‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 255 sur 267 · LÉPREUX ET CAGOTS · texte numérisé non relu

LÉPREUX ET CAGOTS

1.1 législation mosaïque (I) ses rigoureuses mesures d'isolement à rctïet (le prévenir toute contagion. Les misérables, inraels ou mcseaux (2), atteints du mal de saint Lazare ou saint I^adre (3) et appelés ladres comme lui. furent mis à l'écart du reste de la société (5), enfermés dans les lazarets ou maladreries (4) ou contraints à demeurer dans une habitation séparée, tenus de porter des vêlements de couleur apparente (6) et d'agiter une cliquette ou crécelle pour avertir de leur approche. En certains lieux, après avoir constaté la lèpre (7), on célébrait sur eux une messe de requiem (8). Ils étaient morts quant au

1898, 3Î (Lehugeur). Ernouf, France jutl., 1881. 184. — Bcaune, Pers., p. 31\. Viollet, TiCk Glasson, 7. 74 (bibl.); 1, 600. Hcry, Léproserk-s, Th<'se, 18%. Pollok et M , I, 463. Stobbc, 1, 31)6. Fertile, 3, -250. — U. Chevalier, Maladr. de Voley, 1070.

(I) Lévit., XIII et suiv.

(1) De misellus, dérive de miser. Loisel, 419 (porcs nieseaux). Ragueau, V' l.angeieur. G. de Tonneins, art. 15 et 16

(3) Cf. parabole du mauvais riche, Luc, XVI. Jean, XI.

(4) Ils ne peuvent pas témoigner en justice ni s'y présenter en personne. Bcaum., 39, 33: 63, 10.

(5) Quoique la lèpre fût envisagée comme un châtiment céleste, encore plus que les autres maladies (Marie, sœur de Moïse; Giezi, serviteur d'Elisée), l'Eglise et la société cherchèrent à adoucir le sort de ses victimes, accordant ainsi des circonstances atténuantes à ceux que Dieu avait frappés sans rémission : hospices spéciaux, aumônes, ordre de Saint-Lazare (dont le maître devait être un lépreux). Olim, Table, v° Lepros. Obligation pour les évéques de nourrir les lépreux de leurs diocèses. Conc. Orl. 540, c. 21 ; Lyon, 583, etc. ; dans la suite, la charge passe aux paroisse, aux communes, Roisin, 234, 247. Lille, 22. Isambert, V, 367.

(6) U. Robert, Les signes d'infamie ait moyen âge, 1889.

(7) Les officialilés furent chargées pendant longtemps de se prononcer sur l'existence de la lèpre. Reg. de Voff. de Cerisy,n° 9, 25 a, etc. Cf. Lévit., /. c.

(8) Statuts synotiaux liu diocc'sc de Troyes, 1430 (cérémonial) : Le prêtre célèbre la messe à laquelle le lépreux assiste, séparé des autres fidèles et le visage couvert comme s'il était mort. A la sortie de l'église, le prêtre prend avec une pelle de la terre du cimetière et la met sur la tète du lépreux en disant : mon ami, c'est signe que tu es mort au monde. Puis il le conduit à sa demeure en procession, et sur le seuil lui dit : Ami, tu sais et il est vrai que le maître de la nialadrerie de Troyes, par ses lettres, t'a dénoncé ladre, pourquoi je défends que tu ne trépasse ni offense es articles ci-après: tu n'entreras en maison nulle que en ta borde, ni on moulin; on puits ni en fontaine tu ne regarderas; tu ne mangeras que tout pour toi ; que tu ne boives dans autre vaisseau que le tien ; que tu aies ton puits devant ta borde ; tu n'entreras plus en nul jugement; tu n'entreras plus à l'église quand on fera le service ; quand tu parleras à quelqu'un, va au-des«ous du vent; quand tu demanderas l'aumftnc, sonne de ta tarterclle; que tu n'ailles pas loin de ta borde sans avoir vêtu ta housse; que tu ne passes pont ni planche sans

siècle (t). On n'appliqua pas toujours et partout avec la même rigueur cette idée de mort civile. Anciennement, leur mariage était dissous (2) ; mais les Décrétales de Grégoire IV ont rompu avec cette vieille règle et les considèrent comme capables de se marier (3). Leurs dignités et leurs biens cessaient de leur appartenir (4) ; ils ne vivaient que d'aumônes et devenaient incapables d'acquérir, par conséquent incapables de succéder à leurs parents (5) ; leur succession s'ouvrait d'ordinaire au profit de leurs héritiers; cependant quelques Coutumes leur permettent de disposer d'une partie de leurs biens par voie de testament (6). Cette législation tomba en désuétude lorsque la lèpre devint rare, vers la fln du quinzième siècle.

Le mal sembla persister pourtant en certains lieux sous une forme bénigne, la leucé ou lèpre blanche (7). Ceux qui en étaient atteints, ceux qui étaient suspects de lèpre à cause de certains symptômes équivoques ou parce qu'ils passaient pour appartenir à des familles de lépreux (8), restèrent jusqu'à la fin du dix-septième siècle (9) sous le coup d'incapacités du même genre

avoir mis tes gants; que tu n'ailles nulle part d'où tu ne puisses retourner pour coucher le soir dans ta borde sans la permission de ton curé ou de Mgr l'oËBcial, Ragueau, v° Service.

(1) Rolh., 176 : Si quis ieprosus affectus fuerit et cognitum fuerit judici rei Veritas, et expulsus foris a civitale aut casam suam, ita ut solus inhabilel, non sil ei licentia res suas alienare aut thingare cuitibet personae ; quia in eadem diae quando a domo expulsus est, tanquam morluus habetur. Tamen dum advixerit,de rébus quas reliquerit pro mercedis intuiiu nulriatur. Capit, 789, 36. Statuts italiens. Coût. d'Aoste, 6. Giraud, Essai, II, 222 (Arles, 06), 251. Jost , p. 196. Beaum., 56. Hainaut, 135. Summa. Norm., •5, 10. Rhdr., 1857, 559. F. de Béarn, 55. C. d'Anjou, éd. B.-B., A, 78; F, 835.

(2) Cap. 757, 19 (I, 39). Ci-dessus, p. 67, t. II. Ass. de Jér , Livre au roi, 42. F. de Morlaas, 357.

(3) X, 4, 8. Bout., 2, 8. Siele Part.. IV, 2, 7, 17.

(4) Auct. vet. de benef., 1, 81 (perte des fiefs). Secùs, Livre au roi, 42. — Osias, roi de Juda.

(5) Summa Norm., 25, 10.

(6) Beaum., 56, 2.

(7) F. Michel, Hist. des races maudites. 1834, De Rochas, Les parias de France, 1876. Hovelacque et Vinson, Et. de linguisl., p. 210. Revue des Deux-Mondes, 1878, 426. Lagréze, Navarre, I, 49. Cadier, Gr. Encycl., h. v°.

(8) On leur imputait des vices, des défauts physiques (haleine fétide, mauvaise odeur, oreilles sans lobe, sur la langue petits grains semblables à ceux qui distinguent les porcs ladres, la carn milhargousa). On constata, au dix-septième siècle, que ces préjugés n'avaient aucun fondement.

(9) Réformes : Pari, de Rennes, en 1681 (sur l'initiative d'Hévin); Décl. do 1683 (Bcarn). Dans la Navarre espagnole, égalité proclamée depuis le début du seizième siècle; cependant, pour certaines fonctions, on exige

que celles dont il vient d'être question, vestiges de lancienne condition des li'prcux (I). On les désignait dans les Pyrénées sous le nom dr cagots (2), en Bretagne sous celui de cacoux ou caqueux. mois (jui semblaient synonymes de lépreux.

§ 3. — Personnes morales (3).

1. — Corps politiques. — Le droit romain auquel notre législation (ij doit la notion d'être collectif (j), envisageait comme

longtemps la limpieza di sangre, la preuve qu'on ne descend ni d"un Maure, ni d'un Juif, ni d'un cagot, ni d'un hérétique.

(l) Habitation séparée, obligation de porter sur leur voteniont un morceau de drap rouge taillé en patte doie ou de canard, place à part à l'église et au cimetière, défense d'entrer dans les moulins, de boire aux fontaines, exclusion des fonctions publiques, exemption des tailles, ils ne témoignent en justi<"C que par exception, ils ne peuvent se marier qu'entre eux, etc. F. de Béaru, 65.

{'2) Cagot, mol béarnais, d'origine inconnue; l'ancienne explication, ranis Golhus, est peu vraisemblable; on a proposé le breton cacodd, lépreux, mais la Bretagne est bien loin du Béarn. Autres dénominations : gafet ou gahel, de gaf, croc, parce que la lèpre rend les mains crochues? capot, de la chape ou cape qu'ils portaient; clirestias, pauvres du Christ, ladre, cicontre. Dans les Siete Partidas, le gafo est un lépreux, Lospy, Dict. béarn., V* Cagot.

(3) Bibliographie. — Sur les Romanistes et les Canonistes, cf. Gierke, t. 3. J. Faurc, Insl., g Universitatis. Losaeus, De jure iiniven^itatum, 1C07. Uni Pape, q. lOD, 454, 631. Domat, Dr. public, 1, 15; Loix civiles, I, prel., î, '2, 15; 1. 2, t. 3. Pothier, ['ersonnes, n" '20U. Brillon, Perrière, Guyot, etc., V" Corps, Communautés, Mainmorte, etc. Britz, 51'J.

Vauthier, El s. les pers. morales, 1867. Mestre, Les pers. morales et le problème de leur responsabilité pénale. Thèse, 189'J (bibl.) ; Rdr. public, l'JU'2. Michoud, Hdr. public, 1899, janv.-avr. Traités de droit administratif, not. Hauriou, 5* éd., p. 85, 88; Berthélcmy, p. 38. Viollet, 754, etc.; Hist. des insl., I, 136. 140; II, 369; III, 144; table, v° Biens d Eglise. Glasson, 3, 644; 5, 1 et 213. Capitant, Introd. au dr. civil, p. 137. Baudry et Houques- Fourcade, Personnes, t. I. Thèses citées ci-après.

Savigny, Traité de dr, rom., t. 2, tr. fr. Windscheid, Pandekt., g 49 Stobbe, g 49(bibl.). Heusier, g 54. Huber, g 12'2. Gierke, Deutscli. Genossenschaflsrecht, 1868-73-81; Genossenschaflstheorie, 1887; Deutsch. Privatr., 1895, t. I. Knittcl, Gesch.d. deutsch. Genossensch.. 1895. — Pollock et M., I, 469. Maitland, Corpor. sole (Law Quart. Hev., 19(10, XVI, 355). — Pertile, l 106. Salvioli, p. 301. Ciccaglione, Man. d. slor. d. dir. ital., I, 357. Ruffini, Classiftc. d. pers, giurid., 1898 (extrait des Stud. giur. dédiées à Fr. Schupfer). Digest. ital., v* Persone morali

(4) Sur la classification des personnes morales, cf. Savigny, g 86 (nécessaires et volontaires). Analogies dans l'Apparatus (sur les Décrétalcs) d'Innocent IV. Ruffini, op. cit. — Division en Corporations et Fondations ; Avril, Thèse, p. 10. Ci -après, p. 964. t. II. — Les civilistcs opposent les sociétés (commerciales ou civiles^ constituées exclusivement dans un but lucratif

des personnes les cités, les collèges et les corporations (personae vice fungunlur) (1). Comme les personnes réelles, en efïet, ces personnes fictives (2) (avaient des biens, des droits qu'elles faisaient valoir par l'intermédiaire de représentants (puisqu'elles ne pouvaient pas agir elles-mêmes). La personnalité de l'Etat semble hors de doute, quoique son rôle politique fit oublier son rôle privé ; de très bonne heure on lui voit des biens, des droits de créance, ses magistrats agissent en son nom (par exemple acquisition des successions) (3). Autour de lui, cités et collèges s'organisent en groupements homologues.

aux associations qui ne poursuivent pas seulement l'enrichissement de leurs membres. Cf. ci-après, p. 965, t. II. — Les auteurs de droit public séparent les personnes publiques, comme l'Etat, les communes, les établissements publics (ou services détachés de l'Etat pour vivre dune vie propre, par exemple l'Institut, les Universités, les Facultés, etc.) et les personnes privées (sociétés charitables, scientifiques, congrégations religieuses, syndicats professionnels, cf. Cézar-Bru, 1891, et en général tous établissements d'utilité publique"). Cette distinction est inconnue de l'Ancien Régime où les corps et communautés forment un ensemble de personnes à la fois publiques et privées, soumises à un régime similaire; inconnue de la Révolution qui fait des établissements publics, c'est-à-dire des administrations spéciales, de ceux qu'elle laisse subsister; ce n'est qu'au dix-neuvième siècle que les établissements d'utilité publique reparaissent, en se détachant de l'administration et en acquérant une certaine autonomie qui les rapproche des corps et communautés d'autrefois.

(.S de la page précédente.) Girard, Man. d. dr. rom., 3° éd., p. 232. Vauthier. p. 8. Gierke, op. cil., III, 246 (Innocent IV); 354 (Bartole).

(1) Sodalitates, corpora, collegia (p. ex. collèges de prêtres, collèges funéraires). Dig., 50, 16, 16; 46, 22; 3, 4, 1. La personnalité des plus anciennes paraît s'expliquer par leur caractère familial (plutôt que par la personnalité du dieu auquel elles se rattachent et qui était censé propriétaire de leurs biens). Sous la République et sous l'Empire, l'autorisation de l'Etat devint indispensable pour la formation de ces associations, sans doute parce qu'elles dégénéraient en clubs politiques. En fait, il y en eut toujours sans doute qui étaient simplement tolérées. Epinay, Thèse, p. 35. — Los sociétés différaient des associations : 1° par leur but lucratif, tandis que le but des associations était désintéressé; 2° par leur durée 1 imitée [movle socii solvilur societas); 3° par leur manque de personnalité civile (cf. cep. consortium primitif): 4° par l'absence d'autorisation de l'Etat. Cependant il y avait une catégorie de sociétés qui, par exception, étaient investies de la personnalité, peut-être afin de pouvoir accomplir plus aisément le service public dont elles étaient chargées, c'étaient les sociétés de publicains qui prenaient à ferme la perception des revenus de l'Etat, qui soumissionnaient les travaux publics. Girard, p. 532. Kniep, Soc. public, 1896.

(2) L'assimilation à des personnes n'a lieu que mutatis mulandis. Ainsi les êtres collectifs ne se marient pas, n'ont pas de droits de famille: mais ils ont un patrimoine.

(3) Vauthier, 54. Pernice, Labeo, 1, 203, Stobbe, I, 382. Saleilles, XRH, 18S8, 497 (domaine public à Rome).

l'église CHRlîTIENNE. 80 1

La constitution do l'Eglise chrétienne eut pour résultat il'étalilir on face dn systciut- poliliiiue, de l'Etat et de ses annexas, un système i-eligieux cori-espondant, composé de l'Eglise et de ses établissements. Détachée de lEtal par ses origines, la i-t'ligion ciirétienne obtint la personnalité pour ses communautés, ses diocèses, ses monastères, ses institutions de bienlaisancc, ses œuvres pies. Elle donna au développement corporatif une impulsion énergique et réussit à faire prévaloir, au moins dans sa sphère, un principe de liberté inconnu jusque-là. Ses personnes morales se modelèrent sur le type romain. La symétrie eût été complète, si l'Eglise universelle avait formé, au point de vue juridique, ce qu'elle était au point de vue religieux, un corps uni(iuo (1); la tendance en ce sens n'a pas manque de se produire ; on a vu dé quelle façon et jusqu'à quel point elle s'est réalisée. Mais pendant longtemps il n'y eut à considérer dans l'Eglise que le diocèse (2); chaque diocèse, c'est-à-dire chaque église, a son patrimoine (3) ; celui-ci n'appartient ni aux ecclésiastiques individuellement, ni à l'évêque leur chef (4) ; il appartient à un être moral qui est l'Eglise et il est affecté aux lins d'ordre supérieur en vue desquelles celle-ci est constituée; c'est la fortune des pauvres, la dotation du clergé et du culte. Celte conception se transmit au moyen âge et ne cessa jamais d'être vraie en théorie ; mais en fait on s'en écarta souvent, Ainsi le régime des bénéfices fit considérer les biens de l'Eglise comme appartenant, dans une certaine mesure, au clergé et aux moines. Leurs droits n'étant que viagers, les canonistes n'en maintinrent pas moins la vieille doctrine qui définissait les biens de l'Eglise et en tenant compte de leur origine et de leui- destination , les i^œux des /idcles, le prix des pécliés, le patrirtwine des pauvres. Chose plus grave, l'autorité civile se substitua

(l) Du moins en droit privé. Sur le droit public ecclésiastique, cf. cidessus, p. (JU3. Paul, ad Cor., 1, 12, 12. L'Eglise est le corps mystique du Christ.

(i) Cf. Paroisses, t. I. Imbart la Tour, Par. rurales, 19U0. Ruffini, Rapprrsenl. giurid. d. parrocliie, ISUG.

(3) Lœning, D. Kirclienr., I, 221. Gierke, II,'J03. Bondroit, De capac. possid. Ecclesiae, lyOU. Ilubier, Der Eigenthùnier des Kirclienguis, 1808.

(4) Cf. mense épiscopale, curiale. Corporalion sole du droit anglais : fonction ecclésiastique personnifiée distincte du titulaire. Blackstone, 1, lU. Le roi et la couronne constituent une corporation sole laïque. PoUock et M., op. cU,

souvent au clergé dans la gestion de ses biens ; sans remonter aux temps féodaux, aux avôueries, aux dîmes inféodées, on vit, à l'époque monarchique, les œuvres de charité passer de plus en plus au pouvoir séculier, et il enfui de même pour le budget extérieur du culte {fabriques) (li. En supprimant le clergé comme corps, en transformant les biens de l'Eglise en biens nationaux (2), en prenant à sa charge l'entretien du clergé et les frais du culte, la Révolution ne fit rien qui ne fut dans la logique du droit public de l'Ancien Régime ; elle agit surtout sous le coup de la nécessité, afin de combler le déficit et d'éviter la banqueroute à laquelle l'Etat était acculé ; mais d'autres considérations se mêlèrent à ces raisons d'ordre financier : la conscience du mal qu'il y avait à laisser hors du commerce, peu productifs, la masse considérable des biens de mainmorte; la crainte de voir l'Eglise profiter de sa situation de très grand propriétaire foncier pour dominer l'Etat, enfin la pensée que le culte rentrait dans les grands services publics et que son administration devrait se rattacher à celle de l'Etat (3). •

(1) Les établissements ecclésiastiques de l'Ancien Régime supprimés par la Révolution ont reparu à la suite du Concordat et des Articles organiques : fabrique, menses épiscopale, curiale, capitulaire, séminaires. Hennequin, Essai hisl. s, les fabriques {Journ. des Cons. de fabr., 1834, I, 8). Ladrat, R. gén. d'adm., sept. 1890.

(2) Sur la sécularisation des biens ecclésiastques, Add. Sagnac, Législ. civ. de la RévoL, p. 155. — Les principes de l'Ancien Régime sur ce point ont été relevés. Cf. Les biens de l'Eglise, t. 1. Gérin, Rech. hisl. s. l'Ass. du clergé de 1082, 1869, p. 87, cite une allocution de Pussort devant l'assemblée du clergé de 16'J0 : en un pressant besoin le roi est le maître du bien de tous ses sujets et principalement du bien des ecclésiastiques. Le Vayer, Autor. légil. des rois, p. 32.3. Et. Mignot, Dr. de iElat sur les biens possédés par le clergé, 1755 (Cerfvol), Dr. du souverain s. les bieiis-fonds du clergé et des moines, 1770. Cf. Champion, Cahiers de 1189 [Révolution française, 14 juin 1894). R. d. Deu.x-Mondes, 1886, 850 (P. Leroy-Beaulieu). Bourgain, Biens ecclés. av. la RévoL, 1891. Durée, Propr. de l'Eglise, 1898. Le Carpentier, Rhist., 1901, 71. Léouzon-Leduc, Journ. des Econom , août 1881. — Ficker, Eigenth. d. Reichs an Kirchengut(Akad. Wien., 72, 77;. Dig. ital., v" Asse eccles. — Furgeot, Rqhist., 29, 428 (sous Charles IX). Marion, Machaull d'Arnouville, 1891. — Cf. sécularisations à la suite de la Réforme, par exemple Stouff, Le pouvoir temporel et le régime municipal dans Vévéché de Dâle, I, 235. — Add. P. Dubois, De recup. Terr. sanct., 16, 30; 25, 42, etc.

(3) Les tendances modernes vers la séparation de l'Eglise et de l'Etat s'affirment seulement par la L. du 3 vent, an III qui proclame la liberté des cultes; c'est à la faveur de cette loi que le culte catholique reparut; il fut restauré officiellement sous le Consulat, mais sans devenir une religion d'Etat. A partir de cette époque, notre droit distingue les cultes non re-

ÉTAT. VILLES. PAROISSES. 8(l3

La tradition romaine, en matière de personnalité civile, persista donc dans le système religieux de l'Ancien Régime ; elle eut plus de peine à se maintenir dans le système politique parallèle. L'Etat s'incarna d'abord dans la personne du roi, ce qui fait qu'il n'y avait point à rechercher s'il constituait une personne morale. Biens et droits de l'Etal étaient envisagés connue la propriété personnelle du roi à répO((ue fran(]ue aussi bien qu'à l'époque féodale. Mais le droit monarchique a beaucoup fait pour distinguer la personne du roi de celle de l'Elal ; c'est ainsi que le domaine de la couronne tend à se séparer du domaine privé et personnel du prince. Il a ainsi préparé les voies à la Révolution, à qui il était réservé de dépouiller les fonctions publiques de tout caractère patrimonial (1).

En ce qui concerne les villes et communautés d'habitants (2), leur personnalité civile ne se dégagea pas toujours aussi aisément qu'on pourrait le croire (3). Tout en opposant la communauté à ses membres, on se demandait si chacun de ceux-ci n'avait pas un droit individuel à la réparation des dommages causés à la communauté si les obligations incombant à la communauté ne devaient pas être exécutés sur les biens

connus par l'Etat (soumie aux lois générales sur les associations, les réunions, etc.) et les cultes reconnus : le catholicisme (Concordat du 26 messidor an IX et Articles organiques du 18 germinal an X, acte unilatéral de la France que l'Eglise subit plutôt qu'elle ne l'accepte, Hél)rard, Articles orij., 1870), le luthéranisme et le calvinisme (réorganisés par voie d'autorité dans ces mêmes Articles), le culte Israélite (D. 3U mai 1806; 17 mars 1808). Gazier, Et. s. l'Iiisl. relig. de la Révol., 1887. Aulard, Le culte de la Raison, 1892. — Sur le Concordat, outre le Discours de l'ortalis, cf. Boulay de la Meurthe, Doc. s. la négoc. du Concordai, 1891. Séché, Orig.du Conc, 1894. Card. Mathieu, Le Concordat, 190.3.

(1) Tacitf, Germ., 10, 12. Allemagne : au treizième siècle, on oppose le Uausyut au Reiclisgut. Ileusler, g 63. Stobbe, I, 382, 392 (en 1125, les biens des proscrits sont plutôt regiininis dicioni quam. régis proprietali). Gierke, II, 527; III, 62, 117. Vauthier, 304. Pollock et M., I. 495, 509. Viuilet, l)isl.. Il, 250. Monteil, Daman, publique, Thèse, 1902. — Choppin. Dom,, 1, 6. Doniat, Loi.x civ., 1. prél., 3, 1. Loyseau, Seigneuries, I, 23; II, et suiv. — Sur la L. du 22 nov.-!*» déc. 1790, cf. Monteil. p. 159.

(2) Beaum., 4, 32; 43, 42. Gr. C, p. 389 : habitantes nomine habitantium alicujus loci non liabentes corpus nec coinmunitalem, non possunt aliquid ordinare, nec procurare in judicio, nec constituere procuratorem sine consensu domini, et si constituèrent de consensu domini requiritur quod major et sanior pars consentiat , alias non vateret. In aliis autem corpus et communilatem hal/entibus, secùs. Cf. Villes et villages, t. I.

(3) Uierke, III, 730. Fertile, 3, 268. Ci-après, délits des communautés.

de chacun de ses membres (1) ; on hésita pour savoir qui représenterait la communauté en justice, qui prêterait serment pour elle. La Révolution, eu prescrivant le partage des biens communaux entre les habitants (2), eut lair de ne voir là qu'un simple cas d'indivision (3). Elle témoigna par là de sa répugnance pour la propriété corporative : biens de l'Etat et biens du clergé étaient vendus comme biens nationaux ; biens communaux devaient disparaître également par la voie du partage.

2. — Corporations (4) (corps et communautés, gens de mainmorte). — Les communautés familiales (5), le type pri-

(1) Cf. L. 10 vendém. an IV (responsabilité des communes a raison des attentats commis sur leur territoire).

(2) Bertrand, Dr. d'affouage, Thèse, 1900. Stobbe, I, 446 : porlioneyn lignorum qua.m vocant wara in silva, acte de 1160.

(3) Les riches achetèrent à vil prix la part des pauvres. Taine, Révolulioii, m, 470. Sagnac, p. 151, 177 (analyse du dr. révolut.). Code civ. interméd., Table, v° Communaux. Sur les biens des paroisses et des communautés, cf. t. I. Merlet, Ass. de commun, d'habitants dans le comté de Dunois, 1880.

(4) Du Gange, v° Corporatio : terme usité par les juristes anglais, cf. Rastall. Les anciens auteurs français disent corps et communauté, gens de mainmorte. Dans une terminologie très répandue aujourd'hui, on les qualifie d'universitales personaruyn par opposition aux universitales rerum ou fondations, dont il n'est pas toujours aisé de les distinguer. Stobbe, 1, 384.

(5) Sur les origines et les diverses sortes de personnes morales d'après les auteurs allemands, cf. Stobbe, I, 404 (bibl.), 443. Sohm, Déniche Genossenscliafl, 1889. Heusler, g 50 et suiv. Gierke, D. Privatr., g 58 et suiv. D'après ce dernier, l'ancien droit germanique aurait connu des associations libres [Sippe, Gaugenossenscliaft, Gemeinde, etc.), et des groupements seigneuriaux (compagnonnage, vassalité, etc.). Mais sous l'influence du droit romain, l'absolutisme s'introduisit dans le droit public et l'individualisme dans le droit privé, on tendit à restreindre le nombre des personnes morales, à rattacher les unes à l'Etat et à anéantir les autres; la théorie de la personnalité fictive serait issue de ces tendances. Selon Gierke, qui prétend se rattacher à l'ancienne conception germanique, la personne collective, Verbandsperson, est aussi réelle que la personne physique, que l'individu. Il oppose, à peu près en ces termes, la Genossenschafl allemande à VUniversitas romaine. Dans cette dernière, l'individu disparait absorbé par le tout; la communauté est sacrifiée à l'unité; cette absorption ne se produit pas dans la corporation germanique; elle peut se manifester dans les droits collectifs des membres; cette pluralité de droits qui se développe aux dépens du droit unitaire fait ressembler la corporation allemande à une indivision {communia). Mais l'indivision allemande, la Oemeinschaft, grâce au principe de la gesammte Uand qui y établit une certaine unité, se rapproche de la Kôrperschaft, de sorte qutî l'abime qui sépare en droit romain la communio de luniversitas se trouve comblé, en droit germani-

AUTOtllSATtON DE I, F.TAT. HCi.)

iiiitif lies personnes civiles, se fonn;iienl de façon sponlaiiée el en quelque sorte orp:Mnique, même sous le régime d'Etal ; il n'était question pour elle ni d'autorisation, ni de contrôle. Mais les pouvoirs publics ne se désintéressèrent point aussi aisément de l'établissement d'associations qui n'avaient pas ce caractère. Ils supprimèrent celles qui leur parurent suspectes; ainsi les Carolingiens interdisent les Gildes. En ce sens, il est exact de dire qu'aucune association ne pouvait se former sans l'assentiment, au moins tacite, de l'Etat. Mais cette formule n'est pleinement exacte que dans le droit nouveau ; anciennement, la plus grande latitude était laissée, en particulier, aux communautés religieuses (1) ; ce n'est guère que du côté de l'Eglise qu'elles risquaient de trouver des obstacles. Les communautés rurales s'établissaient aussi assez facilement, les unes existant peut-être de temps immémorial, les autres plus récentes, ayant l'assentiment tacite du seigneur (2); la même latitude fut laissée sans doute, dès les premiers temps du

que, par des types intermédiaires. Sans vouloir nous prononcer sur la valeur de cette théorie, qu'il l'aille y voir le résultat d'une analyse incomplète ou un apeiçu génial, constatons qu'elle semble d'accord avec les comeptions courantes au moyen àgc; la corporation y est à la fois indivision et personne morale; ceux qui en font partie y ont des avantages personnels, |iar exemple en étant associés a. la jouissance du patrimoine commun. Dans le droit mod eine, G icrkc distingue trois sortes deWc^antisy/eisn ne» (personnes morales), sans compter l'Etat {ftscuft) : A° les corporations [Kôrperscliaflen); [° les coiiimunes : Mavkgemeinde , Gemeinde actuelle (allmends), associations agraires ; 2° les Uenosseiiscliaflen publôjues comme les groupements religieux, les coips de métiers, etc., et privées, telles que les familles de la haute noblesse, les associations d'ordre économique, etc. B° les établissements ou fondations : 1° Anstallen (établissements publics); 'i* Sliflinigen (fondations privées). A la Verbandsperson il oppose la personenrecldliclie Gemeinschuft, tantôt zur gesammlen Hand (à mains unies), par exemple les communautés entre frères après la mort du père, les Ganerbscliaften, etc., tantôt établies par l'autorité.

(1) Au moyen âge, le mot Universilas désigne un groupement, une collectivité quelconque, commune, association, université. Les Glossateurs ne se font pas une idée nette de la personnalité morale, témoin leur définition de VUiiiversilas : nihil aliud est uisi singuli homines qui ibi sunt, ce qui était ditlicilc à concilici' avec la maxime : nuod miioersilalis est non est singulovum ou avec cette autre : universi consenliie non possunl. Cf. Mestre, p. 4G et s. Les Canonistes appliquèrent les premiers, d'une façon courante, la qualification de personnes aux collectivités. Innocent IV, dans son Appuralus sur les Décrèlales, 5, 5'2, 1, et "2, 14, 1. Après eux, les postglossateurs et en particulier Dartole développent la théorie de la personnalité juridique.

(2) Communes, consulats, ci-dessus, cf. t. I.

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