‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 32 sur 267 · MARIAGE. — RÉVÉLATION. OPPOSITION · texte numérisé non relu

MARIAGE. — RÉVÉLATION. OPPOSITION

pratique, diffère de la précédente (1) en ce que Topposant est partie au procès sur la possibilité du mariage (dépens). Le droit de former opposition appartint peut-être tout d'abord au fiancé qui réclamait Texécution dune promesse de mariage; on le donna en fin de compte à quiconque avait intérêt à ce que le mariage n"eùt pas lieu, et on considéra comme tels ceux qui se disaient fiancés ou mariés, ainsi que les parents par rapport au mariage de leurs enfants, les tuteurs ou curateurs par rapport à celui de leurs mineurs. L'opposition se faisait par un acte signé de l'opposant et signifié au curé par huissier. Quelque mal fondée qu'elle parût, quoique non motivée, elle empêchait le curé de procéder à la célébration du mariage jusqu'à la mainlevée donnée par la partie ou par le juge (2) ; ce qui était plein d'inconvénients, car difficultés et retards injustifiés faisaient manquer bon nombre de mariages (3). Il ne suffisait pas de punir les oppositions vexatoires de pénitences comme le droit canon, de dommages-intérêts comme les Parlements. A la suite de l'arrêt de règlement du 28 avril 1778. la loi du 20 septembre 1792, IV, 3, dut remédier au mal en limitant à un petit noml:)re de personnes le droit d'opposition (père, mère, etc.) et en obligeant les juges à statuer sur les oppositions dans un bref délai.

12. — Dispenses (4). — De ces empêchements trop nombreux et mal justifiés. l'Eglise se vit obligée d'accorder des dispenses; de sorte que certains d'entre eux. quoique qualifiés de dirimants, furent susceptibles d'être levés; c'était, pour eux, comme la préface de l'abolition.

Anciennement, il n'y eut pas de dispenses à pi-oprement

(1) Confér. de Paris, I, '2G9. Guyot, Ferrière, /i. v". Descomhes, Recueil, 2.

(2) Arr. 15 juin 1691 : registre des oppositions et mainlevées à tenir par les curés. Peines contre le curé qui célèbre le mariage malgré l'opposition : suspense de trois ans prononcée par roffîciai, condamnation à des dommages-intérêts par le juge séculier. ^

(3) Isamb., XXIV, 388 : les oppositions fondées sur un intérêt civil ou une promesse verbale de mariage sont non rccevablcs (1777). Plaintes du clergé, 1760.

(4) Richter, g 280 (bibl.). Friedberg, g 151. Kreslinger, Dispens., 1710. De Justis, de disp. malr., 1739; Giovine, id., 1863. Du Perray. Tj'. des disp. de m., 1719. Collet, Tr. des disp., 1777. Taxes dans Horry, Mar. chrétien, in f. (1700). Durand de Maillane, Dict. de dr. canon, h. v". Pothier, n" 252. (Maultrot), Examen des princ. s. les d. (1789). Caillaud, Man. des dispenses, 1873. Freisen, 891. Esmein, II, 315. Pompen, Tract, de disp., 1896. Brandhuber, Disp., 1888.

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