PARENTÉ SPIRITUELLE
remontant jusqu'à l'auteur commun et en redescendant jusqu'au septième degré, on arrive à un total de quatorze degrés. Là s'arrête la parenté et, par suite, l'empêchement. Mais c'est si loin que la parenté est souvent oubliée, méconnue ; les époux ne la recherchent que s'ils sont las du mariage, et alors, pour peu que les juges y mettent de la complaisance, il n'est pas rare de la voir retrouver. Après dix. vingt ans de vie commune, ils se séparent et l'opinion publique ne prend pas le change ; elle appelle divorce ce que la su])tilite des juristes ne (jualifie que de nullité (1). L'Eglise sentit qu'elle était allée trop loin; elle commença par remédier au mal en accordant de fréquentes dispenses, puis le concile de Latran, 121.5, limita l'empêchement au quatrième degré (en ligne collatérale) pour la raison bizarre qu'il y a quatre humeurs dans le corps (2). C'était encore trop, et la pratique des dispenses persista comme par le passé.
8. — 2° La parenté civile (3) entre parents adoptifs avait les mêmes effets que la parenté naturelle (4) ou plutôt les aurait eus si l'adoption avait été pratiquée. — • 3" La parenté spirituelle (compérage) (5) résultait du baptême; le parrain et la marraine étaient comme le père et la mère spirituels de l'enfant baptisé; on interdit le mariage entre eux (Justinien) (6);
781 (Burchard, 7, 10). Sur les difficultés, cf. Heusler. 593, 600. Stutz, op. cit.
(1) Isambert, I, 184 (Philippe- Auguste) ; III, 309 (Charles IV); XI, 313 iLouis XII et Jeanne de France). Cf. Gautier, Chevalerie, 353. Fors de Béarn, 267.
(2)X, 4, 14, 8. Galien, De elern., 1, 5; 2, 2. Beaum., 18, 7. Sur le droit protestant, cf. Friedberg, g 146, II.
(3) Freiscn, 507. Esmein, I, 362; II, 261.
(4) Avec moins d'étendue cependant (adoptant ou sa femme, adopté ou sa femme). Cf. G., 30, q. 3, c. 15.
(5) Laurin, Arch. f. kalh. Kirch., XV, 226.
(6) Cod. Just., de nupt., 26. Conc. in Trullo, 692, c. 53. Rome, 721, c. 4. Compiègne, 753 (la cohabitation devait cesser si l'un des époux tenait un fils de l'autre sur les fonts baptismaux). Mayence, 813, c. 55. Capit., 5, 167; 6, 4; 7, 179. G., 30, q. 1, c. 2 et 3 (modifie la règle précédente). Au treizième siècle, le mariage est prohibé entre le baptisant et le baptisé et ses parents; entre ces personnes et les parrains; entre les parrains eux-mêmes; entre les enfants des parrains et le filleul (nullité du mariage de Charles le Bel et de Blanche de Bourgogne) ; entre les conjoints survivants des parrains, le baptisé et ses parents. Le Conc. Trente, s. 24, c. 2, limita l'empêchement comme il est dit au texte. Viollet, 435. Friedberg, g 148 (Eglise évangéiique).
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rcinpèchemenl s'elcndil ; au liuiliùme siècle, parrain et marraine ne purent ni s'épouser l'un l'autre, ni l'pouser les père et mère du lUleul. Puis, par une r(;'aelion analo,L;uc à celle qu'on observe pour la parenté naturelle, on restreignit les effets de la parenté spirituelle. Dans la pratique française de l'époque monarchique, le parrain a la faculté d'épouser la marraine (1). — 4" L'alliance (2) {a /fini la s) (3) s'établissait : (// par la consommation du mariage entre chaque conjoint et les parents de l'autre (4). devenus une seule chair, la parenté de l'un se commimi- (juait à l'autre (5), et par conséquent la prohi])ition était la même qu'en matière de parenté; depuis le concile de Latran, 1215, elle fut limitée au quatrième degré en ligne collatérale; /'/. par l'effet d'un commerce illicite (delictum publicum et notoriiimi (6); elle fut restreinte aux premier et deuxième degrés par le concile d<' Trente (s. 24, c. 4) (7). — 5° Un empêchement dit d'honnêteté publique (8) résultait : ai des fiançailles (9) entre chaque fiancé et les parents de l'autre, car elles sont un
(l) Boutaric, InsL, 1. 10, 60.
{1) Thés. Œtilrichs, III, 2. Freisen, 439. Esmein, I, 37i; 11, 26-2. Friedberg, g 147.
(3) Dr. hébraïque. Lévitique, 18, 6. Stubbe, Ehe in ail. Testani., 60. Cf. ci-dessus, Lévirat. Dr. rom. : D., 23, 2, 14, 4; 38, 10, 4, 5. Cod. Just., 5, 4, 17. — Influence chrétienne : en 355, prohibition du mariage entre beaux-frères et belles-sœurs. Cod. Théod., 3, 12, 2; 5, 5, 5. Ann. Ec. se. poL, 1900, 316.
(4) Conception qui se trouve déjà dans saint Augustin (y 430), qui prévaut au huitième siècle. G., 35, q. 32, c. 15. Cf. Conc. de Néocésarée, 314, c. 2, prohib. du mariage avec le frère du mari mort (cf. Marc, VI, 18). Elibcrr., 305, c. 61 : avec la sœur de la femme morte. Rome, 402, 11 : avec la femme de l'oncle. — Dec. Childeb., 596. — G., 35, q. 2, c. 7; X, 4, 14, 8. — Cf. Loysci, 134 : Morte ma fille, mort mon gendre.
(5) Le droit canon finit par distinguer : 1° l'alliance primi generis entre chaque conjoint et les parents de l'autre; 2° VafJ. secundi generis, entre chaque conjoint et les affines V generis de l'autre; 3° Vaff. .?'■ generis, entre chaque conjoint et les aff. /' generis de l'autre. Les empêchements résultant de ces espèces d'affinité furent supprimés en 1215. G., 35, q. 10; q. 2, c. 12. Pothier, n" 161. Durand de Maill., Dicl., \" Affinité. — Eglise évangélique, Friedberg, g 147, II.
(6) Première trace dans une lettre pseudo-grégorienne. Hinschius, Pseudo-Isid., 749. X, 4, 13, 9. Affinitas siiperveniens. X, 4, 13, 6. Hormann, (juasi-afrinilàt, 1897.
(7) Eglise évangeliquc. Friedberg, § 147, II.
(8) Cf. Pothier, n» 224 (mariage d'un homme avec la belle-mère de sa femme morte).
(9j Dig., 23, 2, 12; 14, 4. - Gratien, G., 27, q. 2, c. 15; G., 17, q. 2, c. 31. VI, 4, 1. — Trente, s. 25, c. 3. Acta S. Sed., 12, 147.