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moyen âge, aux corps de métiers (1). A ce moment, ces collectivités ecclésiastiques ou séculières remplissent le rôle dévolu aujourd'hui à l'Etal (2) ; il n'est pas sui-prenant que l'Etat, en développant le cercle de ses attributions, n'y ait fait rentrer le domaine qu'elles occupaient ; l'autorisation préalable, la tutelle administrative sous la monarchie préparèrent l'absorption de ces corps par l'Etat et leur conversion en organes administratifs (3). Le régime de liberté, sous lequel les gens de mainmorte se multiplièrent beaucoup aux temps bai-bares et féodaux, fit place avec l'époque monarchique à un système fort restrictif ; Loisel, 400. le résume dans cette règle :L'on ne se peut assembler 'pour faire corps et communauté sans congé et lettres du roi (4).
(1) Sur les sociétés commerciales, cf. Saleilles, Hisl, des sociétés en commandile, dans les Ann. de dr. comm., 1895. Ci-dessus, p. 510, t. 11. Les Italiens, Straccha, Scaccia, etc., reconnaissaient aux sociétés de commerce une personnalité fictive. Cf. sur ce point, discussions, Lyon-Caen, Acad. se. mot:, 1900, 471. Négulesco, Thèse, 1900. Avril, p. 12. Meynial, Sic, 1892, 1, 497. Stobbc, I, 389. Les grandes compagnies de commerce constituaient de vrais établissements publics. Encycl., h. v".
("2) Ce caractère est relevé par Bodin, 3, 7 : Tous corps el collèges sont institués pour la religion ou pour la police (et l'on sait que police, dans un sens large, se confond avec administration). Ce sont des associations fondées par des particuliers en vue de l'intérêt public; par son abréviateur, Lavie, Des corps politiques, 1766, t. 2, p. 12. Selon Domat, Dr. public, 1, 15, 1, le corps est établi pour un bien commun à ceux qui en font partie, mais aussi qui ail rapport au bien public. On constate que ces corps rendent des services à l'Etat ; ainsi en est-il, par exemple, des institutions d'enseignement, comme les Universités-, ou de charité, comme les hospices ou Maisons-Dieu, d'abord établissement religieux, n'ayant pas encore tout à fait perdu leur caractère ecclésiastique au dix-huitième siècle (droits des évéques sur les Universités, ils sont membres-nés des bureaux d'hospice, etc.). A la fin de l'Ancien Régime on les qualifie d'établissements publics, II. v°. Sur les droits du roi par rapport aux institutions ecclésiastiques, Le Waycr, Autorité légit. des rois, p. 319 etsuiv. (souverain politique, protecteur, fondateur).
(3) Etant donné ce caractère, il est tout naturel qu'il y ait eu, surtout à la fin de l'Ancien Régime, des établissements du même genre créés par le roi, des fondations royales (par exemple le Collège de France, l'Hospice des Invalides, les Académies, etc.). Sur les derniers corps de métier, cf. Monin, Réool. fr., 1894, 327. Sur l'ordre des avocats, cf. Vasseur, Thèse, 1900.
(4) C'était la règle romaine. Gains, Dig., 3, 5, 1. Girard, p. 234. Edit nov. 1629; Décl. 7 juin 1059; Edit déc. 1600 (Le Vayer, Aulor. légil. des rois, 1682, p. 279 : nulle communauté ne peut s'établir ni construire des monastères sans la permission expresse du roi, car il ne peut se former de corps, communautés, collèges, sans le consentement ilu magistrat politique; tout nouvel établissement de religieux est une nouveauté dans la discipline de l'Eglise, et il est du devoir du protecteur dempècher les innovations
PiCtiÔN DE LA fKhSÔNNALlTÈ. 807
I/auloiis;iliûn [ut'ahililc d cxpirssc do l'Etal est la coiidilioii première de l'existence des personnes morales (1). Toute association autorisée jouissait ipso facto delà personnalité civile (2),
dans l'Eglise); et surtout Edit d'août 1749, art. 1. Avril, p. 60 (cit.), 72. Blackstone, 1, 10. Los associations non autorisées pouvaient être dissoutes, c'est-à-dire qu'on pouvait contraindre leurs membres à se séparer; mais on les tolérait si elles paraissaient inoffensives. Viollet, p. 647. Les membres de ces communautés irréguliéres n'étaient regardés que comme des particuliers, il ne leur était pas permis d'agir sous un nom collectif. — D'ailleurs, quand le fçroupemcnt était très ancien, jusqu'en 1749, 1 Etat dispensa de la production des titres. Ainsi s'explique peut-être la tolérance des compagnonnages, de la franc-maçonnerie. Guyot, v" Comédien. D. 14-17 juin 1791, 18 août 179-2.
(1) Sur ce régime de liberté qui date du Bas-Empire, cf. thèses : Plocquf, 1S87; Buretel de Cliassey, 1893, etc. Vauthier, op. cil. — Capacité de recevoir, Gierke, U, 9U3.
(1) On a expliqué la personnalité des corps et communautés par une fiction. C'est, à notre avis, la théorie romaine, elle se retrouve dans les écrits des Canonistes, des Bartolistcs, des civilistes, des commercialistes, de l'Ecole du droit naturel; elle a joué un rôle important dans la discussion sur la sécularisation des biens du clergé à la Constituante. — Les Germanistes, Beseler, Gieike, se sont élevés contre cette opinion traditionnelle ; pour eux, les personnes morales ne sont pas des êtres fictifs, mais des êtres réels; dans toute association, il existe une volonté collective, très distincte des volontés individuelles et tout aussi réelle que celle dun indivitlu. Citons entre autres déductions qu'on tire de ces idées : 1) la loi ne crée pas les personnes morales, mais ne fait que les reconnaître ; le gouvernement ne peut pas les dissoudre par simple mesure de police; 2) une fois reconnues dans leur pays d'origine, elles peuvent fonctionner à l'étranger; 3) à leur dissolution, leurs biens n'appartiennent pas à l'Etat comme biens vacants, mais font l'objet dune succession particulière en rapport avec leur destination (ainsi ils peuvent être répartis entre ses membres). Ces conclusions n'auraient pas été désavouées par la plupart de nos anciens auteurs, car ils ne prétendaient pas que la loi créât les personnes morales ex nihilo, mais simplement qu'elles avaient besoin de son autorisation pour fonctionner, ce qui revient à dire que l'Etat a le droit de les interdire; or, nul ne lui conteste cette faculté. A coup sûr, la fiction de la personnalité n'explique pas tout; mais les fictions ne sont pas faites pour rendre raison des choses : ce sont des formules de juriste et comme une sorte de monnaie d'usage commode qui a cours dans le droit; ce qui prouve en faveur de celle-ci, c'est qu'on n'est pas parvenu à la remplacer. Si on nous demande pourquoi traiter une association ou un établissement comme un homme, nous répondrons que cette question est plutôt du ressort de la politique ou de l'économie politique que de la jurisprudence; la personnification a été, à un moment donné, la meilleure satisfaction donnée à certaines nécessités pratiques. Nous faisons donc des réserves sur le système germaniste; mais nous reconnaissons à la nouvelle école un double mérite, en premier lieu, ses tendances libérales, puis la mise en relief d'un fait important, la formation libre et spontanée des personnes morales au moyen âge. — Suivant d'autres, par exemple Planiol, Dr. civil, 1, 26.', la personnalité (fictive ou réelle) serait un mythe; sous le nom de personnes civiles,
sans qu'il fut, besoin d'une concession spéciale ; la personnalité n'était point un don de l'Etat, mais un effet naturel de l'existence de l'association, et si l'on peut dire ainsi, sa façon d'être et de vivre (1). L'Etat aurait pu l'etirer à une association la personnalité juridique ou, sans aller jusque-là, restreindi'c sa capacité; mais il n'était pas d'usage de procéder de la sorte; on supprimait purement et simplement l'association (2). C'est ainsi que meurent d'ordinaire, par retrait d'autorisation, les personnes morales ; elles peuvent aussi disparaître faute d'objet (3). quand la fin poui- laquelle elles sont étaljlies cesse d'exister (4), ou quand tous les membres de l'association viennent à moui-ir (5). Mais ces hypotbèses ont visiblement un caractère exceptionnel ; il est de la nature des corps et communauté de durer à perpétuité, et l'un des plus grands avantages qu'ils présentent est justement de dépasser de beaucoup les bornes de la vie humaine, car leur existence est indépendante de celle de leurs membres actuels (6).
il faudrait entendre des masses de biens, sans maître particulier, afifectécs à un usage collectif; cf. Brinz, Pand., et sa théorie du Zwechvermôgen . Ces idées sont étrangères à l'ancien droit. On peut en dire autant d'autres théories dont on trouvera un aperçu très net dans Mcstrc, op. cit. Sur les associations sans personnalité civile, cf. Stobbe, g 61.
(1) L'idée de distinguer la concession de la personnalité civile et l'autorisation de s'associer est moderne. Mùhlenbruch (à propos du procès Stâdel) et Savigny (qui traduit à tort corpus par personne civile, Dig., 3, 4, 1), l'ont fait prévaloir en Allemagne; après eux, Zachariae l'a introduite en France. — On peut dire que cette distinction était comme préparée parles dispositions de l'Edit de 1749, en vertu desquelles une communauté déjà existante et autorisée avait besoin d'autorisation pour acquérir des biens dans certains cas. Mais d'une manière générale, dans l'ancien droit français comme en droit romain, par cela seul qu'une corporation existait légalement, elle était investie de la personnalité civile; l'autorisation n'était pas une concession de la personnalité.
(2) Ord., I, 510 : le roi interdit au.\ scolares et doctores da studium d'Orléans de former une universitas ; ils seront soumis au.\ lois ta)iqnam singulai-es. Cf. Les communautés d'habitants, t. L
(3) Ordres religieu.K qui disparaissent faute d'objet, par exemple rachat des captifs, soins des lépreux, etc.
(4) En 16'20, l'abbaye de Tournus se sécularise du consentement de tous ses membres pour se transformer en collégiale. Juénin, Hist, de l'abb. de Tournus, 1733, cité par Charmont, Année sociotog., lUOO, p. 96 (causes d'extinction de la propriété corporative).
(5) La présence d'un seul membre suffit- elle à maintenir l'association? Discussions. Cf. Stobbe, L 436. Tous les membres d'accord peuvent-ils dissoudre le corps ?/bici. Gierke, D. Privatr., g 70.
(6) Cf., au contraire, société. Ci-contre.