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Les philosophes du dix-huitième siècle (4) alta(|uè

Néanmoins. un statut de ce prince proclame encore l'indissolubilité ; le divorce n'entra dans la législation anglaise que plus tard, sans qu'il y eut de loi générale qui l'établit; en IGGG, le Parlement accorda à lord Ross, séparé de corps de sa femme, la permission de se remarier; dorénavant, il fallut un acte du Parlement, c'est-à-dire une loi spéciale pour divorcer. Les frais de la procédure étaient si élevés, que le divorce constituait un privilège aristocratique. La 1. de 1S57 l'a mis à la portée de tous en instituant la Cour des divorces, qui remplace à la fois les tribunaux ecclésiastiques et le Parlement. Glasson, Inst. AngL, V, 90; VI, 177. Lehr, Dr. Angl., 58. Albrecht, Verbrechcn it. Slrafen nls Ehescheidungsgrund,, 1903 (dans les Kirchenrechtl. Abhandl. de Stulz . De Mauide, Procès politiques sous L. XII, 1885 (Doc. inéd.).

(I) 1 Cor., VII, 15. Luther : abandon frauduleux en dehors de tout motif religieux (Strampff, 354, 381, 3SG, 399). 11 admet aussi le divorce pour causes graves. Bossuet, Ilist. des variations.

('2) Melanchthon, De conjug., 1551. Cf. Schncidcwin, Tract, connub., p. 468.

(3) Struve, De jure divorl., 1724.

(4) Avant eux, au seizième siècle, Jlontaigne, Essais, 2, 15; Charron, Sagesse, I, G; Hodin, Républ., 1, 3; au dix-septième siècle, Grotius, Puffendorff, Locke, Milton dans ses vigoureux pamphlets, Quevedo dans ses écrits satiriques. — .\u dix-huitième siècle, les partisans du divorce se multiplient : Montesquieu, L. peis., 116; Esp, des lois, 13, 2; Voltaire, Dict. philos., v'' Mariage, Droit canonique ; Mém. d'un magistrat écrit vers 116^ : Toussaint, Les mœurs, 1748; Lavie, Des corps politiques, 1764, c. 8; d'Holbach, Helvétius, etc. — Diderot, dans son Supplément au voyage de Bougainville, 1773, va plus loin et préconise une sorte de mariage à terme auquel avait songé aussi le Maréchal de Saxe {Réfle.xions sur la propagation de Vespèce humaine, Rêveries, 1754); cf. suite du Rêve de d'Alembert. Helvétius, De l'Homme, sect., 8 : suppression du maiiage et éducation des enfants par l'Etat, au moins au profit des plus braves, des plus industrieux, des plus intelligents. Cf. brochures qui sont comme les travaux préparatoires des lois révolutionnaires, et dont la plus connue est le Cri d'un honnête liomme, 1768; l'auteur, Philibert, préteur à Landau, réclame le divorce en montrant qu'il n'est pas contraire à la religion catholique, qu'il est favorable aux bonnes mœurs et utile à l'Etat. Reproduit dans (Cerfvol), Législ. du divorce, 1769. Du même, Mém. s. la population, I7GS (reprod. dans Entretiens sur le div., par M. de V..., 1770); Cri d'une honnête femme, 1770; Intérêt des femmes au rétabliss. du divorce, 1771. (Le Se. des Maisons), Contrat conjugal, 1781. — Cf. Code de l'Humanité, 1778 (v° Divorce). — D. Galmet, Sainte Bible, III, 62, 1779.

12 MAUIAGE. — DIVORCE.

rent l'indissolultilito au nom de la li]jeiié individuelle et du droit naturel (1). Selon eux, le mariage n'est qu'un contrat susceptible d'être dissous comme un autre (accord réciproque); il est d'une bonne politique de favoriser les divorces, parce que les unions mal assorties qu'on s'obstine à maintenir restent stériles (2). Le relâchement (3) des mœurs et l'exemple des pays protestants (4) contribuèrent, plus quêtons les arguments, à propager ces doctrines (5).

9. — Lois révolutionnaires (d). — La Révolution (7), en sécularisant le mariage, en déclarant qu'il ne constituait qu'un

(1) Montaigne, 1, 15. Montesquieu, Lelt. pers., 16. Voltaire, Dict. philos., V'' Mariage, Divorce : « Le divorce est probablement de la même date à peu près que le mariage. Je crois pourtant que le mariage est de quelques semaines plus ancien ; c'est-à-dire qu'on se querella avec sa femme au bout de quinze jours, qu'on la battit au bout d'un mois, et qu'on s'en sépara après six semaines de cohabitation. »

(2) Ibid. Voltaire, Dict. philos., \° AduUére : « L'empereur Joseph II vient de donner à ses peuples une nouvelle législation sur les mariages. Par cette législation le mariage devient ce qu'il doit être : un simple contrat civil. Il a également autorisé le divorce sans exiger d'autre motif que la volonté constante des deux époux. Sur ces deux objets, plus importants qu'on ne le croit pour la morale et la prospérité des Etats, il a donné un grand exemple qui sera suivi par les autres nations de l'Europe, quand elles commenceront à sentir qu'il n'est pas plus raisonnable de consulter sur la législation les théologiens que les danseurs de corde. »

(3) Italie : palili, cavalieri serventi. Salvioli, n° 180. Lavie se demande si le divorce corrompt les mœurs ou si ce sont les mœurs corrompues qui multiplient le divorce. Concourt, La femme an XVIII° s. : Hist. de la société fr. pend, la Révolution, pend, le Directoire.

(4) A quoi de Donald répond, avec M™" Necker, que les pays protestants n'usent pas du divorce : attribuer les bonnes mœurs de ces pays à la faculté de divorcer, c'est faire honneur de la bonne santé des habitants d'une contrée à un médecin du voisinage qui n'y est jamais appelé.

(5) Néanmoins, il n'y a que deux cahiers qui réclament le divorce en 1780 (Théatins à Paris, Fleury-Mérogis).

(6) M. d'Autcville, Rev. de la Révol., II, 20H, 473 (1883). Sagnac, 282. Damas, thèse, 1897. Mallet, 1900. Cf. Naquet, op. cit.; Religion, propriété, famille, 1869.

(7) (Matigny), Tr. de la loi du divorce, 1789. Hennet, Du divorce, 1789- 1792 (Du même, Pétition à VAss. nationale par Montaigne, Charron, etc., 1791, extraits d'auteurs favorables au divorce, avec bibliog.) (Linguet, Légitim. du div., 1789. Obs. par le comte d'Antraigues, 1789; par (Bouchotte), 1790. Dans presque tous ces écrits, la légitimité du divorce est discutée et affirmée au point de vue religieux. En sens contr., Chapt de Rastignac, Accord de la révél. et de la raiso7i c. le divorce, 1790. Barruel, Lettres s. le divorce, 1790. M™" Necker, Réflexions s. le divorce, 1794. D. Hume, 18" essai.

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conti'Ut civil (I), in(li'[)en(laiil du saci'cnicut. aiiplicaMr à des confessions relijiicuses diverses, les nnes admettant, les antres rejetant le divorce, ne ponvait manqner de rompre avec le principe catholiqne de l'indissolnhililé (-?). Il fant dire anssi qu'elle subit en c(da rinthicnce des idées philosophiques du dix-huitième siècle (3).

A la suite de diverses motions ou adresses qui restèrent sans effets et après une longue discussion (4), le principe du divorce fut consacré par l'Assemblée législative (5): il éiait implicitement contenu dans la Constitution de 1791, qui déclarait que le mariage n'était qu'un contrat civil. Le décret du 20 septembre 1792 organisa l'institution nouvelle. Le divorce fut permis dans trois cas : pour causes déterminées, par consentement nuituel, pour incompatibilité d'humeur (6). Dans ces deux der-

(1) Le D. du ÎO sept. 1792 constate que « plusieurs époux n'ont pas attendu, pour jouir des avantages de la disposition constitutionnelle suivant laquelle le mariage n'est qu'un contrat civil, que la loi eût réglé le mode et les effets du divorce. »

{'2) Faulcon, Précis hist. de l'éiabliss. du divorce, 1800, (3; En argumentant, comme on le faisait, de l'inaliénabilité de la liberté individuelle et de l'inconstance naturelle à l'homme, on aurait du admettre le mariage à terme, la polygamie, etc. Cf. Diderot, le mar. de Saxe, le landgrave de Hesse (du temps de Luther, Mémoires, II, 60).

(4) Et non, en quelque sorte, par surprise. C'est à tort qu'on a qualifié le D. 1792 d'acte in extremis de la Législative, voulant dire par là qu'il avait été peu réfléchi.

(5) Sur la motion d'Aubert-Dubayet (30 août 1792) : nous voulons que toutes les unions reposent sur le bonheur...; loin de rompre les nœuds de riiyménée, vous les resserrez; dés que le divorce sera permis, il sera très rare. A Rome, il fut quatre cents ans en vigueur avant qu'on en usât. Cf. l'exhortation fraternelle du citoyen Chaumette, président de la Commune, aux époux, parmi lesquels étaient deux couples séparés, que la loi du divorce réunit (Moiiiteur, 1792, n» 297) : « le règne des mœurs commence...; libres de se séparer, les époux n'en sont que plus unis. Le divorce est le père des égards mutuels, des complaisances, des soins, perpétuel aliment des feux honnêtes...; le divorce est le dieu tutélaire de l'hymen, puisqu'il le fait jouir d'une paix inaltérable. Le mariage n'est plus un joug, une chaîne. »

(G) .\" Les justes causes du divorce peuvent se ramener à deux : a) impossibilité de cohabiter, c'est-à-dire de remplir la fin du mariage; démence, abandon pendant deux ans, absence sans nouvelles pendant cinq ans, émigration (attestée par un simple acte de notoriété!) (D. 8 avril 1792); Li) violation grave par l'un des époux de ses devoirs conjugaux : dérèglement de mœurs notoire, sévices ou injures graves, abandon. Dans ces cas, il s'agissait d'infliger une peine à l'époux coupable, ou de rendre sa liberté à l'époux innocent victime d'un accident; nul délai d'épreuve n'était imposé;

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