n" 3, Cf. Nov. 5, 5, et 123, 38. — L. d. droit, 1, 24. Bucherellus, Inst., p. 181. Decis. Cap. tolos., Table, V Monaclnis. Les religieux pouvaient être appelés à témoigner on justice, puisque leur honorabilité était entière. Ord. 1670, 6, 3; représenter leur couvent devant les tribunaux ; avoir un bénéfice ou un pécule. Landry, p. 37. Mais ils ne pouvaient occuper de fonctions publiques. Capitul. VI, 124. etc. Bout., 2, 2. Un Conc. de Nantes, c. 19 (Labbe, IX, 473), interdit aux filles et aux veuves consacrées à Dieu d'assister aux plaids. — Angleterre : avant la con(|uéte normande, la fiction de la mort civile ne semble pas avoir été rigouieusemenl appliquée.

(2) Il ne pouvait lester. Lib. de VEgl. yallic, 20. Ord. 1579, 29; 1735, 21 Landry, p. 45.

(3) Richer, p. 677, cite un arrêt de l'Echiq. de Normandie de 12(17; Brodeau, s. Louet, C, 8, 22, un arrêt de la Cour du roi en 1225 ^note de Lizet religiosa non succedil in regno Franciae, sed bona sua transmittit ad haeredes per ingressum religioyiis). Marnier, Echiq. de Norm., p. 110. Glanv., 13, 5, G. Guillaume d'Auvergne, évéque de Paris, 1128-49, s'indigne de voir les enfants jetés aux monastères, quemadmodum catuli et porculi quos maires non sufticiunt enutrire dans le but de les faire mourir civilement [civililer morianlur), c'est-à-dire pour qu'ils soient prives de leur part héréditaire. Tract, de inoribus, c. 9. P. de F., p. 49. Gr. Coul., 2, 40. Summa A'orm., 25, 10. Loysel, 345. Paris, AC, 132. Laur. s. 337, Paris. Landry, p. 13. Ils ne pouvaient non plus recevoir de donation. Riclier, p. 804. Cf. Loiscl, 343 et notes de Lauriére. Les ecclésiastiques succèdent à leurs parents, et leurs parents à eux; ils ont aussi le droit de lester. Ord. 13SG. Stil. Pari., 3, 37. D'après l'ancien usage, l'église à laquelle ils étaient attachés succédait au moins aux biens qu'ils avaient acquis depuis leur promotion au sacerdoce. Petrus, I, 26. Buclie, M RU, 1884, p. 573.

(4) CapH., I, 38, c. 16 (Compiègne) ; 40, c. 21 ^Verberie). X, 4, G, 3. Concile de Trente, s. 24, 9. Richer, p. 241. — Sachsensp., I, 25. Preuss.Landr., 3 1199.

effets par TEgiise aussi bien que par l'Etat, au moins en France. Deux raisons surtout expliquent la Coutume française : a) dans ce conflit entre les familles et les monastères, elle appliqua le principe de la conservation des biens dans les familles ; comme l'émancipé, le religieux pouvait se trouver exhérédé tacitement par le seul fait qu'il avait la maison paternelle ; en enfermant les puînés dans un cloître, les parents n'avaient souvent d'autre but que de mieux lotir les aînés (1); b) les incapacités des religieux avaient leur place marquée dans l'ancien système de restrictions à rencontre des gens de mainmorte ; on redoutait de les voir accaparer tous les biens du royaume (2). Tout en supprimant les Ordres religieux, la Révolution laissa subsister pendant quelque temps l'incapacité de succéder qui atteignait leurs membres ; mais un décret de la Convention la fit aussi disparaître (3).

(1) L. 24 mai-2 juin 1825, art. 5 : limitation, dans l'intérêt de la famille, du droit de disposer des religieuses appartenant à une communauté autorisée (quart des biens).

(2) Gr. C, 2, 21, p. 258 (riens ne leur eschapperoit). Chasseneuz, s. Bourg, 7, 13 : sempev religiosi ad se traherenl ornnia temporalia, nec aliquid ab eis haberelur, quia succédèrent lalcis et laici eis non succédèrent.

(3) Le D. du 13 fév. 1790 ne reconnaît plus les vœux monastiques; en conséquence, les ordres religieux étaient supprimés ; les moines étaient libres de quitter leurs couvents, mais ils n^ étaient pas obligés. L'ancienne mort civile se trouvait abolie par ces dispositions. — L'Assemblée législative, les 17 et 18 août 1792, prononça la dissolution des communautés religieuses; leurs maisons furent évacuées et leurs biens vendus comme biens nationaux; on voulait « dissiper les restes du fanatisme auquel les ci-devant monastères présentent une trop facile retraite. » « Considérant qu'un Etat vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui, vouées à l'enseignement public, ont bien mérité de la patrie,» l'Assemblée supprime également toutes les corporations religieuses ou laïques, d'hommes ou de femmes, même celles qui étaient vouées exclusivement au service des hôpitaux. Les religieux ainsi expulsés avaient droit à une pension, à condition de prêter le serment civique, si c'étaient des hommes. Le port du costume ecclésiastique était prohibé. Aulard, La Révol. fr. et les Congrég., 1903. La L. 13-19 fév. 1790 ne reconnaît plus de vœux monastiques, et cependant la L. du 20 fév. 1790 déclare que les religieux qui sortiront de leurs maisons demeurent incapables de succéder et ne peuvent recevoir par donations ou testaments que des rentes viagères. Cependant d'ap. la L. 19-2G mars 1790, ils héritent de préférence au fisc. Mais un D. du 18 vend, an II les admet à succéder. D. 5 brum. an II, art. 4 ; 17 niv. an II, art. 3 (rétroactivité jusqu'au 14 juillet 1789). Code civil inlerm., Table, v° Religieux. A tous autres égards ils avaient recouvré la vie civile dés 179U (ainsi ils pouvaient se marier). Sagnac, p. 252. Sur la dissolution des congrégations, cf. expulsion des jésuites en 17G4, Gazier, /f/i<s<., 13, 308. Douarche, La banqueroute du p. Lavalelte (France judic, 1880-81, I, 73).

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