CONSENTEMENT DU ROI. DES SE1GNELHS
iiiaiiago contracté sans ce consentement n'était pas aussi aisément prononcée que si le consentement des parents avait fait défaut (I).
Les lois révolutionnaires lixèrenl la puberté à quinze et treize ans, et n'obligèrent à se pourvoir du consentement du père (à défaut, de la mère : à défaut encore, d'un conseil de cinq parents ou voisins sous la présidence du maire) que jusqu'à vingt et ini ans accomplis (2). L'unique peine pour ceux qui ne se conformaient point à ces dispositions était la nullité du mariage (3).
'i bis. — Du consentement des parents on peut rapproclier le consentement du roi au mariage des princes du sang (4), lintervention des rois francs dans le mariage de leurs sujets (5; et
Convocation devant le juge. Décl. G août 1C8G (parents émigrés pour cause de religion : consentement du tuteur et des six plus proches parents et alliés, ou, à défaut, amis et voisins]. Boutaric, Inst., 1, 10. — Brct., 4% (mère, tuteur et proches parents avec l'autorité de justice). Placilés de ^'orm., 32 (mère tutrice doit être autorisée).
(1) Seuls, les père et mérc ont le droit d'attaquer le mariage, d'après la jurisprudence. Dès lors, leur consentement donné après coup valide le mariage : c'est une renonciation à l'action en nullité. Boutaric, 7ns(., 1, 10.
('i) Id. en dr. anglais. Glasson, Insl. Anglet., VI, 172.
(3) L. 20 sept. 1792. Le D. 7 sep. 1793 : le C. de famille se compose de proches parents qui ne sont pas hériliers présomptifs ; s'il s'oppose au mariage, au bout d'un mois, le mineur peut passer outre, à moins que l'opposition ne soit fondée sur le désordre notoire des mœurs ou sur la non réhabilitation après jugement entraînant l'infamie du futur conjoint. iSirey, Lois civiles interméd., I, 3S0. — Réaction dans le sens de l'ancien droit dans le Code civil : puberté à 18 et 15 ans, consentement des parents jusqu'à 25 et 21 ans, actes respectueux.
(4) A l'origine, surtout parce que le roi est chef de maison (Cf. ci-dessus : droit des familles princières de l'Allemagne); dans la suite, pour des motifs politiques et parce que le mariage d'un héritier du trône n'est pas indififérent à l'État. Isambert, XI, 447, 453; XVI, 413. Lebret. 1, S. Durand de Maill., Die, 4, 30. Arr. sept. 1634 annule le mariage de Gaston d'Orléans et de Marguerite de Lorraine, parce qu'il avait été contracté sans le consentement du roi. Les docteurs de Sorbonnc hésitent cependant, car il n'y avait pas de loi. On le réhabilita en 1G47. Mémoires de Math. Mole, II, 214. Résurrection de ce droit par Napoléon. Sénatus-consultes, 18 mai 1804, 12 et 7-10 nov. 1852, 6.
(5) Ci-dessus, Violence. Origine romaine? Lampride, Alex. Sév., 42. Cod. Théod., 3, 10, 1. L. liom. Cur., 1, 3. Meynial, p. 27. Origine germanique? Posl, Dausleine, II, 123. — Eu G14, la Praeceplio de Clotaire II, 7 et 18, abolit ce droit, ou plutôt cherche à mettre un terme aux abus auxquels il donnait lieu. Conc. Orl., IV, 541, 22 (Bruns, 2, 205). Wis., 3, 3, 11; 3, 5, 1. Brunner, II, 5G. Viollct, 411. Lœning, D. Kirch., 2, C05. Acad. se. Toulouse, 1695 (tutelle des femmes, IG). Cf. Du Plessis de Grenédan, Autor.
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enfin celle des seigneurs au mariage de leurs vassaux (1) ou de leurs serfs (2). Le concile de Trente et lOrdonnance de Blois, 1 579, art. 281, durent interdire ces abus de la part des seigneurs (3); mais jusqu'à la Révolution il resta dans les mœurs quelque chose du vieux droit aboli.
5. — IIP Incapacité. — 1° Impuberté (4). Les filles jusqu'à douze ans, les garçons jusqu'à quatorze, sont présumés impubères (5) ; le mariage serait cependant valable en cas de puberté de fait antérieure à cet âge [malitia supplel aelatem) (6). La cohabi-
pat., p. 248. Grimm, 4.37. Dans la suite, le roi marie de force les filles des seigneurs; exemples dans les vieilles épopées comme Raoul de Cambrai, et dans la vie réelle (Louis XI, Louis XII). Viollet, p. 411 et suiv., qui cite Tagereau, Praticien fr., 1647, p. 624. Même droit pour l'empereur (ex. en 1232 pour Francfort, Bœhmer, Cod. Dipl. Francof., I, .5.5), pour le roi d'Angleterre, etc. Fertile, g 108, n. 59 et suiv.
(1) TAC. Norm., 11. 4; Gr. C, 33; Norm., 231. J. d'Ibelin, 227 et suiv.; 171 et suiv. Et. de saint Louis, édit. Viollet, 3, 3.57. — Ci-dessus, p. 717. — Rappelons le passage célèbre des Assises de Jérusalem oii J. d'Ibelin nous montre le seigneur présentant trois barons aux choix de sa vassale, c. 227. Granville, 7, 12 : sine dorninorum disposilione vel assensu, nulla mulier hères terre maritari polest... ne de inimico suo vel alio modo minus idonea persona homagium de feodo suo cogatur accipere (dominus). Cf. Glasson, Hist. du dr. de l'Angleterre, II, 207. Pollock et Maitland, I, 299. Le droit seigneurial disparut assez tôt en France, au moins en général, et la vassale eut la faculté de se marier librement. Olim, IV, 56, 8. Charroux, 1247, 1!. Montp. 84. Bretagne, 678.
(2) Ci-dessus, Droits féodaux, t. I. Nombre de Coutumes méridionales du douzième et treizième siècles concèdent aux habitants la liberté du mariage. Bacquet, Aubaine, 1, 4. Code matrim., 1, 217. Thudichum, Ueb. unanlàss. Beschrànli d. Verehelich , 1866. Ord. XI, Table v° Mariage. — Sur le droit du seigneur, ci-dessus. Raepsact, id., 1878.
(3) Bulle de Pie IX, Aposlolicac sedis, 1869. — Viollet, p. 414, rapproche de ces faits les mariages imposés au Canada, di.\.-septième siècle : on y expédiait de la métropole des cargaisons de filles publiques, et dans les quinze jours du débarquement, tous les célibataires devaient prendre femme parmi elles. Cf. Manon Lescaut. — Rapprocher aussi le mariage des militaires de nos jours.
(4) Hôrmann, Despons, impuber., 1891. X et in VI°, 4, 2.
(5) Douze et quatorze ans révolus. X, 4, 2, 10. Cf. dr. romain (Ulp. 11. 28). Beaum., 15, 29 (10 ans). Cf. Puberté tardive chez les Germains (Tacite, 20), Lagrèze, Navarre, II, 178 : En Navarre, où l'impôt personnel était dû à partir de la puberté, le saion constatait celle-ci par le mode le plus grossier (en mesurant le poil avec le pouce et en voyant s'il dépassait l'ongle). César, b. g. 6, 21. Roth., 155, Liut., 129.
(6) X, 4, 2, 3. 8. Montesquieu, Esprit des lois, 23. 7, Viollet, p. 415, nous semble donner trop d'importance à la tradition sabinienne. B. de Merville, Majorités, p. 516 (1729). Code matrim., 2, 540. — Dispenses possibles (Louis XI). X, 4, 2, 2. — Anciennement, on se mariait souvent avant l'âge