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(j6 -MARIAGE. — INDISS0LUI5ILITK.
aussi à côté de la répudiation pour justes causes (1) de lapart du mari à titre exceptionnel, il est vrai, une répudiation symétrique du mari par la femme ; encore semble-t-il que l'inégalité n"aitpas disparu, car si la femme quitte son mari sans causes (2), elle encourt des peines corporelles (3), tandis que le mari n"est exposé dans le même cas qu'à des peines pécuniaires (4). Sïl était dusage de constater le divorce par écrit (5). il ne parait pas que ce fût là une forme indispensable, ni (ju'il y eût des formalités particulières autres que celle-là.
4. — Droit canonique (6). — Au moment où le Christ parut, rien ne faisait prévoir la dispaiition d'une institution aussi répandue dans tout le monde antique (Juifs, Grecs, Romains). Mais elle était en opposition avec l'esprit du christianisme et le triomphe de la religion nouvelle devait entraîner sa suppression. L'Evangile (7) et les épitres des apôtres(8)la condamnent;
slrno jocali meo illo ilhi. Dum non est incognilum qualiter facienle inimico et inlerdicenle Deo ul insimul esse non j^olemus, proinde corivenil nabis ante bonis hominibus ut ad invicem relaxare nos deberemns. Quod ita et fecimus. Ubicumque jocalis 7neus mulierem duceve volueril, licentiam liabeat polestatem faciendi. Simililer et ille convenit ut ubicumque ipsa femina superius nomiiiala sibi marilo accipere volueril, licentiam harbeat polestatem faciendi, etc. Sachsensp., 1,55, 4 (vœu de chasteté).
(1) Adullèrc. Burh., 34. Bai., 8, 14, 15. Alam., 3, 3; 53, I. Roth., 262. Liul., 120, 190. Wis., .3, G, 1. Cf. Greg. T., 5, 33; 4, 26; 8, 27; 10, 8. — Attentat à la vie du mari. Rolli., 202. — Burg., 34, 3 (violation de sépulture, préparation de poison).
(2) Wis., 3, 5, 5; 6, 2 : le mari a des moeurs contre nature (cf. Noodkcrk, De matrim., 1733), veut prostituer sa femme. Roth., 195 et suiv. : il la traite de sorcière, attente à sa vie, etc. Grimoald, 6 et 8 : bigamie.
(3) In luto necetur. Burg., 34, 1. Grimm, G91. Schrœder. p. 330. Le rapt de la femme mariée semble avoir dissous le mariage dans l'ancien droit. Ci-dessus, Fiançailles. .Aiam., 51, 52. Aethclbirt, 31.
(4) Burg., 34, 4 : il laisse sa maison et ses biens à sa femme et à ses enfants. Cf. Cod. Théod., 3, 16, 1. Int. — Le g 2 de la L. Burg. donne le droit antérieur. Wis., 3, 6, 1. Bai., 8, 15. Ci-dessus.
(5) Form. Andec, 56; etc. — Compétence des tribunaux civils.
(6) Gratien, G., 32, q. 7 et suiv. X, 4, 19. Richter, g 286 (bibl.).
(7) Marc, X, 11, 12; Luc, XVI, 18 (indissolubilité absolue). Matth., V, 31 : Diclum est aulem : quicumque dimiserit uxorem. suam del ei libeltum repudii. 32 : Ego autem dico vobis : quia omnis qui dimiserit uxorem suam, excepta fornicationis causa, facit eam mœcliari, et qui dimissam duxerit adultérât. XIX, 6 et suiv. : Quod Deus conjunxit homo non separet : quoniam Moyses ad duritiam cordis veslri permisil vobis dimiltere uxores vestras : ab initio autem. non fuit sic. Dico autem vobis quia quicumque dimiserit uxorem suam nisi ob fornicalionem et aliam duxeril, tnoicliatur. Cf. Selden, Uxor ebraica s, de nupt. et div., 1695.
(8) Paul, ad. Rom., VII, 13; 1 Cor., VIL 10-11, 39; Ephes., V, 21.
.MAUIA(;E. — INDISSOLUniLITK. G7
ils proclament le principe nouveau de lindissolubiliti^ du mariage ; les époux doivent toujours être prêts à se pardonner le mal qu'ils se sont faits ; la charité les oblige à ne jamais se séparer sans esprit de retour (I). Lun des principaux textes sur la (jucstion. le passage de saint Mathieu, 5, 31, 32, prêtait pourtant à discussion en mettant à part la répudiation pour cause d'adultéré de la renniic L'opinion dominante parmi les Pères de l'Eglise (2) est que, même dans ce cas, le divorce est prohibé : le mari doit reprendre la femme qui se repent de sa faute ; il a le droit et le devoir de s'éloigner de celle qui y persévère, nuiis non celui de se remarier (3). Avec saint Augustin (4), elle triompha, car le célèbre docteur eut l'art de la rattacher à l'idée que le mariage était un sacrement, image de l'union du Christ et de l'Eglise, non moins indissoluble que »idle-ci (5) ; ce fut presque un dogme.
Avant le neuvième siècle, la discipline ecclésiastique n'est pourtant pas très ferme (Conciles (6) et Pénitentiels) (7). Le
(1) Le Pasteur d'Hermas, Mand., IV, 1 iGratien, C, 34, q. 1, c. 7).
(2) Perrone, De malrim. christ., 1858, t. 3. p. 243.
(3) Gratien, C, 32, q. 7. — Tertullien, adv. Marcion.., 4, 34 (cf. Pothier, Mariage, n° 4S9i : droit pour le mari de répudier sa femme adultère. Origène, in Math., 14. Lactance, Div. Int., G, 28. Grég. Naz., Or., 31. Hilairc de Poitiez, in Malli., 4, 22. Chrysost., De lubello repudii. — Saint Epipliane. adv, haer., 39 (59), 4. Astcrius, in Malh., 19, 3. Saint Augustin, de aduU. conj., 2, 2 (idée de mort du conjoint adultère, cf. loi mosaïque, mort de la femme). L'Eglise d'Orient a conservé le divorce (comme un mal nécessaire^, mais seulement pour cause déterminée (adultère de la femme,
■ itentat par l'un des époux à la vie de l'autre, impuissance du mari, il)sence, concubinat du mari, etc.). Nov. 117. Zhisman, 729. Vering, Kirchenr., p. 329. Jovanovic, Bull. Soc. lég. comp., 1885; Acad. lég. Tout., 1892.
(4) Tr. de adulleritiis conjugiis (saint Matthieu permet au mari de renvoyer sa femme adultère, mais non de se remarier, ce qui eût été violer le principe chrétien de l'égalité entre époux) : De nupliis, I, 10-21. Cependant, De jide et op., 19, il admet que le mari qui contracte une nouvelle union ne commet qu'un péché véniel. Mais le Tr, de adult. c. est plus récent.
Ç)} Cf. Gratien, G., 27, q. 2, c. 19 et suiv.; G., 32, q. 7; 34, q. 1.
(6) Elvirc, 305 (c. 9 : pas de peine contre l'homme qui se remarie). Arles, 114, c. 10, 24. Angers, 453. Vannes, 465, etc. Lœning, II, C09. — Tendance plus sévère dans les Lettres des papes (Grég. II à Bonifiace, 726; Jaffé, Monitm. Mogunt., p. 89; Innocent I" à Exupère de Toulouse, 405; Labbe, 2, 1254) et dans les conciles du huitième siècle (Frioul, 796. Paris, 829. Nantes, Trihur, 895).
(7) Quelques-uns tolèrent le divorce par consentement mutuel, Théod.,2, 12, 7. Can. Greg., 65; d'autres la répudiation avec justes causes (adultère de la femme, impuissance du mari, captivité d'un des époux, etc.). Hinschius, Z. f. Kinli., 20, 66. Wasscrschlebcn, Bussordn., 214, 401.
68 SÉPAHATIOX DE COUPS.
divorce est praliqué dans l'Elut franc sans que l'Eglise s'y oppose. Dans les Gapitulaires ecclésiastiques de la fin du huitième siècle des exceptions sont encore apportées à l'indissolubilité (1). Le principe posé d'une manière absolue par les Gapitulaires de 789 et de 829 (2) n'était pas encore assez complètement accepté (3) pour prévenir les graves difficultés que suscita, en 857, le divorce de Lolhaire et de Teutberge (4) ; il fallut toute r('nei'gie du pape Nicolas I" pour le faire respecter. Encore la pratique du divorce était-elle si enracinée dans les mœurs qu'elle a laissé des traces dans la doctrine défi-^ nitive de l'Eglise, telle qu'elle est formulée par Gratien et les Décrétales (5).
.■). — Séparation de corps (G). — Le mot Divortium ne disparut pas de la langue du droit et servit à désigner : 1° la séparation des époux en cas de nullité de mariage (7) ; 2o la séparation de corps ou d'habitation (8), prononcée par le juge d'église (9) dans des cas déterminés : adultère de la femme, sévices
(!) Exceptions : Adultère de la femme ou môme absence de virginité : lèpre, impuissance du mari; entrée de l'un des époux dans un monastère; esclavage: complicité d'attentat à la vie du mari; la femme ne suit pas le mari quand il quitte la province. Soissons, 744. Compiègne, 757. Verberie, 758 ou 768. Viollet, 445. Ass. Jérus., C. des B., 172 (175) : lèpre, haut mal, ou li put trop fièrement le nez ou pisse aucune nuit au lit; l'infirme doit entrer en religion, l'autre époux se remarie. F. de Morlaas, 357. Cf. Deutéron., XXIV, 1. Ces décisions qui se retrouvent dans Gratien ont donné naissance aux nullités de mariage pour impuissance, erreur sur la condition.
(Tj Cap. 789, 43; 829, 3 et autre, c. 21 (Boret., I, 56; II, 18, 46. Capit., I, 42; VI, 87, 235 (que le mari reste seul ou qu'il pardonne en cas d'adultère de la femme). — Sanction : a) religieuse : excommunication, pénitence publique; b) civile : le comte met aux fers et en prison le contumax jusqu'à ce que l'affaire soit portée devant l'empereur.
(3) Sdralek, Hinkmar, 126. Scherer, 34, JO. Freisen, 801.
(4) Guizot. Hist. de la civilis. en France, 27° I. Isambert, I, 150 (Louis VII et Aliénor). Lot, Les dern. Carol., p. 366 (Adélaïde, femme de Louis V le Fainéant, et Guillaume d'Arles). Quinquet de Monjour, L'indissolubilité du mariage, Thèse. 1901. Dumas, id., 1902.
(5) Gratien, G., 32, q. 7. X, de divort. P. Lombard, Sent., 4, 35. — Cf. ci-contre; Mariage contracté, mais non consommé. Trente, s. 24, c. 7, ne frappe pas d'anathème ceux qui professent que le mariage n'est pas indissoluble (Grecs). Cf. Nullités de mariage.
(6) Cosci, De separ. Ihori. 1856. Bard, Thèse, 1874.
(7) Sachsensp., III, 74. Pollock et M., II, 391. Lattes, p. 237. Siete Part., IV, 10. F. de Morlaas, 357.
(8) Quoad torum et mensam, mais non (luoad fœdus et vinculmn. Hostiensis IV, de div. Sanchez, I, X. Van Espen, 2, 15.
(9) Viollet, 440, 4, cite un arrêt de 1378 (Arch. nat., XU' 27, f' 11 r") visant
SKl'AUAllUN UE COlU'S. 69
m-avcs de la j)arl du mari, ciiliii apostasie ou licrcsic de l'mi di.-s t'poux (fornication spiritucllr). L'iidiiltùre du uuu'i excusait celui de la femme et il entraînait la separaliou si la femme, sans reproche de son côté, la réclamait. La cohabitation et le devoir conjui^al cessaienl d'être obligatoires, uuiis la réconciliation était possible (!].
6. — La jurisprudence des Parlements réglementa à l'époque monarchique la séparation d'habitation (2). Les causes furent laissées, en général, à l'appréciation du juge (par exemple, mauvais traitements, refus des ciioses nécessaires à la vie (3). Cependant l'adultère de la femme avait toujours pour effet d'entraîner la s»'paration, sur la demande du mari ; il n'eu était pas de même de celui du mari (4). « Mont doit preudefame soufrir et endurer ». dit Beaumanoir, « avant qu'ele se mete hors de la compaignie de son mari. »
Du moment où la séparation n'a lieu que pour certaines causes, l'intervention du juge est nécessaire, et ce fut le juge séculier qui prit ici. comme dans beaucoup d'autres cas, la place du juge ecclésiastique. L'aveu du conjoint ne fut pas regardé conmie une preuve suffisante, sans quoi les séparations volontaires eussent été trop faciles. La séparation ne rompt pas le lien du mariage ; elle dispense les époux du devoir de cohabitation (5), mais non du devoir de fidélité; le mari retient même une partie de la puissance maritale. La séparation de biens est une conséquence forcée de la séparation de corps (6).