‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 31 sur 267 · J BIGAMIE. — CÉLIBAT ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

J BIGAMIE. — CÉLIBAT ECCLÉSIASTIQUE

mariage in .spc el produisent une quasi affinité; le concile de Trente le restreignit au premier degré et le subordonna à la validité des fiançailles ; bi d'un mariage non consommé (1).

La loi du 20 septembre 1792 interdit simplement le mariage : a/ à Tinlini entre parents ou alliés en ligne directe; b/ entre frère et sœur en ligne collatérale. Tous les autres empêchements résultant de la parenté disparurent.

9. — Y" Incompatibilité du mariage et de certaines conditions. — P Existence d'un précèdent mariage (2) [ligarnen) (3). La bigamie est interdite (4) et à plus forte raison la polygamie (5). — 2° L'engagcmenl dans les ordres majeurs (depuis et y compris le sous-diaconat) est une sorte de mariage (6). — 3° Il en est de même des vœux monastiques {!). — 4° La diversité de reli-

fl) Coll. Just., de inc. mipl , 5, 5, 8. X, de spons., 4.

(2) Scatudo, 4-20. Freisen, 364, 076. Esniein, I, 267; II, 240 Cornu, thèse,

(3) Polygamie dans la Bible. Deutér., XXI, 15 et suiv. Paralip., 1, 24, 3. Cf. sur le concubinat, ci-contre. — L'idée de sacrement et l'influence du droit romain ont fait écarter la bigamie. Conc. de Trente, sess. 24, c. 2. — Cf. Anabaptistes, Mormons. Fuchs, Imped. lig.; 1879; Siebenb. Elien, 1889.

(4) Preuves de la mort du conjoint absent. X, 4, 1. 19. Acta S. Sedis, 6, 436. Ci-contre, Actes de l'état civil. Mariage annulable, secondes noces.

(5) T)\ de polygamia, 1610 (tiré de Th. de Bèze). Wcise, Ex. bigamia per dispens., 1824. Kœstlin, Luther, 2, 481. Daphnaeus Arcuarius, De Polyg., 1679. Aletheus, Polyg. Iriumpti., 1682. Rady, Reform. in B.z. Doppelelie d. Landgr.Philipp, 1890. Lu\hcv,Mém.,2,G0. Mercure de Fr. 1757,95. Grimni,440.

(6) Sur le célibat ecclésiastique, cf. ci-contre, p. 612. Gratien, D., 27, c. 8. Freisen, 759, 765 (empêchements ordinis et volti établis par voie d'interprétation et non par une loi). Le Parlement annulait le mariage des prêtres (Arr. 22 août 1640). Cf. Marnier, Etabl. de Norm., p. 139. Rejeté par les protestants, le célibat ecclésiastique est attaqué parles philosophes du di.\huitième siècle. Montesquieu, Espr. des lois, 23, 21 ; 25, 4. Diderot, Œuvres, éd. Garnier, t. 14, p. 54. Inconv. du célibat des prêtres, 1781. L'abbé de Saint-Pierre le considérait comme funeste à l'Etat et à l'Eglise qu'il privait, l'un, d'enfants bien élevés et par suite d'honnêtes gens, l'autre de bons chrétiens. Les cahiers des Etats généraux se plaignaient des scandales qui en résultaient (adultères, séductions). Depuis 1789, beaucoup de brochures en demandèrent l'abolition. (Mautrot), Uiscipl. de l'Eglise s. le mar. des prêtres, 1790. En 1791, l'Assemblée législative se refuse à priver de leur traitement les prêtres mariés. A dater de ce jour, beaucoup de prêtres se marièrent. La Convention prit diverses mesures en leur faveur. Duvergier, V, 107; VI, 37, 97, 214, 351. Cerati, Du célibat et du mar. des prêtres, 1829. Plocque, Condition jur. du prêtre, 1887. Theiner, Einfûhr. d. Etielosigh., 1898. Horoy, Mar. du prêtre, 1890. Ci-après, Concubinat. Capi/uL , table, v" Sacerdoles. Wis., 3, 4, 18. X, 4, 6 ; 3, 1. 2. 3. Sur le clergé anglais, cf. Glasson, Inst. Anglet., 5, 90. Laurin, Cœiib. d. G., 1880.

(7) Les lois romaines et franques prononcent des peines contre qui épouse

MARIAGKS MIXTES. 51

'Aon 1(1 ispar c tilt II s) (I) crce un empêchement qui rappelle les anciens ("mpècliemcnls résullanl de la différence de condition sociale (J). Les lois romaines interdisaient les mariages entre chrétiens et juifs (3). A partir du quatrième siècle, les conciles défendirent aux chrétiens de se marier avec des inlidèles. comme l'Ancien Testament l'avait défendu aux juifs (4) ; mais la nullité ne fut prononcée qu'au milieu du douzième siècle (5); on donna pour raison que le mariage, étant un sacrement, supposait le baptême chez ceux qui le contractaient (6). L'Eglise d'Orient annula même les mariages avec les hérétiques (7): en Occident, on vit dans Iherésie un simple empêchement prohibitif (8). La question n'eut d'importance qu'avec la Réforme

une vierge ou une veuve qui a fait vœu de chasteté. VV'is., 3, 5, 2. Liutp., 30, 95. Greg. Tur., 9, 39. L'Edit de Clotaire, 614, 18, annule ces mariages. Le mariage des moines ne fut interdit à peine de nullité qu'assez tard. Conc. Tours, 567. Trosli, 909, S. Latran. 1123, c. 21. X, 27, q l, c. 22. Trente, scss. 24, c. 9. — Pothier, n° 112 : les vœux simples n'annulent pas le mariage; seuls, les vœux solennels ont cet effet, et ce sont moins les vœux <jue la profession religieuse à laquelle ils se rattachent. C. 1 , in VI", 3, 15. La jurisprudence française n'admet pas de profession tacite : itiabit ne fait pas le moine. Cf. ci-contre, p. 61G. Isamb., XIV, 283.

(1) Wiesehahn, De imped. disp. culius, 1665. Freisen, 635. Esmcin, l, 216; II, 267. Friedberg, g 150 (bibl.).

(2) Et qui rend difficile le consortium omnis vilae. L'Eglise y voit surtout un danger pour la foi.

(3) Cod. Théod., de jud., 6 (mort). G , 28, q. 1, c. 17 et 10. Beaum., loc. cit. Cod. Just., 1, 9, 6. Cf. ci-dessus, p. 646. L'Eglise évangélique les condamne avec Mélanchthon contrairement à Luther. Strampff, 283. Sarcerius, V. Etiestande, 1556 (82, b). Orléans, IL 19 (Bruns, 187), etc.

(4) Défaveur : saint Paul, 2 Cor., VI, 14; 1 Cor., VII, 12. Saint Augustin, de fide, 19. Tertull , 2 ad ux., 2-8. Saint Augustin les tolère (Monique convertit Patrice). Ambros., de Abraham, I, 9 : cave, Chrii^tiane, gentilem aut Judaeam alque haerelicam .. uxorem. accersas. Conc. Arvern., 535. Lœning, II, 565.

(5) P. Lombard, 4, D., 39, a. Gratien, G.. 38, q. 1, c. 14. Bernard de Pavie (imped. dispar. culius). Benoit XIV, Bulle Singul. nobis : coutume.

(6) Le mariage des infidèles (entre eux) n'étant pas un sacrement, n'est pas absolument indissoluble; le divorce est possible {casiis apostoli, privilegium Paulinum ; Paul, 1 Cor., VII, 12. qui ne donnait qu'un conseil en se référant à la loi civile de son temps); G., 28, q. 1 , c. 4; X, 4. 19, 7; 3, 22, 6; 3. 33, 1 ; si l'un des époux se convertit, il peut répudier l'autre, quand celui-ci ne veut pas continuer la vie commune ou la rend insupportable à raison de la religion {contumelia Creatoris, sorte d'adultéré), Benoit XIV, 9 février 1749 (Inde). Esmcin. II, 270. (Desessarts), Dissert., 1763, 1765. Guyot, V Mar. (juif converti).

(7) Mais non avec les schismatiques. Conc. in Trullo, 692, c. 72. En ce sens, Bernard do Pavie, Summa de matr., p. 291. Tancrède, id., t. 24.

(8) Durand, Spc:-., 4, 3. 2. Le baptême suffit, même conféré par un héré-

a'2 MARIAGES MIXTES.

et Ioi'S(]ue le concile de Trente eut exigé la présence du curé pour la validité du mariage; l'Eglise dut réglementer les mariages mixtes et se prononcer sur les mariages contractés par les hérétiques entre eux(l). En 1G80, un édit de Louis XIV prononça la nullité du mariage entre catholiques et protestants ; il était dans l'esprit du droit canon depuis la Réforme ; l'Eglise catholique ne permettait ces mariages qu'avec dispense du pape et à condition que la partie liérétiiiue abjurât ses croyances avant la célébration du mariage devant le prêtre catholique (2). Là seulement où l'Eglise ne fat pas assez puissante, elle se résigna à ne pas exiger d'abjuration et à prendre des précautions pour éviter la conversion du conjoint catholique (3) (impedini. mixtae rcligionisi. C'est ce inodus vivendi qui fait encore le fond de la discipline ecclésiastique. — 5° Empêchement au mariage entre le conjoint coupable d'adultère (4) et son complice (5) (s'ils se sont promis le mariage). ■ — 6" Entre l'un des conjoints et le meurtrier de l'autre.

tique, pour que l'on soit chrétien. Saint Thomas, Comm. in IV l. Seul., û. 39, q. 1, art. 1. Agde, a. 506, c. 67.

(1) Benoît XIV, Décl. 4 nov. 1741 : validité des mariages des hérétiques dans les Pays-Bas. Extension à la plupart des pays protestants ; là où le Concile de Trente n'a pas été publié, l'ancien droit subsiste (Angleterre); de même là où il est pratiquement impossible de s'y conformer. Friedberg, g 15U, n. 25.

{1) Benoît XIV, Encycl. p. la Pologne, 1748. Richter, Conc. Trid., 559.

(3) A° Dispense accordée sans abjuration par l'évéque (Benoît XIV, 1750; Jacobson, l"eb. gem. Ehen, 1838); les formes du Concile de Trente ne sont pas nécessaires (Benoît XIV, 1741) ; on réclame simplement la promesse que tous les enfants seront élevés dans la religion catholique (Pic VI, 1782), ou même on se contente du partage (Silésie). A la fin du dix-huitième siècle, l'empêchement est aboli, en fait, dans certains diocèses (Mayence, etc.). — B" Tendances plus rigoureuses au dix-neuvième siècle. Déclaration écrite et sous serment pai' laquelle l'hérétique s'engage, en présence de deux témoins, à permettre à son conjoint le libre exercice de sa religion; le catholique promet de faire son possible pour convertir son conjoint; les deux époux s'engagent à élever les enfants dans la religion catholique (On a eu décidé néanmoins que les garçons seraient élevés dans la religion du père, les filles dans celle de la mère). Les époux promettent aussi de ne pas se présenter devant les ministres hérétiques pour faire bénir leur union. Le curé catholique ne doit pas bénir les époux; il assiste comme témoin, en dehors de l'église, à l'échange dos consentements {assistenlia passiva). Le Saint-Siège peut dispenser de ces conditions. Acla S. Sed., 16, 207. — Mesures de rétorsion en Allemagne. Friedberg, Ev. Verfassunosv., 279, 282.

(4) Schultz, De adull. malr. imped., \S:>1. Freisen, 615. Esmcin, I, 384, 398.

(5) Pénitence perpétuelle à l'origine et interdiction de tout mariage.

EMPÊCHEMENTS l'HOHIHITH'S. -ùi

lu. — YP Empêchements prohibitifs : I" Fianraillos; il va empêchement enli'' l'un de-s iianccs el loule personne autre que Tautre tiancé. — 2" Vœu simple. — 3" Pénitence publique.

— 4" Crime atroce : meurtre (Vun prêtre, dun maii par sa femme ou réciproquement, maria^ue avec une religieuse. — .y Tempus fcrianim : du mercredi des Cendres à roctave de Pâques (1): pendant l<^s trois semaines qui précèdent la fête de Saint- Jean-Baptiste : de l'Aven t à lEpiphanie. — 7^ Interdictum Ecclesiae ou défense par le juge dEglise de contracter un mariage jusqu'à ce que la défense soit levée, parce qu'il est à craindre qu'il y ait un empêchement (î). — 8° Hérésie.

H. — Oppositions au mariage (3). — A" Dtnoncialion évanffi'lique (4). Pour assurer le respect de ces nombreux empêchements. l'Eglise provoqua les dénonciations. En publiant les bans de mariage, le prêtre déclare que c'est un devoir pour tout fidèle de faire connaître les empêchements. Le curé, averti de l'existence de lun d'eux, doit surseoir à la célébration de l'union projetée jusqu'à ce que le juge d'Eglise l'ait permise : celui-ci lance un interdit de mariage dès qu'il est avisé.

— B^ Opposition (XIV% XY" siècles) (.5). Celte voie, issue de la

Frank, DussdiscipUn., G79. Lœning, II, 567. Réginon, 1, 235. Par la suite, pénitence temporaire. C, 31, q. 1, c. 5. Capit. Compend., 757, c. 11. Conc. Tribur, 895, 40. Appréciation de révoque. L'empêchement ne devient dirimant que dans Gratien et X, 4, 7, G; 4, 7, 1. Summa Rolandi, p. 155. Ord. de Genève, 1541 (Richter, Kirclienordn., I, 349). Cf. Strampff, Lulhev, p. "279. BOhmcrt, op. cit.

(1) Concile de Laodicce, 368. Trente, s. 24, c. 10. Certains diocèses ont des usages particuliers, par exemple il est défendu de célébrer les mariages la nuit.

(2) L'excommunication ne permettait de recevoir aucun sacrement; par conséquent, les excommuniés ne pouvaient pas recevoir la bénédiction nuptiale avant d'avoir été absous. Or, les comédiens étaient regardés comme infâmes, excommuniés (Conc. d'Arles, 314, c. 5). C'est à cause de cela que le curé de Saint-Sulpice refusa de marier Talraa. La lettre adressée par celui-ci à la Constituante et lue à la séance du 12 juillet 1790, fut le point de départ des réformées en matière de mariage. Dans le même ordre d'idées, rappelons les vers de Boileau attestant qu'on leur refusait la sépulture religieuse :

Avant qu'un peu de lerrc obtenu par prii-re Pour jamiis sous la tombe eut enferme Molière .

Guyot, v Comédien.

(3; Pothier, n" 82. Durand de Maillane, h. v°. Esmein, I, 421.

(4) Matthieu, XVIII, 15. Durand, Spéc.,3, 1, l'i. Déclaration verbale, sans formes. Fouinier, Offîcialttés, 256.

(5) Registre de l'OfTic. de Cerisy, Oppositio ou impetitio (ôC», 58, etc.).

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