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EFFETS DU MARIAGE

ainsi les enfants étaient regardés comme illé.iïilimes (1). injustice criante du jour où les empéchomenls trop nomlireux et mal connus dégénérèrent en un piège pour les mieux intentionnés. De bonne heure (dès l'époque de P. Lombard) , l'Eglise se vit obligée d'admettre (2) que, quoique nul, le mariage aurait les effets d'un mariage valable, dissous par la mort, pourvu que les époux ou. du moins, l'un d'eux fussent de bonne foi et (ju'il y eut eu célébralion /// farie Ecclesioe [3)] depuis 1215, on exigea même que les bans eussent été publiés. Ces effets ne se produisirent dabord que dans l'intérêt des enfants (légitimité) (4); par la suite seulement (5), dans celui du conjoint de bonnf foi (mainlien du douaire, etc.).

§ 5. — • Effets du mariage (6).

1. — Les conséquences juridiques du mariage pouvaient so résumer, anciennt.-mcni. dan?; l'acquisition de la puissance maritale, qui porte à la fois sur la personne et sur les biens de la femme, et dans l'acquisition de la puissance paternelle. — Mais cette formule simple convient mal au droit plus récent. La puissance maritale s'atténue. Tandis que, dans le droit primitif, le mari n'avait guère que des droits et la femme que des devoirs, il est question des droits et des devoirs de cbacun des époux: ainsi, le droit canon, se basant sur un mot de saint Paul, reconnaît à la femme comme au mari le droit d'exiger le devoir conjugal (7). Le régime de biens entre époux se complique et

(1) Eglise orientale. l'etrus, I, .39 (ils succèdent s'ils ont une possession d'étal de 30 ans). Giaticn ne connaît p.as les mariages putatifs, D., 35, q.7.

(2) Aucune loi ne fut émise, mais la pratique admit ce correctif à la multiplication des nullités, et il semble bien qu'il faille en faire honneur à l'Eglise gallicane. P. Lombard, Sent., I, 4. D. 41, c, X, 4, 17, 2; 4, 3, 3; 4, 7, 8-14. Cf. rcscrit de Marc-Auréle. D., 23, 2, 57, 1. Cod. Just., 5, 5, 4. — Hertz, De matr. put.. 1G90. — Sachsensp., 3, 27. Biacton, f" 63. Glanville, 7, 12.

(.3) Cf. Viollet. p. 439. Stobbe, 249.

(4) Pas de légitimation pour les enfants nés avant le mariage. Pothier, 437.

(l>) Déjà Panormit., s. X. 4, 20, 2.

(6) Frcisen. 847. Esniein, II, 3. Meynial, p. 44,

(7) Paul, 1 Cor., VII, 5-5 : iixori vir debitum reddat; similiter et uxor viro. Sauf si la femme est enceinte {Cupit., 829, 21. Borct, 2, 4G), aux jours d'abstinence, etc. Détails dans Sanchez, 1. IX, F. de .Vau.. 4, 1, 3 [Como deve ombre iazer con su muger. Deve iazer a menas de bragas). Héricourt, G. VI, 27.

60 MAl'.IAGE. — ADULTÈRE.

peut faire l'objet dune élude distincte de celle de la puissnnce maritale. La puissance paternelle, h son tour, évolue dans le même sens.

2. — L'adultère (I). — La violation du devoir de fidélité, surtout de la part de la femme, a toujours eu de graves conséquences. On a laissé tout d'abord au mari lui-même la punition de la femme adultère. Tacite nous apprend qu"il la chassait à coups de fouet à travers le village; sans doute, il veut dire qu"il l'expulsait de sa maison et du village lui-même; c'était la condamner à une mort certaine, car elle se trouvait dépourvue de toute protection légale (2). Il semble qu'on puisse poser, en règle générale, que, dans la législation barbare, le mari a le droit de tuer sa femme et son complice s'il, les prend sur le fait (3); en dehors du flagrant délit, les tribunaux lui infligent la peine de mort (4). La législation mosa'ïque. partant des mêmes idées, ordonnait la lapidation de la femme adultère. On connaît le mot du Christ à ce sujet ; Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre (.5). Réagissant dans le sens de l'humanité

(l) Fournel. Tr. de V adultère, 2' éd., 1783. Rosenthal, Reclitsfolg. d. Ehebruchs, 1880. Benncckc, id., 1884, Dig. ilal., h. v\ — Sur l'adultère à Rome, cf. Esmcin, Mélanges. Meynial, p. 46. Mommsen, R. Slrafrecht, 1900. — Starcke, p. 55.

ijl) Tac, Germ.f 19 : paucissima in tam nurnerosa génie adulleria quo- 7-um poena praesens et marilis permissa : abscisis crinibus nudalam coram propinquis expellit domo marilus ac per omnem vicum cum verbere agit. Lettre de saint Boniface citée par Du Gange, v° Adult. : aliquando cogunl eam propria ynanu per laqueurn suspensam, vilam finire; et super buslum illius incensae et concremalae corruplorem ejus suspendunl; aliquando congregato femineo exercilu, flagellalam eam mulieres per pagos .. ducuni, virgis cœdenles el pungenles minutis vulneribus, cruenlatam et laceralam de villa ad villam. millunl, et occurrunt semper novae flagellalrices, zelo pudiciliac adduclae, usque quo eam aut morluam^ aut vix vivam derelinquanl. Cf. /.. Durg., 34 : in lulo necelur. Cf. autres peines atroces dans Du Cange (Angio-Saxons, Polonais). Tlionisscn. L. Sal., p. 3U0.

(3) Cf. à Rome, Paul, 2, '20 {jus occidendi au j^a/er, peine du meurtre contre le mari). Cod. Théod., 9, 15, 1. Paul, 2, 27, 1 (L. Rom. Wis.) : droit pour le mari de tuer la femme prise en flagrant délit dans sa maison. Wis., 3, 4, 3. Bai., 7, 1. Durg.. G8. Rolli., 212, 213. LiuL, 130. Ass. de Jérus., C. d. B., 288. Grimm, RA, 450, 742. Brunner, II. 662. Zeithopf, De jure occid. prehens. in adult., 1667.

(4) Rib., 77. — Preuve par les ordalies, le duel. — Cf. épreuve des eaux amères, chez les IIél)rcux.

(5) Jean, \'III, 7. Cf. L. de Constantin : sacrilegos nuptiarum gladio puniri oportel (30, Cod. Just., ad t. Jul. de ad.). Cod. Théod., 9, 7, 2. Meynial, p. 52. L. Rom. Wis. Cod. Théod., 9, 0.

PKINE DE LA COUHSE. 61

contre les vieilles mœurs surannées (Ij. l'Eglise se contenta d'intliger des pénitences à la femme coupable: en même temps, elle frappa de réprobation l'adultère du mari, impuni autrefois (•2); si la femme est excommuniée, les penitentiels nous montrent le mari soumis à une pénitence de cinq ans ou même à une pénitence perpétuelle (3); sa faute a un autre effet, elle lui enlév(.' le droit de se prévaloir de celle de sa femme : adullev adullr)-(i)n dimUlcrc no)i valcl.

3. — Si l'Eglise jugeait le délit d'adultère (4), ses tribunaux eu avaient-ils la connaissance exclusive à l'époque féodale V P. de Cugnères semble le concéder, lors de la conférence de Vincennes, par cela même qu'il proteste contre les abus commis par les officialifés dans la poursuite des adultères. Mais les coutumes donnent compétence aux justices seigneuriales ou municipales, et les triliunaux du roi tinirent par se substituer aux autres juridictions. — Les mœurs et les coutumes du moyen âge avaient maintenu le châtiment peu chrétien de la course; de tragique ({u'il était jadis, il tourna à l'obscène et au burlesqu(; (5), si bien que la peine était plus scandaleuse que le

(1) En dehors de la puissance maritale, de la quasi-propriété du mari sur la femme qui explique les plus durs châtiments, ceux-ci tiennent également à des idées religieuses, comme le culte des ancêtres que des enfants légitimes sont seuls capables de rendre; ajoutons que l'adultère avec un étranger implique souvent trahison envers la famille; avec un membre de la famille, ruine toute discipline.

(2) Graticn, G., 3"2, q. 6 (saint Augustin : le mari, chef de sa femme, lui doit l'exemple ; il est tenu de lui pardonner, même l'adultère, si elle fait pénitence). Cf. Paul, Sent., 26, 8.

(3) Van Espen, Jus eccles., 3, 4. Reg. de VoS. de Cerisy, passim.

(4) Cf. tournées synodales du neuvième siècle.

(5) Du Gange, v" AduUerium et Trolari. Michelct, Urig., p. 3s8. La fustigation avait disparu la plupart du temps (Aigues-Mortes, etc.). Martel, 1219 : tralielur per genilalia nudus (le complice) et (lire ab) adultéra nuda. Joinville, Vie de saint Louis, 99. Larroque-Timbaud, 1270, 59, et un grand nombre d'autres coutumes méridionales; il n'en est, pour ainsi dire, aucune qui ne prévoie et punisse l'adultère et le viol. Castelsagrat, 26; Fossat, 49; Montoussin, 6; Agen, l'J; Toulouse, 156"; Albi, 11; Montpellier, 21; Barcelone, 94, 110, 112. Acad. législ. Toulouse, IV, 196. Le Palenc et Dognon, Lézat, p. 94, etc. — Notez la dégradation progressive du châtiment : course sans être attachés; autorisation de garder la chemise, les braies; rachat facultatif pour une amende ; amende parfois peu élevée. La peine de la course est infligée dans d'autres cas, par exemple le voleur parcourt la ville avec l'objet vole au cou. Montégut de Bourjac, 20. Pradères, 5. — Autre peine infamante : on coupe la robe de la femme au-dessus des genoux. Zypacus, Jus Belg., ad 1, Jul. 7. — Glasson, VI, 671. F. de Nav., 4, 3.

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