‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 254 sur 267 · MORT CIVILE PÉNALE · texte numérisé non relu

MORT CIVILE PÉNALE

5. — La mort civile pénale ilo rAncion Régime (1) fait soiigtT à la mise liors la loi du droit germanique, à la capilis deminnlio et à linfamic du droit romain, à l'excommunication du droit canonique. La misp hors In loi (2) l'utrnînait une véritable mort civile dans toute la forcée du terme, car l'individu qu'elle atteignait perdait ses biens et ses droits de famille (3). Le forbanissement des temps carolingiens et féodaux, qui n'en est qu'une forme atténuée (4), fait perdre le droit de comparaître

Couzard, De ediclo Rotliom. 1603, JO^iO. Voy. aussi le procès des Templiers, Ch.-V. Langlois, fi. Deux- M ondes, 1891, p. 384.

(1) BiDMOGRAPHiE. — Cf. en général traites de droit criminel, Camus, n"' 1705 et suiv. Perrière, Guyot, etc., h. V. I^othier. Pers., n" 67 et suiv. Muyart de Vouglans, Loix crim., î, 4. Britz, 530. Humbert, Conséq. des condami}. pén., 1855. — Savigny, Tr. de dr. mm., II, 199, tr. fr. Kraut, g 49. Stobbe, g 47. Heusler, j! 43. Brunner, Grund:., p. 166; DRG, II, 585. — PoUock et M.. I, 459. — Pcrtilc, g 101. — Siete Part., 7, 6.

(2) Ci-dessus, p. 414, t. II. SaL, 56. Chilp. Ed. 10, etc.

(3) Cf. formules dans Grimm, 40 : tu seras hors la loi, ta femme sera veuve, les fils seront orphelins, tes fiefs feront retour au seigneur et tes biens à tes fils, ton corps sera la proie des bctes, etc. Autant dire qu'on le regardait comme mort, et c'est ce que fait déjà le Capit. Saxon., 797, 10. ConsL Sic.,1, 3. Alb. de Rosate, de stal., 4, 14. Inc. Anct.,'i, 10, 3 : finilur (socielas) morte natiirali vel civili. — OullaM-, utlagaius, exle.v, Angleterre. Du Cange, h. v. — La terminologie allemande est confuse : rechllos (sans droit); ehcios (sans honneur); ec/i//os (illégitime, sans considération, privatio legalitatis). Le Reclitlos a un wergeld faible et parfois dérisoire; M. de Sa.xe, 3, 45 : une charretée de foin pour le bâtard, l'ombre d'un homme pour le baladin, le reflet d'un bouclier au soleil pour le champion, etc. On se demande s'il perdait son rang social, par exemple la noblesse. — Budde, Rechtlosigheit, 184?. Hillebrand, Entz. d. bûrg. E)ire, 1844. Gierke, D. Privatr., g b1 (bibl.). Selon ce dernier, VEchllos ou elos se confond avec le Friedlos. Le Rechllos, incapable d'ester en justice (juri stare), ne peut être juge, témoin, etc., mais conserve ses droits de famille et a un patrimoine ; les délits contre lui sont punissables; on est rechllos : \° en vertu d'un jugement condamnant à une peine corporelle (Hais und Hand, Haut iind Hàar) ; î° par suite de l'exercice d'une profession déshonorante; 3° par suite de l'illégilimité de la naissance. On est ehrlos, en général, quand on est déclaré tel par un jugement; en pareil cas, on ne peut plus prêter ni être entendu comme témoin ni occuper des fonctions publiques. A la suite de la réception du droit romain, la théorie de l'infamie de droit et de fait bouleversa ces vieilles idées. Sur l'honneur dans chaque classe sociale, cf. ib., I, 41-2, Scalharheit, Anrùchigheit, ib., et Stobbe, g 47.

(4) Les effets du bannissement ont beaucoup varié suivant les lieux, mais ils ont souvent conservé une grande rigueur jusqu'à une époque relativement récente. Le banni est omni jure omuique actu legilimo ipso jure privulus, d'ap. la Const. pacis 1"235, 10. Il perd ses dignités, ses fiefs, son pouvoir judiciaire ; ses biens sont confisqués; il ne peut plus comparaître en justice, comme partie ou comme témoin. M. de Sa.xe, 1, 38, 1; 51, 1. A Milan, en 1216, le premier venu peut s'attaquer impunément à sa personne

en justice, mais ne prive pas du droit de vivre, si l'on peut dire de la sorte (1). Ainsi est-il de Y excommunication ; et il y a ceci de particulier, que l'excommunié recouvre ses droits s'il est absous ; les tribunaux séculiers finirent même par ne plus tenir compte de l'exception d'excommunication que l'on opposait aux plaideurs pour éviter de leur répondre (2). C'est à ces usages que se superposèrent les idées romaines sur la capitis deminutio et l'infamie (3). Le terme de mort civile devint technique (4), et au-dessous d'elle se plaça l'infamie avec ses deux degrés, infamie de droit et infamie de fait.

La mort civile était assimilée en piincipe à la mort naturelle, sauf sur certains points, où les effets trop rigoureux de la fiction avaient été écartés par des idées d'humanité ou des idées religieuses (5). Ainsi on laissa au mort civil la liberté

et à ses biens. A Rome, en 1425, son meurtrier n'est puni que d'une amende de 20 livres. D'après la loi vénitienne, en 1631, ses plus proches parents eux-mêmes ne peuvent le recevoir sans encourir la peine du bannissement. On discute encore du temps d'Alb. de Rosate sur le maintien de son mariage, de slatulis, 4, 4; d'après l'opinion commune, il n'y a lieu qu'à la séparation de biens. Les Jura min. Col., 7, permettent à sa femme de le recevoir, mais déclarent que leurs enfants seront illégitimes. Pertile, g 101.

(1) Sur le forban, bandit, diflidalus, forjudicatus, etc., Du Gange, h. v° et Exlerminave, Cf. Michelet, Orig., p. 398. Ci-dessus, p. 528, t. II. Bord., AC, 28 (rôle des morts). Beaum., 34, 32. C. d'Anjou, L, 28. Cf. Beaum., 34, 32; 30, 36; 39, 16; 61. P. de F., 13, 6 et suiv. (perte de voix et répons en Cour); 17, 8. Josl., Table, v° Forb. AC. Bord., 27, 42. Ass. de Jér., t. I, p. 114. TAC. Norm., 88 (dévastation). TAC. Bret., 109. Et. de saint Louis,

(2) Cf. Justice ecclésiastique, t. I. Cérémonial, Capilul.,Y, 62. Friedberg, g 104 (bibl.). Hinschius. § 261. X, 5, 39, etc. G. Durand, Spec, 4, 4. Lancelot, Inst., 4, 13. Héricourt, E, 22. Mesures prises par le pouvoir séculier pour amener à résipiscence les excommuniés. Capit. 789, 35 (I, 326; II, 214); 6, 142. Ord. 1228, 12G9, etc. Corvin, Jus can., 4, 43. Mais d'après le Gr. C, 2, 45: non repellunlur ab agendo. Ord. 3 juill. 1371 (les juges séculiers les forceront à se faire absoudre, mais on ne leur fera pas payer trop cher l'absolution). TAC. Norm., 2, 3. Giraud. Essai, II, 31, 93, 121. Desm., 155. Et. de saint Louis, I, 127. L. d. dr., 645. Bout., 2. 12. Pollock et M., I, 461. Viollet, Hisl. des inst. yjolil., 1, 380; 2, 269. On a vu que l'excommunication avait été employée pour donner plus de force à des titres (p. 1497. Briegleb, Gescli. d. E.xecuiiv. process, 1845, p. 132), contre des morts, contre des animaux. D'Adossio, Bestie detinquenti, 1892.

(3) Stobbe, 1, 364.

(4) Dès le quatorzième siècle, l'expression mort civile était d'usage courant. Gui Pape, q. 547, de m.orte civili et yiaturali. Cf. ci-contre, n. 3.

(5) Dans le dernier état du droit, la mort civile résulte de la condamnation à la mort naturelle, aux galères à perpétuité et au bannissement perpétuel. Encore fa\it-il que la condamnation soit contradictoire, car celui qui

MORT CIVILE. OOii

d'accomplir les actes sans Icsiiiicls la vie lui eût été impossible (s'obliy;cr, acquérir à titre onéreux, ester en justice par un curateur). Ainsi encore, si on le tenait pour incapable de se marier à l'avenir, le mariage qu'il avait contracté avant la condamnation n'était pas dissous, le lien religieux du sacrement ne se trouvait pas atteint, disait-on, par la sentence des juges ; il est vrai qu'il ne produisait plus d'effets civils ; le mort civil perdait la puissance maritale et la puissance paternelle ; le régime de biens entre lui et son conjoint cessait d'exister; mais, aux yeux de l'Eglise, ce dernier n'en était pas moins marié et ne pouvait contracter une nouvelle union. Les biens du mort civil étaient confisqués (1) ; il ne pouvait les transmettre ab intestat ou par testament, ni recueillir de succession, ni recevoir à titre gratuit (sauf pour aliments) (?). La mort civile disparut du Code pénal de 1791, ce qui n'empécba pas la Révolution de ledicter contre les émigrés, et en gL-néral contre les déportés (3). Elle se retrouve dans le Gode civil (4).

Les infâmes (5) étaient exclus des fonctions publiques ; ils ne pouvaient être témoins en justice ou dans les actes notariés ; enfin on les tenait aussi pour incapables de tester. L'infamie résultait de plein droit de certaines condamnations pénales (6) (galères à temps, fouet et fleur de lis, pilori, carcan, blâme, amende honorable) (7); elle était aussi attachée à l'exercice de

a Ole conilamné par contumace est dans une situation spéciale. Cf. sur ccUe situation, Pothier, n" 98. Ci-contre. Humbert, p. 193 (validité des contrats du droit des gens).

(1) Cf. Loisel, 839 et suiv. Domat, I, pr. 1. 1, 12. Tanon. It^quis., p. 523.

(i) Sur les lettres de rémission, pardon, rappel, cf. Pothier, n" 105.

(3) D. 28 mars 1793. Cf. D. 17 sept. 1793. Laferriére, Hist. des principes de la Révolulion, 1850, p. 294. Cf. rcligionnaires fugitifs depuis la révocation de l'Edit de Nantes.

(4) Abolie par la L. du 31 mai 1854. La confiscation générale avait été abolie par la Charte de 1814, art. GG.

(5) Tacite, Germ., 6. L. Wisig., éd. Zeumer, Table, h. v° CapHul., Table, h. V'. Cap. 789, 44; 809, 28, etc. L. long. Car., 45, G7. Siele Part., 7, 5 et 6 (sur l'infamie). M. de Saxe, 1,38, 2. Beaum., 39, 42, 63. etc. P. de F., c. 13. Ass. deJér., C. des B., 151. Bout., 2, 2. Loisel, 835. Lib. de l'Egl. gall., 22. Trac*, univ.jur., t. XL Perlile, 3, 227. Krunt, § 49.

(0) Peines infamantes en usage dans le haut moyen âge. Ci-dessus, p. 529, t. IL U. Robert, Les signes de l'infamie au moyen âge, 1889. Tanon, Hist. des Irib. de l'inquis., p. 490. Michelet, 377. — Sur les faillis, les insolvables, ci-dessus, p. 518, 528, t. IL Arrh. s/oc. lomb., mars 1876. Kohler, Shakesp., 50, etc.

(7) Lettres de réhabilitation réintégrant l'infâme dans tous ses droits. CL lettres de rappel de ban. Pothier, n* 108 et suiv.

professions honteuses (1) ; mais dans le dernier état du droit, c'est là une infamie de fait, quelque chose comme la levis nota romaine (2), dont les effets sont assez mal définis, à la différence de ceux que produit linfamie de droit (3).

6. — Lépreux et cagots. — La redoutable maladie de la lèpre a été connue de tout temps en Europe ; mais, à la suite des Croisades, elle prit un caractère épidémique et sévit avec une intensité telle que ceux qui en étaient atteints constituèrent une classe de parias (4). L'Eglise et l'Etat durent emprunter à

(1) Les professions déshonorantes sont d'ordinaire les suivantes : usuriers (Const. de Catalogne, I, 154; Peguera, Decis., 1613, t. 31, n» 1 ; Stobbe, 1, 359; TAC. Noi-m., 49); teneurs de maisons de jeu et joueurs de profession {Consl. Sic, 3, 90: Delamare, Police, 3, 2, 4); femmes de mauvaise vie et lenones ou souteneurs (Règl. de 1380 pour Perpignan; Siete Part., 7, 22; C. d'Anjou, F, 559; Delamare, Police, 3, 3, 5 ; Muyart de Vouglans, Loi.x crim., 3, 4); baralieri, ribaldi, ribauds (Du Cange, h. v° : Siete Part., 7, 16, 9; Pertile, 3, 229; le chef ou roi des ribauds a un pouvoir disciplinaire sur les femmes publiques en divers lieux : Siete Parte, loc. cit.) ; bourreau (il est pris souvent parmi les malfaiteurs ou les ribauds. Pertile, 3, 230. Caldero, Decis Cathal., 1726, I, 156} ; champions dans les duels judiciaires (M. de Saxe, 1, .37); historiens, baladins ou comédiens {M. de Saxe, ib. Guyot, h. v°). Ces pej'sonae turpes par lesquelles on faisait figurer souvent les bâtards, les enfants de prêtres (in VI", 1. 11; Pertile, 3, 230) ne pouvaient ni accuser ni témoigner en justice, etc. Cf. Capit , VI, 362, et add. III, 88. Siele Part., 7, 6. A Perpignan, les Juifs sont groupés au Call, les joueurs à la Tafurerie, les femmes publiques au Partit, le bourreau et ses aides à l'Escarcellerie, les gens sans aveu dans certaines ruelles borgnes. Desplanques, Les infâmes dans Vanc. dr. roussillon., 1893.

(2) Cf. notre certificat de bonne vie et mœurs. Argou, 1, 25. Dec. Capell. tolos., q. 174.

(3) Sur les magiciens, sorciers, etc., cf. ci-dessus, p. 419, t. II. Les lois barbares distinguent les maléfices (philtres, breuvages magiques, etc.) et le vampirisme (la strix, masca,lamia, dévore et desséche les hommes, inlrinsecùs comedil; festin de stryges ou sabbat). Détails dans Hansen, op. cit. Il y eut une véritable épidémie de sorcellerie au quatorzième et au quinzième siècle ; quand les Albigeois eurent disparu, on persécuta les sorciers. Cf. X, 5, 21. Lancelot, InsL, 4, 5. Siele Part., 7, 24. Brillon, V Démon. Delamare, Police, 3, 7, 4. Perrière, V Sortilège. Funck-Brentano, Le drame des poisons, 1900, 4» éd. Sur l'envoûtement, cf. procès de Robert d'Artois, de Guichard, év. de Troyes. — Tract, univ. jur., t. XII. — Pollock et M., 2, 544.

(4) Bibliographie. — Ragueau, v'' Ladres, Cagols. Brillon, v'* Lèpre, Léproserie. G. Forget, Personnes, choses ecclés., 1611, c. 22. Delamare, Police, II, 527, 3* éd. Isambert, Table, h. v° et Hôpitaux. — Britz, p. 510. — Buvignier, Les maladreries de Verdun, 1862. Guillouard, Cond. des /épreux,1875. Quantin, CuiL Comité Irav. Iiist., 1884, 292. Molard, Cap. civ. des lépreux {Soc. hist. Yonne, 1888). Lefranc, Régi, de lépros., 1889 (Soc. Sainl-Quentin). Merlet, Slal. de la lépr. du Gr.-BeauUeu, 1896. Frogcr, R. q. hist., 1899, 407. Léon Le Grand, Statuts d'hôlels-Dieu, 1901. Mélusine,

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