‹ Manuel d'histoire du droit privéChapitre 33 sur 267 · DISPENSES. OU · texte numérisé non relu

DISPENSES. OU

parler; l'Eglise n'exerçant (luuii i)Oiivoif disciplinaire sur le mariage, c'était au juge d'Eglisi» à maintenir ouà casser les mariages suivant les circonstances. Mais lorsque le droit canon constitua une vraie législation en matière matiimoniale, la dispensatio apparut comme une prérogative appartenant exclusivement au législateur. Au douzième siècle, tout au moins, le pouvoir général d'accorder des dispenses est réservé au pape (1), et des règles très précises en déterminent les conditions d'application. Lorsque l'Etat disputa à l'Eglise le droit de légiférer sur le mariage, il ne manqua pas de s'attribuer le droit de dispi')t.salio pour les empêchements qu'il créait (-2).

On admit que les empêchements de droit naturel ou divin ne comportaient point de dispenses (3) ; seuls les empêchements de droit humain pouvaient être levés (4) par l'Eglise (5) (ou par l'Etat). Exemple : dispenses pour les mariages entre oncles et nièces, cousins germains, beaux-frères et belles-sœurs (6), parents spirituels, etc. Le concile de Trente ordonna de ne les accorder que rarement, pour de justes causes, et de ne rien exiger (s. 24, 5). Ni sur le premier ni sur le dernier de ces points, ses prescriptions ne furent observées (7). Quant aux

(1) Les évoques ne l'ont que par exception. — Mariage du roi Robert avec sa cousine Berthe; le pape Silvestre II excommunie les parties et les évèques qui avaient accordé des dispenses. Stieglcr, .47'c/i. f. k. k. 1897. liqh., 1898,. 57.

(2) Cf. Rescrit du Prince, à Rome (mar. entre cousins germains). Cod. Théod., si nupt., 1. — Ex. : Edit 16SU.

(3) Défaut de raison, impubeite, impuissance; ligamen, profession religieuse; parenté en I. directe et entre frères; affinité au 1" degré; adultère accompagne de meurtre; rapt; dispar cultus.

(4i Variations. Depuis Trente, dispenses pour les mariages entre cousins germains. Oncle et nièce : Philippe II épouse en quatrièmes noces Anne d'Autriche, fille de son frère.

(5) La dispense est donnée tantôt in contrahendis rnatrim., tantôt in contraclis ; dans ce dernier cas, elle peut obliger à refaire le mariage (réhabiliter), ou bien elle le valide rétroactivement (dispensatio in radice MATRiMONii; réservée au pape); Bref de la Pénitencerie ; on l'accorde d'abord pour légitimer les enfants, puis dans l'intérêt des époux euxmêmes: par exemple, sanalio in radice des mariages civils contractés en France pendant la Révolution.

(C)) Rares au moyen âge, accordées à des princes pour des raisons d'Etat (par exemple, pour la pacification de l'empire, Othon IV épouse la fille de son compétiteur Philippe, quoiqu'elle fût sa proche parente); étendues plus tard à de simples bourgeois.

(7) Dispenses in forma pauperum, si les parties ne peuvent payer la taxe d'usage.

50 MARIAGE. — NULLITES.

justes causes, on les multiplia à l'excès {angUstla loci. insulfisance de la dot. viduité avec enfants, âge de vingt-cinq ans pour les lilles, présence d"hérétiques cachés, moyen de terminer un procès considérable, conservation des biens d'une famille illustre) (1). — La procédure consiste à adresser une supplique au pape ; elle est présentée à la Daterie, qui expédie les dispenses en forme de commission : rofficial délégué vérifie les faits auxquels leur concession est subordonnée et fulmine les dispenses (2). — Le droit moderne s'en est montré fort avare (3) ; il devait en être ainsi du moment où il n'a maintenu que les empêchements les plus nécessaires.

13. — Nullités de mariage (4). — En cas de violation d'un empêchement, une action de caractère surtout disciplinaire, pénal, accusatio, fut ouverte d'abord à toute personne {ciiivis ex populo) (5) contre les époux qui ne s'étaient pas conformés aux lois de l'Eglise. Les officialités cassèrent le mariage toutes les fois que l'empêchement était assez grave (cUrimant). le laissèrent subsister, sauf à infliger des pénitences aux époux, lorsqu'il n'avait pas autant d'importance. Il était trop facile d'abuser de ces accusations pour c[u'on ne restreignit pas en beaucoup de cas le droit de les porter (6). Ainsi, lorscjue la persistance du mariage ne mettait point les époux, en état de péché, c'est à eux seuls que l'on donnait Taction (impuissance, impuberté, vice ou même absence de consentement); il dépendait d'eux de laisser subsister le mariage (7). Au cas contraire, le principe persista (8), mais on ne laissa agir que les parents

(1) Dispenses sans cause quelquefois : le bon usage qui est fait des sommes qu'on donne pour les obtenir est, dit-on, une cause pour les accorder. [1) Sentence de l'ofRcial après enquête et communication au promoteur.

(3) Cf. Eglise évangélique. Friedberg, g 15'2, II.

(4) Pothier, n" 442. Richter, 205; Walter. 316; Friedberg, g 152 ;bibl.). Fischer, Ungûlligkeil d. Ehe [Jahrb. f. Dogm., 1889, 253). Siele Part., IV, 9. Esmein, I, 403; II, 290. Stobe, 249. — Strykius, De malr. null., 1739.

(5) Cf. procédure accusatoire romaine. Beaurepairc, Xull. de m. en 1553, 1883.

(6) On peut être à la fois accusateur et témoin contrairement aux principes, exception qui se comprend pour les parents sur les questions de parenté et qui a été étendue à toute action en nullité.

(7) Le droit canon n'admet pas les nullités relatives, sous prétexte que le mariage ne saurait être un contrat boiteux. L'action appartient donc aux deux époux. La jurisprudence française est en sens contraire. Pothier, n° 444.

(8) Lancelot, InsL, 2, 15 : ad accusandum malrimonium ex causa delicli omnes admitunlur, sed polissimum conjunctioves.

ACTIONS EN NLLLITK. .) /

(lirrsonite proximae rt neccssariae) (1): ce n'est qu'à dcfaul de ceux-ci que l'on accordait l'action aux vicini bonne famac et, faute de voisins, à des étrangers quelconques (2). En cas de diffamalio ou rumeur publique, le juge put prononcer d'office la nullité, pourvu que le droit de la faire valoir ne fût point réservé aux seuls époux (3). Au quatorzième siècle, le promoteur près les officialités fait l'instruction et poursuit la nullité. — On arriva par cette voie à distinguer les nullités absolues et relatives ; quoique les empêchements dirimants eussent les mêmes effets, ils ne se trouvèrent point placés sur la même ligne. La jurisprudence des Parlements opposa les vices absolus, d'ordre public (4), que tout intéressé (5) et le ministère public lui-même (6) avaient le droit de faire valoir aux vices respectifs (7), ne portant aucune atteinte à l'ordre public et ne donnant le droit d'agir qu'à certaines personnes intéressées (8). les époux ou plutôt l'un d'eux, leurs père et mère, si le mariage a été contracté sans leur consentement, les tuteurs dans les cas analogues.

Les actions en nullité de mariage eurent, d'ailleurs, leurs régies spéciales. Le droit canon les déclara imprescriptibles (9). Devant les Cours d'Eglise, leur procédure fut simple et som-

(1) Cod. Théod., 9, 7, -2. Cod. Just., 9, 9, 30 (adultère). Encore restriction en certains cas. X, 4, 18, 5 et G. Sur les collatéraux, Pothicr, n° 448.

(i) Durand, Spec, 4, 4, qui matrim. accusare possint.

(:5) X. 4, 18, 2 et G; 4, 11,7.

(4) Empêchements dirimants et vices de forme essentiels : défaut de publicité, incompétence du prêtre, absence de témoins.

(ô) Intérêt ne et actuel.

(6) Scandale public : le procureur du roi ou le procureur fiscal agissent, et, à défaut, le promoteur. Déclar. 15 juin 1G97.

(7) Ils se couvraient par la ratification. Jul., Elém. de Jur., p. ^'2.

,8) Par exemple, Icpoux qui a subi la violence est seul admis à attaquer le mariage. Le conjoint de l'impuissant peut seul se plaindre également, et le vice se couvre par la longue cohabitation. — Les collatéraux pouvaient (et encore difficilement^ attaquer le mariage atteint d'un vice absolu après la mort des époux, lorsqu'ils avaient un intérêt à la nullité (par exemple, pour faire écarter de la succession les enfants nés du mariage).

(9) Tempus non minuit peccata, sed auget. Innocent III, en promulguant les décisions du Concile de Latran, 1215, sur la parenté, déclare que l'action est imprescriptible dans ce cas. La Glose généralise. Le jugement sur les causes matrimoniales na jamais force de chose jugée (péril des âmes), Pothier, n° 461. Secùs, Duperray, Dispenses, 1769, p. 320. Guyot, Rép.. v° Impuissance. Défense de transiger et compromettre sur les causes matrimoniales. Chaque partie peut proposer en appel des moyens nouveaux.

58 MARIAGES SECRETS, PUTATIFS.

maire (l). Le témoignage des parents y fut admis, mais on écarta l'aveu et racquiescemeni, de crainte d'entente frauduleuse (2).

Les officialités étaient compétentes quand on poursuivait directement la nullité du mariage (3); si des dommages-intérêts étaient réclamés à raison de la nullité, il fallait s'adresser au juge civil (4); seul aussi, le juge civil avait à constater si le mariage avait été célébré ou non (possessoire) ; enfin, dès que les Ordonnances ou les libertés de l'Eglise gallicane avaient été violées, on recourait aux Parlements par l'appel comme d'abus (5).

14. — Certains mariages, sans être nuls, étaient dépourvus d'effets civils (par exemple les enfants ne pouvaient pas succéder) : les mariages secrets (6), les mariages in exlremis (7) et ceux des morts civils (8).

l.K — Réhabilitation et mariages putatifs. — Les mariages annulés étaient regardés comme inexistants. Les officialités ordonnèrent pendant longtemps aux époux de réhabiliter leur union, lorsqu'il y avait possibilité d'obtenir des dispenses ou que l'empêchement avait disparu ; on entendait par là une nouvelle célébration du mariage, régulière cette fois (9). Mais les Parlements mirent fin à cette pratique abusive (19); les époux purent réhabiliter leur mariage, ils n'y furent plus contraints. — Quand la réhabilitation n'était pas possible, les époux qui avaient agi de bonne foi furent tout d'abord assimilés aux époux de mauvaise foi, leur mariage n'eut pas plus d'effets;

(1) Le serment de calomnie n'est pas exigé (causes spirituelles).

(■2) X, 4, 13. f) ; 4, 18, 3; '2. 27, 10. Gratien, G., 35, q. 6, c. 3. Beaum., 18, 10. Defensor malriynonii créé en 1741 par la Const. Dei miseralione de Benoît XIV.

(3) Edit déc. IGOG, 12 ; 1695, 34. Bardet, II, 5, 22.

(4) Collatéraux qui n'ont droit qu'à des dommages-intérêts.

(5) Seule voie ouverte aux père, mère, tuteur qui n'ont pas consenti au mariage.

(fj) Décl. 2G nov. 1G39, art. 5, G (Cf. C. civ., 251. La Décl. semble confondre les mariages secrets et les mariages clandestins. Mais le droit canon les distingue. Les premiers sont réguliers, mais dispensés de publicité; ils sont inscrits sur un registre scellé distinct des registres ordinaires (Benoit XIV, 1741). Mazzci, Dr. matrim. conscienliae, 17G6. Hertz, id., 1702.

(7) Routaric, Insl., 1, 10, 13. Poullain du Parc, Principes, I, 121.

(8) Boutaric, 7ns/., 1. 10, 10 et 13.

(9) Hertz, De malr. instaurato, 1702. — Cf. supra, Dispenses.

(10) .\rr. M mars 1710; cf. Décl. 15 juin 1G97.

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